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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.047732

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·15,012 words·~1h 15min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.047732-211382 JS20.047732-211413 271 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 mai 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 173 al. 3 et 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant sur les appels interjetés par A.V.________, à [...], intimé, et Z.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé les termes de la convention conclue à l’audience du 21 décembre 2020 par Z.________ et A.V.________ (I), a arrêté le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant B.V.________ à 2'150 fr. par mois du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, puis à 3'580 fr. dès et y compris le 1er avril 2021, les montants précités s’entendant allocations familiales d’ores et déjà déduites (II), a astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.V.________ et de son épouse Z.________ par le versement de pensions mensuelles de 2'550 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, puis de 3'980 fr. dès et y compris le 1er avril 2021 s’agissant de B.V.________, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, et de 7'000 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, puis de 6'400 fr. dès et compris le 1er avril 2021 s’agissant de l’épouse (III et V), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant seraient répartis par moitié entre les parties, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager (IV), a dit que les dépens étaient compensés (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (VIII). En droit, la présidente a considéré qu’Z.________ exerçait une garde exclusive sur l’enfant B.V.________, de sorte qu’il incombait à A.V.________ de contribuer à son entretien en argent. Constatant que le susnommé avait changé d’emploi à la fin de l’année 2020, la présidente a retenu qu’il percevrait un revenu à tout le moins équivalent à celui qu’il réalisait auprès de son ancien employeur, soit 25'000 fr. net par mois. La présidente a en outre retenu qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à Z.________, laquelle émargeait au chômage depuis le 1er avril 2021. Sur cette base, la présidente a fixé les contributions d’entretien précitées en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.

- 3 - B. a) aa) Par acte du 8 septembre 2021, Z.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les périodes pertinentes pour le versement des contributions d’entretien s’étendent du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021 puis dès le 1er avril 2021, qu’A.V.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'550 fr. du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, puis de 3'980 fr. dès le 1er avril 2021, les montants précités s’entendant allocations familiales dues en sus, et qu’A.V.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 7'000 fr. du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, puis de 6'400 fr. dès le 1er avril 2021. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les périodes pertinentes pour le versement des contributions d’entretien s’étendent du 1er décembre 2019 au 31 mars 2021 puis dès le 1er avril 2021, A.V.________ étant astreint à contribuer à l’entretien de son fils et de son épouse dans la mesure précitée. ab) Au pied de sa réponse du 18 octobre 2021, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. b) ba) Par acte du 10 septembre 2021, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel de l’ordonnance du 30 août 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la garde sur B.V.________ soit exercée de façon alternée par les parties, d’entente entre elles ou, à défaut d’entente, conformément au chiffre IV de la convention du 21 décembre 2020, que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'434 fr. par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites, que sa contribution mensuelle à l’entretien de son fils soit fixée à 1'100 fr. pour les mois de janvier 2021 à mars 2021, puis à 400 fr. dès et y compris

- 4 le 1er avril 2021, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus et sous déduction de tout montant d’ores et déjà acquitté, et qu’il soit libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de son épouse. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a joint un bordereau de pièces à son acte. Au pied de son acte, l’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 16 septembre 2021, la juge déléguée a partiellement admis la requête d’effet suspensif, l’exécution des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant du versement des contributions d’entretien échues du 1er novembre 2020 au 31 août 2021. bb) Au pied de sa réponse du 18 octobre 2021, l’appelante a conclu, en substance, et avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et requis la production de diverses pièces en mains de l’appelant. Par avis du 2 novembre 2021, la juge déléguée a ordonné la production par l’appelant des pièces requises par l’appelante, soit l’intégralité des déclarations d'impôts et décisions de taxation des années 2016 à 2018, une copie de tous les relevés de l’intégralité des comptes bancaires et/ou postaux, portefeuilles de titres, livrets, dépôts fiduciaires, comptes métal, valeurs, safes et autres avoirs dont l’appelant est titulaire et/ou ayant droit économique et/ou sur lesquels il dispose d’une procuration individuelle pour la période courant depuis le 1er janvier 2016, l’intégralité des documents et relevés de comptes de l’appelant auprès de [...], toute preuve de la résidence habituelle de [...], et tous documents relatifs aux actions [...] de l’appelant depuis son engagement par cette banque jusqu’à la fin de ses rapports de travail. c) Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 11 novembre 2021. A cette occasion, l’appelant a produit un bordereau de

- 5 pièces contenant notamment les pièces requises existantes et une pièce complémentaire. Les parties ont en outre conclu la convention suivante : I. Le chiffre IV de la convention ratifiée sous chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2021 est modifié de la façon suivante : I/IV. La prise en charge de l’enfant B.V.________ se fera d’entente entre ses parents. A défaut d’entente, elle se fera de la manière suivante : Semaine Type 1 - du vendredi matin à 8 h 30 jusqu’au lundi matin à 8 h 30, chez le père ; - du lundi matin à 8 h 30 jusqu’au mercredi soir à 18 h 00, chez la mère ; - du mercredi soir à 18 h 00 jusqu’au vendredi matin à 8 h 30, chez le père. Semaine Type 2 - du vendredi matin à 8 h 30 jusqu’au lundi matin à 8 h 30, chez la mère ; - du lundi matin à 8 h 30 jusqu’au mercredi à midi, chez le père ; - du mercredi à midi jusqu’au vendredi matin à 8 h 30, chez la mère. Les parties s’engagent, dans la mesure du possible, à s’occuper personnellement de leur fils les jours où il est sous leur responsabilité. Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties ont renoncé à plaider pour le surplus et les débats ont été clos. d) Le 6 décembre 2021, l’appelant a déposé une écriture complémentaire. e) Le 13 janvier 2022, l’appelant a produit une pièce nouvelle et déposé une écriture complémentaire. f) Le 29 janvier 2022, l’appelante a déposé une écriture complémentaire.

- 6 - C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction des appels : 1. a) L’appelante, née le [...] 1978, et l’appelant, né [...] 1972, se sont mariés le [...] 2008 à [...]. L’enfant B.V.________, né le [...] 2015, est issu de leur union. b) Les parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2019. 2. a) Le 1er décembre 2020, l’appelante a saisi la présidente d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence en concluant, à titre superprovisionnel, à ce que l’appelant soit astreint à lui verser un à-valoir sur contributions d’entretien de 7'000 fr. par mois. Sur le fond, elle a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur B.V.________ lui soit confiée, à ce qu’un libre et large droit de visite soit accordé à l’appelant, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 7'000 fr., ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance, les pensions étant réclamées avec effet au 1er novembre 2019, et à ce que l’appelant soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 10'000 francs. Par décision du 4 décembre 2020, la présidente a rejeté la conclusion superprovisionnelle. b) Au pied de ses déterminations du 21 décembre 2020, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante, à ce qu’il soit constaté que les parties vivent séparément depuis le 1er novembre 2019, à ce que la jouissance de l’ancien domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la résidence de B.V.________ soit fixée au domicile de sa mère, à ce que la garde sur l’enfant soit exercée de manière alternée par les parties, à ce que le montant nécessaire à la couverture de

- 7 l’entretien convenable de B.V.________ soit fixé à 1'589 fr. 10 par mois, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le mois de janvier 2021, à ce que cette pension soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient partagés par moitié entre les parties et à ce qu’il soit libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de son épouse. c) Lors de l’audience du 21 décembre 2020, les parties ont conclu la convention suivante : « I. Les époux Z.________ et A.V.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er novembre 2019. II. La jouissance du domicile conjugal, [...], est attribuée à A.V.________, qui en assume seul les charges. III. Le domicile légal de l’enfant B.V.________, né [...] 2015, est fixé auprès de sa mère Z.________. IV. La prise en charge de l’enfant B.V.________ se fera d’entente entre ses parents. A défaut d’entente, elle se fera de la manière suivante : - semaine type 1 : - du lundi soir à la sortie de l’école jusqu’à la reprise de l’école le mardi matin, chez la mère, - du mardi soir à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école, chez la mère, - du mercredi soir à 18h30 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, chez le père, - du jeudi soir à 18h30 jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, chez le père, - du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, chez la mère, - semaine type 2 : - du lundi soir à 18h30 jusqu’à la reprise de l’école le mardi matin, chez le père, - du mardi soir à 18h30 jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école, chez le père, - du mercredi soir à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, chez la mère, - du jeudi soir à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, chez la mère, - du vendredi soir à 18h30 au lundi matin à la reprise de l’école, chez le père, à charge pour le père d’aller chercher son fils là où il se trouve.

- 8 - Les vacances scolaires et les jours fériés seront répartis à parts égales entre les parents. ». La présidente a ratifié cette convention sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire. Les parties ont requis que l’instruction se poursuive s’agissant des questions demeurées litigieuses, soit les contributions d’entretien et la provisio ad litem. Un délai leur a ainsi été imparti pour requérir la production de pièces complémentaires. A réception des pièces requises, les parties ont été invitées à déposer des plaidoiries écrites. d) Au pied de sa plaidoirie écrite du 26 avril 2021, l’appelante a précisé ses conclusions en ce sens que le montant mensuel nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de B.V.________ soit fixé à 4'851 fr. 75 du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, puis à 6'032 fr. 10 dès 1er avril 2021, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 4'611 fr. 75 du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, puis de 5'792 fr. 10 dès le 1er avril 2021, les montants précités s’entendant allocations familiales en sus, ainsi qu’à l’entretien de son épouse, par le versement d’une pension mensuelle de 10'050 fr. 05 du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, puis de 9'341 fr. 85 dès le 1er avril 2021, et enfin que l’appelant soit astreint à lui verser un montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem. Par plaidoirie écrite du 26 avril 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse au pied de sa requête du 1er décembre 2020, à ce que la garde sur B.V.________ soit exercée de façon alternée par les parties, à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'359 fr. 10 par mois, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. de janvier 2021 à juillet 2021 inclusivement, puis de 400 fr. dès le 1er août 2021, cette contribution étant indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, à ce que les

- 9 frais extraordinaires de l’enfant soient partagées par moitié entre les parties, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit fixée en faveur de l’appelante et à ce que la convention du 21 décembre 2020 soit confirmée pour le surplus. 3. a) L’appelant vit dans l’ancien logement conjugal, soit un lot de propriété par étages (PPE) acquis au moyen, notamment, d’un prêt de 834'000 fr. consenti à l’intéressé par ses parents. Le contrat du 1er janvier 2014 y relatif indique que le remboursement du prêt se fera à hauteur de 99'000 fr. par année, sous forme de donation de la part des prêteurs et prévoit un taux d’intérêt d’1 % par an, payable mensuellement. L’appelant est propriétaire d’un véhicule dont l’assurance lui coûte 1'510 fr. 40 par année et la taxe annuelle 1'242 francs. Selon l’appelant, les parties se sont partagées ce véhicule jusqu’au 31 mars 2021. Pour l’achat de ce véhicule, les parents de l’appelant lui ont versé la somme totale de 90'000 francs ; selon un courriel au dossier, l’appelant aurait remboursé la somme de 30'000 fr. en 2018 à ses parents, portant le solde dû à 60'000 francs. Aux termes de ce courriel, l’appelant est tenu au paiement d’un intérêt annuel d’1 % sur cette dernière somme, remboursable par tranches de 15'000 fr. au mois de mars de chaque année. Depuis la séparation des parties, l’appelant s’est acquitté, le 24 mars 2020, d’un versement de 15'300 fr. en mains de ses parents, à titre de remboursement de la dette précitée et du paiement de l’intérêt d’1 % sur le solde de la dette (30'000 fr.). L’appelant allègue en outre que ses parents lui ont prêté une somme supplémentaire de 339'000 fr., laquelle porterait intérêt à 1 % l’an, représentant une charge mensuelle de 282 fr. 50 (1 % de 339'000 fr. /12). Par ailleurs, selon convention de remboursement conclue le 1er juin 2020 entre l’appelant et ses parents, celui-ci s’est engagé à leur verser 30'000 fr. par an « jusqu’à nouvel avis ou jusqu’au remboursement intégral des prêts » consentis. Selon décision de taxation du 30 août 2021 – comprenant un émolument de sommation – l’appelant est débiteur de la somme de 91'716 fr. 50 à titre d’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2019, le délai de paiement étant fixé au 3 octobre 2021.

- 10 - Lors de la séparation des parties, l’appelant travaillait depuis près de dix ans au service de [...] en qualité de « Relationship Manager », avec le titre de « Director ». Travaillant initialement à Lausanne, son lieu de travail a été déplacé à Genève en septembre 2019. Son salaire était composé d’une part fixe, d’une indemnité forfaitaire pour frais professionnels et d’un bonus variable. Il ressort des certificats de salaire annuels au dossier qu’en 2016, le salaire mensuel net moyen de l’appelant, hors allocations familiales, s’est élevé à quelque 19'103 fr. 85, indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de représentation de 700 fr. et bonus inclus ([224'446 fr. – [300 fr. x 12] + 8'400 fr.] /12), étant précisé que la part fixe du salaire mensuel brut s’élevait à quelque 14'600 fr. (175'340 fr./12). En 2017, le salaire mensuel net moyen de l’appelant, hors droits de participation – qui ne correspondent pas à des versements en espèce – et allocations familiales, s’est élevé à 21'958 fr. 75, indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de représentation de 700 fr. et bonus inclus ([263'162 fr. – 4'457 fr. – [300 fr. x 12] + 8'400 fr.] /12), étant précisé que la part fixe du salaire mensuel brut s’élevait à quelque 15'445 fr. (185'341 fr. /12). En 2018, le salaire mensuel net moyen de l’appelant, hors droits de participation et allocations familiales, s’est élevé à 24'325 fr. 35, indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de représentation de 1'200 fr. et bonus inclus ([301'333 fr. – 20'229 fr. – [300 fr. x 12] + 14'400 fr.] /12), étant précisé que la part fixe du salaire mensuel brut s’élevait à quelque 16'916 fr. 66 (203'000 fr. /12). A compter de 2019, les allocations familiales n’ont plus été contenues dans le salaire attesté par le certificat de salaire établi par [...] ; l’année en question, le salaire mensuel net moyen de l’appelant, hors droits de participation, s’est élevé à 23'812 fr. 50, indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de représentation de 1'200 fr. et bonus inclus ([300'210 fr. – 28'860 fr. + 14'400 fr.] /12), étant précisé que la part fixe du salaire mensuel brut s’élevait à quelque 16'891 fr. 66 (202'700 fr. /12). Enfin, de janvier à octobre 2020, l’appelant a perçu un salaire mensuel net moyen hors droits de participation, de 21'980 fr. 80, indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de représentation de 1'200 fr. et bonus inclus ([227'976 fr. – 22'568 fr. + 14'400 fr.] /10), la part fixe du salaire mensuel brut s’élevant à

- 11 quelque 16'677 fr. 70 (166'777 fr. /10). En définitive, entre 2016 et 2020, l’appelant a perçu un salaire mensuel net moyen de 22'236 fr. 25 en chiffres ronds, indemnités forfaitaires et bonus compris. Par contrat du 7 juillet 2020, l’appelant a été engagé, avec effet au 1er novembre 2020, par l’entreprise [...], à [...], en qualité de « Managing Director ». Le contrat de contrat prévoit un salaire annuel brut de 220'000 fr., auquel s’ajoute une rémunération variable ; aux termes de l’annexe I au contrat de travail, partie intégrante de celui-ci (cf. art. 5 du contrat), cette rémunération variable correspond à la moitié des montants nets facturés par l’employeur aux clients amenés par l’appelant, sous déduction du salaire net versé à l’intéressé et des cotisations sociales payées par l’employeur, ainsi que du coût des infrastructures. De novembre 2020 à août 2021, l’appelant a perçu un salaire mensuel net moyen de 15'260 fr. en chiffres ronds ([15'258 fr. 60 + 15'203 fr. 60 + 15'215 fr. 20 + 15'203 fr. + 15'227 fr. 30 + 15'215 fr. 20 + 15'215 fr. 10 + 15'518 fr. 80 + 15'265 fr. 80 + 15'265 fr. 65] / 10). b) Le minimum vital mensuel hors charge fiscale de l’appelant a été arrêté comme il suit par la présidente : Montant de base pour personne seule Fr. 1'200.00 Frais liés au droit de visite Fr. 150.00 Intérêts hypothécaires Fr. 740.00 Charges PPE Fr. 357.00 Impôt foncier Fr. 74.10 Electricité Fr. 408.40 Jardinier, piscine et autres frais logement (provision) Fr. 200.00 Prime d’assurance-maladie (LAMal + LCA) Fr. 633.80 Frais médicaux non remboursés Fr. 178.50 Assurance protection juridique Fr. 28.00 Frais de transport professionnels (abo. gén. + scooter) Fr. 690.00

- 12 - Voiture (usage non professionnel – forfait) Fr. 350.00 Téléphone + TV + internet Fr. 154.20 Police d’assurance 3e pilier Fr. 206.85 Total Fr. 5'370.85 Les charges précitées seront discutées en droit (cf. infra consid. 5). 4. a) Depuis le 1er novembre 2019, l’appelante loue un appartement sis à [...] dont le loyer mensuel net s’élève à 3'030 fr., place de parc à 180 fr. en sus. Jusqu’au 31 mars 2021, elle travaillait à 50 % auprès de [...], en qualité de « Branch Manager Marketing » et de responsable événementiel au sein de la succursale bancaire de [...]. En 2019, l’appelante a perçu un bonus de 5'000 fr. ; son salaire mensuel net s’est élevé à 4'342 fr. 25 l’année en question, bonus compris. En 2020, elle n’a pas perçu de bonus ; son salaire annuel net s’est élevé à 54'087 fr. l’année en question. Cela étant, selon l’appelant, depuis le mois d’août 2020 à tout le moins, les allocations familiales pour B.V.________ sont versées à l’appelante ; il convient donc de déduire 1'500 fr. (300 fr. x 5 mois) de ce salaire annuel net, portant le salaire mensuel net de l’intéressée à 4'382 fr. 25 en 2020. Ainsi, en 2019 et 2020, l’appelante a perçu un salaire mensuel net moyen de 4'362 fr. 25. Le poste de l’intéressée a été supprimé dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise ; dès le 1er novembre 2020, l’appelante a été placée, jusqu’au 31 mars 2021, en « période de mise en disponibilité pour réorientation professionnelle », tout en continuant à percevoir le salaire susmentionné. Pendant cette période transitoire, elle a vainement recherché un emploi. Elle s’est inscrite à l’assurance-chômage dès le 1er avril 2021 indiquant une disponibilité à 60 %. Son gain assuré s’élève à 4'666 francs. L’appelante perçoit des indemnités journalières mensuelles nettes moyennes de 3'440 fr., allocations familiales déduites. Elle poursuit ses recherches d’emploi, présentant quelque huit postulations par mois. L’appelante a élargi ses

- 13 recherches d’emploi, initialement circonscrites au secteur de l’événementiel, au domaine du marketing au sens large. Le 10 août 2021, l’Office régional de placement (ORP) a assigné l’appelante, à sa demande, à une formation en bureautique dispensée à [...] entre le 25 septembre et le 25 novembre 2021. b) Le minimum vital mensuel hors charge fiscale de l’appelante a été arrêté comme il suit par la présidente : Montant de base pour personne seule monoparentale Fr. 1'350.00 Loyer, charge comprises (- 15 % part enfant) Fr. 2'575.50 Place de parc Fr. 180.00 Prime d’assurance-maladie (LAMal + LCA) Fr. 540.50 Frais de véhicule (estimation) Fr. 600.00 Téléphone + TV + internet Fr. 150.00 Total Fr. 5'396.0 0 Les charges précitées seront discutées en droit (cf. infra consid. 5). 5. a) Dès leur séparation, les parties ont mis en place une prise en charge alternée de leur fils, permettant à B.V.________ de passer le même nombre de nuits chez chacun de ses parents, de même que la moitié des week-ends et des vacances scolaires et jours fériés. Les parties ont formalisé cette prise en charge dans la convention du 21 décembre 2020 (cf. supra ch. 2c). Si, selon le régime de garde ainsi convenu entre les parties, B.V.________ passait le même nombre de week-ends et de soirées et nuits chez chacun de ses parents, tel n’était pas le cas, jusqu’à la signature de la convention du 11 novembre 2021 (cf. supra let. Bc), s’agissant des après-midis, entre 15 h 15 et 18 h 30. Durant cette tranche horaire de la semaine, l’enfant était soit auprès de sa mère, soit auprès de ses grands-parents paternels, quel que soit le parent en ayant la garde pour le soir le jour en question. S’agissant des mercredi après-midi,

- 14 l’enfant a toujours été auprès de sa mère ; tel est toujours le cas actuellement. Enfin, l’enfant a de tout temps été pris en charge les midis en semaine alternativement par sa mère, ses grands-parents paternels et l’Unité d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE), selon les jours. b) B.V.________ est âgé de 7 ans. Il est légalement domicilié auprès de sa mère. La présidente a arrêté les coûts directs de l’enfant, hors part aux impôts de la mère, comme il suit : Montant de base Fr. 400.00 Part au loyer de la mère (15 % de 3'030 fr.) Fr. 454.50 Prime d’assurance-maladie Fr. 202.25 Frais de garde et repas UAPE Fr. 249.35 Coiffeur Fr. 25.00 Allocations familiales - Fr. 300.00 Total Fr. 1'031.1 0 Ces coûts seront discutés en droit (cf. infra consid. 5). E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue

- 15 comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), ont été déposés en temps utile par des parties bénéficiant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Partant, ils sont recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). 2.2 Le juge établit les faits d’office (art. 272 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Les questions relatives aux enfants sont gouvernées par les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

- 16 - 2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux n’est pas justifiée et il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Partant, les pièces produites en appel avant l’audience sont recevables, indépendamment de savoir si les réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplis. Il en va de même des pièces dont la production a été requise par l’appelante. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Les écritures et pièces déposées postérieurement à l’audience d’appel sont en revanche irrecevables. 3. 3.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits par la première juge. Les circonstances ayant mené à la séparation des parties, telles qu’elles ressortent de l’ordonnance entreprise, ne seraient pas conformes à la réalité et considère que l’état de fait devrait être corrigé sur ce point. L’appelant reproche en outre à la présidente d’avoir retenu en fait que la prise en charge de l’enfant B.V.________ n’était pas également répartie entre ses parents. La constatation de la première juge selon laquelle ce serait la mère de l’enfant qui s’en occuperait de façon prépondérante au regard des termes de la convention précitée serait erronée et devrait être rectifiée. Par ailleurs, la présidente aurait arrêté le salaire mensuel net moyen perçu entre 2016 et 2019 par l’appelant lorsqu’il était employé par [...] en s’écartant du contenu des pièces au dossier. Ce serait en outre à tort que la présidente aurait imputé un revenu hypothétique à l’appelant et non pas à l’appelante. 3.2 Les circonstances ayant entouré la séparation des parties sont sans incidence sur le sort de la cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu à

- 17 correction de l’état de fait en la matière. Celui-ci a toutefois été épuré des développements concernant cette question sans pertinence. Par ailleurs, le revenu que l’appelant percevait auprès de [...] a été arrêté sur la base des pièces au dossier comme requis par l’intéressé. Pour le reste, savoir si le régime de prise en charge de B.V.________ correspond à une garde alternée de l’enfant ou si l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant est justifiée sont des questions de droit qui seront traitées plus loin (cf. infra consid. 4 et 5). Les questions du régime de garde de l’enfant et de la détermination des ressources des parties sont du reste également développées dans la partie de l’appel consacrée à la violation du droit. Il en va de même des développements faits sous l’angle de constatation inexacte des faits en lien avec la détermination des charges des parties, dans le cadre desquels l’appelant ne conteste pas l'établissement des faits mais plutôt une appréciation juridique. Ces questions seront traitées au consid. 5 ci-dessous. 4. 4.1 S’agissant de la détermination des ressources des parties, l’appelant considère que seules les années 2020 et 2021 seraient pertinentes en ce qui le concerne ; les salaires perçus du temps de la vie commune des parties ne seraient pas déterminants, dès lors que celles-ci profitaient alors ensemble des revenus du couple. S’agissant de ses revenus actuels, l’appelant expose avoir changé d’employeur afin d’assurer la pérennité de sa carrière professionnelle sur le long terme en raison de la conjoncture et notamment des diverses restructurations, baisses de revenus et coupes budgétaires ayant cours au sein de [...], ainsi que pour être plus disponible et présent pour B.V.________, dont il indique s’occuper à 50 % depuis la séparation des parties. Par ailleurs, l’appelant aurait pris la décision de changer d’emploi et de quitter [...] du temps de la vie commune et l’appelante aurait été au courant des démarches de son époux en ce sens. L’appelant relève que son nouveau poste lui offre une très grande flexibilité dans l’organisation de son travail – il pourrait notamment travailler d’où il le souhaite – et qu’il dispose de six semaines de vacances par an. L’intéressé relève en outre qu’il n’aurait

- 18 pas quitté [...] pour gagner moins d’argent, au contraire ; à cet égard, il relève que la part fixe de sa rémunération actuellement est plus élevée que celle qu’il percevait chez son précédent employeur. S’agissant de son épouse, l’appelant considère que les indemnités versées à celle-ci par l’assurance-chômage devraient s’élever à 4'000 fr. brut par mois au minimum, ce qui correspondrait à 80 % du dernier salaire mensuel brut de l’intéressée augmenté du bonus de 5'000 fr. touché en 2019 par l’appelante, ce qui porterait les indemnités journalières à 3'600 fr. net par mois. L’appelant soutient enfin qu’il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à son épouse à compter du 1er août 2021. Il serait en effet exigible de l’intéressée qu’elle exerce une activité à un taux de 70 % à 80 % et de lui imputer, sur la base du salaire qu’elle percevait chez [...], un revenu hypothétique de 7'000 fr. à 8'000 fr. brut, soit quelque 6'000 fr. à 6'800 fr. net. L’appelante disposerait des connaissances et ressources nécessaires pour trouver un emploi dans la banque ou tout autre type d’employeur dans le secteur du marketing, lequel serait très large et offrirait de nombreuses possibilités. L’appelant relève enfin qu’au mois d’août 2021, le taux de chômage en Suisse s’élevait à 2,7 %, de sorte qu’il serait peu vraisemblable que son épouse recherche activement du travail. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF

- 19 - 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, déjà cité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, déjà cité loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 4.2.2 S’agissant de la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme ligne directrice le principe selon lequel la capacité de gain d’un parent gardien s’accroît en fonction des degrés de scolarité de l’enfant le plus jeune (règle des paliers scolaires). On est ainsi en droit d’attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée. Si les parents faisaient ménage commun, il faut dans un premier temps se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4. 5 et 4.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1). Il convient alors d’accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d’augmentation de l’activité lucrative, la marge de manœuvre financière des parents et les autres circonstances – un délai d’adaptation qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_462/2019 précité, loc. cit.). 4.2.3 Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à

- 20 son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018, déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1, in FamPra.ch 2012 p. 789 ; TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié in ATF 137 III 614), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu’il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d’une

- 21 part, et s’il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d’autre part (TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4). 4.3 4.3.1 Pour arrêter le salaire mensuel net perçu par l’appelant auprès de [...], la présidente a relevé que l’intéressé n’avait produit ni ses certificats de salaire pour les années 2016 à 2018 ni ses relevés de comptes bancaires pour les années en question, de sorte qu’il n’était pas possible d’opérer une moyenne des salaires perçus entre 2016 et 2019. En procédant à la moyenne des salaires perçus par l’appelant entre 2017 et 2019, la présidente a retenu qu’il gagnait quelque 25'000 fr. net par mois en moyenne auprès de l’employeur précité, bonus compris. S’agissant du salaire perçu par l’appelant auprès de [...], la présidente a considéré que l’intéressé avait vraisemblablement négocié de nombreux mois ses conditions d’emploi avant de rejoindre cet employeur, de sorte qu’il apparaissait peu probable qu’il ait quitté [...] pour gagner sensiblement moins d’argent. La présidente a relevé que la part fixe du salaire de l’appelant avait augmenté et que le contrat de travail conclu avec [...] stipulait que l’appelant percevrait, en sus de son salaire fixe, une rémunération variable. Partant, il était exclu de retenir que l’appelant gagnait moins d’argent que chez son ancien employeur, la présidente retenant que les revenus actuels de l’intéressés devraient s’élever à quelque 14'000 fr. net pour la part fixe et à 7'000 fr. net par mois pour la part variable, soit à 21'000 fr. au total, montants auxquels s’ajouteraient vraisemblablement encore d’autres bonus. La présidente a ainsi retenu un revenu déterminant d’au moins 25'000 fr. net par mois, correspondant à celui réalisé auparavant chez [...].

- 22 - Pour ce qui est de l’appelante, la présidente a en substance relevé que l’intéressée ne ménageait pas ses efforts pour retrouver un emploi depuis son licenciement, tout en s’occupant de B.V.________ après l’école ou le mercredi après-midi. La présidente a également rappelé que l’appelante avait toujours travaillé à temps partiel depuis la naissance de l’enfant. Il n’apparaissait dès lors pas fondé, à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique. 4.3.2 L’appelant a complété ses pièces en produisant l’ensemble de ses certificats de salaire jusqu’en 2020. On l’a vu, son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 22'236 fr. 25 chez [...] entre 2016 et 2020, indemnités pour frais professionnels incluses. C’est donc ce montant qui sera retenu à titre de salaire de l’appelant chez cet employeur. L’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que seules les années 2019 et 2020 seraient pertinentes ; en effet, de jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées, in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il y a lieu de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, les indemnités forfaitaires pour frais professionnels doivent être prises en compte pour déterminer son salaire, faute pour l’appelant d’avoir allégué et démontré l’effectivité des frais en question (cf. TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2). Cela se justifie d’autant plus que des frais d’acquisition du revenu ont été inclus dans les charges de l’appelant. S’agissant du salaire perçu par l’appelant auprès de [...], le raisonnement de la présidente, tendant à imputer à l’intéressé un revenu identique à celui qu’il touchait chez [...], peut être confirmé. L’appelant a en effet volontairement quitté, postérieurement à la séparation des parties, un employeur au service de qui il travaillait depuis près de dix ans et a ainsi renoncé à l’assurance d’un salaire très confortable. Le fait que la décision de changer d’employeur ait été prétendument prise du temps de

- 23 la vie commune et que l’appelante ait été au courant de cette volonté de son époux n’est pas pertinent. D’une part, il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelante ait consenti à ce changement, ce que l’appelant ne prétend du reste pas. D’autre part, au moment de la signature du nouveau contrat de travail, les parties étaient séparées depuis près de neuf mois, de sorte que l’appelant était pleinement conscient du fait qu’il serait tenu de contribuer à l’entretien de son fils et de son épouse. Il n’en a pas moins décidé de prendre un emploi dont la part salariale fixe est certes plus élevée, mais sans aucune garantie de pouvoir toucher des bonus de l’ampleur de ceux qu’il percevait depuis de nombreuses années chez [...]. Il ne saurait aujourd’hui mettre les siens devant le fait accompli d’un revenu réduit de près de 10'000 fr. par mois. Il incombait au contraire à l’appelant de prendre une décision guidée par les intérêts de son épouse et de son fils. C’est le lieu de relever que les prétendues restructurations, baisses de revenus et autres coupes budgétaires qui auraient cours au sein de [...] ne sont pas rendues vraisemblables par l’appelant, qui semble soutenir que sa place était en jeu pour justifier sa démission. Au vu de ce qui précède, et de la jurisprudence rappelée plus haut, il se justifie d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique correspondant à celui qu’il percevait auparavant, soit de 22'236 fr. 25 net par mois, avec effet rétroactif au 1er novembre 2020, nonobstant son changement volontaire d’emploi. On relèvera encore que le licenciement allégué postérieurement à l’audience d’appel, outre qu’il s’agit d’un fait irrecevable, est dénué de pertinence vu le raisonnement qui précède. 4.3.3 En ce qui concerne l’appelante, on relèvera à titre liminaire qu’elle travaillait à 50 % lors de la séparation des parties, vraisemblablement depuis de nombreuses années. Il apparaît ainsi que les parties étaient convenues d’un partage des tâches dans le cadre duquel l’appelant travaillait à plein temps et l’appelante à temps partiel, consacrant plus de temps à la tenue du ménage et à l’éducation de l’enfant. Partant, l’argumentaire de l’appelant, selon lequel il convient d’exiger de l’appelante qu’elle travaille à 70 % ou 80 % ne peut être suivi.

- 24 - Par ailleurs, l’appelante est au chômage depuis plus d’un an, de sorte qu’il s’agit d’une situation durable. A la différence de l’appelant, l’intéressée a subi sa perte d’emploi, dès lors qu’elle a été licenciée. Depuis lors, elle recherche activement du travail, comme cela ressort clairement des postulations au dossier. Les indemnités de l’appelante n’ont du reste pas été suspendues, signe de sa collaboration et de ses recherches actives d’emploi. L’appelante a en outre spontanément suivi une formation dispensée sur deux mois afin d’accroître ses chances de retrouver un emploi, étant précisé qu’elle s’est annoncée comme disponible pour des postes à 60 %. C’est dire que rien ne permet de retenir qu’elle ne recherche pas sérieusement du travail. Les parties n’étant pas dans une situation financière serrée justifiant qu’il soit exigé de l’appelante qu’elle étende ses recherches à des emplois sortant de son domaine de formation et de compétence, on tiendra compte de ses indemnités de chômage à titre de revenu dès le 1er avril 2021. S’agissant de la quotité des indemnités en question, on s’en tiendra au montant ressortant des pièces récentes produites à cet égard, soit 3'440 fr. net par mois. 5. 5.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques contre les charges retenues par la première juge. De l’avis de l’appelant, qui soutient que les parties exercent une garde alternée sur leur fils, il y aurait lieu de tenir compte d’une base mensuelle de 1'350 fr. dans ses charges, de même qu’il y aurait lieu de tenir compte d’une part à ses frais de logement dans les coûts direct de l’enfant. L’appelante soutient pour sa part que son époux vivrait en concubinage avec [...] depuis l’été de 2021 à tout le moins, ce dont il y aurait lieu de tenir compte pour fixer la base mensuelle et les frais de logement de l’intéressé. S’agissant des frais de logement de l’appelant, celui-ci considère que les charges afférentes à la PPE auraient été arrêtées de façon erronée par la présidente. Il en irait de même des frais d’électricité liés au logement de l’intéressé. Celui-ci considère en outre

- 25 que des frais d’entretien du jardin devraient être inclus dans son minimum vital, à hauteur d’un montant mensuel minimal de 1'000 francs. Ce serait également à tort que la présidente a refusé de tenir compte d’un montant de 69 fr. 80 dans les charges de l’appelant à titre de prime d’assurance responsabilité civile ménage. Les frais de véhicule de l’appelant auraient en outre été sous-estimés. Celui-ci se plaint par ailleurs de ce que les intérêts liés au prêt consenti à l’intéressé par ses parents pour l’achat de son logement n’aient pas été inclus dans ses charges. De même, le remboursement des autres prêts consentis par les parents de l’intéressé devrait être inclus dans son minimum vital. Enfin, l’appelant considère que l’amortissement de sa dette fiscale doit être pris en compte dans ses charges. En ce qui concerne les charges de son épouse, l’appelant fait valoir que la prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’intéressée s’élèverait à 441 fr. 10 et non pas à 447 fr. 50. L’appelant reproche en outre à la présidente d’avoir tenu compte de frais de véhicule dans le minimum vital de son épouse, arguant qu’une telle charge ne serait justifiée qu’en cas d’imputation d’un revenu hypothétique chez l’appelante. Il relève en outre que jusqu’au 31 mars 2021, l’appelante a bénéficié de son véhicule, que les parties se partageaient. A supposer que des frais de véhicules puissent être retenus chez l’appelante, ils devraient se limiter à 350 fr. par mois, en équité avec ce qui a été retenu pour lui, relevant encore qu’un arrêt de bus se situe non loin du domicile de l’appelante. L’appelant considère enfin que les frais de logement de l’appelante seraient excessifs et qu’il y aurait lieu d’exiger de celle-ci qu’elle trouve à se reloger dans un appartement au loyer moins onéreux. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois

- 26 composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 5.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). 5.2.3 Le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Il s’agit de déterminer les ressources des parents et les besoins des personnes intéressées, puis de répartir les ressources d’une manière correspondant aux besoins des ayants-droit selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille des intéressés, l’éventuel excédent étant ensuite réparti (sur le tout : ATF 147 III 265 consid. 6.1, 6.6 et 7). 5.2.4 L’étape de la détermination des ressources concerne essentiellement les parents tenus à l’entretien. Il faut prendre en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance ; selon les circonstances, il peut aussi être exigible d’avoir dans une certaine mesure recours à la fortune (ATF 147 III 265 consid. 7.1). 5.2.5 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur

- 27 la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ciaprès : les Lignes directrices) constituent le point de départ. Selon les Lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles (soit les coûts du logement, pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais d’acquisition du revenu strictement nécessaires, les frais d’écolage des enfants, les frais particuliers liés à la santé). En dérogation à ces Lignes directrices, il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et des éventuels frais de garde par des tiers. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. 5.2.6 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les frais de logement correspondant à la situation réelle des parties, les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de

- 28 logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; il est également possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral exclut en revanche des coûts directs les frais de loisirs ou de vacances, qui doivent être financés par la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265, consid. 7.2 p. 282 ; TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.1.3 non publié in ATF 147 III 457). 5.3 5.3.1 A titre liminaire, on constate que les revenus de l’appelant permettent manifestement de tenir compte des minima vitaux de droit de la famille des parties et de leur fils. 5.3.2 Pour arrêter le montant de la base mensuelle de l’appelant, il y a lieu de qualifier le régime de garde exercé par les parties sur leur fils depuis leur séparation. L’appelant considère qu’il s’agirait d’une garde alternée justifiant la prise en compte d’un montant de 1'350 fr. dans son minimum vital, alors que l’appelante soutient avoir exercé, à tout le moins jusqu’à la signature de la convention du 11 novembre 2021, une garde exclusive sur B.V.________, son époux n’ayant bénéficié que d’un droit de visite élargi sur l’enfant. Avec l’appelant, on qualifiera le mode de prise en charge convenu entre les parties dès leur séparation de garde alternée. Les parties ont en effet leur fils auprès d’elles le même nombre de matins, soirées et nuits, ainsi que la moitié des week-ends et des vacances scolaires et jours fériés, ce depuis leur séparation. Le simple fait que l’appelant n’ait jamais son fils auprès de lui le midi en semaine ne saurait influer sur la qualification du mode de prise en charge de l’enfant, ce d’autant que celui-ci ne mange pas systématiquement avec sa mère, mais aussi auprès de ses grands-parents paternels ou à l’UAPE. Il en va de même des lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi entre 15 h 15 et 18 h 30, durant lesquels l’enfant n’est pas systématiquement avec sa mère. Le fait que l’enfant soit tous les mercredis après-midi avec sa mère ne suffit

- 29 pas non plus, même couplé à ce qui précède, à considérer que l’intéressée exercerait une garde exclusive sur son fils. Pour rappel, la garde alternée est la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, une égalité parfaite n’étant pas exigée (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Ainsi, lorsqu’un parent s’occupe d’un enfant à raison de 60 % et l’autre à raison de 40 %, une garde alternée peut être prononcée (TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021, in FamPra.ch 2021 p. 1103), la garde alternée n’imposant pas que les deux parents aient leurs enfants auprès d’eux pour une durée strictement égale (Juge délégué CACI 22 mars 2021/136). Partant, la base mensuelle de l’appelant doit être arrêtée à 1'350 francs. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne se justifie pas de tenir compte d’un quelconque concubinage, dès lors qu’il ressort d’une facture des services industriels relative à la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 que [...] est domiciliée à [...]. Aucun élément ne venant corroborer la thèse de l’appelante, le concubinage de l’appelant avec la susnommée ne sera pas retenu. Vu la prise en charge alternée de B.V.________ par ses parents, une part de l’enfant aux frais de logement de son père sera déduite des charges de celui-ci et ajoutée aux coûts directs de l’enfant. 5.3.3 La présidente a arrêté les charges PPE de l’appelant à 357 fr. par mois. L’intéressé considère qu’elles devraient être arrêtées à 500 francs. Il ressort des pièces au dossier que les charges en question se sont élevées à 5'335 fr. 03 en 2019, représentant une charge mensualisée de 444 fr. 60. C’est ainsi un montant arrondi de 450 fr. qui sera inclus dans le minimum vital de l’appelant à titre de charges PPE. 5.3.4 La présidente a arrêté les frais d’électricité liés à l’appartement de l’appelant à 408 fr. 40 par mois. Contrairement à ce que prétend l’appelant, ces frais n'ont pas été sous-estimés ; en effet, au

- 30 regard de la pièce y afférente (P. 116), cette dépense représente bel et bien une charge mensuelle moyenne de 408 fr. 40 ([1'044 fr. 03 + 2'007 fr. 27 + 1'109 fr. 41 + 740 fr. 02] / 12). 5.3.5 En ce qui concerne les frais d’entretien du jardin allégués par l’appelant, la présidente a retenu que la pièce produite n’était qu’un devis et non pas une facture, relevant qu’aucune preuve de paiement de tels frais ne figurait au dossier. Ce constat ne peut qu’être confirmé, l’appelant n’ayant en particulier produit aucune facture ou pièce en appel attestant du paiement de frais d’entretien du jardin. Partant, la prise en compte d’une telle charge ne se justifie pas. 5.3.6 La présidente a considéré que l’assurance responsabilité civile ménage de l’appelant était comprise dans sa base mensuelle, de sorte qu’aucun montant complémentaire n’avait à être inclus dans ses charges à ce titre. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. S’il a été tenu compte de frais d’électricité dans les charges de l’intéressé en sus de sa base mensuelle, alors même que de tels frais sont censés être inclus dans ladite base, c’est parce que leur quotité est relativement élevée, de sorte que leur prise en compte en sus de la base mensuelle peut se justifier au stade du minimum vital élargi, comme l’a justement relevé la présidente. Tel n’est clairement pas le cas de la prime d’assurance responsabilité ménage de l’appelant, d’un montant tout à fait habituel. 5.3.7 En sus des frais de transport professionnels de l’appelant, inclus dans les charges de l’intéressé la prise en compte d’un abonnement général mensuel et des frais du scooter afférents au trajet entre le domicile et la gare de [...], la présidente a inclus dans les charges de l’appelant des frais de véhicule pour ses activités non professionnelles ; ces frais ont été arrêtés au montant forfaitaire de 350 fr. par mois, censé correspondre aux frais d’assurance, de plaques et de carburant du véhicule. De l’avis de l’appelant, il faudrait, en sus, tenir compte du remboursement du prêt consenti par ses parents pour l’achat du véhicule.

- 31 - Cela étant, au regard des pièces au dossier, l’appelant n’a honoré le plan de paiement convenu qu’en mars 2020 depuis la séparation des parties. L’intéressé n’a procédé à aucun remboursement de la dette concernée en 2021. En d’autres termes, le caractère régulier et effectif de cette charge n’est pas rendu vraisemblable (cf. ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a). Partant, les frais de véhicule arrêtés par la présidente doivent être confirmés. 5.3.8 S’agissant du remboursement par l’appelant du prêt consenti par ses parents pour l’achat de son appartement, la présidente a relevé qu’il se faisait par donations annuelles de 99'000 fr. et que les créances alimentaires de l’épouse et de l’enfant primaient toutes autres créances, de sorte qu’aucun montant n’avait à être inclus dans les charges de l’appelant à titre de remboursement du prêt précité. Bien que le remboursement des dettes puisse en réalité être pris en compte pour arrêter le minimum vital élargi de l’appelant, force est de constater que celui-ci n’établit pas, même au stade de la vraisemblance, s’être régulièrement acquitté des intérêts en question. Or, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, peuvent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a). 5.3.9 L’appelant considère encore que les intérêts générés par le prêt de 339'000 fr. (cf. supra ch. 3a) prétendument consenti par ses parents devraient être portés dans ses charges. On relèvera premièrement que l’existence de ce prêt n’est attestée par aucune pièce, si ce n’est la déclaration fiscale 2019 de l’appelant, dans laquelle figure une dette de cette quotité en faveur des parents de l’intéressé. Le paiement de l’intérêt annuel de 1 % sur la somme précitée n’est toutefois étayé par aucun élément du dossier ; il ne ressort en particulier pas des relevés du compte bancaire de l’appelant. Partant, aucune charge ne sera retenue à titre de paiement de l’intérêt de cette prétendue dette. L’appelant soutient enfin que la convention de remboursement du 1er juin 2020 (cf. supra ch. 3a) concerne tous les prêts – autres que ceux concernant l’achat de l’appartement et du véhicule – consentis par ses parents du temps de la vie commune des parties ; il y aurait lieu de tenir compte de

- 32 l’amortissement annuel de 30'000 fr. prévu dans cette convention. Cela étant, on ne sait rien du montant total du ou des prêt(s) concerné(s), de sorte que l’échéance du plan de remboursement ne peut être déterminée. Plus encore, les extraits de compte produits par l’appelant ne font état d’aucun remboursement de tels prêts en mains des parents de l’intéressé. Sur le vu de ce qui précède, il est exclu de retenir que l’amortissement des prêts allégués représenterait une charge effective et régulière de l’appelant. Il ne saurait dès lors en être tenu compte dans ses charges. 5.3.10 L’appelant reproche enfin à la présidente de ne pas avoir tenu compte de ses arriérés d’impôts pour les années 2019 et 2020. Cela étant, aucune décision de taxation relative à 2020 ne figure au dossier. Quant à 2019, force est de constater qu’en l’état, aucun plan de paiement n’a été conclu entre l’appelant et le fisc, de sorte que les tranches de paiement de 7'643 fr. par mois alléguées par l’intéressé sont hypothétiques à ce stade. Quoi qu’il en soit, les pensions à fixer le seront avec effet au 1er novembre 2019, et la charge fiscale de l’appelant sera incluse dans son minimum vital ; or on ne saurait tenir compte – ne serait-ce que partiellement – à double des impôts 2019 et 2020, à la fois comme charge « courante » et comme arriéré. Pour les motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un quelconque arriéré fiscal dans les charges de l’appelant. 5.3.11 S’agissant des primes d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante, il ressort effectivement des pièces qu’elles s’élèvent à 441 fr. 10 par mois (5'293 fr. 20 /12). Partant, le poste relatif aux primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de l’intéressée sera adapté en ce sens qu’il s’élève à 534 fr. 10 (540 fr. 50 – 447 fr. 50 + 441 fr. 10) par mois. 5.3.12 En ce qui concerne les frais véhicule inclus dans ses charges par la présidente, l’appelante ne conteste pas l’assertion de son épouse selon laquelle, jusqu’au 31 mars 2021, les parties se partageaient le véhicule propriété de l’appelant, celui-ci en acquittant tous les frais. Une telle utilisation conjointe du véhicule postérieure à la séparation ressort au reste des échanges de messages au dossier. Il découle de ce qui précède

- 33 que la prise en compte de frais de véhicule chez l’appelante ne se justifie pas avant le 1er avril 2021, dès lors qu’elle bénéficiait de la voiture de l’appelant pour ses déplacements. A compter du 1er avril 2021, l’appelante n’a plus bénéficié de la voiture de l’appelant. Bien qu’elle soit également sans emploi depuis lors, la situation financière des parties, le fait que celles-ci aient de tout temps disposé d’un véhicule durant la vie commune, et un souci d’équité avec l’appelant – qui ne conteste pas la prise en compte de frais de véhicule mais uniquement la quotité de ceux-ci – justifient la prise en compte de frais afférents à l’utilisation privée d’une voiture chez l’appelante. Ce véhicule lui permettra en outre de se déplacer dans le cadre de ses recherches d’emploi. Le montant de 600 fr. retenu par la présidente peut être confirmé, dès lors que, contrairement au requérant, l’appelante ne possède pas une voiture et devra selon toute vraisemblance contracter un leasing pour en acquérir une. Aussi le fait que le montant inclus chez l’appelante dépasse de 250 fr. celui porté aux charges de l’appelant n’est-il pas critiquable. 5.3.13 Les critiques élevées par l’appelant contre la charge de loyer de son épouse doivent être écartées. En effet, au stade du minimum vital élargi, les frais de logement correspondant à la situation réelle de la partie concernée doivent être pris en compte dans ses charges. C’est dire que les développements de l’appelant selon lesquels il y aurait lieu d’exiger de l’appelante qu’elle déménage dans un appartement moins onéreux sont dénués de pertinence, le loyer en question ne pouvant au reste pas être qualifié de somptuaire. 5.3.14 Les autre charges retenues par la présidente ne sont pas contestées. Partant, le minimum vital de l’appelante jusqu’au 31 mars 2021 – composé d’une base mensuelle de 1'350 fr., de frais de logement de 2’575 fr. 50 (85 % de 3'030 fr.), d’une place de parc à 180 fr., de primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 534 fr. 10 et de frais de téléphone, télévision et Internet de 150 fr. – s’élève à 4'789 fr. 60 par mois. Depuis le 1er avril 2021, le minimum vital de l’appelante, auquel s’ajoutent des frais de véhicule de 600 fr., doit être arrêté à 5'389 fr. 60 par mois.

- 34 - Quant à l’appelant, son minimum vital – composé d’une base mensuelle de 1'350 fr., de frais de logement de 1'592 fr. en chiffres ronds (85 % de 1'872 fr. 50 [intérêts hypothécaires 740 fr. + charges PPE 450 fr. + impôt foncier 74 fr. 10 + électricité 408 fr. 40 + jardinier, piscine et autres frais logement 200 fr.]), de primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 633 fr. 80, de frais médicaux non remboursés de 178 fr. 50, d’une prime d’assurance de protection juridique à hauteur de 28 fr., de frais de transport professionnels de 690 fr., de frais de véhicule de 350 fr., de frais de téléphone, télévision et Internet de 154 fr. 20 et de cotisations au 3e pilier de 206 fr. 85 – doit être arrêté à 5'183 fr. 35 par mois. Enfin, les coûts directs de B.V.________ – composés de 400 fr. de base mensuelle, de 280 fr. 50 de part aux frais de logement du père (15 % de 1'872 fr. 50), de 454 fr. 50 de part au loyer de la mère (15 % de 3'030 fr.), de 202 fr. 25 de prime mensuelle d’assurance-maladie, de 249 fr. 35 de frais de garde par des tiers et de 25 fr. de coiffeur, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales – se montent à 1'311 fr. 60 par mois, allocations familiales déduites. 5.4 5.4.1 Il convient encore d’adapter la charge fiscale des parties. La charge d’impôt de l’appelante, très difficile à évaluer à ce stade, sera estimée sur la base des revenus perçus par l’intéressée, comprenant les pensions qui lui seront vraisemblablement versées par l’appelant, l’appelante ne couvrant manifestement pas ses charges et le domicile légal de B.V.________ étant auprès de sa mère. En l’état, on peut évaluer prima facie la contribution d’entretien due en faveur de B.V.________ à 3'000 fr. – dont environ 2'000 fr. de contribution de prise en charge – pour la période antérieure au 1er avril 2021. A compter de cette date, on peut évaluer, à première vue, la pension due par l’appelant en faveur de son fils à 4’600 fr. – dont 3'600 fr. de contribution de prise en charge. La contribution mensuelle de

- 35 l’appelant à l’entretien de son épouse peut quant à elle être évaluée à 3'400 fr. pour la période antérieure au 1er avril 2021 et à 3'000 fr. dès lors, en l’état. Ainsi, il y a lieu de tenir compte pour l’appelante d’un revenu annuel net de quelque 130'000 fr. ([4'362 fr. 25 + 3'000 fr. + 3'400 fr.] x 12) jusqu’au 31 mars 2021, et de quelque 132'000 fr. ([3'440 fr. + 4'600 fr. + 3'000 fr.] x 12) dès le 1er avril 2021. En utilisant le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, sa charge d’impôt mensuelle prévisible peut être estimée à 1'800 fr. jusqu’au 31 mars 2021 et à 1'900 fr. dès le 1er avril 2021. Les montants qui précèdent apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, étant relevé qu’ils ont été calculés sur la base des revenus de l’appelante augmentés des pensions prévisibles, lesquelles dépendent elles-mêmes de sa charge fiscale, sans tenir compte d’autres sources possible génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire. La charge mensuelle fiscale de l’appelant, calculée sur la base d’un revenu annuel de quelque 190'000 fr. ([22'236 fr. 25 – 6'400 fr.] x 12), peut être évaluée à 5'000 fr. par mois jusqu’au 31 mars 2021. Pour la période postérieure au 1er avril 2021, la charge fiscale mensuelle de l’intéressé, calculée sur la base d’un revenu annuel de quelque 175'600 fr. ([22'236 fr. 25 – 7'600 fr.] x 12), peut être estimée à 4'000 francs. 5.4.2 La jurisprudence exige que la part des impôts du parent crédirentier qui est destinée à couvrir le coût de l’enfant figure dans les charges de celui-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le parent et ses enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient ainsi de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire, indépendamment des déductions fiscales. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).

- 36 - En l’espèce – et avec les mêmes réserves que sous consid. 5.4.1 in fine – la part des impôts de l’appelante imputable à B.V.________ peut être estimée à quelque 10 % de sa charge fiscale totale ((1'000 fr. [3'000 fr. – 2'000 fr.] x 12) x 100 / 130'000 fr.) pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021 ; c’est ainsi un montant de 180 fr. ([1'800 fr. x 10 %]) qui doit être comptabilisé dans les coûts directs de l’enfant au titre de part aux impôts de l’appelante et un montant de 1'620 fr. qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de l’intéressée pour la période en question. A compter du 1er avril 2021, la part des impôts de l’appelante imputable à l’enfant peut être également estimée à quelque 10 % de sa charge fiscale totale ((1'000 fr. [4'600 fr. – 3'400 fr.] x 12) x 100 / 132'000 fr.). C’est ainsi un montant de 190 fr. qui doit être comptabilisé dans les coûts directs de l’enfant au titre de part aux impôts de l’appelante et un montant de 1'710 fr. qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de l’intéressée pour la période considérée. 5.5 En définitive, le minimum vital de l’appelante s’élève, charge fiscale incluse, à 6'409 fr. 60 (4'789 fr. 60 + 1'620 fr.) pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021, et à 7'099 fr. 60 (5'389 fr. 60 + 1'710 fr.) dès le 1er avril 2021. Le minimum vital de l’appelant s’élève, charge fiscale comprise, à 10'183 fr. 35 jusqu’au 31 mars 2021 (5'183 fr. 35 + 5'000 fr.) et à 9'183 fr. 35 (5'183 fr. 35 + 4'000 fr.) dès le 1er avril 2021. 5.6 Les coûts directs totaux de B.V.________ se montent à 1'491 fr. 60 (1'311 fr. 60 + 190 fr.) jusqu’au 31 mars 2021, et à 1'501 fr. 60 (1'311 fr. 60 + 190 fr.) dès le 1er avril 2021, ces montants s’entendant allocations familiales déduites. Comme rappelé plus haut (cf. supra consid. 5.2.2) l’entretien convenable de l’enfant comprend au besoin une contribution de prise en charge correspondant à la part non couverte des frais de subsistance du parent qui dédie du temps à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité

- 37 lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). La part non couverte des coûts de subsistance de l’appelante – soit de son minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 6.3) – s’élève en l’occurrence à 2'047 fr. 35 (4'362 fr. 25 – 6'409 fr. 60) jusqu’au 31 mars 2021 et à 3'659 fr. 60 (3'440 fr. – 7'099 fr. 60) dès le 1er avril 2021. Ce déficit sera ajouté aux coûts directs de B.V.________, le déficit de l’appelante découlant – hors situation de chômage – du fait de l’organisation familiale qui avait cours du temps de la vie commune et du fait qu’il n’est exigible d’elle qu’elle augmente son taux d’activité en l’état, vu l’âge de l’enfant. En définitive, l’entretien convenable de l’enfant se monte à 1'918 fr. 95 (1'491 fr. 60 + 427 fr. 35) jusqu’au 31 mars 2021 et à 3'451 fr. 20 (1'501 fr. 60 + 1'949 fr. 60) dès le 1er avril 2021, allocations familiales d’ores et déjà déduites. 6. 6.1 Il convient encore de calculer les contributions d’entretien dues par l’appelant. 6.2 6.2.1 En cas de garde alternée, la répartition des coûts directs de l’enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d’une part, du temps consacré à l’enfant et, d’autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge

- 38 déléguée CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Il est en outre envisageable de faire supporter, en équité, l’entier des coûts directs des enfants à un seul des parents (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.3). 6.2.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut répartir entre les ayants-droit. La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts par adulte et une part par enfant) s’impose, des circonstances particulières pouvant toutefois justifier d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) ; la décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non. Si une part d’épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l’excédent avant répartition (sur le tout : ATF 147 III 265, consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 6.2.3 La contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (cf. art. 173 al. 3 CC ; cf. ég. ATF 129 III 60 consid. 3), l’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1; TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011

- 39 consid. 6.1; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2 et les références). 6.3 6.3.1 En l’espèce, les parties exercent une garde alternée sur leur fils. L’appelante ne couvrant pas ses propres charges, la question d’une éventuelle répartition de l’entretien en argent de B.V.________ entre ses parents ne se pose pas, l’appelant devant y pourvoir entièrement. L’enfant ayant son domicile légal auprès de sa mère, c’est celle-ci qui s’acquittera des frais le concernant, de sorte que l’appelant devra contribuer à l’entretien en argent de son fils par le versement d’une pension en mains de la mère. Cela étant, vu la garde alternée exercée par les parties sur l’enfant, certains postes de ses coûts directs seront en réalité directement acquittés par son père ; il en va ainsi de la moitié de la base mensuelle et de la part aux frais de logement du père. C’est ainsi un montant de 3'000 fr. en chiffres ronds (soit 1'011 fr. 10 de coûts directs [1'491 fr. 60 – 200 fr. – 280 fr. 50] et 2'047 fr. 35 de contribution de prise en charge) pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021, et de 4'600 fr. en chiffres ronds (soit 1'021 fr. 10 de coûts directs [1'501 fr. 60 – 200 fr. – 280 fr. 50] et 3'659 fr. 60 de contribution de prise en charge) dès le 1er avril 2021 que l’appelant doit à ce stade verser en mains de l’appelante pour l’entretien de B.V.________. Après couverture de son minimum vital et de l’entretien convenable de B.V.________, l’appelant présente un excédent de 8’500 fr. en chiffres ronds (22'236 fr. 25 – 10'183 fr. 35 – 200 fr. – 280 fr. 50 – 3'000 fr.) pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021, et de 7'900 fr. en chiffres ronds (22'236 fr. 25 – 9'183 fr. 35 – 200 fr. – 280 fr. 50 – 4'600 fr.) à compter du 1er avril 2021. Aucune épargne n’étant alléguée ni a fortiori rendue vraisemblable, cet excédent doit être réparti entre les intéressés. Selon la méthode dites des « grandes et petites têtes », B.V.________ aurait droit à un cinquième de ces excédents, soit à 1'700 fr. et 1'580 francs. Cela étant, pour des motifs pédagogiques évidents, de tels montants ne se justifient pas, s’agissant essentiellement de financer

- 40 les loisirs d’un enfant de moins de dix ans. La part d’excédent due pour l’entretien de l’enfant sera ainsi ramenée à 400 fr. par mois. Vu la garde alternée en place, ce montant sera réparti entre chaque partie par moitié. En définitive, l’appelant devra contribuer à l’entretien de son fils par le versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 3'200 fr. jusqu’au 31 mars 2021 et de 4'800 fr. à compter du 1er avril 2021, allocations familiales dues en sus. Il acquittera directement la moitié de la base mensuelle de l’enfant, sa part à ses frais de logement et la moitié de sa part à l’excédent, soit 200 francs. L’appelante a quant à elle droit à deux cinquièmes de l’excédent, soit à 3'400 fr. jusqu’au 31 mars 2021 et à 3'000 fr. en chiffres ronds dès le 1er avril 2021. L’appelant sera ainsi astreint à contribuer à l’entretien de son épouse dans cette mesure. 6.3.2 L’appelante conclut à ce que les pensions soient dues dès le 1er novembre 2019, comme elle y avait conclu devant la présidente. Celleci n’a pas expliqué pourquoi elle avait astreint l’appelant au versement des pensions à compter du 1er novembre 2020 uniquement. Les parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2019. Au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2020 l’appelante avait conclu au paiement des pensions à compter du 1er novembre 2019. Aussi, l’intéressée y ayant expressément conclu, il se justifie de faire application de l’art. 173 al. 3 CC et d’accorder le versement des pensions avec effet rétroactif d’une année. Cela étant, le dies a quo sera fixé au 1er décembre et non pas au 1er novembre 2019 comme requis, vu la date de dépôt de la requête. Les pensions seront dues sous déduction des montants déjà versés par l’appelant à titre de contributions d’entretien. 7.

- 41 - 7.1 En définitive, l’appel d’A.V.________ doit être partiellement admis, l’intéressé obtenant une baisse de sa charge d’entretien dans une moindre mesure que ses conclusions –, et celui d’Z.________ admis, l’ordonnance étant réformée dans le sens susmentionné (cf. supra consid. 6.3). L’entretien convenable de B.V.________ étant couvert, le montant nécessaire à sa couverture n’a pas à être constaté dans le dispositif (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2 ; CACI du 15 avril 2020/152 consid. 4.1 et les références citées). Partant, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée sera supprimé d’office. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’occurrence, aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La décision de la première juge de compenser les dépens de première instance doit être confirmée (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2.2 Vu le sort réservé à l’appel d’A.V.________ et à la requête d’effet suspensif, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’intéressé, de 1'400 fr. au total, soit 1'200 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 106 al. 2 CPC). L’appel d’Z.________ étant admis, les frais y relatifs, par 1'200 fr., seront mis à la charge d’A.V.________. Vu l’admission de l’appel d’Z.________, l’appelant lui versera des dépens de deuxième instance de 1'500 fr. instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Les dépens relatifs à l’appel d’A.V.________ seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).

- 42 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 11 novembre 2021, ratifiée sur le siège pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Le chiffre IV de la convention ratifiée sous chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2021 est modifié de la façon suivante : I/IV. La prise en charge de l’enfant B.V.________ se fera d’entente entre ses parents. A défaut d’entente, elle se fera de la manière suivante : Semaine Type 1 - du vendredi matin à 8 h 30 jusqu’au lundi matin à 8 h 30, chez le père ; - du lundi matin à 8 h 30 jusqu’au mercredi soir à 18 h 00, chez la mère ; - du mercredi soir à 18 h 00 jusqu’au vendredi matin à 8 h 30, chez le père. Semaine Type 2 - du vendredi matin à 8 h 30 jusqu’au lundi matin à 8 h 30, chez la mère ; - du lundi matin à 8 h 30 jusqu’au mercredi à midi, chez le père ; - du mercredi à midi jusqu’au vendredi matin à 8 h 30, chez la mère. Les parties s’engagent, dans la mesure du possible, à s’occuper personnellement de leur fils les jours où il est sous leur responsabilité. II. L’appel d’A.V.________ est partiellement admis. III. L’appel d’Z.________ est admis.

- 43 - IV. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III et V de son dispositif comme il suit : II. Supprimé. III. astreint A.V.________ à contribuer financièrement à l’entretien de son fils B.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte d’Z.________, de : - 3'200 fr. (trois mille deux cents francs), allocations familiales en sus, du 1er décembre 2019 au 31 mars 2021, sous déduction des montants déjà versés à titre de contributions d’entretien ; - 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2021, sous déduction des montants déjà versés à titre de contributions d’entretien ; V. astreint A.V.________ à contribuer financièrement à l’entretien de son épouse Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de celle-ci, de : - 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) du 1er décembre 2019 au 31 mars 2021, sous déduction des montants déjà versés à titre de contributions d’entretien ; - 3'000 fr. (trois mille francs) dès et compris le 1er avril 2021, sous déduction des montants déjà versés à titre de contributions d’entretien ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr., sont mis par 1’900 fr. (mille neuf cents francs) à la charge de l’appelant A.V.________ et par 700 fr. (sept cents francs) à la charge de l’appelante Z.________. VI. L’appelant A.V.________ versera à l’appelante Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 44 - VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Pascale Genton (pour A.V.________), - Me Camille La Spada-Odier (pour Z.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 45 - La greffière :