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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.014146

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·15,485 words·~1h 17min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.014146-211953 JS21.014146-211976 451 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 septembre 2022 _______________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 170 al. 2, 176 al. 1 ch. 3 CC ; 164, 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur les appels interjetés par A.R.________, à [...], intimé, et par L.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 décembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente ou le premier juge) a attribué à L.________ la jouissance de tous les meubles et objets garnissant le logement conjugal sis à [...] (I), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement d’une pension de 11'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er janvier 2022 (II), a dit que A.R.________ devait à L.________ un montant de 59'926 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur de cette dernière pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021 (III), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la vice-présidente a d’abord considéré, en se fondant sur l’art. 19 al. 1 CPC, que les débats avaient été clos lors de l’audience du 2 juillet 2021, sous réserve des pièces dont elle avait ordonné la production et des déterminations sur celles-ci, de sorte que les pièces nouvelles déposées par A.R.________ le 19 novembre 2021 étaient irrecevables. Elle a ensuite examiné la demande des parties en attribution du mobilier et constaté qu’il n’était pas possible sur la base des éléments fournis de déterminer à qui appartenaient les meubles garnissant le logement conjugal. Dans la mesure où la jouissance de ce domicile était attribuée à l’épouse, il convenait de lui attribuer les meubles tout en précisant qu’elle n’était pas libre d’en disposer. La vice-présidente a en revanche refusé d’ordonner au mari de ramener les objets emportés à [...] et de faire inscrire une restriction du droit d’aliéner l’immeuble constituant le domicile conjugal, en l’absence d’une mise en danger sérieuse des prétentions découlant du mariage. La vice-présidente a ensuite arrêté les contributions d’entretien dues par le mari en faveur de son épouse selon la méthode de

- 3 calcul en deux étapes avec répartition de l’excédent. Elle a constaté qu’il n’était pas possible d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse et a pour le surplus arrêté ses charges. Elle a ensuite établi les revenus et charges de A.R.________, a constaté qu’il pouvait prendre en charge le manco de L.________ et acquitter en sus la moitié de l’excédent, sans indexation compte tenu du caractère provisoire des mesures. La vice-présidente a en outre calculé les contributions dues pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021 compte tenu des montants qui devraient déjà avoir été acquittés. Appelée à statuer sur la demande de l’épouse de prononcer la séparation de biens, la vice-présidente a constaté qu’aucun élément objectif ne démontrait que les intérêts économiques de la requérante étaient mis en péril par le comportement de son mari. Quant à la provisio ad litem demandée, au vu des comptes de l’intéressée, de ses déclarations et de la contribution d’entretien fixée, elle a considéré que la requérante n’y avait pas droit. B. Par acte du 23 décembre 2021, accompagné d’un bordereau de pièces, A.R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les meubles et objets garnissant le domicile conjugal soient attribués à chaque conjoint par moitié, à ce qu’il contribue à l’entretien de L.________ par le régulier versement d’une pension qui ne soit pas supérieure à 687 fr. par mois, dès le 1er janvier 2022, et à la suppression du chiffre III du dispositif. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a demandé l’effet suspensif. Le même jour, L.________ a également interjeté un appel contre l’ordonnance précitée. Elle a requis à titre préalable qu’il soit ordonné à A.R.________ de produire tous les documents permettant d’établir sa situation financière (2) et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser

- 4 un montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem. Subsidiairement à cette conclusion, elle a demandé l’assistance judiciaire (3). L’appelante a ensuite conclu à l’annulation des chiffres II à V du dispositif (4) et à ce que A.R.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 23'000 fr. par mois dès le 1er avril 2021, sous déduction des montants déjà versés (5), à ce qu’il soit condamné à lui payer la somme de 162'808 fr. 65 à titre d’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021 (6), à ce que la séparation de biens soit prononcée (7), à ce qu’une provision ad litem de 20'000 fr. pour la première instance lui soit allouée (8), à ce que l’intimé soit condamné à lui verser un montant de 20'000 fr. à titre de dépens de première instance (9), à ce qu’elle puisse augmenter ses conclusions au vu des documents produits par l’intimé (10) et au versement de dépens de 9'000 fr. pour la procédure d’appel « en l’état » (11). L’appelante a joint un bordereau de pièces à son écriture. Par décision du 29 décembre 2021, le juge de céans a admis la requête d’effet suspensif en ce qui concerne le versement de 59'926 fr. à titre d’arriéré pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021 et l’a rejetée pour le surplus. Le 14 janvier 2022, le juge de céans a en outre informé l’appelante qu’il serait statué sur sa demande de provisio ad litem et sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir, qu’elle était en l’état dispensée de verser l’avance de frais et qu’un délai lui était imparti pour déposer le questionnaire d’assistance judiciaire. Par réponse du 9 mai 2022, L.________ a conclu « sur appel de Monsieur A.R.________» au rejet de l’appel. Elle a pour le surplus pris des conclusions « sur appel de Madame L.________». Elle a ainsi repris les conclusions de son propre appel, en ajoutant une conclusion en paiement de dépens de première instance à hauteur de 20'000 francs. Un bordereau de pièces était joint à son écriture.

- 5 - A.R.________ a déposé sa réponse sur l’appel de son épouse le même jour et produit un bordereau de pièces. Il a conclu au rejet des conclusions de l’appel, à l’exception de la conclusion tendant à la séparation de biens, frais d’appel à la charge de L.________ et dépens compensés « eu égard à la qualité des parties ». Dans le cadre de l’appel de A.R.________, les parties ont encore déposé les 23 mai et 3 juin 2022 une réplique – accompagnée d’un bordereau de pièces complémentaires – et une duplique. S’agissant de l’appel de L.________, celle-ci a déposé une réplique accompagnée d’un bordereau de pièces le 23 mai 2022 et A.R.________ s’est déterminé le 7 juin 2022. L.________ a encore déposé une écriture et des pièces le 20 juin 2022. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L.________, née le [...] 1960, et A.R.________, né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 2014. Aucun enfant n’est issu de cette union. L.________ est la mère de trois enfants aujourd’hui majeurs, [...], né le [...] 1988, [...], né le [...] 1993, et [...], née le [...] 1995, issus d’une précédente union. A.R.________ est également le père de trois enfants issus d’une précédente union, [...], née le [...] 1992, et B.R.________, née le [...] 2003, aujourd’hui majeures, ainsi que C.R.________, née le [...] 2008. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2021, L.________ a requis à titre préalable que A.R.________ soit condamné à verser à la procédure tous les documents permettant d’établir sa situation financière, ainsi que celle de la famille conformément à un bordereau annexé et à lui verser une provisio ad litem de 20'000

- 6 francs. Elle a conclu au fond notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée avec tous les meubles et objets le garnissant (II), à ce que A.R.________ ramène certains objets selon une liste qu’elle a établie (III), à ce qu’une restriction d’aliéner le domicile conjugal soit inscrite au registre foncier (IV) et à ce qu’ordre soit donné à A.R.________ d’en restituer les clés (V), à ce qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution de 20'000 fr. dès le 1er juillet 2020 (VI), à ce que dite contribution soit indexée (VII) et à ce que la séparation de biens soit prononcée (VIII). Par écriture du 12 mai 2021, A.R.________ a conclu au rejet des conclusions II, III, IV, V, VI et VII précitées. Lors d’une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 31 mai 2021, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la vice-présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux L.________ et A.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée étant précisé que la séparation effective date du 1er janvier 2021 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à L.________, à charge pour A.R.________ d’en acquitter toutes les charges courantes (selon allégué 242 de l’intimé), que l’intimé s’engage à payer après transmission des factures y relatives par la requérante ; A.R.________ prendra également à sa charge, sur présentation préalable des devis, les frais nécessaires d’entretien de la maison ; III. A.R.________ s’engage à remettre à son épouse son exemplaire des clés ainsi que la télécommande du garage dans la boîte aux lettres du domicile conjugal ce jour ; IV. A.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse L.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte UBS de la bénéficiaire, IBAN CH85 0024 0240 6436 0129A, d’une contribution mensuelle de 1'840 fr. (mille huit cent quarante francs), dès et y compris le 1er juin 2021 et jusqu’à la reprise d’audience d’ores et déjà fixée au vendredi 2 juillet 2021 à 09h30. »

- 7 - Une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 2 juillet 2021. A cette occasion, les conseils ont requis la production de diverses pièces et les parties ont été entendues. A.R.________ a notamment déclaré qu’il avait fait des placements avec le reste de son deuxième pilier. Il n’attendait pas de revenu ou performance, puisqu’il s’agissait de placements. Il a également ajouté qu’il ne percevait aucun dividende de placements. Questionné sur les avantages en nature découlant de son contrat de travail, il a déclaré qu’il avait son salaire, une voiture de fonction et une participation de l’ordre de 50 € à son assurance-maladie. Il avait également un téléphone professionnel pris en charge par son employeur. A.R.________ a encore déclaré que, s’agissant des frais de repas, son employeur disposait d’une cantine subventionnée et qu’il devait y payer ses repas environ 10 €. Interpellé sur un bonus reçu au printemps, A.R.________ a expliqué qu’il avait reçu un montant de 177'000 € mais que ce montant était réparti sur cinq ans. L.________ a expliqué que le montant de 178'000 fr. qui se trouvait sur son compte au 1er janvier 2020 provenait de la vente de l’appartement de [...]. De cette vente, elle avait retiré environ 430'000 fr., montant sur lequel elle avait prélevé environ 300'000 fr pour payer les impôts. Elle avait également payé des frais communs, notamment d’avocat pour son mari. Elle a encore ajouté qu’en 2020, si elle ne se trompait pas, elle avait payé 50'000 fr. ou 60'000 fr. de factures relatives à des frais communs, notamment les avocats. Vu qu’ils avaient des problèmes conjugaux, elle voulait mettre cet argent de côté pour pouvoir payer les avocats en partie et d’autres frais. Interpellée sur les importants retraits en espèce figurant sur ses comptes, elle a répondu avoir retiré 10'000 fr. pour son fils. Elle a également indiqué qu’elle voulait mettre de l’argent de côté pour ses études de psychologie qui coûtaient 10'500 £ par année, sur deux ans. Elle avait également payé 4'000 fr. à des amis pour des vacances.

- 8 - La vice-présidente a clos l’instruction, sous réserve des pièces encore à produire et d’éventuelles déterminations sur celles-ci. Par courrier du 5 juillet 2021, elle a ordonné la production en mains des parties de plusieurs pièces. Le 16 août 2021, les parties ont produit les pièces requises. L.________ s’est encore déterminée sur les pièces produites par écriture du 26 août 2021. Le 19 novembre 2021, A.R.________ a déposé un acte intitulé « mesures urgentes » et des pièces. Il a fait valoir qu’il était revenu vivre en Suisse, notamment pour pouvoir accueillir sa fille mineure [...] et ne pas la déraciner s’il obtenait la garde exclusive, précisant que la procédure étant toujours en cours. Il a produit son contrat de bail pour un appartement à [...]. Il a requis qu’une partie du mobilier lui soit attribuée à titre superprovisionnel afin qu’il puisse meubler son nouvel appartement. Par décision du 22 novembre 2021, la vice-présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Elle a précisé aux parties que, sans instructions contraires de leur part dans un délai de dix jours, elle prendrait en compte les nouveaux éléments dans le cadre de la décision à intervenir. Par courrier du 29 novembre 2021, L.________ s’y est expressément opposée, arguant que ces faits nouveaux étaient irrecevables. 3. 3.1 L.________ a travaillé durant plusieurs années en qualité de juriste. Elle a allégué avoir cessé toute activité depuis plus de trois ans et être devenue, d’entente avec son mari, femme au foyer et s’être occupée des enfants de celui-ci. Par ailleurs, elle soutient souffrir d’une maladie ophtalmique qui la handicaperait grandement dans sa recherche d’emploi, car elle peut difficilement lire sur l’ordinateur et a besoin d’aide pour tous ses déplacements. L.________ ne réalise ainsi aucun revenu.

- 9 - Selon la déclaration d’impôts 2016 des époux, elle a perçu pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2016 un revenu annuel net de 550'541 francs. Selon la déclaration 2017, elle a perçu un salaire net de 138'898 fr. pour la période du 8 mai au 31 décembre 2017. 3.2 Les frais du logement conjugal s’élèvent à 3'922 fr. (Services industriels par 140 fr., ECA police bâtiment par 56 fr., ECA police ménage par 6 fr., [...] protection incendie par 14 fr., Securitas par 86 fr., Romande Energie par 323 fr., déchets ménagers par 27 fr., ramonage par 8 fr., impôt foncier par 113 fr. et intérêts hypothécaires par 3'119 francs). Sa prime d’assurance maladie obligatoire et complémentaire est de 592 fr. 75 (650 USD convertis au 2 novembre 2021) Le montant de la franchise et des frais médicaux non remboursés s’élèvent à 42 fr. par mois et ses frais de téléphonie sont de 260 fr. par mois. Les impôts ont été estimés par le premier juge à 2'300 fr. par mois. Ses charges sont ainsi de 8'316 fr. 75 (1'200 fr. + 3'922 fr. + 592 fr. 75 + 42 fr. + 260 fr. + 2'300 fr.). 3.3 L.________ est titulaire d’à tout le moins deux comptes d’épargne auprès de [...]. Selon un relevé bancaire du premier compte, le solde était de 38'094 fr. 20 au 31 décembre 2020 et de 553 fr. 65 au 13 août 2021. La plupart des opérations de débit sont des ordres de transfert en faveur du second compte d’épargne, dont le solde au 1er janvier 2020 s’élevait à 178'740 fr. 41 et à 3'360 fr. 42 au 31 mai 2021. Il ressort des relevés de compte que la précitée a procédé à plusieurs retraits d’espèces importants, dont 5'000 fr. le 20 janvier 2020, 10'000 fr. le 3 février 2020, 18'300 fr. le 19 février 2020, 5'000 fr. le 4 mars 2020, 3'000 fr. le 12 mars 2020, 1'500 fr. le 14 septembre 2020, 900 fr. le 24 septembre 2020 et 4'000 fr. le 30 mars 2021.

- 10 - 4. 4.1 Depuis le 1er janvier 2021, A.R.________ travaille à 100 % en qualité de directeur de la conformité auprès de M.________, à [...]. Selon le contrat de travail du 4 décembre 2020, A.R.________ réalise une rémunération annuelle brute de 280'000 €, qui se compose d’un salaire de base annuel brut de 230'000 € et d’une prime d’impatriation annuelle brute de 50'000 €, payés en douze mensualités. Le contrat précis que toutes primes non conventionnelles, bonus ou gratifications seront attribués de manière individuelle, sans caractère de récurrence ni d’automaticité, et ne feront pas partie de la rémunération de base. Il est également indiqué que la politique « International Transfer » de M.________ prévoit la liste des avantages en nature octroyés dans le cadre de son transfert au sein de la société. Le contrat prévoit l’attribution d’une voiture de fonction à compter de sa date d’embauche, qu’il peut utiliser non seulement pour des motifs professionnels, mais également pour des besoins personnels. Il lui est par ailleurs attribué une carte carburant pour régler ses dépenses de carburant, de péage et de stationnement. Le contrat précise que la mise à disposition du véhicule est liée à son affectation en tant que Directeur de la conformité et que tout changement d’affectation, de fonction ou la rupture de son contrat de travail entraînera la fin de la mise à disposition du véhicule. L’appelant a perçu un salaire net de 16'948.87 € en janvier 2021, de 16'875.27 € en février 2021, de 16'446.96 € en mars 2021 et de 14'261.90 € en avril 2021. Chacun des bulletins de paie mentionne un « appointement forfait » de 19'166.67 € brut et une « prime impatriation » de 4'166.67 € brut. La retenue à la source a été de 2'432 € en janvier et février, puis de 3'219 € en mars. En avril, un montant de 8'083 € a été rajouté au titre de retenue à la source et un impôt sur le revenu de 15'812.72 € a été prélevé. Le 19 mars 2021, un montant de 40'131 fr. 15 a été crédité sur le compte bancaire de A.R.________ auprès d’[...] par M.________SA. Un montant de 24'184 fr. 95 a également été crédité le 20 avril 2021.

- 11 - Par courriel du 19 avril 2021, un manager de GES International Taxation a informé A.R.________ concernant la « Tax residency 2021 » que le montant supplémentaire de l’impôt sur le revenu qui aurait dû être prélevé était de 52'251.85 € et qu’un montant additionnel de 5'805 fr. 76 serait dès lors prélevé chaque mois dès le mois d’avril. Le 10 mai 2021, M.________ a établi une attestation selon laquelle A.R.________ est employé depuis le 1er janvier 2021 en contrat de durée indéterminée en qualité de directeur de la conformité, sa rémunération fixe nette annuelle, à l’exclusion de tout élément de rémunération variable, étant estimée pour l’année 2021 à 158'427 €. Requis de produire « toute autre document permettant de déterminer le montant des bonus, plan d’intéressement et/ou plan de participation ainsi que tout autre avantage en nature dont pourrait bénéficier A.R.________ »(pièces 517 et 518), celui-ci a déposé un document établi le 14 juin 2021 intitulé « upcoming asset availability », « overview of when assets become available. Estimated value as of today ». Selon ce document, il devait percevoir 36'373.16 £ en septembre 2021, 72'247,39 £ en mars et septembre 2022. 4.2 Afin d’arrêter la base mensuelle de A.R.________ en [...], le premier juge a opéré une réduction de 15% de la base mensuelle suisse, ce qui correspond à un montant de 1'020 francs. Selon contrat de bail du 16 février 2021, le loyer de A.R.________ en [...] était de 3'950 € par mois (4'173 fr. 55). Selon le jugement de divorce rendu le 29 août 2013, A.R.________ doit s’acquitter en faveur de chacune de ses filles d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'600 fr. par mois jusqu’à la majorité ou l’achèvement de leurs études. S’agissant d’B.R.________, il a allégué qu’elle avait débuté des études universitaires aux Pays-Bas en septembre 2021.

- 12 - D. Par courrier du 1er juillet 2021, M.________ a confirmé à A.R.________ qu’elle avait accepté sa demande de télétravail régulier à raison de 12 jours par mois, pour une durée d’un an. Le 17 novembre 2021, A.R.________ (pour adresse [...]) a signé un contrat de bail selon lequel il loue un appartement de 5 pièces à [...], dès le 15 décembre 2021 pour un loyer mensuel de 5'800 fr., comprenant un forfait de frais accessoires de 450 fr. et deux places de parc intérieures à hauteur de 400 francs. Un état des lieux de sortie de l’appartement sis [...], a été établi le 17 décembre 2021. Ce document mentionne que le locataire est A.R.________, « [...]». E n droit : 1. Les appels formés le 23 décembre 2021 par A.R.________ (cause JS21.014146-211953) et par L.________ (cause JS21.014146- 211976) concernent la même cause et visent la même décision, de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour être traités dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

- 13 - Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 En l'espèce, formés par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, les appels ont été formés en temps utile. Il en va de même des réponses, déposées dans les délais impartis à cet effet. En revanche, on doit constater que dans sa réponse à l’appel de A.R.________, l’intimée L.________ a pris des conclusions « sur appel de Monsieur » en rejet des conclusions et « sur appel de Madame ». Ces dernières conclusions sont irrecevables dans la mesure où il ne s’agit pas d’un appel joint, l’intimée ayant précisément déjà pris des conclusions dans un appel distinct. S’agissant des écritures spontanées – répliques, dupliques et déterminations – déposées par la suite par chaque partie, elles l’ont toutes été dans les dix jours suivant la communication de l’écriture précédente (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1), soit en temps utile. 3. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019,

- 14 - 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 4. 4.1 L’appelant a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) : il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque

- 15 et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). De même, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 11 avril 2022/203 consid. 4.2 ; CACI 11 avril 2022/194 consid. 3 ; CACI 30 novembre 2021/557 consid. 7.1). Les exigences de motivation valent également pour la réponse à l’appel (TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). L’intimé peut, dans le cadre de sa réponse, exposer les motifs pour lesquels – même si les moyens de l’appelant devaient être admis – le jugement de première instance resterait juste dans son résultat. Il peut donc critiquer les considérants de droit et les constatations de fait du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables pour le cas où les motifs retenus par le jugement attaqué ne devaient pas être suivis par l’autorité d’appel (TF 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). Les parties doivent ainsi présenter leurs griefs dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel. Un éventuel second échange de lettres ou l’exercice du droit de réponse ne permet pas de compléter les critiques précédentes ni même d’en présenter des nouvelles (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2). Le droit de réplique est destiné à sauvegarder le droit d’être entendu des parties, soit à leur permettre de répondre aux arguments de l’autre partie, pour faire valoir des moyens qui ont été suscités par la réponse. Dans la mesure où la réplique va au-delà, elle n’est pas prise en considération (TF 5A_813/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2.3.2 ; TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50), ce qui vaut tant lorsqu’un deuxième échange d’écritures est ordonné qu’en cas de réplique

- 16 spontanée (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.2, FamPra.ch 2022 p. 216). 4.2 En l’espèce, dans leurs écritures de deuxième instance, les parties ont toutes deux exposé un état de fait de leur cru – voire plusieurs états de fait – avec offres de preuves et déterminations sur les allégués de la partie adverse. Il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer les multiples états de fait entre eux et avec celui de l’ordonnance attaquée pour en déduire les éventuelles critiques des parties. Ces passages des actes de procédure sont donc irrecevables et les critiques de l’état de fait seront exclusivement examinées au regard des moyens de droit développés ensuite par les parties. On notera d’ailleurs qu’après s’être déterminé sur les 153 allégués de l’appel de L.________, l’intimé a allégué lui-même 123 faits en reprenant une numérotation à partir de 1, manière de faire qui prête à confusion. En outre, dans la réplique spontanée déposée le 23 mai 2022 dans le cadre de son propre appel, l’appelant a encore ajouté des allégués de faits (de 39 à 165). Il précise qu’au regard de son changement de conseil, il prie l’autorité d’appel de se référer, « pour toute divergence entre le mémoire d’appel du 23 décembre 2021 ainsi que la présente réplique », uniquement à cette dernière. Une telle manière de procéder n’est pas admissible. Outre – encore une fois – qu’il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait de première instance à l’état de fait allégué en appel, il ne lui appartient pas non plus de comparer les états de fait allégués par une partie dans des écritures successives au motif qu’il aurait changé de conseil. Par ailleurs, l’appelant ne peut pas utiliser la réplique pour compléter ou améliorer son appel. Or la réplique de l’appelant comporte non seulement la répétition des mêmes arguments que ceux de l’appel, mais également des allégations nouvelles et des griefs nouveaux. Ainsi, l’appelant conteste de manière nouvelle dans sa réplique les charges de l’intimée, fait valoir qu’il conviendrait de retenir un revenu hypothétique en faveur de celle-ci et invoque des charges le concernant qui n'ont pas été évoquées dans son appel, ni en première instance (frais médicaux non remboursés, assurance habitation, assurance

- 17 ménage, frais d’électricité, etc.). Ces griefs et allégués nouveaux, formulés après l’échéance du délai d’appel, sont irrecevables et seuls les griefs formulés dans le délai d’appel seront examinés. 5. 5.1 5.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42

- 18 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Il appartient à la partie qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux. Le Code de procédure civile part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais doit seulement permettre de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). On ne saurait certes exiger des parties l'impossible en ce sens qu'elles devraient envisager toutes les éventualités qui pourraient interagir avec le litige, mais elles sont censées être attentives, se faire une idée globale de l'objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit, et faire preuve d'anticipation (TF 4A_547/2019 précité consid. 3.1). Ainsi, l'on attend des parties qu'elles mènent au besoin des investigations poussées, avant la fin de la phase d'allégations, pour identifier, voire prévoir, tous les faits et moyens de preuves qui pourraient s'avérer pertinents et pour apprécier s'il est concrètement opportun de les présenter (Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine). 5.1.2 Les nova – comme les griefs (cf. supra consid. 4.1) – doivent être invoqués dans le délai d’appel ; la partie intimée peut quant à elle produire à l'appui de sa réponse à l’appel des nova propres à réfuter ceux – vrais ou faux – invoqués par la partie recourante (TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et 3.2). Les pièces nouvelles doivent de même

- 19 être produites dans le délai d’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015, SJ 2015 I 437) ou de réponse. 5.2 En l’espèce, l’appelant fait valoir un fait nouveau, soit son déménagement en Suisse en date du 15 décembre 2021. Il considère que c’est à juste titre que le premier juge a refusé de prendre en compte cette circonstances dès lors que l’instruction avait été close quatre mois auparavant. Elle devrait toutefois être prise en compte en appel au titre de nova. A l’évidence, ce fait a été invoqué sans retard puisque l’appelant l’a fait valoir par requête de mesures urgentes du 19 novembre 2021. Peu importe dès lors de savoir si le premier juge aurait dû en tenir compte. Le fait est qu’il s’agit d’un vrai nova, recevable au regard de l’art. 317 CPC. On admettra donc que l’appelant peut faire valoir en tant que fait nouveau qu’il a déménagé en Suisse dès le 15 décembre 2021 et qu’il a pris à bail un nouvel appartement pour un loyer de 5'800 francs. L’appelant a produit un courrier de son employeur selon lequel il pourra faire du télétravail durant 12 jours par mois dès le 1er juillet 2021 et pour une durée d’une année. L’appelant fait valoir qu’il se déplace à son travail – soit à [...] – l’autre moitié du temps. On pourrait ainsi hésiter à admettre la réalité du déménagement de l’intéressé en Suisse. Toutefois, vu l’état des lieux de sortie de l’appartement en France, avec mention de l’adresse de l’appelant en Suisse, on doit l’admettre. 5.3 Les parties ont produit de nombreuses pièces à l’appui de leurs différentes écritures, avec des numérotations parfois identiques pour des pièces différentes. L’appelant a en outre produit des pièces identiques dans ses bordereaux des 9 et 23 mai 2022, mais avec des numéros différents. Concernant l’appel de A.R.________, les pièces nos 1 à 3 sont des pièces de forme. Les pièces nos 4, 5, 7, 8 et 18 sont postérieures à l’audience de première instance, étant précisé que la pièce n° 8 date du 1er juillet 2021 mais a été reçue au plus tôt le 2 juillet 2021, date de

