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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.039867

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,093 words·~20 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.039867-210573 ES10

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 16 avril 2021 ________________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par .________F.________, à Nyon, requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec G.________, à Nyon, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Les époux F.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), né le [...] 1975, et G.________ (ci-après : l'intimée), née le [...] 1976, tous deux originaires de Nyon (VD), se sont mariés le [...] 2002 à Bourg-en-Bresse (France). Deux enfants sont issus de cette union : - [...], né le [...] 2006 ; - [...], né le [...] 2008. 2. Les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis plusieurs années, portant notamment sur des questions d'éducation. Ce conflit semble avoir un impact sévère sur les enfants, en particulier [...]. Celui-ci souffre depuis de nombreux mois d'une forme de dépression et présente apparemment − comme cela ressort d'un signalement adressé le 11 mai 2020 par la Fondation de Nant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), devenu depuis la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) − des idées suicidaires scénarisées, vraisemblablement liées à la dynamique familiale. Il ressort notamment ce qui suit du rapport d’appréciation de la DGEJ non daté et rédigé à la suite du signalement précité : « 2.6.1. Principaux faits observés et relatés en entretien avec [...] sur sa mise en danger, ses ressources et ses éventuels antécédents « - [...] est un garçon assez réservé avec peu de copains. Il ne semble pas avoir beaucoup de motivations. Il aimerait devenir « youtubeur ». [...] dit souffrir énormément de la pression que sa mère met sur lui, concernant l'école et différentes règles à la maison. Elle est dénigrante envers lui. - Il aimerait que ses parents divorcent, en raison de leurs disputes incessantes, mais a peur que la garde soit confiée à sa mère.

- 3 - - Il sait que sa mère accuse la grand-mère paternelle de l'influencer négativement. Il dit qu'il n'en est rien. - Il a voulu rentrer à domicile, après l'hospitalisation, dans l'espoir que cela évolue bien. [...] ne veut pas d'un placement à l'heure actuelle. - Sa relation avec son père va bien. Seulement, il voit à quel point son père est fatigué. (…) 2.6.2. Principaux faits observés et relatés en entretien avec les parents sur la mise en danger, leurs ressources et les éventuels antécédents Nous avons rencontré les parents séparément et ensemble dans nos locaux, ainsi qu'à leur domicile. - La cohésion parentale est presque inexistante, tant leurs valeurs et leurs façons de la véhiculer divergent. - Leurs versions des faits divergent également. - La mère relève que la grand-mère influence [...] contre ses efforts éducatifs ou valeurs. - Elle ne veut pas qu'il passe trop de temps en vacances chez elle, où il ne serait pas stimulé pour du sport ou du travail scolaire. - Elle utilise un langage dénigrant, comme « Elle sabote mon éducation », devant [...]. - Le père relève les propos et les agissements de la mère, mais n'arrive pas à se positionner. Pour calmer le climat, il prend le relai, auprès d' [...], au niveau de l'accompagnement du travail scolaire, allant dans le sens des envies de la mère et contre les siennes, ce qu' [...] ressent. - Les deux parents, prennent contact avec les professionnels, séparément, pour donner leur point de vue, notamment sur l'attitude de leur conjoint. Le père parle souvent de divorce et demande ce qu'il adviendrait de la garde des enfants, s'ils devaient se séparer. - Néanmoins, les valeurs des deux parents ne sont pas en ellesmêmes adéquates. » 2.6.3 Liste des personnes contactées et les principaux faits relatés par les professionnels/tiers sur la mise en danger, les ressources et les éventuels antécédents : « [...], Cheffe de Clinique à [...] : - Elle relève qu'au moment de la sortie d'hôpital [...] allait nettement mieux, ce qui les amène à penser que le lieu de vie a une incidence sur son état psychique. - Elle préconise une psychothérapie post-hospitalière, car les risques de récidive ne sont pas écartés, malgré la disparition des symptômes. Mme [...], psychologue au SUPEA : - Elle connaît [...] depuis juin 2019, lorsque déjà, il présentait des idées noires. - Elle constate que le père se montre sur-préoccupé, tandis que la mère paraît dans le déni.

- 4 - - Le conflit parental est très marqué et [...] y participe en prenant partie pour son père, mais aussi pour défendre ses propres intérêts, comme sa relation avec sa grand-mère. - Déjà pour les vacances de l'été 2019, la question des vacances en Allemagne avait alimenté le conflit familial. Finalement, [...] était parti mais même là-bas, il était déprimé et peinait à se mettre en mouvement. - Le suivi thérapeutique a débuté en août 2019. Néanmoins le suivi souffre de nombreuses heures de soutien scolaire que la mère met en place, y compris durant les moments où il est censé se rendre en séance. - Elle est en contact avec l'école d' [...]. - Elle pense qu'un placement serait nécessaire, mais est conscient du refus d' [...]. » 2.7.1 Synthèse de l'appréciation diagnostique « [...] est en grande souffrance. La mère met énormément de pression sur lui, notamment sur l'école. De son côté, le père n'arrive pas à se positionner, sous peine d'alimenter un conflit, ce qu'il redoute. Dans cette dynamique, [...] ne peut se retrouver que dans un conflit de loyauté massif. Cela est vrai même s'il penche du côté de son père. En effet, ce dernier essaye de porter les desiderata de la mère auprès d' [...]. Il est à relever qu' [...] peut compter sur son intelligence et sensibilité. Cela pourra peut-être l'aider à prendre un peu de distance émotionnelle, via les soutiens déjà en place et les soutiens envisagés. » 3. Le 28 septembre 2020, une altercation est survenue au domicile conjugal des parties, lors de laquelle l’intimée s'est vraisemblablement saisie d'un couteau à pain et le requérant d'une chaise de la cuisine. Personne n'a été blessé. Ayant alerté la police, le requérant a été retrouvé par celle-ci dans sa voiture, en compagnie d' [...]. [...] était resté au lit dans sa chambre fermée à clef. L’intimée a été expulsée du domicile conjugal pour une durée de trente jours au maximum par l'officier de police judiciaire, à compter du 29 septembre 2020. Elle a été entendue le lendemain par le Procureur de l'arrondissement de La Côte. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2020, F.________ a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de séparation effective étant fixée au 28 septembre 2020 (I), a à ce que soit attribué provisoirement le logement familial au requérant, à charge pour lui d'en payer les charges courantes (II), à ce que les deux enfants, [...] et

- 5 - [...], restent domiciliés à la Rte [...], à [...], auprès de leur père, qui en détiendra la garde de fait (III), et à ce qu’un droit de visite adéquat entre les enfants et leur mère, en tenant compte des recommandations du SPJ, soit fixé (IV). Lors de l'audience de validation d'expulsion du 12 octobre 2020, les parties, toutes deux assistées d'un conseil, ont signé la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles : « I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, la suspension de la vie commune étant intervenue le 28 septembre 2020. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis route [...], est attribuée à F.________, qui en paiera les charges. III. La garde des enfants [...], né le [...] 2006, et [...], né le [...] 2008, est confiée à leur père F.________. G.________ prendra contact avec [...] et [...], alternativement, par téléphone, le mardi et le jeudi à 17 heures, la première fois le mardi 13 octobre 2020. V. Les parties sollicitent du tribunal qu'il ordonne une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). VI. Les parties s'engagent, le cas échéant avec l'aide du curateur, à rétablir progressivement un droit de visite usuel entre G.________ et ses enfants. VII. La présente convention est valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui sera appointée par le tribunal de céans. VIII. Avec leur accord réciproque, les parties se réservent la possibilité de prendre toutes conclusions de mesures protectrices. » Par décision du 27 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a ordonné l'institution d'une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur des enfants [...] et [...] (I) et a désigné en qualité de curateur, [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès de l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : l’ORPM) de l'Ouest (II).

- 6 - Par réponse du 7 décembre 2020, G.________ a notamment conclu au rejet de la requête du 8 octobre 2020 (I) et a conclu reconventionnellement à ce que le requérant soit astreint à lui verser une pension (II). Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du même jour, soit du 7 décembre 2020, le président du tribunal s'est entretenu téléphoniquement avec le curateur [...], qui lui a indiqué qu'il devait rencontrer l’intimée le 9 décembre 2020, puis le requérant la semaine suivante. Le président a alors informé les parties qu'il voulait obtenir le retour de ces entretiens avant de rendre une décision et qu'il confierait un mandat à l'Unité évaluation et missions spécifiques (ciaprès : l’UEMS) de la DGEJ. L'UEMS a été mise en œuvre par courrier du même jour. 4. Le 4 janvier 2021, la DGEJ a rendu un rapport, dont il ressort notamment ce qui suit : « Conformément à notre mandat de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308.2 CC, nous avons rencontré Mme G.________, seule à notre office, en date du 9 décembre 2020. Nous avons ensuite rencontre [...] et [...], séparément, en date du 17 décembre 2020. Ces rencontres avaient pour objectif d'évaluer s'il était envisageable d'offrir un espace de rencontre et de médiation entre les enfants et leur mère. La séparation entre les parents étant toute fraîche, l'idée était de ne pas laisser cristalliser une absence de contact entre les enfants et le parent non gardien. Ces rencontres nous ont permis de mesurer l'ampleur de l'état de crainte dans lequel se trouvent les enfants, voire un état posttraumatique important. A ce jour, les enfants ne sont pas prêts à rencontrer leur mère, y compris au sein d'un espace sécurisé. Ils mentionnent en effet une forte peur, allant jusqu'à craindre pour leur intégrité physique. Nous avons également pu observer chez la mère un important état de déni de l'impact traumatique sur les enfants. En effet, Madame s'est montrée en grandes difficultés pour imaginer ce dont les enfants auraient besoin pour se sentir en sécurité dans une rencontre face à elle, ne comprenant pas d'où vient leur peur. En l'état, nous estimons que la mise en place d'un droit de visite, même sous forme surveillée, serait dangereuse pour le bien-être psychique des enfants. Nous proposons dès lors que votre instance ordonne une reprise de contact par accompagnement thérapeutique

- 7 auprès du centre des Boréales, permettant ainsi de garantir la sécurité des enfants dans l'espace de rencontre, et qu'un travail de fond puisse s'accomplir, notamment quant à la reconnaissance de l'état traumatique des enfants. Dans un second temps, nous estimons qu'une mesure telle qu'Espace-Contact, où un éducateur ou une éducatrice sont présents de manière constante, permettrait de favoriser une reprise de lien de manière sécure. Parallèlement, le suivi thérapeutique individuel des enfants se poursuit dans le but de travailler sur le traumatisme vécu. Néanmoins, dans la mesure où cela est déjà en place et ne semble pas mettre à mal les enfants, nous vous proposons de maintenir l'appel hebdomadaire de la mère à chacun des enfants, afin qu'un contact mère-enfant puisse subsister. Enfin, il nous semble également important qu'un suivi thérapeutique individuel soit mis en place pour chaque parent. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2021, rendue d'office, le président du tribunal a donné ordre aux parties de prendre immédiatement contact avec le Centre de consultation Les Boréales, afin qu’il dresse un bilan de la situation et propose une prise en charge thérapeutique adaptée pour les parties et les deux enfants. Par courrier du 18 février 2021, le Centre de consultation Les Boréales a indiqué qu’au vu des délais, le travail ne pourrait pas commencer avant fin août 2021. 5. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprotectrices du 19 mars 2021, l’intimée a notamment conclu à ce qu’elle bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses enfants [...] et [...] d'entente avec leur père et qu'à défaut d'entente, elle pourrait les avoir auprès d'elle un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires (I), à ce qu’une expertise pédopsychiatrique sur ses deux enfants soit ordonnée dans le but d'établir notamment s'ils souffrent d'un syndrome d'aliénation causé par l'attitude de leur père (II), à ce qu’un suivi pédopsychiatrique sur ses deux enfants soit ordonné (III), et à ce qu’une curatelle d'assistance médicale en faveur des deux enfants soit instituée (IV). Subsidiairement à la conclusion I précitée, l’intimée a conclu à ce qu’elle bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses deux

- 8 enfants d'entente avec leur père et qu'à défaut d'entente elle pourrait avoir ses enfants auprès d'elle, selon un horaire à définir, en présence d'un tiers (V). Le 22 mars 2021, le requérant a conclu au rejet des conclusions précitées. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2021, le président du tribunal a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis route de [...], à [...], à F.________, qui en paierait les charges (II), a confié la garde des deux enfants à leur père (III), a dit que G.________ exercerait un droit de visite sur ses deux enfants par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, sans autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre obligatoires pour les deux parents (IV), a dit que le Point Rencontre recevrait copie de l’ordonnance, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (V), a dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VI), a enjoint le curateur des enfants, [...], à concourir à l'exécution de ce droit de visite, notamment en s'assurant que les pédopsychiatres des enfants auraient été informés de la décision, afin qu'ils puissent, le cas échéant, aborder le sujet avec leurs patients (VII), a dit que G.________ pourrait en outre prendre contact avec les deux enfants, alternativement, par téléphone, le mardi et le jeudi à 17 heures (VIII), a confirmé l'ordre donné aux parties d'entreprendre un suivi au Centre de consultation Les Boréales (IX), a astreint G.________ à contribuer à l'entretien de son fils [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à F.________, dès le 1er novembre 2020 (X), a astreint G.________ à contribuer à l'entretien de son fils [...] par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en plus, payable

- 9 d'avance le premier de chaque mois à F.________, dès le 1er novembre 2020 (XI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XII), et a rejeté tout autre ou plus amples conclusions (XIII). 6. Par acte du 12 avril 2021, F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, notamment à ce que, préalablement, l’exécution des chiffres IV, V, VI et VII du dispositif soit suspendue (II), et, principalement, à ce que les chiffres précités soient annulés (III) et à ce que le droit de visite de G.________ sur les enfants [...] et [...] s’exerce selon les modalités proposées par la DGEJ, respectivement l’UEMS (IV). Le 13 avril 2021, G.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par courrier du 14 avril 2021, F.________ a confirmé sa requête d’effet suspensif. Par e-fax du 16 avril 2021, [...] et la DGEJ, ont été invités à se déterminer. [...], Directrice générale de la DGEJ, a conclu à l’octroi de l’effet suspensif, se référent pour l’essentiel à son rapport du 4 janvier 2021. 7. 7.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles.

- 10 - L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). 7.2 L’appelant expose que les modalités des relations personnelles de l’intimée prévues dans l’ordonnance entreprise prévoient une prise de contact entre les enfants et leur mère par le bais du Point Rencontre, sans

- 11 délai. Ainsi, si l’effet suspensif n’est pas octroyé, le droit de visite risquerait de s’exercer avant même que le Centre de consultation Les Boréales ait pu mettre en œuvre les mesures thérapeutiques nécessaires. Or, un droit de visite sans filtre et sans aucun éducateur, risquerait, selon l’appelant, d’être traumatisant pour ses enfants qui ne souhaitent pas avoir de contact avec leur mère et dont le lien avec cette dernière est déjà rompu, ce d’autant plus qu’ [...] souffre d’une dépression grave et qu’il fait l’objet de mesures thérapeutiques. L’octroi de l’effet suspensif permettrait donc d’une part d’éviter que l’intimée exige la mise en œuvre de son droit de visite de manière prématurée et d’autre part de maintenir pour le moment le statu quo, à savoir des relations personnelles limitées à une prise de contact hebdomadaire par téléphone. De son côté, l’intimée s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors que cela aurait pour effet de prolonger la durée de la séparation avec ses enfants qu’elle n’a pas vu depuis le mois de septembre 2020. Elle soutient que la suspension des relations mère-enfants entraînerait des dégâts irréparables dans le développement de ces derniers. 7.3 Il ressort notamment du rapport de la DGEJ du 4 janvier 2021 que la rencontre avec les deux enfants [...] et [...] tous deux capables de discernement, a permis de mesurer l'ampleur de la peur qu’ils éprouvent par rapport à leur mère, lesquels vont jusqu'à craindre pour leur intégrité physique. Un état post-traumatique important a même été évoqué. Ainsi, la DGEJ relevant qu’en l'état, la mise en place d'un droit de visite, même sous forme surveillée, serait dangereuse pour le bien-être psychique des enfants, a préconisé une reprise des contacts par accompagnement thérapeutique auprès du Centre de consultation Les Boréales, ce qui permettait de garantir la sécurité des enfants dans l'espace de rencontre. C’est seulement dans un deuxième temps, qu'une mesure telle qu'Espace- Contact, où un éducateur serait présent de manière constante, devait, selon elle, être envisagée.

- 12 - C’est précisément dans ce cadre et dans ce but que le premier juge a ordonné aux parties, le 25 janvier 2021, de prendre contact avec le Centre de consultation Les Boréales. Partant, l’octroi de l’effet suspensif s’impose afin de préserver les intérêts des enfants et d’éviter une reprise prématurée et non protégée des contacts, étant précisé, comme en témoigne le rapport d’appréciation de la DGEJ établi à la suite du signalement du 11 mai 2020, qu’ [...] est un garçon fragile qui souffre depuis de nombreux mois d'une forme de dépression et présente apparemment des idées suicidaires scénarisées, vraisemblablement liées à la dynamique familiale. Comme exposé ci-dessus, les enfants ont en outre clairement, tous deux, manifesté leur peur de rencontrer pour l’instant leur mère, même dans un environnement surveillé. Il convient donc d’admettre la requête dans l’intérêt psychique des enfants. 8. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres IV, V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2021 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par F.________.

- 13 - III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Christine Raptis pour F.________, - Me Thierry De Mestral pour G.________, - M. [...], curateur, ORPM de l'Ouest, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - l’enfant [...], né le [...] 2006, en tant qu’il le concerne (art. 301 let. b CPC), - DGEJ, Unité d’évaluation et missions spécifiques. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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