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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.017746

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,274 words·~11 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.017746-211908 ES106 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 29 décembre 2021 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par T.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec U.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. T.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1963, et U.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1967, tous deux de nationalité grecque, se sont mariés le [...] 2013 en Grèce. Aucun enfant n’est issu de cette union. L’intimée est la mère [...], désormais majeure. 2. Le 21 avril 2021, le requérant a été expulsé du domicile conjugal dans le cadre d’une procédure d’expulsion fondée sur l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le 26 avril 2021, le requérant a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant à titre superprovisionnel, provisionnel et au fond, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 10'950 fr., à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...][...] lui soit attribuée et à ce que la séparation de biens soit prononcée. Lors de l’audience du 5 mai 2021, la présidente a notamment retenu qu’au stade de la vraisemblance, l’intimée avait été victime de violences de la part du requérant, qu’une instruction pénale était actuellement en cours et qu’il y avait urgence à statuer. Ainsi, elle a, par voie de mesures superprovisionnelles, notamment autorisé l’intimée à vivre séparée du requérant (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), et dit que l’intimée devait contribuer à l’entretien de son époux par le versement en mains de celui-ci, dans les 24 heures, de la somme de 6'000 fr., puis par le versement régulier de la même somme, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2021 (IV).

- 3 - Par déterminations du 9 juillet 2021, le requérant a modifié ses conclusions en ce sens que l’intimée soit condamnée à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 12'095 francs. A la suite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2021, la présidente a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, notamment dit que l’intimée contribuerait à l’entretien du requérant par le versement mensuel de la somme de 5'000 fr. dès le 1er juillet 2021 (I). 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2021, la présidente a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a dit qu’aucun montant n’était dû entre époux à titre de contribution d’entretien, les montants d’ores et déjà versés par l’intimée au requérant restant dévolus à ce dernier (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la présidente a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que le requérant exerçait vraisemblablement des activités lucratives dans le domaine de l’immobilier auprès de [...], une société sise à [...], aux Emirats Arabes Unis et auprès de la société [...], une société sise à [...] en Egypte. Selon son relevé de compte produit sous pièce 10, la société [...] lui avait versé, entre les mois d’avril 2015 et de novembre 2017, la somme de 282'058 fr. 87, ce qui correspondait à un revenu mensuel de 9'098 fr. 65 (282'058 fr. 87/31). Plus actuellement, il ressortait d’une note d’honoraires du 17 janvier 2019 que le requérant réclamait à la société [...] un montant de 50'000 EUR, et du profil LinkedIn du requérant en date du 21 mai 2021 qu’il était toujours partenaire de [...]. Ce faisceau d’indices rendait vraisemblable que le requérant collaborait toujours avec cette société et qu’il percevait encore des revenus de cette activité. Selon la présidente, le fait que le requérant produise des relevés de comptes bancaires quasiment vides ne suffisait pas à rendre

- 4 vraisemblable qu’il ne percevait plus de revenus. En effet, il alléguait dans ses plaidoiries finales n’avoir aucun revenu et n’avoir jamais fait fortune. En revanche, il expliquait, dans son procédé écrit du 30 août 2021, avoir déboursé la somme de 38'500 fr. pour un véhicule. De même, il indiquait et prouvait par pièce louer actuellement une maison pour un loyer mensuel de 3'000 francs. Force était donc de constater que le requérant ne faisait pas preuve d’une transparence complète concernant sa situation financière. Il était ainsi tout à fait possible qu’il soit titulaire de comptes bancaires dont il n’avait pas fait état dans la procédure. Ainsi, c’est un revenu mensuel de 9'098 fr. 65 qu’il convenait de retenir, à ce stade, à titre de revenu de l’activité indépendante. La présidente a encore considéré qu’il y avait lieu de tenir compte des revenus de la fortune du requérant. En effet il ressortait de la déclaration sur la fortune en [...] du requérant du 13 mars 2016 que ce dernier était, ou était à tout le moins à l’époque, propriétaire de différents biens immobiliers, le requérant ayant en outre reconnu être propriétaire d’un bien immobilier sis à [...]i dans ses plaidoiries du 17 septembre 2021. Il était également rendu vraisemblable par les pièces au dossier que le requérant était propriétaire d’un appartement sis à [...], en Egypte. De plus, il ressortait du contrat conclu entre le requérant et la société [...] du 9 novembre 2016, que le requérant avait chargé cette société d’acheter pour son compte un bien à [...] d’une valeur de 100'000 EUR au moins. Il ressortait également d’un contrat similaire entre les mêmes parties du 26 octobre 2017 que le requérant avait chargé la société d’acheter pour son compte un bien à [...] d’une valeur de 200'000 EUR au moins. La présidente a estimé que la valeur des biens immobiliers dont on pouvait retenir, au stade de la vraisemblance, qu’ils étaient la propriété du requérant s’élevait à 3'801'990 francs. Au revenu mensuel tiré de l’activité lucrative, on pouvait ajouter un rendement hypothétique de la fortune de 2 %, qui correspondait à un montant de 76'039 fr. 80 (3'801'990 x 2 %) par année, soit 6'336 fr. 65 par mois. Au total, les revenus mensuels nets du requérant s’élevaient donc à 15'435 fr. 30 (9'098 fr. 65 + 6'336 fr. 65) et lui permettaient de couvrir ses charges de 9'473 fr. 15.

- 5 - 4. Par acte du 17 décembre 2021, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que l’intimée soit astreinte à lui verser une pension mensuelle de 12'595 fr., que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, que la séparation de biens soit prononcée et qu’une provisio ad litem de 10'000 fr. lui soit allouée. Préalablement, le requérant a requis que l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise, qui concerne l’absence de pension entre époux, soit suspendue. Il a également requis l’octroi d’une provisio ad litem de 6'000 fr., subsidiairement le bénéfice de l’assistance judiciaire. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que sans contribution d’entretien, il se retrouvera sans aucun revenu et n’aura pas les moyens de subvenir à ses besoins, n’ayant pour l’heure pas trouvé d’emploi malgré ses nombreuses recherches. Il sera ainsi forcé de recourir à l’aide sociale. Sur le fond, le requérant fait valoir qu’il aurait droit à une pension, puisque la répartition moderne des tâches au sein du couple aurait permis à l’intimée de faire une brillante carrière pendant que lui ne travaillait pas. Il allègue toutefois avoir travaillé jusqu’en 2018 au moins – soit cinq ans après le mariage des parties –, en particulier pour la société [...], qui aurait fait faillite en 2019. Il n’aurait plus rien perçu depuis 2018 en raison d’investissements ratés, mais rechercherait activement un emploi. Le requérant soutient par ailleurs qu’il n’aurait pas de fortune mobilière et immobilière mais seulement des expectatives successorales. On ne pourrait au demeurant pas lui imputer un revenu hypothétique puisqu’il souffrirait d’une anomalie cardiaque. Ce ne serait que grâce à la contribution d’entretien perçue de son épouse qu’il aurait pu louer provisoirement une villa dont le loyer s’élève à 3'000 fr. et il serait actuellement sans ressource.

- 6 - 5.2 L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, RSPC 2018 p. 235 ; JdT 2020 III 121). Toutefois, lorsque des mesures préprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif à l'appel a pour effet de faire renaître les mesures préprovisionnelles (Juge délégué CACI 7 février 2019 ; JdT 2020 III 121). 5.3 En l’espèce, il apparaît, après un examen prima facie, que c’est à raison que le premier juge a refusé, sur la base d’indices, d’astreindre l’intimée à contribuer à l’entretien de son époux. En particulier, alors que le requérant fait valoir qu’il ne disposait d’aucune autre ressource financière que la pension de 5'000 fr. fixée à titre superprovisionnel, il admet avoir conclu un bail, certes temporaire, pour la

- 7 location d’une maison dont le loyer s’élève à 3'000 francs. Il apparaît plus que douteux qu’un bailleur ait accepté de louer un tel bien à un locataire disposant d’un revenu de seulement 2'000 fr. supérieur au loyer. Par ailleurs, le requérant allègue que la société [...] aurait fait faillite en 2019, de sorte qu’il ne percevrait plus aucun revenu de l’activité exercée pour celle-ci. Or, après un examen sommaire de l’appel et des pièces du dossier, on ne trouve aucun document qui attesterait d’une telle faillite. Le premier juge a relevé à cet égard qu’au mois de mai 2021, il était indiqué sur le profil LinkedIn du requérant qu’il était toujours partenaire de [...]. Ce profil semble avoir été supprimé dans l’intervalle, puisqu’il n’est plus possible de le trouver en le recherchant sur Internet. Ce qui précède suffit à retenir, à ce stade, l’absence de transparence du requérant s’agissant de sa situation financière et l’existence de ressources suffisantes. Ainsi, on ne décèle, en l’état, aucun préjudice difficilement réparable que subirait le requérant. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

- 8 - Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Virginie Jordan (pour T.________), - Me Anaïs Brodard (pour U.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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