- 20 l’audience, de sorte qu’on peut admettre qu’elle est nouvelle. Ces pièces sont donc recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. La pièce n° 6 figure déjà au dossier de première instance. S’agissant des pièces nos 9 à 17 (« copies de photographies des meubles auxquels prétendait l’appelant dans son courrier du 19 novembre 2021 »), on ignore à quelle date ces photographies ont été prises. Cela étant, par appréciation anticipée des preuves, elles n’ont aucune valeur probante et aucune pertinence (cf. infra consid. 9). La pièce n° 19 comporte des documents antérieurs à l’audience du 2 juillet 2021, de sorte qu’ils sont irrecevables, et des documents postérieurs à l’audience. Ces documents ne correspondent toutefois pas à des faits nouveaux, l’appelant n’invoquant pas un changement de circonstances dans ses factures de téléphonie (cf. infra consid. 11.3). Il lui appartenait donc d’alléguer en première instance de tels frais et cette pièce est irrecevable. Quant à la pièce n° 20 (décomptes intérêt hypothécaires), si elle est postérieure à l’audience du 2 juillet 2021, le fait est antérieur et les montants des intérêts hypothécaires pouvaient également être allégués en première instance, de sorte que la pièce est irrecevable. Les pièces nos 125 à 135 de la réponse de l’intimée du 9 mai 2022 concernent des allégués de l’intimée selon lesquels l’appelant n’exécuterait pas les obligations mises à sa charge par l’ordonnance attaquée. Ces faits nouveaux ne concernent pas l’objet du litige tel qu’il est délimité par l’appel de son mari, de sorte qu’ils sont irrecevables, de même que les pièces produites. Il est au demeurant rappelé que l’autorité d’appel n’est pas une autorité d’exécution forcée. S’agissant de l’appel de L.________, les pièces nos 0bis et 109 sont des pièces de forme. Les pièces nos110 à 118 sont postérieures à l’audience de première instance, partant recevables, mais ne sont pas utiles à la connaissance de la cause. La pièce 0 de la réponse de l’intimé du 9 mai 2022 est une pièce de forme. La pièce n° 2 (fiches de salaire 2021) comporte des documents antérieurs à l’audience du 2 juillet 2021, de sorte qu’ils sont

- 21 irrecevables, et des documents postérieurs à l’audience. Ces pièces ne correspondent toutefois pas à des faits nouveaux, l’intimé n’invoquant pas un changement de circonstances. Les pièces nos 4 et 5 ont déjà été produites à l’appui de son appel. Les pièces nos 3, 6 à 14bis, 17, 19 à 21, 23 sont postérieures à l’audience de première instance et, partant, recevables. Par appréciation anticipée des preuves, elles ne sont toutefois pas utiles à la connaissance de la cause. Les pièces nos 1, 15, 16, 18 et 22 sont irrecevables dès lors qu’elles sont antérieures à l’audience du 2 juillet 2021 et que l’intimé n’a pas expliqué pour quelle raison il n’aurait pas pu les invoquer en première instance en faisant preuve de la diligence requise Quant aux pièces produites par les parties à l’appui de leurs répliques et de l’écriture de l’appelante du 20 juin 2022, leur production est tardive de sorte qu’elles sont irrecevables. On rappellera en effet que les faits nouveaux doivent être invoqués dans le délai d’appel, de même que les pièces nouvelles doivent être produites dans ce délai. Au demeurant, on notera qu’elles ne sont guère éclairantes pour l’issue de l’appel. 6. 6.1 L’appelante dans son appel a requis qu’il soit ordonné à l’intimé de produire tous les documents permettant d’établir la situation financière des parties. Elle a réitéré sa demande dans sa réponse à l’appel de A.R.________ et dans ses écritures subséquentes. 6.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le

- 22 droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 6.3 En l’espèce, les réquisitions de production de pièces formulées par l’appelante sont irrecevables dans le cadre d’un appel dirigé contre une ordonnance rendue dans une procédure soumise à la maxime des débats. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 5.1.1), il appartenait aux parties de faire instruire en première instance les éléments qui devaient l’être. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter, voire de renouveler le procès de première instance et de rendre une nouvelle ordonnance. Partant, il ne saurait être donné suite à la requête de l’appelante. 7. Les parties ont soulevé différents griefs, dont il est d’emblée précisé que seuls seront examinés ci-après les griefs recevables (cf. supra consid. 4.2). A titre liminaire, il sera statué sur le grief de l’appelante selon lequel l’intimé n’aurait pas collaboré à la procédure et qu’il conviendrait d’appliquer l’art. 164 CPC (consid. 8). Le grief de l’appelant qui conteste l’attribution du mobilier garnissant le logement conjugal à l’intimée sera ensuite examiné (consid. 9). L’appelant requiert la diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge et l’appelante son augmentation, les deux parties reprochant au premier juge d’avoir mal établi les revenus de l’époux et

- 23 l’appelant critiquant également le calcul de ses charges. L’appelante fait en outre grief au premier juge de n’avoir pas appliqué la méthode du train de vie. Les revenus et charges de l’appelant et intimé seront dès lors examinés au regard des griefs des deux parties (consid. 10 et 11), avant de vérifier la méthode de calcul applicable et la contribution due (consid. 12). La critique de l’appelant concernant l’arriéré de contributions d’entretien sera examinée au considérant 13 ci-après, puis les griefs de l’appelante qui reproche au premier juge d’avoir refusé de prononcer la séparation de biens (consid. 14) et de ne pas lui avoir accordé une provisio ad litem (consid. 15). 8. 8.1 L’appelante se fonde sur l’art. 170 al. 2 CC et fait valoir que l’intimé n’a pas collaboré à la procédure, ne présentant que certains extraits bancaires et ne produisant pas toutes les pièces demandées concernant ses revenus, « soit la totalité des annexes à son contrat de travail et l’attestation de son employeur concernant les avantages perçus en nature ou en espèce », « la totalité de ses portefeuilles concernant ses placements boursiers ainsi que l’évolution de ses cryptomonnaies ». Elle requiert dès lors que ce défaut de collaboration soit pris en considération en application de l’art. 164 CPC. 8.2 L'art. 170 CC impose à l'époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l'y astreindre. Cette disposition concrétise le devoir d’information réciproque des époux et vise à garantir qu’un époux puisse faire valoir ses prétentions découlant du mariage (Schwander, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, n. 1 ad art. 170 CC). La jurisprudence précise que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou

- 24 partielle de ses allégations (TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4). Par ailleurs, conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Elle ne prescrit en particulier pas que le juge devrait sans autres conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.5.2 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4 ; TF 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2.1), 8.3 En l’espèce, on doit constater que le grief de l’appelante quant au manque de collaboration de l’intimé et aux pièces non produites n’est pas suffisamment précis. L’appelante a requis en première instance la production de pièces extrêmement nombreuses. Or il ne suffit pas en appel de faire valoir que l’intimé n’a pas produit toutes les pièces requises. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de reprendre toute l’instruction de la cause. Au demeurant, il ressort de l’ordonnance attaquée et du procès-verbal des opérations de première instance que, le 16 août 2021, l’intimé a déposé « les dernières pièces requises ». Le 26 août 2021, l’appelante s’est déterminée sur ces pièces. Elle a fait valoir que l’intimé n’avait pas produit les annexes au contrat de travail et l’attestation requise. Le premier de ces griefs était infondé. L’appelant avait produit les annexes en question, soit les documents intitulés « Preneurs de risques significatifs (MRT) locaux » et « International Transfer Policy ». S’il n’a effectivement pas produit l’attestation requise de son employeur, il faut relever qu’il ne s’agissait pas d’un document en sa possession et que

- 25 l’appelante aurait dû le requérir en mains de l’employeur. A cela s’ajoute que l’appelante n’a pas, dans ses déterminations du 26 août 2021, requis que l’intimé soit invité à s’exécuter. Il faut ensuite constater que l’instruction de la cause en première instance a été ample. L’intimé a produit des extraits du compte commun des parties au [...] pour la période du 17 avril 2020 au 16 avril 2021 (pièce 106), des extraits de son compte personnel à l’[...] pour la période du 18 octobre 2020 au 18 avril 2021 (pièce 107), des extraits d’un compte auprès du [...] pour la période du 23 février au 23 avril 2021 (pièce 109) et d’un compte auprès d’M.________SA pour la période du 10 janvier 2020 au 22 mars 2021 (pièce 110). Sur réquisition de l’appelante, il a encore produit les extraits du compte [...] pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021 (pièce 502a) et du compte au [...], en rapport avec sa carte de crédit, du 10 janvier au 20 avril 2021 (pièce 502b), ainsi que des décomptes de bourse auprès d’[...] (pièce 510). Ces dernières pièces correspondaient à une ordonnance de production de pièces redue en audience du 31 mai 2021. Il n’apparaît donc pas que l’intimé ait refusé de collaborer. Au reste, il ne suffit pas de requérir à tout moment et dans toutes ses écritures – y compris dans sa réplique – la production de tous les comptes, comme le fait l’appelante sans tenir compte des pièces produites, pour pouvoir se prévaloir de l’art. 164 CPC. Et comme on l’a vu, cette disposition ne conduit pas à admettre sans autre l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Les autres éléments au dossier doivent être pris en considération. En l’occurrence, de nombreuses pièces ont été produites et l’absence d’une pièce déterminée sera examinée de cas en cas au vu du dossier et selon le grief soulevé. 9.

- 26 - 9.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste l’attribution de tous les meubles et objets garnissant le logement conjugal à l’intimée. Il se prévaut à cet égard du fait nouveau que constitue son emménagement dans un appartement non meublé. Il ajoute que le couple disposait de meubles et fournitures à double, voire à triple, de sorte qu’il s’agirait d’éviter des dépenses inutiles. L’intimée pour sa part conteste que l’appelant ait démontré avoir besoin des meubles garnissant le logement conjugal. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de répartir les meubles et objets au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, soit avant la liquidation du régime matrimonial. 9.2 Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui peuvent être reprises dans le dispositif du jugement en cas d’admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Cette exigence découle notamment du principe de disposition (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Le juge ne pouvant statuer ultra ou extra petita, il doit connaître exactement les limites dans lesquelles s’inscrira le dispositif du jugement (TF 4A_428/2018 précité consid. 4.2.1). A cela s’ajoute que le dispositif lui-même doit être susceptible d’exécution forcée. En d’autres termes, la décision doit décrire l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2). Une décision peu claire peut faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1 CPC), mais si le vice ne peut être levé de cette manière, la décision sera inexécutable et ne déploiera pas d'autorité de chose jugée (TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017, consid. 2.2 et les réf. citées). Cela signifie donc que la conclusion de la partie doit correspondre à une décision elle-même susceptible d'exécution forcée.

- 27 - 9.3 En l’espèce, une décision qui attribuerait à chacune des parties « la jouissance par moitié des meubles et objets garnissant le logement conjugal », comme le requiert formellement l’appelant dans son appel, serait purement et simplement inexécutable. On ne voit en effet pas comment l’autorité d’exécution serait à même de déterminer quel meuble et quel objet a été attribué à chacune des parties. La conclusion est donc irrecevable. 10. 10.1 L’appelant conteste ses revenus tels qu’ils ont été établis par le premier juge. Il considère que ce serait à tort que celui-ci ne se serait pas fondé sur l’attestation de son employeur du 10 mai 2021. Il relève que la retenue d’impôt effectuée par le premier juge est en réalité supérieure à ce qui a été pris en compte, en se référant à une pièce produite en première instance. Il fait valoir que la rémunération variable mentionnée serait brute et qu’au demeurant, on ne pourrait en tenir compte pour l’avenir dès lors qu’elle ne serait pas fixe. Il requiert la prise en compte de revenus à hauteur de 16'800 fr., soit 13'750 fr. de salaire fixe et 3'050 fr. de part variable. L’intimée quant à elle soutient que les revenus de l’appelant ont au contraire été sous-estimés. Elle requiert la prise en compte d’un salaire mensuel de 31'302 fr. en se fondant sur la pièce 502, montant auquel s’ajoute la part variable par 12'500 fr. et des options estimées à 7'484 fr. 33, des dividendes perçus de ses placements boursiers par 3'700 fr. et des revenus de cryptomonnaies par 3'500 fr., soit des revenus totaux de 58'486 fr. 35. 10.2 10.2.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les

- 28 revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de frais de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 1er novembre 2021/521 ; CACI 8 avril 2021/171 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les réf. citées). Le bonus fait partie du salaire lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). 10.2.2 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_592/2020 du 12 octobre 2021 consid. 3.1). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux ou demeure dans le doute, il doit statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; TF 4A_592/2020 précité consid. 3.1 ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7). 10.3 En l’espèce, le premier juge a arrêté les revenus de l’appelant en se fondant d’une part sur les revenus réalisés durant les quatre premiers mois de l’année 2021 (16'133.25 € = 17'046 fr. 33 en moyenne selon le convertisseur de devise fxtop.com au 2 novembre 2021) et, d’autre part, en faisant une moyenne entre le bonus perçu en septembre 2021 et le bonus prévu pour 2022 (5'626 fr. 15), soit un montant total de

- 29 - 22'672 fr. 50. S’agissant du salaire fixe, il a refusé de prendre en compte le montant indiqué par l’employeur dans son attestation du 10 mai 2021 au motif que ce montant était inférieur à ce qui était convenu par contrat de travail du 4 décembre 2020 et à ce qui avait été versé à l’appelant durant les quatre premiers mois de l’année 2021. 10.4 10.4.1 Selon l’appelant, le premier juge aurait dû se fier à l’attestation de son employeur et ce serait « sans raison apparente » qu’il aurait fait fi de ce document et aurait tenu compte des bulletins des salaires, lesquels donneraient une idée partielle des montants reçus. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu le montant figurant sur cette attestation : celui-ci ne correspondait pas au salaire résultant des bulletins de salaire pour les mois de janvier à avril 2021. Le contrat de travail également mentionné par le premier juge n’est pas décisif : si le contrat mentionne un salaire de base annuel brut de 230'000 € et une prime d’impatriation annuelle brute de 50'000 €, correspondant au salaire mensuel brut de 19'166.67 € et à la prime mensuelle de 4'166.67 € qui figurent sur les bulletins de salaire, il ressort des bulletins de salaire que d’autres montants ont été ajoutés et qu’un impôt à la source a été prélevé. C’est donc à juste titre, sur le principe à tout le moins, que le premier juge s’est fondé sur les décomptes de salaires des quatre premiers mois de l’année 2021. L’appelant fait toutefois valoir un moyen pertinent, en soutenant que la retenue d’impôt à la source est supérieure à ce qui a été retenu par le premier juge. Il se réfère au courriel daté du 19 avril 2021 produit en première instance, selon lequel le montant supplémentaire de l’impôt sur le revenu qui aurait dû être prélevé était de 52'251.85 € et qu’un montant additionnel de 5'805 € serait dès lors prélevé chaque mois dès le mois d’avril. Le bulletin de salaire d’avril 2021, qui a été produit et dont le premier juge a tenu compte, comprend toutefois déjà cette déduction supplémentaire. C’est donc un montant de 46'440 € (5'805 € x 8) qui reste à déduire pour les huit mois restants. Mensualisé sur 12 mois,

- 30 il convient de déduire du salaire de l’intéressé arrêté à 16'133.25 € un montant de 3'870 €. Le salaire qui doit être retenu est donc de 12'263.25 € (16'133.25 € - 3'870 €). Ce montant est légèrement inférieur au montant indiqué par l’employeur dans son attestation du 10 mai 2021. On constate d’ailleurs que le montant retenu pour les impôts en avril 2021 est supérieur à ce qui avait été précédemment retenu, augmenté du montant de 5'805 €. Il apparaît dès lors vraisemblable que le supplément d’impôts n’a pas été réparti exactement comme annoncé dans le courriel du 19 novembre 2021. Dans ces conditions, il faut s’en tenir au montant annuel indiqué par l’employeur le 10 mai 2021, alors qu’il avait déjà connaissance du correctif qui devait intervenir à raison de la retenue de l’impôt à la source, ce qui représente 13'202.25 € par mois (158'427 € : 12 mois), soit 13'986 fr. 40 (en retenant la date de conversion du 2 novembre 2021 utilisée par le premier juge, soit le taux de 1.0594). 10.4.2 Concernant la rémunération variable, l’appelant reproche au premier juge de s’être fondé sur la pièce 517/518 qui indique les montants qui ont été perçus et ceux qui devraient l’être jusqu’en mars 2026. Il fait valoir qu’il s’agit de montants bruts et qu’il n’a pas perçu les montants indiqués. L’appelant requiert dès lors que seul soit pris en considération un bonus de 36'601 fr. 87 perçu en septembre 2021 en se référant à une pièce nouvelle produite en appel de manière irrecevable (pièce n° 5, cf. supra consid. 5.3). A cet égard, on rappelle qu’il était loisible à l’appelant de produire en première instance une pièce pouvant établir le même élément, ce qu’il n’a pas fait. La pièce 517/518 a été produite par l’appelant lui-même, de sorte qu’il n’y a pas de raison de l’écarter. L’appelant soutient également que la rémunération variable n’est pas automatique et récurrente – ce qui est la définition même de la rémunération variable – et qu’on ne pourrait dès lors en tenir compte pour l’avenir. L’argument ne résiste pas à l’examen. Comme exposé ci-dessus, les gratifications, bonus et autres avantages salariaux font partie du revenu lorsqu’il s’agit de rémunération régulière. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas qu’il a droit chaque année à des avantages salariaux variables en sus de sa rémunération fixe. Il admet lui-même qu’une partie

