1110 TRIBUNAL CANTONAL JS21.008726-211437 JS21.008726-211439 530 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 novembre 2021 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 241 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.P.________, à [...], intimé, et B.P.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.P.________, né le [...] 1948, et B.P.________, née [...] le [...] 1953, se sont mariés le [...] 1984 à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union. 1.2 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du logement conjugal à B.P.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a imparti à A.P.________ un délai au 30 novembre 2021 pour quitter le logement conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (III), a dit que B.P.________ contribuerait à l’entretien de A.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'934 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le premier jour du mois suivant le déménagement de A.P.________ (IV), a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI). 2. 2.1 Par acte du 16 septembre 2021, A.P.________ (ci-après également : l’appelant) a interjeté appel du prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée et qu’un délai de douze mois soit imparti à B.P.________ pour quitter ledit logement en emportant avec elle ses effets personnels. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
- 3 - L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge délégué, faisant droit à cette requête, a suspendu l’exécution des chiffres II et III du dispositif du prononcé attaqué jusqu’à droit connu sur l’appel. 2.2 Par acte du 16 septembre 2021, B.P.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel du prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de son époux par le versement d’une pension mensuelle de 2'225 fr. dès et y compris le premier jour du mois suivant le déménagement de l’intéressé, et que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance. 2.3 Le 7 octobre 2021, chaque partie a déposé une réponse à l’appel de l’autre. 3. Par envoi du 1er novembre 2021, le conseil de l’appelante a produit une convention signée le 28 octobre 2021 par les parties. Aux termes de cette convention, celles-ci sont convenues que l’appelant quitterait le logement conjugal le 1er novembre 2023 au plus tard, en emportant avec lui ses effets personnels, étant précisé que l’appelante assumerait seule le loyer et les charges dudit logement tant et aussi longtemps que les parties vivraient sous le même toit. L’appelante s’est pour sa part engagée à contribuer à l’entretien de son époux par le versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr., dès le 1er novembre 2021 et jusqu’à ce que l’intéressé ait quitté le logement conjugal, mais au plus tard jusqu’au mois d’octobre 2023 inclusivement ; l’appelante s’est en outre engagée à prendre à sa charge l’intégralité des impôts du couple, chaque partie assumant ses propres frais pour le surplus, étant précisé que la situation serait réévaluée à la requête de la partie la plus diligente dès que l’appelant aurait quitté le logement conjugal, mais au plus tard le 1er novembre 2023. Les parties sont convenues de maintenir le prononcé litigieux pour le surplus (chiffres I, II, V et VI de son dispositif) et
- 4 l’appelante s’est engagée à retirer la plainte pénale qu’elle avait déposée contre son époux. Les parties ont enfin requis que la convention, laquelle prévoit, en sa clause V, que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens, soit ratifiée par le juge délégué de céans. 4. Il convient de prendre acte de la convention conclue par les parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et de rayer la cause du rôle, dite convention étant claire, complète et mettant fin, d’une manière qui n’est pas manifestement contraire au droit, à un litige sur lequel les parties peuvent transiger sans la ratification du juge (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). La convention sera annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante. 5. En vertu de l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. En l’occurrence, la clause V de la convention doit être comprise en ce sens que chaque partie supportera les frais judiciaires qu’elle a avancés. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de A.P.________, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge du susnommé. B.P.________ supportera pour sa part les frais relatifs à son appel, arrêtés à 200 fr. (art. 67 al. 1 TFJC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC).
- 5 - Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, de la convention signée par les parties le 28 octobre 2021, annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.P.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et de B.P.________ par 200 fr. (deux cents francs). III. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Oana Stehle Halaucescu (pour A.P.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.P.________),
- 6 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :