1110 TRIBUNAL CANTONAL JS21.023441-211010 361
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 juillet 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à Froideville, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 28 juin 2021, G.________ a, sous suite de frais et dépens, interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge). Elle a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 1er juillet 2021, P.________ s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif et a conclu à son rejet. 1.2 Par courrier du 1er juillet 2021, le président a informé le Juge délégué de céans que G.________ avait requis la restitution de l’audience de mesures provisionnelles qui s’était tenue le 14 juin 2021 en son absence, au motif qu’elle n’avait pas pu s’y rendre pour des raisons médicales, attestées par certificats. Le 5 juillet 2021, le premier juge a informé les parties qu’une nouvelle audience de mesures provisionnelles était fixée au 27 septembre 2021 et que l’ordonnance rendue le 15 juin 2021 était maintenue à titre d’ordonnance de mesures superprovisionnelles. 1.3 Le 8 juillet 2021, le conseil de G.________ a indiqué qu’eu égard au contenu de la correspondance du président du 5 juillet 2021, il retirait purement et simplement son appel et sollicitait que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’aucuns dépens ne soient alloués. Il a joint sa liste des opérations à sa correspondance. Le 9 juillet 2021, le conseil de P.________ a produit sa liste des opérations, a requis l’octroi d’une indemnité d’office et le versement de dépens.
- 3 - 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 L’appelante réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée avec effet au 28 juin 2021, Me Youri Dimer étant désigné en qualité de conseil d’office. L’intimé réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée avec effet au 1er juillet 2021, Me Bastien Bridel étant désigné en qualité de conseil d’office. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, des difficultés de celle-ci, de l’ampleur du travail et du temps consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.2.2 Me Youri Widmer a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré à la cause un total de 6.2 heures. Ce temps peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Widmer doit être arrêtée à 1'116 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 22 fr. 30 (2% x 1'116 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ] et une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 87 fr. 60 (7.7% x 1'138 fr. 30), pour un total de 1'225 fr. 90. 3.2.3 Me Bastien Bridel a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 3 heures et 2 minutes à la procédure d’appel. Ce temps peut
- 4 être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Bridel doit être arrêtée à 546 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 10 fr. 90 (2% x 546 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 42 fr. 90 (7.7% x 556 fr. 90), pour un total de 599 fr. 80. 3.3 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En l’espèce, l’appelante a déposé un appel pour sauvegarder ses droits au motif qu’elle n’avait pas pu se rendre à l’audience de mesures provisionnelles tenue par le premier juge pour des raisons médicales, attestées par certificats. Dans ces circonstances, il se justifie de faire application de l’art. 117 al. 1 let. b et c CPC et de laisser les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’Etat, soit de rendre la présente décision sans frais. En revanche, l’appelante doit verser la somme de 600 fr. à titre de dépens à l’intimé, celui-ci ne devant pas supporter les conséquences du dépôt de l’appel, quand bien même celui-ci était fondé sur des raisons légitimes (art. 118 al. 3 et 122 al. 2 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 3.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité aux conseils d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.
- 5 - III. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’appelante G.________ avec effet au 28 juin 2021, Me Youri Widmer étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’intimé P.________ avec effet au 1er juillet 2021, Me Bastien Bridel étant désigné en qualité de conseil d’office. V. L’indemnité d’office de Me Youri Widmer, conseil d’office de l’appelante G.________, est arrêtée à 1'225 fr. 90 (mille deux cent vingt-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Bastien Bridel, conseil d’office de l’intimé P.________, est arrêtée à 599 fr. 80 (cinq cent nonanteneuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. VIII. L’appelante G.________ doit verser à l’intimé P.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Youri Widmer (pour G.________), - Me Bastien Bridel (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :