1102 TRIBUNAL CANTONAL JS20.030223-231265
514 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 15 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 3 al. 1 et 5 al. 2 LEg ; art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Pully, demanderesse, contre le jugement rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à Lausanne, défenderesse, et la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intervenante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 13 mars 2023, dont la motivation a été envoyée aux parties le 31 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par C.________ à l’encontre de L.________ dans sa demande du 3 août 2020, telles que modifiées le 28 août 2020 (I), a rejeté les conclusions prises par la Caisse cantonale de chômage dans sa demande d’intervention du 19 août 2020, telles qu’augmentées dans ses déterminations du 24 février 2021 (II), a rendu le jugement sans frais (III), a dit que C.________ devait verser à L.________ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens, débours compris (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que C.________ avait admis les allégués de L.________ selon lesquels les parties avaient conclu un accord de résiliation le 25 août 2019. Ils en ont déduit que C.________ avait renoncé à se prévaloir d’une protection au sens des art. 336 ss CO et que les rapports de travail avaient pris fin le 30 septembre 2019. Selon eux, aucun motif sérieux ne permettait de douter de ces faits – en particulier pas les allégations peu compréhensibles de C.________, qui était pourtant assistée d’un avocat –, de sorte que ceux-ci, ainsi que les autres faits allégués à ce sujet, n’avaient pas à faire l’objet de la preuve. Il s’ensuivait que C.________ n’avait plus de prétention salariale à faire valoir à compter du 1er octobre 2019, étant précisé que le montant qui lui avait été versé à titre de salaire pour le mois de septembre 2019 était correct, la preuve du contraire n’ayant en tous les cas pas été apportée. Les premiers juges ont ensuite relevé que C.________ n’avait jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires à son employeur, qu’elle avait signé un document prévoyant la possibilité d’augmenter son temps de travail et qu’elle avait d’ailleurs toujours travaillé à un taux d’environ 58% au lieu du taux de 35% initialement prévu. Ils ont considéré que ces éléments démontraient que les parties étaient convenues de
- 3 l’augmentation du temps de travail de C.________ et que cette dernière n’avait pas effectué d’heures supplémentaires, de sorte que sa conclusion tendant au paiement de telles heures devait être rejetée. Les premiers juges ont également rejeté la conclusion de C.________ tendant au paiement d’une indemnité pour résiliation abusive des rapports de travail au sens de l’art. 5 al. 2 et 4 LEg (Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1), subsidiairement de l’art. 336a CO. A cet égard, ils ont notamment rappelé que les parties avaient passé une convention de résiliation et étaient convenues de la fin des rapports de travail au 30 septembre 2019, de sorte qu’il n’y avait pas eu de licenciement. Ils ont en outre considéré que C.________ n’avait pas allégué, ni démontré avoir contesté un éventuel congé, au sens de l’art. 336b CO. Enfin, ils ont relevé que si le licenciement avait eu lieu le 25 août 2019, il serait alors intervenu pendant une période de protection et serait nul, de sorte qu’il ne donnerait pas lieu à l’octroi d’une indemnité en tant qu’il ne produirait aucun effet de par la loi. Les premiers juges ont finalement rejeté les prétentions de C.________ tendant au paiement d’une indemnité pour discrimination des tâches au sens des art. 3 et 5 LEg. A cet égard, ils ont considéré que C.________ n’avait pas rendu vraisemblable ses allégations portant sur de prétendues inégalités hommes-femmes dans la répartition des tâches et dans la rémunération. Ils ont au demeurant relevé qu’elle n’avait pas allégué de discrimination dont elle aurait été personnellement victime, mais qu’elle s’était contentée d’allégations toutes générales selon lesquelles un climat machiste régnait au sein de l’entreprise et que des discriminations y existaient, ce qui n’était pas suffisant à rigueur de droit. Ils ont enfin constaté que C.________ n’avait ni allégué ni démontré avoir subi un dommage ou une atteinte qui justifierait une indemnité à titre de réparation du dommage ou du tort moral
- 4 - B. Par acte du 14 septembre 2023, C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que L.________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser la somme de 10'265 fr. 90, sous déduction des charges (sociales) légales et conventionnelles ainsi que des indemnités brutes reçues de la caisse de chômage (10'222 fr. 35 au 28 août 2020) et de l’assurance perte de gain maternité (7'849 fr. 85), à titre de droit au salaire (qu’elle a détaillé) pour la période de septembre 2019 à août 2020, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 de chaque mois pour lequel le salaire était dû (2), et que l’intimée doive lui verser en outre une indemnité pour résiliation abusive (art. 5 al. 2 et 5 al. 4 LEg, subsidiairement art. 336a CO) équivalant à six mois de son salaire moyen, soit à hauteur d’un montant de 16'938 fr. (3). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir (4). Le 25 octobre 2023, l’intimée a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’intimée L.________, dont le siège est à Lucerne, gère et exploite le Shop K.________ de W.________, à la gare de […]. M.________ est associé et président des gérants de l’intimée, avec signature individuelle. 2. a) L’appelante C.________ a été employée par l’intimée en qualité de vendeuse/caissière à temps partiel, à compter du 1er mars 2017, sur la base d’un contrat de travail signé par les parties le 20 septembre 2017.
- 5 - La teneur de ce contrat est notamment la suivante : « Contrat de travail Nom : C.________ Prénom : C.________ Date de naissance : [...] Adresse : [...] – 1025 st. Sulpice Fonction : Vendeuse -caissière Catégorie : 1 Lieu de travail : […] N° AVS : [...] Contrat à durée indéterminée Début du contrat : 01.01.2018 Date d’entrée technique : 01.10.2017 Période d’essai : 3 mois Salaire horaire Fr. 21.95 Vacances 10.64% Fr. 2.20 Durée de travail hebdomadaire : 15 heures/sem TAUX 35% Dispositions complémentaires au contrat : Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires (sont réputées comme telles les heures de travail qui dépassent la durée de travail hebdomadaire contractuellement convenue) sont compensées par du temps libre d’égale durée ou sont payées avec un supplément de 25% au salaire. 13è salaire mensuel : Tout employé a droit à un 13è salaire mensuel. Celui-ci est versé par mois. Il correspond à 8.33% du salaire brut. Vacances : La durée des vacances par année civile est de 5 semaines jusqu’à 49 ans révolus et de 6 semaines à partir de 50 ans. Supplément de salaire en cas de travail de dimanche ou de jours fériés : Le travail de dimanche respectivement de jours fériés effectué occasionnellement (jusqu’à 6 dimanches respectivement jours fériés par an) donne droit à un supplément de 50% payable au salaire. Le travail de dimanche respectivement de jours fériés effectué à titre permanent ou à intervalles réguliers (à partir de 7 dimanches respectivement (sic) jour fériés par an) ne donne droit à aucun supplément de salaire. Versement du salaire en cas de maladie : En cas d’incapacité de gain due à une maladie l’entreprise verse à l’employé 100% du salaire brut ordinaire du 1er au 30è jour de maladie (un certificat médical est exigé dès le 1er jour). Du 31è au 720è jour de maladie,
- 6 l’assurance indemnités journalières de maladie verse 80% du salaire brut ordinaire à l’employé. Versement du salaire en cas d’accident : En cas d’incapacité de gain due à un accident, l’entreprise verse à l’employé 100% du salaire brut ordinaire du 1er au 2è jour d’incapacité due à un accident. A partir du 3è jour jusqu’au 720è jour d’incapacité due à un accident, l’assurance-accidents respectivement la [...] verse 80% du salaire brut ordinaire à l’employé. Versement du salaire en cas de maternité : Pendant le congé de maternité, l’entreprise verse à l’employé à partir de la 1ère année de service pendant 70 jours 80% du salaire brut ordinaire. Délai de congé : Pendant la période d’essai, le délai de congé est de 7 jours ; lors de la 1ère année de service le délai de congé est de 1 mois ; à partir de la 2ème année de service le délai de congé est de 2 mois et à partir de la 6ème année de service il est de 3 mois. Une résiliation immédiate du contrat de travail pour motifs graves reste réservée. » (…) ». b) Au mois d’avril 2017, les parties ont signé un document intitulé « DECLARATION », dont la teneur est la suivante : « (…) Les étudiants/es ayant conclu un contrat de travail de 15 heures de travail hebdomadaires acceptent de travailler à un taux plus élevé durant les périodes de vacances scolaires, mais au même tarif horaire. Par conséquent, il n’y aura pas d’avenant au contrat d’origine, soit pas de modification. (…) ». c) A une date indéterminée, l’appelante a transmis à l’intimée un document daté du 13 septembre 2017 et signé par l’Adjointe à l’Ecole de Droit de l’Université de Lausanne, dont la teneur est la suivante : « ATTESTATION Par la présente, j’atteste que Madame C.________, née le [...], est régulièrement inscrite en tant que doctorante à l’Ecole de Droit de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique de l’Université de Lausanne depuis le semestre de printemps 2017. Le programme de Doctorat en droit de l’Université de Lausanne, n’impose de suivre aucun cours. Il est donc possible de travailler à 50% durant les études doctorales. (…) ».
- 7 d) Entre mars 2017 et septembre 2019, l’appelante a travaillé en moyenne 100 heures par mois pour le compte de l’intimée. Au mois d’août 2019, elle a effectué 87.25 heures de travail. e) A compter du mois d’avril 2018, les fiches de salaire de l’appelante indiquaient, en dernière ligne, la phrase suivante : « Sans opposition de votre [part] dans les 14 jours, ce bulletin est considéré comme accepté – Merci pour votre collaboration ». 3. a) A la fin du mois de juillet 2019, l’appelante a appris qu’elle était enceinte. b) A une date indéterminée – à la fin du mois de juillet 2019 selon l’appelante, et autour du 20 août 2019 selon l’intimée, l’appelante a annoncé sa grossesse à l’intimée. c) Le 1er septembre 2019, l’appelante a averti l’intimée par SMS qu’elle était malade et qu’elle n’était pas en mesure de venir au travail. L’appelante a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie dès le 3 septembre 2019 pour une durée probable de deux semaines, selon un certificat médical établi le 2 septembre 2019. d) Par courrier du 11 septembre 2019, l’intimée a indiqué à l’appelante avoir reçu sa démission orale, en présence de témoins, le 25 août 2019. Elle lui a en outre confirmé « accepter [sa] demande de résiliation de contrat de travail au 30 septembre 2019 ». Par lettre du 13 septembre 2019, l’appelante a contesté la prétendue résiliation conventionnelle de son contrat de travail évoquée par l’intimée dans son courrier du 11 septembre précédent.
- 8 e) Du 16 au 29 septembre 2019, l’appelante était en vacances. f) Par courrier du 8 octobre 2019, l’appelante a réclamé à l’intimée la somme de 1'543 fr. 50 à titre de solde de son salaire pour le mois de septembre 2019. Le 10 octobre 2019, l’intimée a répondu par courrier à l’appelante que le paiement de son salaire auquel elle avait procédé pour le mois de septembre 2019 était correct. Elle lui a ensuite indiqué, par lettre du 16 octobre 2019, qu’elle allait reprendre les calculs à cet égard et qu’elle procéderait, si nécessaire, à une rectification dans les plus brefs délais. En date du 21 octobre 2019, l’intimée a versé à l’appelante un montant complémentaire de 466 fr. 40 au titre de son salaire du mois de septembre 2019. g) Le 26 novembre 2019, l’appelante a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage. Celle-ci a admis cette demande avec une suspension de seize jours. Du 26 novembre 2019 au 31 juillet 2020, date du dernier décompte, la Caisse cantonale de chômage a versé à l’appelante, à titre d’avance, un montant net de 9'175 fr. 30, conformément à l’art. 29 LACI (Loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 ; RS 837.0). h) L’appelante a accouché le 19 février 2020. 4. a) Les employés de l’intimée sont polyvalents et s’arrangent entre eux s’agissant de la répartition des tâches au sein de l’entreprise. Aucune tâche spécifique n’est ainsi attribuée à un employé en particulier.
- 9 b) Des sept témoignages recueillis en première instance (tous auprès de femmes), il est ressorti que les hommes employés par l’intimée sont affectés au nettoyage du magasin avec la machine le soir et à la boulangerie, alors que les femmes s’occupent des surgelés et des produits laitiers. Pour le reste, les employés de l’intimée peuvent effectuer diverses tâches sans distinction. Deux témoins ont indiqué que les activités les plus physiques (décharger les camions) étaient dévolues aux hommes ; deux témoins ont relevé qu’il n’y avait pas de différence entre les hommes et les femmes s’agissant des tâches à accomplir, et trois témoins ont déclaré que les femmes avaient plus de tâches à accomplir que les hommes. S’agissant des salaires, tous les témoins interrogés à ce sujet se sont accordés pour dire qu’il n’y avait pas de différence salariale à poste égal. Deux témoins ont dénoncé un climat de travail négatif, voir machiste, ce que n’ont pas rapporté les cinq autres. c) Au sein de l’intimée, le cahier des charges d’un vendeur/caissier est le même que celui d’une vendeuse/caissière. Il en va de même s’agissant du salaire horaire. 5. a) Par demande du 3 août 2020, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser, sous déduction des charges légales et conventionnelles ainsi que des montants échéant à la Caisse cantonale de chômage en vertu de l’art. 54 LACI (i) 1'801 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2019, à titre de solde de salaire pour le mois de septembre 2019, (ii) 2'258 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2019, à titre de salaire pour le mois d’octobre 2019, (iii) 2'258 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2019, à titre de salaire pour le mois de novembre 2019, (iv) 2'258 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2019, à titre de salaire pour le mois de décembre 2019, (v) 2'258 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2020, à titre de salaire pour le mois de janvier 2020, (vi) 2'258 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 29 février 2020, à titre de salaire pour le mois de février 2020, (vii) 2'258 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2020, à titre de salaire pour le mois de mars 2020, (viii) 2'258 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2020, à titre
- 10 de salaire pour le mois d’avril 2020, (ix) 2'258 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2020, à titre de salaire pour le mois de mai 2020, (x) 2'823 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2020, à titre de salaire pour le mois de juin 2020, (xi) 2'823 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2020, à titre de salaire pour le mois de juillet 2020, ainsi que (xii) 2'823 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2020, à titre de salaire pour le mois d’août 2020 (3), à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de 7'453 fr. 96, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2019, à titre d’indemnité pour les heures supplémentaires effectuées à son service du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019 (4), et à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de 16'938 fr. à titre d’indemnité au sens des art. 5 al. 2 et 5 al. 4 LEg « pour la résiliation discriminatoire de rapports de travail » (5). b) Le 19 août 2020, la Caisse cantonale de chômage a déposé une demande d’intervention au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’elle est subrogée à l’appelante dans ses droits, y compris pour le privilège légal que cette dernière détient à l’encontre de l’intimée, ce à concurrence du montant provisoire de 9'175 fr. 0, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 novembre 2019, représentant les indemnités de chômage versées à l’appelante pour la période du 26 novembre 2019 au 31 juillet 2020 (II), et à ce que l’intimée soit condamnée au paiement immédiat en ses mains de la somme de 9'175 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 novembre 2019 (III). c) Le 28 août 2020, l’appelante a, sous suite de frais et dépens, modifié, respectivement précisé ses conclusions en ce sens que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de 10'265 fr. 90 représentant son salaire dès le mois de septembre 2019 jusqu’au mois d’août 2020 (28'338 fr. 10), sous déduction des charges légales et conventionnelles ainsi que des indemnités brutes reçues de la Caisse cantonale de chômage (10'222 fr. 35 au 28 août 2020) en vertu de l’art. 54 LACI et de l’assurance perte de gain maternité (7'849 fr. 85), le
- 11 détail du salaire dû sans égard auxdites indemnités demeurant inchangé par rapport aux conclusions de sa demande du 3 août 2020 (3), que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de 7'453 fr. 96, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2019, à titre d’indemnité pour les heures supplémentaires effectuées à son service du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019 (4), que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant équivalent à six mois de son salaire moyen, soit de 16'938 fr., à titre d’indemnité pour résiliation abusive des rapports de travail au sens de l’art. 5 al. 2 et 4 LEg, subsidiairement de l’art. 336a CO (5), et que l’intimée soit condamnée à lui verser une indemnité de 27'100 fr. 80 représentant 30% de son salaire dès le début des rapports de travail [(30% de 2'823 fr.) x 32 mois] à titre d’indemnité pour discrimination dans l’attribution des tâches au sens des art. 3 et 5 LEg (6). d) Le 19 octobre 2020, l’appelante s’est déterminée sur les allégués de la demande d’intervention de la Caisse cantonale de chômage. e) Le 26 janvier 2021, l’intimée a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans sa demande du 3 août 2020, ainsi que le 28 août 2020. Elle s’est en outre déterminée sur les allégués de la demande d’intervention de la Caisse cantonale de chômage. f) Un deuxième échange d’écritures ayant été ordonné, l’appelante et l’intimée ont déposé respectivement une réplique le 8 mars 2021 et une duplique le 6 avril 2021. Quant à la Caisse cantonale de chômage, elle a déposé une duplique le 6 mai 2021. g) Le 29 juin 2021, la Caisse cantonale de chômage a augmenté ses conclusions à hauteur de 11'414 fr. 40 pour la période du 26 novembre 2019 au 31 août 2020.
- 12 h) L’appelante s’est déterminée sur les allégués de la duplique de l’intimée en date du 5 août 2021. i) Des audiences d’instruction ont eu lieu les 7 septembre 2021, 26 janvier 2022 et 2 mars 2022, en présence de l’appelante et de M.________ pour l’intimée, assistés de leur conseil respectif, la Caisse cantonale de chômage ayant été dispensée de comparution à ces occasions. Lors de l’audience du 26 janvier 2022, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC et cinq témoins ont été entendus. Lors de l’audience du 2 mars 2022, deux témoins supplémentaires ont été entendus. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 25 janvier 2023, en présence de l’appelante et de M.________ pour l’intimée, assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’un représentant de la Caisse cantonale de chômage. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art. 145 al. 1 let. b CPC) contre une décision finale de première instance par une partie qui a un
- 13 intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, l’appel est recevable. La réponse a également été déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC) et est ainsi recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, in CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1). 2.2 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office dans les litiges relevant de la LEg (art. 247 al. 2 let. a et 243 al. 2 let. a
- 14 - CPC), ainsi que lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée également de maxime inquisitoire sociale. Cette maxime a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in CR-CPC, n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2 ; CACI 26 mars 2021/156 consid. 7.2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 26 juin 2023/252 consid. 2.2). 3. 3.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits par les premiers juges. 3.2 Sous lettre C de son mémoire d’appel, elle se livre à un rappel des faits « allégués et prouvés » par elle. Ce rappel ne correspond toutefois pas à une critique motivée de l’état de fait du jugement entrepris, faute de se référer, pour chaque allégation, à ce que ledit jugement aurait retenu de façon erronée, incomplète ou contraire. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. 3.3 3.3.1 Plus loin (let. D du mémoire d’appel), l’appelante conteste qu’il y ait eu résiliation conventionnelle orale des rapports de travail,
- 15 contrairement à ce que le jugement retient (cf. ch. 3, let. c, p. 6) et à ce que l’intimée allègue. L’appelante reproche d’abord aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle aurait acquiescé à l’allégation correspondante de l’intimée (cf. considérant II. C, pp. 17 ss du jugement). Elle détaille ensuite l’ensemble de ses allégations pour en déduire qu’elle aurait contesté avoir jamais démissionné. 3.3.2 En l’espèce, on peut donner acte à l’autorité de première instance que les allégations, respectivement les déterminations de la demanderesse et appelante – ou plus exactement de son conseil de l’époque – ne sont pas un modèle de précision ni de clarté. Pour autant, il ressort suffisamment de la procédure – soit des allégués 9 à 12, puis 16 et suivants de la demande, qui sont cités dans l’appel – que l’appelante a motivé toute sa démarche judiciaire par la résiliation de son contrat de travail qu’elle a contestée car jugée abusive, ce qui contredit l’hypothèse d’une résiliation conventionnelle des rapports de travail. L’appelante a notamment expressément allégué avoir « fermement contesté la prétendue résiliation » par courrier du 13 septembre 2019 (cf. all. 27 de la demande), lequel a été offert comme preuve à cet égard. Comme le relève l’appelante, celle-ci a également allégué et prouvé avoir offert ses services après avoir contesté la résiliation de son contrat de travail (cf. appel let. D 2 ; notamment all. 29, 31, 34, 41 de la demande et les offres de preuve y relatives). Or, dans une cause soumise comme ici à la maxime inquisitoire sociale (ou simple) du fait de l’application potentielle de la LEg, le juge est fondé à tenir compte de tous les faits pertinents et établis (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 247 CPC). A fortiori peut-on attendre du même juge qu’il ne se focalise pas, sous peine de formalisme excessif, sur une détermination (cf. déterminations de l’appelante ad all. 117-118) manifestement erronée, car démentie par le reste de la procédure et en particulier par les allégations
- 16 et déclarations de la partie demanderesse, comme c’est le cas en l’espèce, jusqu’en réplique (cf. en particulier les déterminations de l’appelante ad all. 89 à 104). Au demeurant, on relèvera que les allégués litigieux de l’intimée (all. 115 à 118), que les premiers juges ont tenus pour admis en raison des déterminations erronées ou à tout le moins maladroites de l’appelante dans sa réplique, ne comportaient pas d’offre de preuve mais faisaient appel à l’appréciation du tribunal. Dans ces conditions, l’appelante était éventuellement fondée à déduire de l’absence de preuve autre que l’appréciation qu’il ne s’agissait pas d’allégations factuelles, mais uniquement de l’allégation des conséquences juridiques que le tribunal était appelé à tirer des allégations – de fait – précédentes de l’intimée, que l’appelante n’a pas admises. En tout état de cause, vu la nature de l’affaire et la maxime inquisitoire sociale applicable, le juge – confronté comme en l’espèce à des allégations, respectivement des déterminations, parfaitement contradictoires sur des points essentiels – se devait d’interpeller la partie demanderesse pour l’amener à clarifier sa position, ce nonobstant l’assistance d’un avocat à ses côtés, la contradiction et le doute que cette contradiction suscite étant flagrants (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 247 CPC). 3.3.3 Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ne pouvaient à la fois retenir que l’appelante avait adhéré à une résiliation conventionnelle des rapports de travail et, sur cette base, ne pas apprécier les preuves offertes – et administrées – y relatives (cf. p. 18 du jugement), tout en relevant la confusion dans les allégations de l’appelante et les conséquences juridiques que celle-ci en tirait, soit notamment qu’elle aurait été licenciée le 25 août 2019. Faute d’avoir apprécié les preuves à ce sujet, l’état de fait du jugement attaqué est manifestement incomplet et contradictoire ; par ailleurs, les premiers juges n’ayant pas statué sur l’ensemble des prétentions élevées sur le fond par l’appelante, il se justifie de leur
- 17 renvoyer la cause après avoir annulé la décision, pour préserver la double instance (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). 4. 4.1 En définitive, l'appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils procèdent à l’appréciation des preuves et statuent à nouveau, dans le sens des considérants. 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige relevant de la LEg (art. 114 let. a CPC). 4.3 L’intimée succombant à l’appel (art. 106 al. 1 CPC), elle doit être astreinte à verser à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 3'800 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour appréciation des preuves et nouvelle décision, dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
- 18 - IV. L’intimée L.________ versera à l’appelante C.________ la somme de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Florian Godbille (pour C.________), - Me Alexandre Curchod (pour L.________), - Caisse cantonale de chômage. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 19 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :