1111 TRIBUNAL CANTONAL JS20.049367-230575 405 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 octobre 2023 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 334 CPC Statuant sur la requête d’interprétation formée par A.L.________, à [...], portant sur la convention ratifiée le 31 mars 2023 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale dans la cause divisant la requérante d’avec l’intimé B.L.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment autorisé les époux A.L.________ et B.L.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée dès le 11 décembre 2020 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à A.L.________, qui en assumerait seule le loyer et les charges (II) et a dit que B.L.________ contribuerait à l’entretien de A.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 665 fr., dès le 1er janvier 2022 (III). S’agissant des frais de l’ancien domicile conjugal, le président a relevé que celui-ci se composait d’une villa et d’un appartement de deux pièces, dont les charges s’élevaient à 1'770 fr. 55 au total et comprenaient les charges hypothécaires, par 833 fr. 70, les frais d’électricité, eau, assainissement et Citycable, par 538 fr. 25, l’impôt foncier, par 57 fr. 15, la prime ECA, par 41 fr. 15, la taxe déchets, par 7 fr. 50, l’assurance ménage, par 54 fr. 04, l’assurance bâtiment, par 63 fr. 35, l’adoucisseur d’eau, par 25 fr. 40, et l’entretien du jardin, par 150 francs. Dès lors que l’enfant majeur du couple vivait avec sa mère dans le domicile conjugal, les coûts de logement de la requérante ont été retenus à hauteur de 1'229 fr. 55, après déduction de la part du logement de cet enfant. 1.2 Dans le cadre de l’appel interjeté par A.L.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée, les parties ont signé une convention lors de l’audience tenue le 31 mars 2023 par le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique), ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2022 est réformé comme il suit :
- 3 - III. a) dit que B.L.________ contribuera à l’entretien de A.L.________, née [...], par le régulier versement, en ses mains, d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) par mois, payable d’avance dès le 1er avril 2023. b) dit que pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2023, B.L.________ versera à A.L.________, née [...], la somme de 50'000 fr. (cinquante mille francs) à titre d’arriérés des contributions d’entretien. Ce versement, qui vaudra pour solde de tout compte s’agissant de cet arriéré, interviendra d’ici au 30 avril 2023. c) Il est précisé que B.L.________ interrompra dès le 1er avril 2023 sa participation au paiement des intérêts hypothécaires et charges immobilières pour le domicile conjugal occupé par A.L.________. II. L’ordonnance du 15 décembre 2022 est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Par requête du 1er mai 2023, A.L.________ (ci-après : la requérante) a sollicité, sous suite de frais et dépens, l’interprétation du chiffre I/III let. c de la convention précitée. Elle soutient que les « charges immobilières » comprenaient uniquement les charges courantes, à savoir les frais d’électricité, eau, assainissement et Citycable, les autres charges de l’immeuble en question devant être acquittées par B.L.________ (ciaprès : l’intimé). Par déterminations du 26 mai 2023, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête. Il considère que la convention est claire et ne nécessite pas d’interprétation. En effet, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 décembre 2022 précisait au chiffre II que le domicile conjugal avait été attribué à la requérante, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges. Ce chiffre n’a pas été modifié par la convention, de sorte qu’indépendamment de l’interprétation que veut en faire la requérante, elle reste tenue de s’acquitter de l’ensemble des charges relatives à l’ancien domicile conjugal.
- 4 - Par avis du 13 juin 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. L'interprétation et la rectification ne sont pas des voies de « recours » à proprement parler (Rechtsmittel), dès lors qu'elles ne tendent pas à modifier, mais uniquement à clarifier, la décision ; elles constituent plutôt de simples voies de droit (Rechtsbehelfe) au sens général du terme (ATF 139 III 379 consid. 2.1, TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). Le but de l’interprétation et de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié à l’ATF 142 III 695). Des erreurs matérielles doivent être contestées par les voies de recours usuelles (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_747/2016 du 31 août 2017 consid. 3.1). Dans une première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). Compte tenu du but de l'interprétation ou de la rectification, elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. Une interprétation ne peut être requise que si le dispositif est
- 5 en soi peu clair, contradictoire ou lacunaire ou présente une contradiction avec la motivation. La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée, la requête d’interprétation ne pouvant jamais tendre à une modification matérielle de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1). Quant à la rectification, son objet est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.1.2 Sauf cas de la convention relative aux effets accessoires du divorce, que le juge ratifie aux conditions de l'art. 279 al. 1 CPC (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; CACI 12 octobre 2022/515), les parties ne peuvent pas procéder par la voie de l'art. 334 CPC dans la mesure où la question d'interprétation porte sur la transaction même qu'elles ont convenue (TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.5, RSPC 2018 p. 139 note Droese) et que cet acte n'est en effet pas une déclaration de volonté du juge mais des parties (ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; Müller, L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par un juge, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2017). En revanche, la transaction judiciaire peut être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l'art. 18 CO (TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2 ; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.2 ad art. 334 CPC). 3.2 En l’espèce, l’acte dont l’interprétation est requise consiste en une transaction judiciaire. En principe, celle-ci ne peut faire l’objet d’une procédure d’interprétation, car ce n’est pas la décision même de ratifier la transaction qui nécessite une telle interprétation mais bien la convention.
- 6 - Or, le juge ne peut expliciter le véritable contenu d’une décision que dans la mesure où il s’agit de son propre prononcé. L’interprétation de la convention selon les règles applicables aux contrats (art. 18 CO) n’a en revanche pas sa place dans une procédure d’interprétation. Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où elle aurait été recevable, la requête d’interprétation aurait dû être rejetée. La teneur du chiffre I de la convention, qui remplace celle du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2022, est claire. Le nouveau chiffre III let. c prévoit en effet que l’intimé est libéré du paiement des intérêts hypothécaires et des charges immobilières liées à l’ancien domicile conjugal, ce qui correspond d’ailleurs à la teneur du chiffre II du dispositif de dite ordonnance, qui prévoit l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal à la requérante, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges y relatives. Partant, il appartient à la requérante de s’acquitter de l’ensemble des charges liées à cet immeuble, ce qui comprend bienentendu l’entretien et les aménagements extérieurs. La requérante soutient que ce poste ne serait pas compris dans les « charges immobilières », en se référant au montant de 1'229 fr. 55 arrêté par le président à titre de frais de logement dans le budget de celle-ci. Elle soutient que cette somme correspondrait uniquement aux charges hypothécaires, par 833 fr. 70, et aux charges courantes « listées à la page 14 » de l’ordonnance, « soit l’électricité, eau, assainissement et Citycable », sans quoi les frais de logement se seraient montés à 1'770 fr. 55. Or, ce raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort en effet de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. supra consid. 1) que les charges immobilières, arrêtées à 1'770 fr. 55 au total, comprenaient notamment le poste « entretien du jardin », par 150 francs. Toutefois, seul un montant de 1'229 fr. 55 a été retenu, à titre de frais de logement, dans le budget de la requérante, ceci afin de tenir compte de la part au logement de l’enfant majeur, qui correspondait à la différence entre les deux montants précités, soit à environ 30 % des frais de logement (541 fr. [1'770.55 – 1'229.55]).
- 7 - 4. En conclusion, la requête d’interprétation est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 et 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La requérante versera en outre à l’intimé la somme de 350 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête d’interprétation est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la requérante A.L.________. III. La requérante A.L.________ versera à l’intimé B.L.________ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bertrand Gygax (pour A.L.________), - Me Robert Fox (pour B.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :