1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.028454-220039 ES3
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 18 janvier 2022 _________________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par C.________, à Gland, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Epalinges, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Les époux R.________, née le [...] 1972 (ci-après : l’intimée), et C.________, né le [...] 1968 (ci-après : l’appelant), se sont mariés le [...] 1999 à [...], [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - [...], né le [...] 2004, et - [...], né le [...] 2009. Les époux vivent séparés depuis le 14 juin 2021. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de 520 fr. pour les mois de juillet et août 2021, de 535 fr. pour le mois de septembre 2021, de 750 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, et de 600 fr. dès le 1er janvier 2022 (I), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de 1'480 fr. pour les mois de juillet et août 2021, de 2'280 fr. pour le mois de septembre 2021, de 3'100 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, et de 2'350 fr. dès le 1er janvier 2022 (II), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son épouse R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de 30 fr. pour le mois de septembre 2021, de 365 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, et de 160 fr. dès le 1er janvier 2022 (III), a dit que
- 3 l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 3. Par acte du 13 janvier 2022, C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à III de son dispositif, en ce sens que C.________ contribue à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2004, par le versement, en mains de R.________, d’une pension mensuelle, d’un montant de 605 fr. 30 pour le mois de juillet 2021, 567 fr. 45 pour le mois d’août 2021, 712 fr. 35 pour le mois de septembre 2021, 813 fr. 40 pour le mois d’octobre 2021, 755 fr. 05 pour le mois de novembre 2021, 485 fr. pour le mois de décembre 2021, et 712 fr. 35 dès le mois de janvier 2022 (I), que C.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2009, par le versement, en mains de R.________, d’une pension mensuelle, d’un montant de 664 fr. 40 pour le mois de juillet 2021, 811 fr. 80 pour le mois d’août 2021, 956 fr. 70 pour le mois de septembre 2021, 1'660 fr. 45 pour le mois d’octobre 2021, 1'602 fr. 10 pour le mois de novembre 2021, 485 fr. pour le mois de décembre 2021, et 956 fr. 70 dès le mois de janvier 2022 (II), que C.________ contribue à l’entretien de son épouse R.________ par le versement, en ses mains, d’une pension mensuelle, d’un montant de 127 fr. 50 pour le mois de juillet 2021, de 93 fr. 75 pour le mois d’août 2021, de 383 fr. 60 pour le mois de septembre 2021, de 585 fr. 70 pour le mois d’octobre 2021, de 469 fr. pour le mois de novembre 2021, zéro francs pour le mois de décembre 2021 et de 383 fr. 60 dès le mois de janvier 2022 (III), et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). Il a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a
- 4 pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.2 En l’espèce, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant se contente d’alléguer que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter des contributions d’entretien arrêtées par le premier juge d’un montant total de 3'110 fr. par mois, dès le mois de janvier 2022. Il allègue percevoir un revenu mensuel de 4'329 fr. 20, montant qui serait insuffisant pour couvrir la totalité des pensions
- 5 précitées, et ajoute que si l’effet suspensif n’était pas accordé, l’exécution des mesures ordonnées risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Comme le relève la jurisprudence fédérale précitée, le fait de devoir s’acquitter des contributions d’entretien en faveur de ses enfants et de son épouse n’est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable à l’appelant, au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu'il dispose de la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées en mains de l’intimée. Par ailleurs, il n'apparaît pas, prima facie, que le versement des contributions d’entretien litigieuses, qui s’élèvent actuellement à 3'110 fr. (600 fr. + 2'350 fr. + 160 fr.) dès le mois de janvier 2022, soit susceptible d'entamer son minimum vital, l’appelant présentant un disponible de 3'270 fr. 60 (5'795 fr. 05 – 2'524 fr. 45) après couverture de ses charges essentielles strictes. Quant aux éventuels arriérés de contributions d’entretien, à l’instar de ce qui prévaut pour les pensions courantes, l’appelant dispose de la faculté de se voir restituer ces sommes au besoin, notamment dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dans ces circonstances, l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui de l’appelant à sa suspension jusqu’à droit connu sur son appel. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
- 6 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Christian Dénériaz pour C.________, - Me Vincent Demierre pour R.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
- 7 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :