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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.044992

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,614 words·~8 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.044992-210172

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 4 février 2021 ________________________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.J.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.J.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. B.J.________ (ci-après : la requérante) le [...] 1974, et A.J.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2011 à [...]. Un enfant est issu de cette union : C.J.________, né le [...] 2014. L’intimé est père d’un autre enfant, [...], âgé actuellement de vingt-deux ans, issu d’un premier lit. Celui-ci est encore en formation. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a autorisé les époux à vivre séparés, en précisant que la séparation effective était intervenue le 15 novembre 2020 (I), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant C.J.________ resterait exercée conjointement par les parents (II), a fixé le lieu de résidence de l’enfant au domicile de sa mère, qui en exercerait par conséquent la garde de fait (III), a dit que le père exercerait un libre et large droit de visite à l’égard de son fils à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente il aurait son fils auprès de lui selon les modalités usuelles, à savoir un weekend sur deux du vendredi à 18h00 au vendredi [recte : dimanche] à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (V), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.J.________ à 2'860 fr. par mois, allocations familiales déduites (VI), a dit que le père contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension de 2'860 fr., dès le 1er décembre 2020, en mains de la mère, allocations familiales non comprises et dues en sus (VII) et à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 735 fr. dès le 1er décembre 2020 (VIII), a dit que l’intimé était le débiteur de la requérante d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (IX), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (X), a

- 3 rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII). 3. Par acte du 1er février 2021, A.J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant des contributions d’entretien et du versement des dépens, soit des chiffres VII, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise. Au fond, il a conclu à sa réforme en ce sens que ses chiffres IX, XI et XII soient supprimés, que la garde de l’enfant soit exercée de manière partagée selon des modalités qu’il a précisées, que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'251 fr. 10, qu’aucune pension ne soit due par les parents pour l’entretien de leur fils, en précisant la manière dont ses charges seraient réparties entre eux, que le domicile légal de l’enfant soit fixé chez son père et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de la requérante. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

- 4 - Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des

- 5 contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.2 En l’espèce, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant invoque qu’il ne disposerait pas des moyens suffisants pour s’acquitter des contributions d’entretien et des dépens mis à sa charge par le premier juge et que l’exécution immédiate de l’ordonnance sur ces points risquerait de le contraindre à s’endetter, ce qui mettrait en péril la poursuite de son activité professionnelle, lui causant ainsi un dommage irréparable. Le fait pour le requérant de devoir s’acquitter des contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de son épouse et de son fils mineur n’est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées en mains de l’intimée. Par ailleurs, il n’apparaît pas, prima facie, que le versement des pensions litigieuses, d’un montant total de 3'595 fr. (2'860 fr. + 735 fr.) par mois, soit susceptible d’entamer son minimum vital, dans la mesure où il ressort des faits de la cause que son revenu mensuel net moyen s’élève à 12'784 fr. 95 et qu’après couverture de ses dépenses effectives à hauteur de 5'702 fr. 75 par mois, il lui reste un disponible de 7'082 fr. 20. Il en va de même pour les dépens de première instance, mis à sa charge par 2'000 francs. Dans ces circonstances, l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à sa suspension jusqu’à droit connu sur son appel. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Gilles Monnier (pour A.J.________), - Me Cédric Thaler (pour B.J.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 7 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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