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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.029174

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,628 words·~43 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.029174-220396 540 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 octobre 2022 _______________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 29 Cst. ; 296 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...] (Monaco), intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a autorisé les époux C.________ et F.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 13 janvier 2020 (I), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à [...], ainsi que le mobilier du ménage à C.________, à charge pour elle d’en assumer seule les charges y afférant (II), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à [...], ainsi que le mobilier du ménage à C.________, à charge pour elle d’en assumer seule les charges y afférant (III), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur les enfants O.________ et J.________ à leur mère C.________, chez qui ils seront domiciliés (IV et VI), a dit que F.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants O.________ et J.________ à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourrait les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral (V et VII), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant O.________ à 5'600 fr. par mois (VIII), et celui de J.________ à 5'000 fr. par mois (IX), a dit que F.________ supporterait l’entier des primes d’assurance-maladie obligatoire, des frais d’écolage, des frais de voyages et de divertissement des enfants O.________ et J.________ (X), a dit que F.________ verserait en mains de C.________, régulièrement et d’avance le premier de chaque mois, un montant de 3'000 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur de chacun de ses enfants (XI et XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XIV).

- 3 - En droit, la présidente, notamment appelée à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la résidence secondaire du couple, a retenu qu’à la suite d’une ratification infructueuse d’une convention passée par les parties sous seing privé le 22 avril 2020 il convenait, en vertu de la maxime d’office et en dépit du fait qu’aucune conclusion n’avait été prise à ces égards, d’attribuer le droit de déterminer le lieu de vie des enfants O.________ et J.________, leur garde, de définir l’exercice des relations personnelles, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal et de la résidence secondaire, ainsi que d’arrêter les contributions d’entretien en faveur des enfants. Pour ce faire, la magistrate s’est principalement basée sur la convention privée des parties, tout en soulignant que les contributions d’entretien allouées, à savoir 3'000 fr. par enfant, couvraient largement leur entretien convenable. Pour ce qui concernait la jouissance du domicile conjugal et de la résidence secondaire, elle a été attribuée à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter seule des intérêts hypothécaires et des charges courantes, respectivement des frais d’utilisation, y relatifs. S’agissant de la contribution d’entretien de l’épouse, en application de la maxime de disposition, la présidente a considéré que puisque la requérante n’avait pris aucune conclusion en allocation d’une contribution pour elle-même, il ne convenait pas de lui en accorder une en précisant que l’intéressée n’avait fourni aucune pièce permettant d’établir son budget. Appelée en outre à statuer sur une demande de renseignements formulée par C.________, la présidente a considéré que ladite demande s’apparentait à de la « fishing expedition » au vu de son ampleur et de son caractère imprécis. Cette demande ne présentait au demeurant aucune utilité dans le cadre de la procédure dès lors que la requérante ne prenait aucune conclusion en allocation de contribution d’entretien pour ses enfants mineurs ou pour elle-même. B. Par acte du 4 avril 2022, C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance exclusive des deux

