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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.046820

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,300 words·~7 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.046820-210809 465 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 septembre 2021 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge délégué Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rappelé la convention signée par D.________ et Z.________ le 11 janvier 2021, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a astreint le prénommé à contribuer à l’entretien des enfants [...], [...] et [...] (II à IV), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due à l’épouse (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants précités seraient pris en charges à concurrence de deux tiers par Z.________ et d’un tiers par D.________ (VII), a statué sur les questions relatives aux conseils d’office (VIII à XI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). 2. Le 17 mai 2021, D.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance. Par ordonnance du 14 juin 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel, avec effet au 17 mai 2021, et a désigné l’avocat Philippe Kitsos en qualité de conseil d’office. Le 28 juin 2021, Z.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge délégué a également accordé l’assistance judiciaire à l’intimé pour la procédure d’appel, avec effet au 21 mai 2021, et a désigné l’avocate Olga Collados Andrade en qualité de conseil d’office. 3. Lors de l’audience d’appel du 22 septembre 2021, les parties ont signé une convention sur les effets de leur divorce, consignée au procès-verbal (cf. chiffres I à XVII), moyennant laquelle l’appelante a déclaré retirer son appel, les parties ayant par ailleurs accepté d’assumer

- 3 les frais judiciaires de deuxième instance par moitié et renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance (cf. chiffre XVIII). 4. En l’occurrence, il convient de prendre acte de ce retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 200 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 20 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Philippe Kitsos doit être fixée à 3’645 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 72 fr. 90 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 295 fr. 50, soit 4’133 fr. 40 au total. Le conseil de l’intimé a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 16 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige

- 4 et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Olga Collados Andrade doit être fixée à 3’015 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 60 fr. 30 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 246 fr. 05, soit 3’441 fr. 35 au total. 7. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante D.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé Z.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Philippe Kitsos, conseil de l’appelante D.________, est arrêtée à 4’133 fr. 40 (quatre mille cent trente-trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

- 5 - IV. L’indemnité d’office de Me Olga Collados Andrade, conseil de l’intimé Z.________, est arrêtée à 3’441 fr. 35 (trois mille quatre cent quarante et un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Kitsos, avocat (pour D.________), - Me Olga Collados Andrade, avocate (pour Z.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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