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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.005821

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,439 words·~12 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.005821-211197 ES48 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 11 août 2021 ________________________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par X.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec Y.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 X.________, né le [...] 1979, et Y.________, née le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2008 à [...]. L’enfant F.________, né le [...] 2013, est issu de cette union. 1.2 X.________ est également le père de l’enfant [...], née le 1er mars 2005 d’une précédente relation. L’enfant vit au [...] avec sa mère. 2. 2.1 Le 19 février 2021, Y.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre X.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivres séparées pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2020, à ce que la jouissance du logement conjugal et du mobilier de ménage lui soit attribuée, à ce que la garde sur F.________ lui soit confiée, un droit de visite étant accordé à X.________, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils F.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2020, et à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de F.________ soit arrêté à 2'482 fr. 65 par mois, allocations familiales à déduire. Au pied de son procédé écrit du 29 mars 2021, X.________ a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement de divorce rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal [...] soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 février 2021 étant déclarée irrecevable. Subsidiairement, X.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivres séparées pour une durée indéterminée dès le 1er octobre 2020, à

- 3 ce que la jouissance du logement conjugal et du mobilier de ménage soit attribuée à Y.________, à ce que la garde de F.________ soit confiée à sa mère, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur son fils, à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de F.________ soit arrêté à 400 fr. par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr., aucune contribution d’entretien n’étant due entre époux. 2.2 Lors de l’audience du 31 mars 2021, les parties ont partiellement transigé leur litige, la question de la contribution d’entretien de F.________ étant demeurée seule litigieuse. 3. 3.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mars 2021, le premier juge a rappelé les termes de la convention conclue par les parties lors de l’audience précitée (I), a astreint X.________ à contribuer à l’entretien de F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (II), a arrêté le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de F.________ à 1'522 fr. 65 par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites (III), a statué en matière d’assistance judiciaire (IV à VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X). 3.2 Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de X.________ comme il suit : Montant de base de droit des poursuites Fr. 1'200.00 Frais d’exercice du droit de visite Fr. 150.00 Frais de logement Fr. 1'020.00 Forfait télécommunications Fr. 90.00

- 4 - Primes LAMal et LCA Fr. 310.65 Frais de repas Fr. 217.00 Frais de transport Fr. 300.00 Entretien de sa fille au [...] Fr. 200.00 Total Fr. 3'487.65 Y.________ vit avec F.________ dans l’ancien logement conjugal, soit un appartement dont le loyer s’élève à 1'540 fr. par mois. Ses charges ont été arrêtées comme il suit : Montant de base de droit des poursuites Fr. 1'350.00 Frais de logement (85 % de 1'540 fr.) Fr. 1'309.00 Forfait télécommunications Fr. 90.00 Primes LAMal et LCA Fr. 333.35 Frais de recherche d’emploi (forfait) Fr. 150.00 Frais de transport (leasing) Fr. 351.00 Total Fr. 3'583.35 Enfin, les coûts directs de F.________ ont été arrêtés comme il suit : Montant de base de droit des poursuites Fr. 400.00 Part au loyer de la mère (15 % de 1'540 fr.) Fr. 231.00 Primes LAMal et LCA Fr. 152.45 Allocations familiales Fr. - 300.00 Total Fr. 483.45 3.3 Le premier juge a retenu qu’Y.________, actuellement au chômage, percevait des indemnités journalières à hauteur de 2'544 fr. 15 par mois en moyenne, impôt à la source d’ores et déjà déduit, de sorte que sa situation était déficitaire de 1'039 fr. 20 (2'544 fr. 15 - 3'583.35). Retenant que X.________, indépendant depuis le mois de février 2021, était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'800 fr. par mois, le

- 5 premier juge a affecté son disponible mensuel de 1'312 fr. 35 (4'800 fr. – 3'487 fr. 65) à la couverture partielle de l’entretien convenable de F.________, arrêté à 1'522 fr. 65, soit 483 fr. de coûts directs et 1'039 fr. 20, à titre de contribution de prise en charge, correspondant au manco d’Y.________. X.________ a ainsi été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 francs. 4. Par acte du 30 juillet 2021, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2020, et à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de son fils soit arrêté à 400 fr., subsidiairement à 836 fr. par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites. L’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 3 août 2021, Y.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir qu’en cas d’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée, l’arriéré de pensions dont le paiement pourrait être exigé de lui se monterait à quelque 3'000 fr., ce à quoi il ne pourrait pas faire face. Il relève en outre que la contribution d’entretien litigieuse a été fixée sur la base d’un revenu hypothétique en ce qu’il concerne. Par ailleurs, l’intimée aurait repris une activité à plein temps, de sorte que la question d’une contribution de prise en charge pour F.________ ne se poserait plus, réduisant d’autant l’entretien convenable de l’enfant.

- 6 - L’intimée relève pour sa part que l’appelant ne fait que contester la motivation de l’ordonnance entreprise, sans démontrer l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

- 7 - De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 5.3 En l’espèce, les inconvénients liés au paiement de la contribution d’entretien fixée en faveur de F.________ ne peuvent être qualifiés de difficilement réparables au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, comme rappelé ci-dessus. Le fait que le premier juge ait imputé un revenu hypothétique à l’appelant est dénué de pertinence, dès lors que celui-ci ne prétend pas que le service de cette contribution entamerait son minimum vital. Il en va de même du fait que l’intimée travaille désormais prétendument à plein temps, ce seul fait ne suffisant pas à retenir, prima facie, qu’aucune contribution de prise en charge ne serait due en faveur de F.________. On ignore en effet à ce stade tout de la quotité des revenus que l’intimée réalise dans sa prétendue nouvelle activité et, partant, de sa capacité à couvrir ses coûts de subsistance. Par ailleurs, si l’intimée travaille effectivement à plein temps, la question de la prise en compte d’éventuels frais de garde dans les coûts directs de F.________ se posera vraisemblablement. Quoi qu’il en soit, l’appelant n’allègue pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable – que l’intimée aurait difficultés à rembourser l’éventuel trop-perçu en cas d’admission de l’appel.

- 8 - Compte tenu de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire, il y a lieu de considérer que l’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance attaquée l’emporte sur celui de l’appelant à ne pas s’acquitter de la contribution d’entretien litigieuse, faute pour celui-ci d’avoir rendue vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Cela étant, l’arriéré de pensions accumulé entre le 1er octobre 2020 et le 31 juillet 2021 n’est pas nécessaire à la couverture des besoins courants de l’enfant. Aussi, sans préjuger du fond du litige, l'intérêt de l’appelant à ne pas devoir s’acquitter de l'arriéré de pensions prime l’intérêt de l’intimée à obtenir immédiatement le paiement des pensions échues. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’arriéré d’entretien dû pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L'exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui

- 9 concerne le versement des contributions d'entretien échues du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Charles Munoz (pour X.________), - Me Anne-Louise Gilliéron (pour Y.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - La greffière :

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