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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.027957

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,290 words·~6 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.027957-230072 158 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 avril 2023 ___________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 16 janvier 2023, A.T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Le 14 février 2023, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs. b) Le 27 février 2023, B.T.________, née [...], a déposé une réponse. Par prononcé du 2 mars 2023, le Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 février 2023, dans la procédure d'appel susmentionnée, et a désigné l’avocate Stéphanie Zaganescu en qualité de conseil d’office. c) Lors de l'audience d'appel du 27 mars 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I.- Parties confirment que A.T.________ prendra en charge par la contribution de son employeur la prime d’assurance-maladie de B.T.________, conformément à ce qui figure dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Les parties précisent que ce montant est en sus de la contribution prévue au chiffre VI de l’ordonnance précitée. II.- Parties s’accordent sur le fait que les frais de loisirs des enfants des parties seront pris en charge par moitié par chacun des parents. Ces derniers se mettront d’accord quant à la répartition des factures pour parvenir à une répartition égalitaire. Parties se consulteront avant l’inscription d’un des enfants à une nouvelle activité devant entraîner des frais réguliers. En cas d’accord entre elles sur cette inscription, et sauf

- 3 convention contraire, les frais seront répartis selon la clé figurant au paragraphe précédent. III.- Parties conviennent de revoir la situation financière dans son ensemble au 31 décembre 2023, étant précisé qu’elles se réservent de faire valoir les charges actualisées durant l’année 2023. B.T.________ s’engage à tout mettre en œuvre pour augmenter son taux d’activité professionnel, afin qu’il corresponde au taux fixé par la jurisprudence. IV.- L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifiée comme il suit au chiffre V de son dispositif : V.- dit que les frais extraordinaires des enfants C.T.________, D.T.________ et E.T.________ seront assumés à hauteur de deux tiers par A.T.________ et d’un tiers par B.T.________, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et après remboursement d’éventuelles assurances ou tierces insti-tutions. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V.- Parties s’accordent sur la nécessité du traitement orthodontique de C.T.________ et sur le montant du devis du 15 novembre 2022 par le Dr [...], à [...]. VI.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance". 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que

- 4 chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 3 TFJC). Ils seront mis à la charge de l'appelant et compensés avec l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'intimée B.T.________ a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures et 58 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Stéphanie Zaganescu doit être fixée à 1'974 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 39 fr. 50 et la TVA sur le tout par 164 fr. 30, soit 2'297 fr. 80 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ] ; BLV 121.02]).

- 5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.T.________. II. L'indemnité d'office de Me Stéphanie Zaganescu, conseil de l’intimée B.T.________, est arrêtée à 2'297 fr. 80 (deux mille deux cent nonante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elise Deillon-Antenen (pour A.T.________), - Me Stéphanie Zaganescu (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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