- 31 des bonus est versée en liquide et l’autre partie en titres, tout en exposant que le bonus est donc susceptible de varier en fonction de la valeur des titres en question. Cela étant, il ne propose aucune méthode qui serait préférable à celle du premier juge pour estimer les bonus qu’il percevra. Il se contente d’affirmer que l’on devrait uniquement tenir compte des bonus perçus en septembre 2021 – soit pour les six premiers mois de l’année – et diviser ce montant par 12. Encore une fois, on ne saurait le suivre dans un tel raisonnement. Quant au versement d’actions, il est admis qu’elles peuvent constituer une forme de salaire en nature (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 223), laquelle doit donc être prise en compte. Au vu de ce qui précède, on doit admettre que le calcul effectué par le premier juge – qui a fait une moyenne entre le bonus perçu en 2021 et celui à percevoir en 2022 en se fondant sur la pièce produite par l’appelant – et pertinent. L’intimée fait toutefois valoir qu’il faut se fonder sur les comptes bancaires de l’appelant pour constater qu’il a perçu des sommes bien plus importantes que ce qui ressort de l’attestation de l’employeur. Or il ressort effectivement des relevés de comptes de l’appelant auprès d’[...] (pièce n° 502) que l’intimé a perçu des montants de 40'131 fr. 15 le 19 mars 2021 et de 24'184 fr. 95 le 20 avril 2021 de la part de M.________SA. Selon la pièce 517/518, les bonus sont versés en septembre 2021, puis en mars et septembre 2022. De manière générale, les gratifications ou bonus sont versés postérieurement à une période de travail donnée. Tout porte ainsi à croire que l’appelant a perçu en mars et avril des bonus pour son activité exercée en Suisse jusqu’au 31 décembre 2020. Il n’y a pas de raison de ne pas en tenir compte. Il convient de faire une moyenne sur deux ans, comme l’a fait le premier juge. Les bonus réalisés sont donc de 109'532 fr. 20 (45'216 fr. 10 + 40'131 fr. 15 + 24'184 fr. 95) en 2021 et de 89'811 fr. 95 en 2022, soit une moyenne de 8'306 francs.

- 32 - 10.4.3 Pour le surplus, l’appelante fait valoir que l’intimé n’ayant pas produit tous les documents qu’elle aurait requis, le premier juge aurait dû retenir ses propres allégations, soit qu’il percevrait un bonus de 150'000 fr. par année, des dividendes à hauteur de 3'700 fr. par mois et des revenus de cryptomonnaies par 3'500 fr. par mois. Les allégations de l’intimée ne reposent sur aucun document et il ne suffit pas que la partie adverse n’ait pas démontré leur fausseté pour les admettre. Cela est d’autant plus vrai que l’allégation de l’appelante quant aux revenus de cryptomonnaies n’est pas vraisemblable : elle soutient que l’intimé aurait un revenu mensuel de 3'500 € par mois (42'000 € pour une année) pour des cryptomonnaies de 32'000 €, soit un rendement de plus de 130%. Il est vrai que les cryptomonnaies sont volatiles, mais cela vaut pour la hausse comme pour la baisse. En tout état de cause, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable les revenus de l’intimé qu’elle allègue. 10.4.4 Les revenus de l’appelant doivent ainsi être arrêtés à 22'292 fr. 40 (13'986 fr. 40 revenus fixes + 8'306 fr. part variable), soit un montant en définitive très proche de celui retenu par le premier juge (22'672 fr. 50). 11. L’appelant conteste les charges retenues par le premier juge. 11.1 11.1.1 Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de réduire son montant de base de 15% dès lors qu’il habite désormais en Suisse et qu’il faut tenir compte de son nouveau loyer de 5'800 fr. par mois L’intimée conteste la prise en compte d’un tel loyer pour un duplex de 5 pièces alors que l’appelant vit seul, n’ayant la garde de sa fille mineure qu’un week-end sur deux. 11.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent

- 33 excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 et les réf. citées). 11.1.3 En l’espèce, le déménagement de l’appelant en Suisse dès le 15 décembre 2021 ayant été admis comme fait nouveau, on admettra dès le 1er janvier 2022 – par simplification – de retenir la base mensuelle ordinaire de 1'200 fr. par mois. S’agissant du loyer en revanche, on doit admettre avec l’intimée qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de charges excessives, nonobstant les moyens importants de l’appelant. Or un montant de 5'800 fr. par mois pour se loger – et éventuellement pour loger une de ses filles, question qui peut demeurer ouverte – est clairement excessif. Comme le fait valoir l’intimée, on ne saurait dans tous les cas retenir un montant supérieur à ce que l’appelant payait en France, soit 4'173 fr. 55 par mois, ce qui du reste est supérieur aux frais que représente le logement conjugal. Il n'y a donc pas lieu de modifier le montant retenu au titre de loyer. En principe, si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement (TF 5A_679/2019 précité consid. 16.1.1). La situation est toutefois particulière, dans la mesure où l’appelant a décidé d’augmenter sa charge de logement en cours de procédure. Il n’y a donc pas lieu de lui impartir un délai. 11.2 L’appelant requiert la prise en compte de frais de transport au motif que la voiture de fonction serait mise à disposition à bien plaire et pourrait lui être retirée en tout temps. L’allégation de l’appelant est toutefois infirmée par le contrat de travail qui mentionne clairement qu’une voiture de fonction lui est attribuée – avec une carte carburant pour régler ses dépenses de carburant, de péage et de stationnement – à compter de sa date

- 34 d’embauche et que seul un changement d’affectation, de fonction ou la rupture du contrat de travail entraînera la fin de la mise à disposition du véhicule. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les frais de transport de l’appelant étaient assumés par l’employeur. L’appelant n’allègue d’ailleurs pas que le véhicule lui aurait été retiré. 11.3 L’appelant requiert la prise en compte de ses frais de téléphone. Il n’a toutefois pas allégué de tels frais en première instance et il ne prétend pas que ces frais seraient nouveaux. Le fait allégué nouveau est donc irrecevable, au même titre que la pièce sur laquelle il se fonde (cf. supra consid. 5.3). 11.4 L’appelant soutient qu’ayant pris domicile en Suisse, il devra s’acquitter de primes d’assurance-maladie obligatoire qu’il estime à 500 fr. par mois. Il a indiqué que des pièces ne pouvaient être produites à ce stade. L’appel date du 23 décembre 2021 et l’intéressé est au bénéfice d’un bail à loyer en Suisse depuis le 15 décembre 2021, de sorte qu’on doit admettre qu’il ne pouvait produire à ce moment-là de pièce correspondante. Une prime de 500 fr. par mois peut être retenue dès le 1er janvier 2022. 11.5 Selon l’appelant, les charges hypothécaires du domicile conjugal devraient être ajoutées à ses propres charges car il craindrait que l’intimée ne s’en acquitte pas. Celle-ci fait valoir qu’elle s’est vu attribuer la jouissance du logement conjugal de sorte qu’il n’y a pas de raison d’inclure les intérêts hypothécaires dans les charges de l’appelant. Il convient d’abord de préciser que la pièce n° 20 sur laquelle se fonde l’appelant est irrecevable (cf. supra consid. 5.3), l’intéressé n’ayant pas invoqué de tels frais en première instance alors qu’ils étaient déjà supposés exister. Ensuite, l’appelant ne critique pas le montant des charges de logement concernant le domicile conjugal tel qu’il a été arrêté

- 35 par le premier juge, soit 3'922 fr., ce montant comprenant notamment les intérêts hypothécaires. Les parties ont signé une convention à l’audience du 31 mai 2021, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l’intimée, à charge pour l’appelant d’en acquitter toutes les charges courantes, selon l’allégué 242 de l’appelant en première instance. Les parties n’ont pas prévu que ce régime prendrait fin à une date quelconque, comme elles l’ont fait pour les contributions d’entretien au chiffre IV de la convention. Le premier juge a ainsi retenu à juste titre le montant de 3'922 fr. à titre de frais de logement de l’intimée en se fondant sur cet allégué 242 de l’appelant. Il n’y a aucune raison de comptabiliser les intérêts hypothécaires dans les charges de l’appelant. On pourrait certes se demander s’il faudrait retrancher les frais du logement conjugal de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, l’appelant devant assumer directement ces frais en exécution de la convention du 31 mai 2021. Cela n’aurait toutefois aucun effet réel. La contribution d’entretien telle qu’elle a été fixée par le premier juge, mise à la charge de l’appelant, comprend expressément les frais d’entretien du logement conjugal et aucune partie ne le conteste. L’intimée ne peut réclamer en plus les frais du logement sur la base de la convention. Il s’ensuit que les intérêts hypothécaires du logement conjugal, inclus dans les frais de logement de l’intimée et couverts par la contribution d’entretien, n’ont pas à figurer dans les charges de l’appelant. 11.6 L’intimée fait valoir dans sa réponse sur appel qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la pension que l’appelant verse pour sa fille majeure B.R.________ au vu de la jurisprudence selon laquelle l’entretien du conjoint prime celui de l’enfant majeur. C’est effectivement de manière discutable que le premier juge a pris en compte la pension payée par l’intimé à sa fille majeure. En effet, le nouvel art. 267a al. 2 CC ne change rien au principe selon lequel

