Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.007535

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,039 words·~5 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS21.007535-210831-210832 457

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 septembre 2021 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur les appels interjetés par X.________, à [...], intimé, et P.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par lettre du 23 août 2021, l’appelant X.________, par son conseil, a informé le juge de céans que les parties s’étaient accordées réciproquement pour retirer leurs appels et pour renoncer à l’allocation de dépens, requérant ainsi qu’il soit pris acte de ces retraits et que chaque partie supporte ses propres frais. Par lettre du 25 août 2021, l’appelante P.________ a confirmé le retrait de son appel ainsi que les modalités de l’accord énoncées par la partie adverse dans son courrier du 23 août 2021. Le retrait d’appel a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En outre, il a pour conséquence, quelle qu'en soit la motivation, de rendre définitive et exécutoire la décision de première instance, y compris sur la répartition des frais (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3). 1.2 En l’espèce, il convient de prendre acte du retrait par les appelants de leurs actes d’appel et de rayer la cause du rôle. 2. L’assistance judiciaire a été accordée à l’appelant X.________ avec effet au 27 mai 2021. En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Justin Brodard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 20h45 au dossier. Ce relevé des opérations peut être admis. L’indemnité de Me Justin Brodard doit ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance

- 3 judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), à un montant de 3’735 fr. (20,75 x180 fr.), auquel s’ajoutent des débours par 75 fr. (2 % en vertu de l’art. 3bis RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 293 fr. 35, soit à un total de 4'103 fr. 35, arrondi à 4'104 francs. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). 3. Les parties ont conclu par convention qu’elles supporteraient chacune leurs propres frais et renonçaient pour le surplus à l’allocation de dépens. En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel et à la requête de mesures superprovisionnelles de P.________ (no 210831) seront arrêtés à 400 fr. (art. 60, 65 al. 2 et 76 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et mis à la charge de l’appelante. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de X.________ (no 210832) seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC et mis à la charge de l’appelant. Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant expressément renoncé.

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de P.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante P.________. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de X.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________.

V. L’indemnité d’office de Me Justin Brodard, conseil d’office de l’appelant et intimé X.________, est arrêtée à 4'104 fr. (quatre mille cent quatre francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Justin Brodard (pour X.________) - Me Matthieu Genillod (pour P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS21.007535 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.007535 — Swissrulings