Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.051094

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,039 words·~10 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.051094-210496 251 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 mai 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à Yverdon-les-bains, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Lors de l’audience tenue le 15 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ciaprès : la présidente), X.________ (ci-après : l’appelante) et S.________ (ciaprès : l’intimé) ont signé une convention prévoyant notamment que les parties vivraient séparées pour une durée indéterminée (I), que l’autorité parentale sur les enfants [...], née le 29 mars 2012, et [...], née le 9 janvier 2018 était exercée de manière conjointe (II), que la garde de [...] était confiée à son père et celle de [...] à sa mère, que chaque parent exercerait un droit de visite sur l’enfant dont il n’avait pas la garde (III), que les parties mettraient en place une garde alternée, idéalement d’ici au 1er mai 2021, que l’appelante entreprendrait toutes les démarches nécessaires pour organiser son déménagement, ainsi que celui de [...], dans la région d’Yverdon-les-bains (IV), que chaque parent contribuerait à l’entretien des enfants lorsqu’ils seraient auprès de lui et qu’aucune contribution d’entretien n’était prévue en l’état, les parties étant toutes deux prises en charge financièrement par l’EVAM (V). La présidente a ratifié cette convention séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 1.2 Par acte du 25 mars 2021, l’appelante a fait appel de cet ordonnance, concluant à la réforme des chiffres III à V, en ce sens que la garde des enfants [...] et [...] lui soit confiée, que l’intimé jouisse d’un droit de visite sur ses enfants et qu’aucune contribution d’entretien ne soit prévue en l’état, les parties étant toutes les deux prises en charge financièrement par l’EVAM. Par ordonnance du 29 mars 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : Juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 mars 2021 et a désigné l’avocat Angelo Ruggiero, en qualité de conseil d’office.

- 3 - Le 12 avril 2021, l’intimé a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel. 2. Lors de l'audience d'appel du 7 mai 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « En préambule, les parties expliquent qu’elles ont signé une convention le 15 mars 2021 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en prévision de l’instauration prochaine d’une garde alternée, dès que X.________ se serait établie à Yverdon-les-bains. Constatant que cette prémisse ne se réalisera pas, les parties conviennent qu’il est actuellement dans l’intérêt des enfants que [...] retourne vivre chez sa mère également afin de ne pas séparer la fratrie. S.________ persiste cependant à contester tous les griefs qu’ils [lui] sont adressés dans l’écriture d’appel de X.________, en particulier toute forme de violence en relation avec la signature de la convention du 15 mars 2021 précitée. La présente convention est dictée exclusivement dans l’intérêt des enfants et ne constitue aucune forme d’aveu de S.________. I. Les parties conviennent de modifier les chiffres III et IV de la convention du 15 mars 2021, ces chiffres ayant désormais la teneur suivante : III. La garde sur les enfants, [...], née le 29 mars 2012, et [...], née le 9 janvier 2018, est confiée à X.________ dès le 17 mai 2021. S.________ jouira sur ses filles d’un droit de visite libre et large à exercer d’entente avec X.________. A défaut d’entente préférable, il aura au moins le droit d’avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une deux fois par semaine durant quelques heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires. IV. Supprimé. La convention du 15 mars 2021 est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

- 4 - 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), mais réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, soit 200 francs. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention. 5. 5.1 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations du 10 mai 2021 avoir consacré 12 heures : 9 heures effectuées par une avocate-stagiaire et 3 heures par un avocat breveté. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et de l’ampleur du travail effectué par le conseil d’office, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et de 180 fr. pour l’avocat breveté, le montant des honoraires de Me Angelo Ruggiero sera fixé à 1530 fr. (990 fr. + 540 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis RAJ) par 30 fr. 60 et la TVA sur le tout par 126 fr. 32, soit 1'766 fr. 90 au total.

- 5 - 5.2 Dans la mesure où l’intimé remplit manifestement les conditions prévues par l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera accordé avec effet au 29 mars 2021. L’avocat Xavier Oulevey lui sera désigné en qualité de conseil d’office. Dans sa liste d’opérations du 7 mai 2021, le conseil de l’intimé a allégué avoir consacré 9 heures au dossier. Il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, qui n’est pas excessif, compte tenu de la nature du litige, des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail effectué par le conseil d’office. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Xavier Oulevey doivent être fixés à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 32 fr. 40 (2% de 1’620 fr.), le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 136 fr. 45, soit 1'908 fr. 85 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 7 mai 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « En préambule, les parties expliquent qu’elles ont signé une convention le 15 mars 2021 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en prévision de l’instauration prochaine d’une garde alternée, dès que X.________ se serait établie à Yverdon-les-bains. Constatant que cette prémisse ne se réalisera pas, les parties conviennent qu’il est actuellement dans l’intérêt des enfants que [...] retourne vivre chez sa mère également afin de ne pas séparer la fratrie. S.________ persiste cependant à

- 6 contester tous les griefs qu’ils [lui] sont adressés dans l’écriture d’appel de X.________, en particulier toute forme de violence en relation avec la signature de la convention du 15 mars 2021 précitée. La présente convention est dictée exclusivement dans l’intérêt des enfants et ne constitue aucune forme d’aveu de S.________. III. Les parties conviennent de modifier les chiffres III et IV de la convention du 15 mars 2021, ces chiffres ayant désormais la teneur suivante : V. La garde sur les enfants, [...], née le 29 mars 2012, et [...], née le 9 janvier 2018, est confiée à X.________ dès le 17 mai 2021. S.________ jouira sur ses filles d’un droit de visite libre et large à exercer d’entente avec X.________. A défaut d’entente préférable, il aura au moins le droit d’avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une deux fois par semaine durant quelques heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires. VI. Supprimé. La convention du 15 mars 2021 est maintenue pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la procédure d’appel, est accordé à S.________ avec effet au 29 mars 2021, Me Xavier Oulevey étant désigné en qualité de son conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé S.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l'appelante X.________, est arrêtée à 1'766 fr. 90 (mille sept

- 7 cent soixante-six francs et nonante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat. VI. L'indemnité d'office de Me Xavier Oulevey, conseil de l’intimé S.________, est arrêtée à 1'908 fr. 85 (mille neuf cent huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour X.________), - Me Xavier Oulevey, avocat (pour S.________).

- 8 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS20.051094 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.051094 — Swissrulings