1110 TRIBUNAL CANTONAL JS20.051830-210675
297 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 juin 2021 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 106 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Bex, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à Aigle, intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1 1.1 Par acte du 23 avril 2021, Q.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Par courrier du 11 mai 2021, D.________ a été invité à se déterminer sur l’appel dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 314 al. 1 CPC. Il n’a pas déposé de réponse dans ce délai. Par courrier du 12 mai 2021, la Juge déléguée de céans (ciaprès la juge déléguée) a informé Q.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais consécutive au dépôt de son appel et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. 1.2 Par correspondance du 25 mai 2021, Q.________ a indiqué à la juge déléguée qu’elle retirait purement et simplement son appel. 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Q.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, ce dès le 23 avril 2021 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Anne-Rebecca Bula.
- 3 - 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit des deux tiers. 4.2 En l’espèce, conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 600 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC), seront réduits de deux tiers et fixés à 200 francs. Ils doivent être mis à la charge de l’appelante qui a retiré son appel (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2 En l’espèce, Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de l’appelante, a produit, le 25 mai 2021, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 4 heures consacré à la procédure de deuxième instance. Au vu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, la durée de travail indiquée apparaît trop élevée. En particulier, il n’y a pas lieu d’indemniser les quatre courriers à la cliente et le courrier à
- 4 l’avocat de la partie adverse – facturés à hauteur de 10 minutes chacun, respectivement 15 minutes pour celui du 23 avril 2021 –, dès lors qu’il s’agissait vraisemblablement de simples mémos qui relèvent d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de tenir compte du temps consacré à la « préparation et rédaction d’une Procuration ». Il convient également de retrancher des opérations à indemniser le poste « réserve pour opérations futures » – comptabilisé à concurrence de 15 minutes –, Me Bula n’indiquant pas en quoi pourraient consister de telles opérations ni en quoi elles seraient nécessaires. S’agissant des trois courriers adressés par le conseil d’office prénommé au Tribunal cantonal, ils seront indemnisés à concurrence de 5 minutes chacun et non pas 15 minutes chacun comme indiqué dans la liste des opérations. En effet, une telle durée ne se justifie pas au vu du contenu de ces courriers, dont l’objet était uniquement d’accompagner l’acte d’appel pour le premier, de produire la procuration du conseil d’office pour le second et de retirer l’appel pour le troisième. On admettra également une durée de 5 minutes au lieu des 10 minutes indiquées pour la préparation, le 25 mai 2021, d’un courrier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, cette opération ayant vraisemblablement uniquement consisté à informer cette autorité du retrait de l’appel. Enfin, la durée de 2 heures indiquée pour la préparation et la rédaction du mémoire d’appel apparaît largement excessive au regard du contenu de cette écriture – qui ne comporte que trois pages –, des circonstances de la cause et de ses difficultés. En effet, la question juridique ici posée – qui a été engendrée par le fait que le conseil d’office a mal procédé en première instance, omettant de chiffrer les prétentions de sa mandante – impliquait tout au plus 45 minutes de recherches et de rédaction. En définitive, la durée de travail à indemniser sera ramenée à 1h05, soit 20 minutes au total pour la rédaction de quatre correspondances au Tribunal cantonal et au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et 45 minutes pour la préparation et la rédaction du mémoire d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office due à Me Anne-Rebecca Bula doit ainsi être arrêtée à
- 5 - 195 fr. (1h05 x 180 fr.) pour ses honoraires, montant auquel il faut ajouter 3 fr. 90 (195 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 15 fr. 30 (198 fr. 90 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 214 fr. 20 (195 fr. + 3 fr. 90 + 15 fr. 30). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 6. L’intimé ne s’étant pas déterminé sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La requête d’assistance judiciaire de Q.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Anne-Rebecca Bula lui étant désignée comme conseil d’office avec effet au 23 avril 2021. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
- 6 - IV. L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l’appelante Q.________, est arrêtée à 214 fr. 20 (deux cent quatorze francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, aux conditions de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Rebecca Bula (pour Q.________), - Me Annick Nicod (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :