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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.034922

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,126 words·~11 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS20.034922-221637 43

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 janvier 2023 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Karamanoglu * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l'appel interjeté par C.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 7 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec Q.________, au [...], intimé, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. C.________, née le [...] 1974, et Q.________, né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2004. Deux enfants sont issus de leur union, G.________, née le [...] 2005, et K.________, né le [...] 2007. 2. Les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2020. Par convention signée à l'audience du 19 novembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont notamment convenu de confier le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à C.________, auprès de laquelle ils résideraient et qui en exercerait la garde de fait (V), de débuter une médiation afin notamment de permettre la reprise du lien pèreenfants, ces derniers ayant été intégrés au processus de médiation (VI), Q.________ ayant en outre accepté de suspendre son droit de visite sur ses enfants jusqu'à droit connu sur la médiation (VII). 3. 3.1 Par prononcé du 28 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a confié un mandat d'évaluation à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (ciaprès : UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ciaprès : DGEJ), avec mission de faire toutes les propositions utiles s'agissant du droit de visite du père sur ses enfants. 3.2 L'UEMS a établi son rapport le 14 octobre 2022. Selon le rapport, au vu de l’âge des enfants, de la souffrance qu’ils ont exprimée lors des entretiens avec les assistants-sociaux, de leur besoin de se faire entendre et d’être considérés à part entière, il paraissait prématuré de reprendre le droit de visite à l’heure actuelle. L’UEMS a en outre relevé

- 3 que la médiation qui devait inclure les enfants n’avait pas abouti, ces derniers ayant exprimé qu’ils ne voulaient pas réitérer l’exercice du droit de visite à court et moyen terme. Quant aux parents, ils ont été sensibilisés par les assistants-sociaux à dégager leurs enfants de fardeaux qui n’étaient pas les leurs en dédramatisant et en encourageant les liens, tout en restant à leur écoute. Sur la base de ces éléments, l’UEMS, en espérant que les efforts des parents permettraient de débloquer à moyen terme la situation, a conclu à ce qu'aucun droit de visite du père sur ses enfants ne soit fixé, ceux-ci étant laissés libres pour la prise de contacts. 4. Par prononcé rendu le 7 décembre 2022, la présidente a constaté que la cause pouvait être rayée du rôle en l'état, la convention du 19 novembre 2020 réglant les effets des mesures protectrices et une mesure de protection des art. 307ss CC ne paraissant pas nécessaire. Elle a arrêté les frais à 500 fr., les répartissant par moitié entre les parties. En regrettant qu'aucune solution n'ait pu être trouvée malgré les mesures entreprises, notamment la médiation, la première juge a en outre invité la mère à encourager le maintien du lien père-enfants et à proposer aux enfants un espace thérapeutique neutre où ils pourraient s'exprimer librement. 5. Par acte du 17 décembre 2022, C.________ (ci-après : l'appelante) a indiqué recourir contre la décision précitée. 6. 6.1 6.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Juge délégué CACI 2 juin 2020/337 consid. 1.1 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non

- 4 patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 6.1.2 En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif), s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). 6.2 En l’espèce, l'appelante ayant signé et déposé son acte ellemême, elle n'est pas assistée par un conseil devant l'autorité de céans. Son acte est intitulé « recours », alors qu’il s’agit en réalité d’un appel dirigé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la présidente du tribunal d’arrondissement. Il convient donc de convertir l’acte en appel qui ressort de la compétence du juge unique de la cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) statuant seul. Pour le surplus, l’appel a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 7. 7.1 L’appel n’est recevable que s’il est motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par l’autorité de première instance (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29 ;

- 5 - TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131 ; CACI 11 mai 2022/249 consid. 7.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le simple renvoi à des écritures préalablement déposées, de même que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ne suffisent pas à remplir ces exigences (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271 et les références citées ; CACI 12 août 2022/405 consid. 5.1.1). Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187). Il n’existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Les conclusions doivent être interprétées globalement et de bonne foi, c’est-à-dire aussi dans le respect du principe du favor validitatis (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Aussi le

- 6 défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; CACI 11 mai 2022/249 consid. 7.1). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203 ; ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). 7.2 En l'espèce, l’acte déposé par l’appelante ne satisfait pas aux prescriptions découlant de l’art. 311 al. 1 CPC. Tout d’abord, l’écriture ne comporte aucun grief précis contre le prononcé entrepris. En effet, son auteure se borne à faire un exposé des difficultés relationnelles qu'elle rencontre avec l'intimé depuis la séparation des parties, de la situation personnelle des enfants, notamment en ce qui concerne leur parcours scolaire et leur relation avec leur père, ainsi que de l'organisation mise en œuvre par les parties pour gérer leurs affaires administratives, sans pour autant expliquer en quoi la décision de la première juge serait erronée. Ensuite, l'appelante ne prend aucune conclusion formelle. Elle affirme toutefois qu'elle ne peut accepter que des mesures protectrices ne soient pas nécessaires. A supposer que cette affirmation doive être considérée comme une conclusion, l'appelante se méprend, dans la mesure où le prononcé se réfère à des mesures de protection de l’enfant aux sens de l'art. 307ss CC et non pas aux mesures protectrices de l'union conjugale, ce que semble avoir compris l'appelante. On relève sur ce point que les modalités de la séparation des parties, qui sont réglées par la convention ratifiée le 19 novembre 2020, restent en vigueur, ce nonobstant que la cause est rayée du rôle. Dans l'hypothèse où on considère que l'appelante conclut à la mise en œuvre des mesures de protection au sens des art. 307ss CC, il n'y

- 7 a pas lieu d'y donner suite, l'appel n'ayant pas été motivé non plus sur ce point. Par conséquent, faute pour l’acte d’être motivé de façon à permettre l’examen de son bien-fondé, il se révèle irrecevable. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’impartir un délai à l’appelante pour qu’elle rectifie son acte, les vices constatés affectant l’appel de manière irréparable (cf. supra consid. 7.1).

8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il a un objet. 8.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 312 al. 1 in fine CPC).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable, dans la mesure où il a un objet. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, - Me Bertrand Gygax (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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