- 36 l’entretien de l’enfant majeur cède le pas à celui des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. En outre, l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et 7.3). En l’espèce toutefois, ce moyen est sans portée. L’entretien de l’enfant majeur passe après celui des enfants mineurs et du conjoint, mais avant une éventuelle répartition de l’excédent. Or les moyens de l’appelant lui permettent à l’évidence d’assumer l’entretien de son épouse, de sa fille mineure et de sa fille majeure. Il importe dès lors peu dans le cas présent d’inclure la pension en faveur d’B.R.________ directement dans les charges de l’appelant ou de la prévoir après couverture de l’entretien de l’intimée et avant le partage de l’excédent. 11.7 Les charges de l’appelant jusqu’au 31 décembre 2021 sont donc celles arrêtées par le premier juge à 8'623 fr. 55, comprenant une base mensuelle de 1'020 fr., un loyer de 4'173 fr. 55, des frais de repas de 230 fr. et les pensions pour ses filles B.R.________ et C.R.________ par 3'200 francs. Depuis le 1er janvier 2022, ses charges sont les suivantes : - base mensuelle d’entretien 1'200 fr. 00 - loyer 4'173 fr. 55 - prime d’assurance-maladie estimée 500 fr. 00 - frais de repas 230 fr. 00 - contributions B.R.________ et C.R.________ 3'200 fr. 00 TOTAL 9'303 fr. 55 12. 12.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû appliquer la méthode dite du « train de vie », applicable en cas de circonstances exceptionnelles. Elle soutient qu’au vu du train de vie durant la vie commune et des revenus très confortables de l’intimé, cette méthode devrait s’appliquer.

- 37 - 12.2 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a unifié les méthodes de calcul des contributions d’entretien et a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 ; Juge unique CACI 15 mars 2021/122). Le Tribunal fédéral a admis la possibilité d’exceptions à la règle, essentiellement en cas de conditions financières particulièrement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens. Dans ce cas, le juge doit exposer les motifs qui justifient l’application d’une autre méthode (ATF 147 III 293 consid. 4.5). Il est cependant difficile de concevoir des constellations où la méthode préconisée ne permettrait pas d’arriver à un résultat adéquat (Juge unique CACI 23 mai 2022/274 consid. 8.2.1 ; Juge unique CACI 22 octobre 2021/523 consid. 5.2 ; Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 3). Le Tribunal fédéral a relevé que le recours généralisé à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent était d’autant plus justifié qu’il était relativement aisé pour le débirentier d’apporter la preuve d’une épargne réalisée du temps de la vie commune ; à l’inverse, le recours à la méthode fondée sur les dépenses effectives, souvent appliquée jusqu’ici aux couples disposant de hauts revenus, faisait peser une lourde charge sur le crédirentier, qui devait rétrospectivement prouver les dépenses faites avant la séparation. Ainsi, même dans les cas où seule est en cause la pension après divorce d’un ex-conjoint, il y a lieu d’exclure les autres méthodes, dont le maintien irait à l’encontre du but d’unification du calcul de l’entretien, dès lors que la méthode choisie permet de tenir compte sans problème des spécificités qui peuvent être rencontrées dans presque toutes les configurations et d’alléger les mesures d’instruction nécessaires dans la plupart des cas litigieux (ATF 147 III 293 consid. 4.4).

- 38 - 12.3 En l’espèce, pour établir les « circonstances exceptionnelles » justifiant que l’on s’écarte de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent préconisée par le Tribunal fédéral, l’appelante fait valoir que le revenu de l’intimé serait supérieur à ce qu’a retenu le premier juge. Toutefois, comme on l’a vu plus haut (cf. supra consid. 10), le montant de 58'486 fr. par mois invoqué par l’appelante ne repose que sur des affirmations non établies et ne peut être retenu. Il ne peut dès lors à lui seul justifier l’application de la méthode du train de vie. L’appelante n’explique pour le surplus pas en quoi la méthode préconisée par le Tribunal fédéral et appliquée par le premier juge aboutirait à un résultat inadéquat. Le montant de ses dépenses mensuelles, qui s’élèveraient selon elle à 23'063 fr. 46 par mois, ne repose sur aucun élément au dossier : l’appelante se contente d’invoquer le manque de collaboration de l’intimé et elle ne critique d’aucune manière les charges de 8’316 fr. 75 qui ont été arrêtées par le premier juge. On relèvera encore que la méthode du train de vie devrait conduire au même résultat que l’application de la méthode de couverture des charges avec partage de l’excédent. Les parties n’ont pas invoqué d’épargne particulière. Partant, dans la mesure où on couvre les charges du minimum vital élargi et où on partage l’excédent, on arrive logiquement au maintien du train de vie, autant qu’il est possible compte tenu du fait que les parties vivent séparées et que cela induit une augmentation des coûts. 12.4 Au vu des considérants qui précèdent, on constate que l’appelant a des revenus de 22'292 fr. 40 et des charges de 8'623 fr. 55. Quant à l’appelante, ses charges s’élèvent à 8'316 fr. 75. Ainsi, après couverture des charges du couple, l’appelant a un disponible de 5'352 fr. 10 qui doit être partagé par moitié. Il s’ensuit que le montant qui serait du à l’appelante du 1er avril au 31 décembre 2021 s’élève à un montant de 10'992 fr. 75 (8'316 fr. 75 + 2'676 fr.). Le premier juge a fixé la contribution due à 11'200 francs. La faible différence

- 39 constatée (moins de 2%) ne justifie pas une admission de l’appel de A.R.________ pour cette période et le montant de 11'200 fr. peut être confirmé. Depuis le 1er janvier 2022, les charges de l’appelant sont de 9'303 fr. 55. Son disponible après couverture des coûts du couple est alors de 4'672 fr. 10 et la contribution due à l’appelante dès cette date doit être arrêtée à 10’650 fr. (8'316 fr. 75 + 2'336 fr. 05). 12.5 L’intimé soutient dans sa réponse sur l’appel de son épouse qu’il y aurait lieu d’imputer à cette dernière un revenu hypothétique. Dès lors que l’appel de L.________ doit être rejeté, il n’y a pas lieu d’examiner ce grief, lequel ne pourrait le cas échéant conduire qu’à une reformatio in pejus, laquelle est proscrite lorsque la maxime de disposition s’applique. Même si l’intimé a conclu à une réduction de la contribution dans son propre appel, cela ne suffit pas : en effet, cela reviendrait à examiner cette question dans le cadre de son propre appel, alors qu’il n’a précisément pas fait valoir ce moyen dans son appel, mais uniquement dans sa réplique, de manière irrecevable (cf. supra consid. 4.2). 13. 13.1 L’appelant critique le raisonnement du premier juge concernant l’arriéré de contributions d’entretien, en faisant valoir que l’octroi de l’effet rétroactif ne se justifierait pas. En se fondant sur la convention signée le 31 mai 2021, il fait valoir que la contribution convenue de 1'840 fr. devait perdurer durant toute la procédure de première instance et que la contribution d’entretien fixée par ordonnance ne serait due que dès le 1er janvier 2022. Quant à l’appelante, elle soutient que, « sans aucune preuve à l’appui, le Premier Juge a arrêté à CHF 40'874.- le montant versé depuis avril 2021 » par l’intimé, alors qu’elle aurait démontré que son époux n’avait pratiquement payé aucune charge du logement, contrairement à

- 40 ses engagements. En outre celui-ci n’aurait pas payé l’entier de la contribution de 1'840 francs. 13.2 Le grief de l’appelant est sans pertinence : le premier juge n’a pas alloué la contribution d’entretien avec un effet rétroactif, même pas pour l’année précédent l’introduction de la requête (cf. art. 173 al. 3 CC), mais au premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, soit dès le 1er avril 2021. Quant à la convention signée par les parties le 31 mai 2021, on doit constater d’une part que l’appelant s’est engagé à payer 1'840 fr. à titre de contribution d’entretien dès et y compris le 1er juin 2021 et jusqu’à la reprise d’audience le 2 juillet 2021, et non pas pour toute la procédure de première instance, même si dans les faits l’appelant semble avoir acquitté un tel montant également après l’audience du 2 juillet 2021. D’autre part, il ne ressort pas de la convention que les parties ont souhaité fixer de manière définitive la contribution due pour les mois de juin et de juillet 2021. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté. 13.3 Quant au grief de l’appelante, il est irrecevable car trop imprécis. L’intéressée affirme que la décision du premier juge n’est pas fondée. Or ce magistrat a dûment motivé sa décision : il a calculé le montant dû pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021, puis a déduit le montant des frais de logements que l’intimé s’est engagé à payer (3'992 fr. par mois) et celui de la pension de 1'840 fr. par mois qu’il a accepté de verser par convention. A cela s’ajoute que l’argumentation de l’appelante selon laquelle l’intimé n’aurait rien payé est de toute manière sans pertinence. Le premier juge s’est fondé sur les montants dus selon la convention signée par les parties et non sur les montants effectivement payés. Ainsi, l’intimé devait 1'840 fr. et 3'992 fr. par mois sur la base de la convention et le solde de la pension sur la base de l’ordonnance attaquée. La question

- 41 de savoir si les montants dus selon la convention ont été payés ou non n’est d’aucune pertinence en l’espèce, la procédure d’appel n’étant pas une procédure d’exécution. Le montant de l’arriéré calculé par le premier juge doit donc être confirmé. 14. L’appelante requiert la séparation des biens. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Compte tenu de l’acquiescement de l’intimé à la conclusion de l’appelante, il convient de prononcer la séparation de biens dès le jour de la demande (art. 204 al. 2 CC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 2234 p. 856), soit dès le 30 mars 2021, l’intimé ayant déjà acquiescé en première instance. Il est noté que l’intérêt d’une telle mesure est toutefois limité : la liquidation du régime matrimonial ne peut intervenir à ce stade. Le seul effet sera d’avancer la date de dissolution. 15. 15.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé de provisio ad litem en considérant qu’elle n’avait pas démontré qu’elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour assumer les frais découlant de la procédure. Elle fait valoir que, comme l’a constaté le premier juge, ses comptes sont pratiquement vides. Quant aux montants reçus quatre ans plus tôt, elle estime avoir prouvé les avoir utilisés en grande partie pour payer les arriérés d’impôts du couple. Elle conteste dès lors avoir les ressources financières pour payer les frais de la procédure. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir examiné la fortune de l’intimé. Elle requiert dès lors une provisio ad litem de 20'000

- 42 fr. pour la première instance et d’un montant similaire pour la procédure de deuxième instance. 15.2 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas luimême des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). Constituant une prétention en entretien de l'un des époux, elle est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; Juge unique CACI 15 juin 2022/315 ; Juge unique CACI 6 avril 2020/136 consid. 7.2). Elle peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 précité, consid. 3.3). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (CACI 11 février 2022/75 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et la réf citée). 15.3 Le premier juge a considéré que l’appelante n’avait pas renseigné sur l’utilisation des fonds qui se trouvaient sur ses comptes

- 43 - (38'094 fr. 20 au 31 décembre 2020 sur un compte épargne et 178'740 fr. 41 au 1er janvier 2020 sur un autre compte épargne) ni démontré qu’elle ne disposait plus des ressources financières suffisantes pour assumer les frais d’avocats et les frais judiciaires. Il a également relevé que l’appelante avait touché un revenu de 550'541 fr. en 2016, montant dont on ne savait s’il contenait une indemnité de départ, un salaire de 138'898 fr. en 2017, le produit de la vente de l’appartement de [...] de 430'000 fr., dont elle avait retiré 300'000 fr. pour s’acquitter des impôts, soit des montants suffisants pour détenir encore la somme nécessaire à la défense de ses intérêts. Il a également relevé que l’appelante avait en outre expliqué avoir placé 180'000 fr. sur un compte afin de pouvoir payer les avocats, ainsi que d’autres frais. Selon le premier juge, celle-ci n’avait donc ni établi ni même rendu vraisemblable qu’elle ne disposait plus des ressources financières suffisantes pour assumer ses frais d’avocat. Au reste, son excédent lui permettrait de couvrir ses charges. Quant à la fortune importante de son époux, elle n’était pas déterminante dès lors que sa situation financière suffisait à écarter son droit à une provisio ad litem. 15.4 En l’espèce, on remarquera d’emblée que le montant réclamé est très exagéré s’agissant tant de la procédure de mesures protectrices que de la procédure d’appel. A l’appui de sa conclusion tendant au versement de dépens de première instance de 20'000 fr., l’appelante fait valoir que la procédure était « complexe et touffue » et avait nécessité une activité soutenue et intense de son conseil. Objectivement, il s’agit d’une procédure de complexité moyenne et un tel montant ne saurait se justifier, en tout cas pour l’appel. L’appelante fait valoir que ses économies ont disparu pour maintenir son train de vie. Comme l’a constaté à juste titre le premier juge toutefois, elle ne démontre toutefois pas la destination des fonds dont elle disposait (38'094 fr. 20 au 31 décembre 2020 sur un compte épargne et 178'740 fr. 41 au 1er janvier 2020 sur un autre compte épargne) et qu’elle a presque entièrement retirés (553 fr. 65 au 13 août 2021 et 3'360 fr. 42 au 31 mai 2021). Elle n’explique pas non plus si les revenus très

- 44 importants touchés en 2016 (550'541 fr.) comprenaient une indemnité de départ et comment ces fonds, la somme de 138'898 fr. touchée en 2017 et les revenus de la vente de l’appartement de 430'000 fr. ont été dépensés, hormis la déclaration selon laquelle elle a acquitté sur ce dernier montant 300'000 fr. à titre d’impôts et versé 10'000 fr. à un de ses enfants. L’appelante a également déclaré en première instance que le montant de 178'000 fr. qui se trouvait sur son compte au 1er janvier 2020 provenait de la vente de l’appartement et qu’au vu des difficultés conjugales, elle voulait mettre de l’argent de côté pour pouvoir payer les avocats. Le raisonnement du premier juge, consistant à dire que l’appelante n’avait pas renseigné sur l’utilisation des fonds ni démontré qu’elle n’avait plus de ressources, est entièrement justifié au vu de ce qui précède. Il était également légitime de retenir, comme l’a fait le premier juge, qu’au vu de la contribution d’entretien perçue, l’octroi d’une provisio ad litem n’était pas justifié. L’appelante se réfère à une jurisprudence qu’elle ne cite pas pour soutenir qu’il y a obligation à verser une provisio ad litem si le débiteur dispose, au contraire du créancier, d’une fortune. Cela est toutefois erroné et une telle provision n’est due que si l’époux ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès, indépendamment de la fortune du débiteur. Dès lors que l’on considère que l’appelante a les moyens d’assumer ses frais de défense raisonnables, peu importe la fortune de l’intimé. Le refus d’allouer une provisio ad litem se justifie tant en première instance qu’en deuxième instance. 15.5 Pour le cas où la provisio ad litem ne lui serait pas allouée, l’appelante demande subsidiairement l’assistance judiciaire. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

- 45 - L’appelante prétend avoir dépensé plus de 200'000 fr. en sept mois – étant relevé qu’on ignore en réalité où sont partis ces fonds, de sorte que cela n’est pas démontré – et affirme également que son train de vie serait de 23'000 fr. par mois. Au vu de ces éléments, se déclarer indigent et requérir l’assistance judiciaire confine à la témérité. 16. 16.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de A.R.________ doit être très partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 10’650 fr. dès et y compris le 1er janvier 2022. Quant à l’appel de L.________, il sera également très partiellement admis en ce sens que la séparation de biens au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC sera ordonnée avec effet au 30 mars 2021. Le premier juge a compensé les dépens de première instance. Au vu du résultat de l’appel, cette compensation peut être confirmée (art. 106 al. 2 CPC). 16.2 La requête de provisio ad litem de L.________ pour la procédure d’appel doit être rejetée. 16.3 La requête d’assistance judiciaire de L.________ doit également être rejetée. 16.4 Au vu de la faible admission de chaque appel, chaque partie gardera ses propres frais d’appel et les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de l’appel de A.R.________ doivent être arrêtés à 1’400 fr., soit 1’200 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais seront mis à sa charge.

- 46 - Les frais judiciaires de l’appel de L.________, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont mis à la charge de l’appelante. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes JS21.014146-211953 et JS21.014146-211976 sont jointes. II. L’appel de A.R.________ est très partiellement admis. III. L’appel de L.________ est très partiellement admis. IV. L’ordonnance attaquée est réformée au chiffre II de son dispositif et par l’adjonction d’un chiffre IIIbis comme il suit : II. DIT que A.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement d’une pension de 10'650 fr. (dix mille six cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er janvier 2022 ; IIIbis. ORDONNE la séparation de biens au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC avec effet au 30 mars 2021 ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. V. La requête de provisio ad litem de L.________ est rejetée. VI. La requête d’assistance judiciaire de L.________ est rejetée.

- 47 - VII. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.R.________, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à sa charge. VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante L.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à sa charge. IX. Les dépens sont compensés. X. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Thomas Barth (pour A.R.________), - Me Virginie Jordan (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 48 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS21.014146 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.014146 — Swissrulings