- 4 domiciles conjugaux lui soit attribuée, les charges y afférant étant assumées par F.________, que les chiffres IV à XII soient supprimés, que F.________ soit astreint à la renseigner sur ses revenus, sa fortune et ses dettes en produisant toutes pièces pertinente à cet égard, en particulier : « - Tous documents financiers liés aux trusts dont M. F.________ est bénéficiaire, settlor ou grantor, notamment l'acte constitutif de trust, letter of wishes, settlement agreement, tout documents permettant de rendre compte des flux financiers liés aux trusts et des actifs détenus par ces entités ainsi que tout documents permettant de chiffrer les versements intervenus en faveur de M. F.________ ou des versements effectués par M. F.________ dans des trusts qu'il aurait constitués (settlor ou grantor) ou dont il est bénéficiaire en Suisse et à l'étranger. - Tous documents attestant des biens mobiliers (voitures, œuvres d'art, etc...) dont M. F.________ est propriétaire et/ou ayant droit économique et/ou sur lesquels il dispose d'une procuration individuelle et/ou collective et/ou détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité, y inclus un trust, en Suisse ou à l'étranger. - Tous documents attestant des biens immobiliers dont M. F.________ est propriétaire et/ou ayant droit économique et/ou sur lesquels il dispose d'une procuration individuelle et/ou collective et/ou détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité, y inclus un trust, en Suisse ou à l'étranger. - Copie de tous les relevés de l'intégralité des comptes bancaires et/ou postaux, portefeuilles de titres, livrets, dépôts, dépôts fiduciaires, safes et autres avoirs dont F.________ est titulaire et/ou ayant droit économique, notamment à travers un trust, et/ou sur lesquels il dispose d'une procuration individuelle et/ou collective et/ou détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité, y inclus un trust, en Suisse ou à l'étranger. - Tous documents attestant des participations de M. F.________ dans des sociétés, dont M. F.________ est propriétaire et/ou ayant droit économique, notamment à travers un trust, et les éventuels revenus y relatifs depuis leur création, en particulier vis-à-vis des sociétés [...] Ltd, [...] Limited, [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] GmbH, [...] GmbH et [...] SA. - Tous documents justifiant de la nature des relations existant entre M. F.________ et les sociétés [...] Ltd, [...] Limited, [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] GmbH, [...] GmbH et [...] SA. - Tout document attestant des salaires ou autres revenus perçus par M. F.________ directement ou indirectement, notamment à travers un trust ». L’appelante a en outre conclu qu’à défaut d’exécution du chiffre précité par F.________ dans les 20 jours suivant l’entrée en force de la décision à intervenir, ordre devait être donné aux trustees des Trusts dont F.________ était bénéficiaire, soit en particulier [...] et Me [...], de fournir l’intégralité des documents requis en mains de F.________.

- 5 - Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 23 mai 2022, F.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’appelante s’est déterminée le 3 juin 2022 et a confirmé les conclusions prises au pied de son appel. Elle a en outre requis qu’une audience d’appel soit appointée afin de pouvoir s’exprimer oralement sur lesdites conclusions. Le 17 juin 2022, l’intimé a déposé des déterminations. Par courrier du 30 août 2022, la juge unique de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelante, de nationalité américaine, et l’intimé, de nationalités britannique et américaine, se sont mariés le [...] 1992 devant l’Officier d’état civil de [...] (France). b) Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir : - W.________, né le [...] 1999, aujourd’hui majeur ; - L.________, né le [...] 2001, aujourd’hui majeur ; - O.________, né le [...] 2004 ; - J.________, née le [...] 2007. c) L’intimé est également père d’un enfant issu d’une autre union, à savoir [...], née le [...] 1985, aujourd’hui majeure.

- 6 - 2. Les époux vivent séparés depuis le 13 janvier 2020, date à laquelle l’intimé a quitté le logement conjugal pour se constituer son propre domicile dans la principauté de Monaco. 3. Le 22 avril 2020, les parties ont signé une convention intitulée « accord sur les mesures de protection de l’union conjugale », dont l’entrée en vigueur a été fixée d’entente entre elles au 1er mai 2020. Dans le cadre de cet accord, les époux ont, en particulier, réglé les modalités de prise en charge éducatives et financières de leurs quatre enfants, la contribution d’entretien due à la requérante, ainsi que le sort de leurs biens immobiliers communs. 4. Par courrier conjoint de leur conseil respectif du 21 juillet 2020, les parties ont requis de la présidente la ratification de la convention du 22 avril 2020. 5. Compte tenu des aléas dus à la situation sanitaire liée au Covid-19, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale initialement fixée au 9 septembre 2020 a, sur requête commune des parties, été renvoyée sans réappointement. 6. Par courrier du 18 mars 2021, la présidente a fixé aux parties un délai échéant au 3 mai 2021 afin qu’elles indiquent les suites à donner à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cours. 7. Par correspondance du 3 mai 2021, l’intimé, par la plume de son conseil, a requis la prolongation du délai précité. 8. Sur requêtes des 3 juin 2021 et 7 septembre 2021 de l’intimé, dit délai a été successivement prolongé par la présidente, étant précisé qu’il devait échoir le 3 janvier 2022. 9. a) Le 12 novembre 2021, l’appelante a déposé une écriture libellée « requête de mesures protectrices de l’union conjugale et action

- 7 en fourniture de renseignement (170 CC ; 6 al. 1 ch. 4 CDPJ) » au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Attribuer le logement familial, sis à [...] ainsi que le mobilier du ménage à C.________. II. Attribuer le logement familial, sis au [...] ainsi que le mobilier du ménage à C.________. III. Interdire à F.________ d’aliéner, de grever et de disposer de toute autre manière, sans l’accord de C.________ ou du juge, du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] sis à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. IV. Requérir du Conservateur du registre foncier d’inscrire la mention de la restriction du droit de disposer du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] sis à [...]. V. Interdire à F.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de C.________ ou du juge, du bien fonds n° [...] de la Commune de [...] sis au [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. VI. Requérir du Conservateur du registre foncier d’inscrire la mention de la restriction du droit de disposer du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] sis au [...]. VII. Astreindre F.________ à renseigner C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, sur ses revenus, sa fortune et ses dettes en produisant toutes pièces pertinentes à cet égard, en particulier : - Tous documents financiers liés aux trusts dont M. F.________ est bénéficiaire, settlor ou grantor, notamment l’acte constitutif du trust, letter of wishes, settlement agreement, tout documents permettant de rendre compte des flux financiers liés aux trusts et des actifs détenus par ces entités ainsi que tout documents permettant de chiffre les versements intervenus en faveur de M. F.________ ou des versements effectués par M. F.________ dans des trusts qu’il aurait constitués (settlor ou grantor) ou dont il est bénéficiaire en Suisse et à l’étranger. - Tous documents attestant des biens mobiliers (voitures, œuvres d’art, etc…) dont M. F.________ est propriétaire et / ou ayant droit économique et/ou sur lesquels il dispose d’une procuration individuelle et/ou collective et/ou détenus directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entité, y inclus un trust, en Suisse ou à l’étranger. - Tous documents attestant des biens immobiliers dont M. F.________ est propriétaire et/ou ayant droit économique et/ou sur lesquels il dispose d’une procuration individuelle et/ou collective et/ou détenus directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entité, y inclus un trust, en Suisse ou à l’étranger. - Copie de tous les relevés de l’intégralité des comptes bancaires et / ou postaux, portefeuilles de titres, livrets, dépôts, dépôts fiduciaires, safes et autres avoirs dont F.________ est titulaire et/ou ayant droit économique, notamment à travers un trust, et/ou sur lesquels il dispose d’une procuration individuelle et/ou collective et/ou détenus

- 8 directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entité, y inclus un trust, en Suisse ou à l’étranger. - Tous documents attestant des participations de M. F.________ dans des sociétés, dont M. F.________ est propriétaire et/ou ayant droit économique, notamment à travers un trust, et les éventuels revenus y relatifs depuis leur création, en particulier vis-à-vis des sociétés [...] Ltd, [...] Limited, [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] GmbH, [...] GmbH et [...] SA. - Tous documents justifiant de la nature des relations existant entre M. F.________ et les sociétés [...] Ltd, [...] Limited, [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] GmbH, [...] GmbH et [...] SA. - Tout document attestant des salaires ou autres revenus perçus par M. F.________ directement ou indirectement, notamment à travers un trust. ». b) Par courrier du 15 décembre 2021, l’appelante a pris une conclusion supplémentaire VIII, laquelle est libellée comme suit : « VIII. A défaut d’exécution de la conclusion VII par F.________ dans les 20 jours suivant l’entrée en force de la décision à intervenir, ordre est donné aux trustees des Trusts dont F.________ est bénéficiaire, soit en particulier Mme [...] et Me [...] [...], à titre d’exécution de la décision par un tiers en application de l’art. 343 al. 1 lit. e CPC, de fournir l’intégralité des documents requis en mains de F.________ sous conclusion VII ». c) Le 15 décembre 2021, l’intimé a déposé des déterminations, au terme desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans son écriture du 12 novembre 2021, et a reconventionnellement conclu à la ratification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 22 avril 2020 par les parties. d) Les parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 17 décembre 2021. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. A l’issue de l’audience, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé au pied de ses déterminations du 15 décembre 2021. Elle a précisé la conclusion VII de sa requête du 12 novembre 2021, en ce sens que la demande tendant à l’obtention d’une copie des relevés de comptes était limitée à dix ans. Pour le surplus, elle a

- 9 confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 12 novembre 2021 et de son courrier du 15 décembre 2021. De son côté, l’intimé a rejeté les conclusions de l’appelante, telles que modifiées à l’audience du 17 décembre 2021. Pour le surplus, il a maintenu ses conclusions. 10. Par courrier du 22 décembre 2021, l’intimé a informé la présidente du fait que l’appelante avait procédé le 20 décembre 2021 à la vente de son bien-fonds sis à [...], en Californie, pour un montant de USD 3'750'000. A cette occasion, il a relevé qu’elle ne pouvait ignorer la date d’exécution de ladite vente le jour de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 17 décembre 2021. 11. Par correspondances du 27 décembre 2021, l’appelante a rétorqué qu’elle ne savait pas que l’exécution de la vente du bien immobilier précité aurait lieu trois jours après l’audience précitée. L’intimé a insisté sur le fait que contrairement à ce qu’elle prétendait, l’appelante ne pouvait ignorer le fait que la vente allait intervenir dans les jours suivant l’audience du 17 décembre 2021. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; cf. ég. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

- 10 - 1.2 En l'espèce, l'appel a été déposé en temps utile par une partie justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause portant sur des questions tendant à la jouissance des domiciles conjugaux et sur des réquisitions de pièces tendant à déterminer les prétentions patrimoniales de l’appelante et des enfants envers l’intimé. Lesdites prétentions qui pourraient découler de ces réquisitions étant supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.2 La présente cause, qui concerne des questions relatives à des enfants mineurs, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la

- 11 maxime d’office, ce qui a pour conséquence que le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parents (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2), et qu’il peut s’en écarter. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). 2.3 2.3.1 L’appelante a requis qu’une audience soit tenue pour y être entendue sur les conclusions prises au pied de son appel. 2.3.2 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Le droit à la tenue d'une audience publique, garanti par les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 3 Cst, ne s'applique que lorsque la procédure en cause aboutit à une décision définitive, ce qui n'est pas le cas en matière de mesures provisionnelles. Lorsque la décision prise en procédure sommaire n'a pas un caractère provisoire, la partie qui entend se prévaloir du droit à des débats devra le demander expressément. On pourrait en effet conclure à une renonciation implicite aux débats vu l'art. 256 al. 1 CPC, puisque le tribunal est autorisé à y renoncer (CACI 26 juin 2019/355 ; CACI 30 septembre 2021/470). En procédure d'appel ou recours, il n’existe pas de droit à une nouvelle audition des parents ; au contraire la tenue d’une audience ou le prononcé d’une décision sur la base du dossier relèvent de l’appréciation du juge, selon l’art. 316 al. 1 CPC (TF 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). 2.3.3 Au vu du fait que la cause porte essentiellement sur des questions de procédure, elle peut entièrement être jugée sur la base du dossier et des déterminations écrites des parties. Partant, la juge unique de céans n’estime pas qu’une audience soit nécessaire pour juger de la présente cause.

- 12 - 3. 3.1 L’appelante invoque que le premier juge a violé d’une part, la maxime de disposition en la condamnant au paiement des charges afférentes au domicile conjugal et à la résidence secondaire dont elle s’est vu attribuer la jouissance et, d’autre part, la maxime d’office en réglant les questions de la garde, des relations personnelles et des contributions d’entretien en lien avec les enfants mineurs du couple alors qu’il n’avait pas été saisi de ces objets. 3.2 Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents en s’assurant, par l’interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets. S’il n’y procède pas, alors qu'il doit avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet, il y a violation du droit au sens de l’art. 310 let. a CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il

- 13 leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références ; TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Même si le tribunal d’appel statue sur les contributions d’entretien envers les enfants sans être lié par les conclusions, cela ne l’autorise pas à aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. L’exception de l’art. 282 al. 2 CPC, qui permet au juge, lorsqu’une contribution d’entretien envers l’épouse est contestée, de revoir la contribution d’entretien des enfants même lorsqu’elle n’a pas été attaquée, ne saurait être étendue (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2 ; TF 5A_532/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2). La portée du droit d’être entendu n’est pas modifiée par l’application de la maxime d’office : celle-ci permet seulement au juge de première instance de statuer sans être lié par les conclusions des parties, voire même sans conclusions, mais elle ne le dispense pas de donner l’occasion à celles-ci d’en présenter (cf. TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). En l’absence de toute conclusion d’un époux visant à fixer, réduire ou augmenter la contribution d’entretien du conjoint, soumise au principe de disposition, le juge ne peut sans arbitraire modifier cette prétention. Il ne peut modifier l’objet du litige en se saisissant de cette question.

- 14 - 3.3 En l’occurrence, appelée à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et sur une demande de renseignements, la présidente a constaté que la ratification de la convention passée sous seing privé entre les parties qui lui avait été soumise en juillet 2020 devait être rejetée compte tenu du refus clair et expresse de l’appelante. Elle a ensuite appliqué l’art. 296 CPC au litige, soit la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office pour trancher les questions de la garde et de l’exercice des relations personnelles des enfants mineurs du couple. La jouissance du domicile conjugal et de la résidence secondaire a été attribuée à l’appelante conformément à ses conclusions et la magistrate a ajouté qu’il lui incombait de s’acquitter seule des intérêts hypothécaires et des charges courantes y afférant, respectivement de l’entier des frais d’utilisation s’agissant du chalet. Puis, la présidente a retenu que les parties n’avaient pas pris de conclusions quant aux contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses enfants O.________ et J.________ et, en application de la maxime d’office, a fixé les modalités de prise en charge financière de ces enfants en retenant en substance que l’instruction et les pièces du dossier ne permettaient pas d’établir le montant exact de leur entretien convenable. Dès lors, elle a pris en compte les chiffres prévus dans la convention privée sans administration des preuves. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante, la présidente a retenu que cette dernière n’avait pas pris de conclusion tendant au versement d’une contribution pour elle-même, en se contentant d’alléguer que son train de vie se montait à 100'000 fr. par mois sans produire de pièces à l’appui. Partant, en application de la maxime de disposition et à défaut de conclusion de l’appelante en allocation d’une contribution d’entretien pour elle-même, la magistrate a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui en accorder une. 3.4 3.4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir mis à sa charge les frais relatifs aux immeubles dont elle s’est vu attribuer la jouissance.

- 15 - Elle soutient notamment que, conformément à la maxime de disposition de l’art. 58 CPC, elle ne pouvait se voir mettre à sa charge ces frais alors qu’aucune partie n’avait requis qu’il soit statué sur ce point. L’intimé soutient que la question de la prise en charge des frais de logement est étroitement liée à la fixation des contributions d’entretien des enfants dans la mesure où lesdites contributions comprennent une part de frais de logement et qu’ainsi cette question entrait dans le pouvoir de décision d’office du juge. 3.4.2 En outre, l’appelante reproche au premier juge d’avoir, dans le cadre de son ordonnance, réglé la garde, le droit de visite et les pensions pour les enfants alors que ses conclusions se limitaient à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la résidence secondaire ainsi qu’à la fourniture de renseignements de la part de l’intimé. Celui-ci avait, pour sa part, uniquement conclu à la ratification de la convention passée sous seing privé par les époux. Selon l’appelante, les parties n’étaient pas en désaccord s’agissant des questions liées aux enfants, de sorte que la présidente n’avait pas à se saisir de ce sujet, a fortiori sans avoir jamais interpellé les parties ni instruit la cause à cet égard. Pour sa part, l’intimé argue que c’est à raison que le premier juge a fixé dans le dispositif de son prononcé le droit de garde, les relations personnelles et les contributions d’entretien en faveur des enfants, ces questions devant être réglées conformément à l’intérêt supérieur des enfants. Il ajoute que, contrairement à ce qu’avance l’appelante, le premier juge était saisi de ces questions puisqu’elles étaient invoquées tant dans la convention dont les parties avaient requis la ratification en juillet 2020 que dans les écritures de l’intimé. Enfin, selon lui c’est à juste titre que le premier juge a adopté les solutions prévues par l’accord – privé – des parties s’agissant de la garde, du droit de visite et des pensions des enfants. Les pensions en question ayant été fixées sur la base d’un calcul permettant la couverture complète du maintien du train de vie des enfants, et non en fonction du revenu et de la fortune de chaque parent, le premier juge n’avait pas à déterminer les éléments du

- 16 revenu et de la fortune de ceux-ci et pouvait se contenter de reprendre les montants prévus par la convention du 22 avril 2020. 3.5 En l’espèce, dans sa requête du 12 novembre 2021 libellée « Requête de mesures protectrices de l’union conjugale et action en fourniture de renseignement », l’appelante a expressément conclu à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la résidence secondaire en alléguant que cela était dans l’intérêt absolu des enfants du couple. L’intimé a quant à lui conclu à la ratification de la convention passée sous seing privé par les parties le 22 avril 2020, qui réglait notamment la garde et les relations personnelles des enfants mineurs O.________ et J.________, les frais et besoins mensuels de ces enfants et les contributions d’entretien en leur faveur acquittées par l’intimé ainsi que la contribution de l’appelante. Les parties s’étaient également entendues sur les frais et le sort des immeubles leur appartenant. Dès lors, les conclusions des parties – en particulier la jouissance du domicile conjugal et la ratification de la convention – concernaient des questions relatives aux enfants, de sorte que l’art. 296 CPC était applicable et par-là la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office. C’est donc à raison que le premier juge s’est saisi des questions relatives aux enfants conformément à la maxime d’office. L’appelante allègue toutefois que les parties n’auraient jamais été interpellées sur ces sujets, qui ne ressortaient pas expressément de leurs conclusions, et que la cause n’aurait pas été instruite à cet égard. En réalité, elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. 3.6 3.6.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à chaque personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de

- 17 se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. citées). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

- 18 raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). 3.6.2 Le fait que les maximes d’office et inquisitoire régissent certaines questions du procès ne modifie pas la portée du droit d’être entendu. Ces maximes ne suppléent en rien au droit des parties de prendre des conclusions et de présenter leurs offres de preuves : la première permet seulement au juge de première instance de statuer sans être lié par les conclusions des parties, voire même sans conclusions, mais elle ne le dispense pas de donner l’occasion à celles-ci d’en présenter ; quant à la seconde, si elle impose au juge un devoir d’établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires, elle ne doit pas empêcher les parties de faire valoir leurs propres moyens, celles-ci étant du reste tenues de collaborer à la procédure probatoire (TF 5A_361/2011 précité consid. 6.3.2). 3.7 3.7.1 En l’espèce, initialement saisie d’une demande de ratification de la convention passée sous seing privé par les parties, puis d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et d’une requête en fourniture de renseignements, puis reconventionnellement de la ratification de la convention précitée à laquelle l’épouse s’opposait, la présidente n’a jamais interpellé les parties quant aux « contours » de l’objet du litige. Si, comme on l’a vu plus haut c’est à raison que le premier juge s’est saisi d’office des questions relatives aux enfants, il ne ressort ni de l’ordonnance entreprise, ni d’aucune pièce du dossier que les parties auraient été invitées à déposer ou à préciser leurs conclusions et présenter leurs offres de preuves s’agissant des contributions d’entretien des enfants, de la garde ou des relations personnelles. En statuant sur ces points, le premier juge a ignoré les droits de procédure des parties en modifiant l’objet du litige sans les en avertir au préalable et sans leur

- 19 donner l’opportunité de se déterminer à ce sujet, en présentant leurs conclusions, allégués et offres de preuves. En effet, les seules pièces produites concernant les enfants l’ont été dans le cadre de la demande de ratification de la convention en juillet 2020 ; il s’agissait de leur frais d’écolage pour l’année 2020 et de leur police d’assurance pour la même année. S’il ressort à plusieurs reprises de l’ordonnance querellée que l’instruction n’aurait pas permis d’établir les revenus et les charges des parties, de même que celles des enfants, le premier juge n’a en réalité procédé à aucune instruction, il n’a requis aucune pièce et n’a vérifié aucun allégué. Or, en étant saisie de questions liées aux enfants, il lui incombait, au vu des conclusions divergentes et contradictoires des parties, de les interpeller afin de délimiter l’objet du litige, puis d’instruire la cause sur ces points. 3.7.2 En se basant uniquement sur la convention privée et non ratifiée des parties pour arrêter les contributions d’entretien en faveur des enfants et en ne motivant leur montant que par le fait qu’il couvrait largement leur entretien convenable, entretien convenable dont l’instruction et les pièces versées au dossier n’avaient pas permis d’établir le montant exact, le premier juge n’a pas administré tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents tel qu’imposé par la maxime inquisitoire illimitée. On relèvera qu’il importe peu, comme invoqué par l’intimé, que les montants octroyés couvrent le prétendu entretien convenable des enfants, calculé en fonction du train de vie et non par rapport au revenu et à la fortune de chaque parent, dans la mesure où aucune charge n’a été alléguée, respectivement instruite et prouvée. S’il ressortait de la conclusion de l’intimé en ratification de la convention du 22 avril 2020, qu’il demandait qu’il soit statué sur les contributions d’entretien des enfants, leur garde ou les relations personnelles, le premier juge ne pouvait se prononcer sur ces points, sans interpeller les parties. Par surabondance, en considérant que les clauses de la convention pouvaient être reprises telles quelles, le raisonnement du premier juge aurait dû

- 20 aboutir en ce sens que l’intimé concluait également à ce que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de son épouse soit arrêtée à 30'000 francs. 3.7.3 En outre, si l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse n’est pas critiquable, le fait de mettre à sa charge les frais y afférant alors qu’aucune contribution ne lui est allouée apparaît problématique, d’autant plus qu’aucune motivation ne vient appuyer cette considération. Le montant de ces frais n’a au demeurant pas été instruit alors que c’est l’intimé qui s’en acquittait jusqu’au prononcé litigieux, de sorte que rien en l’espèce ne permet à l’appelante d’entreprendre les démarches nécessaires pour en être la débitrice. 3.7.4 Le droit d’être entendu de l’appelante a par conséquent été violé. Une telle violation du droit d’être entendu est grave et ne peut pas être réparée en appel. Les parties doivent en effet avoir l’occasion de déposer ou de préciser leurs conclusions et présenter leurs offres de preuves. Elles doivent en outre pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Il se justifie donc d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle interpelle les parties quant à l’objet du litige, instruise les questions litigieuses, administre les moyens de preuve adéquats et rende une nouvelle décision. 4. 4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de renseignements en motivant qu’une telle demande ne pouvait être prise qu’à l’appui de conclusions matérielles. L’appelante explique qu’elle ignore tout à ce jour du patrimoine de son époux et craint que ce dernier ne se soit dessaisi de son patrimoine par le passé au profit d’un ou de plusieurs trusts. Selon elle, l’intimé aurait le devoir d’être transparent s’agissant de toutes les structures dont il est bénéficiaire (settlor, grantor ou bénéficiaire) afin de lui permettre de déterminer d’où proviennent les fonds des trusts, les actifs détenus, les revenus et les

- 21 distributions reçues afin de pouvoir déterminer s’il s’agit de biens propres ou d’acquêts. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette disposition concrétise le devoir d’information réciproque des époux et vise à garantir qu’un époux puisse faire valoir ses prétentions découlant du mariage (Schwander, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, n. 1 ad art. 170 CC). A l'instar des droits fondés sur les art. 400 al. 1 CO, 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC, est un droit matériel et non un droit de nature procédurale (TF 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 publié in : SJ 2004 I 477 et les réf. citées). Le demandeur peut d'une part le faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées ; il peut d'autre part faire valoir ce droit à titre principal, dans une procédure indépendante (ATF 143 III 113 consid. 4.3.1 ; TF 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1 ; TF 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.1 ; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1), soumise à la procédure sommaire depuis l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 ; Juge unique CACI 21 juillet 2022/377). 4.2.2 Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que l'époux requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2), condition de recevabilité de la demande qui s'examine d'office (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a et 60 CPC ; TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3). Un tel intérêt existe

- 22 notamment lorsque des considérations tenant à l’entretien ou au partage du patrimoine de l’époux requis peuvent être invoquées. Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (TF 5A_566/2016 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Lorsque les conditions précitées sont remplies, le juge peut astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation financière de l’autre conjoint et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Le titulaire du droit à l’information ne doit pas prouver ce qu’il recherche pour pouvoir exercer son droit et il suffit que le fait sur lequel porte la demande de renseignements soit potentiellement apte à justifier des prétentions (TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.1 et 7.4). L'étendue du droit d'être renseigné s'apprécie selon les circonstances de l'espèce et le but des informations requises. Il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 ; TF 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre partie à ne pas les donner (TF 5A_769/2020 du 6 avril 2021 consid. 2.4.2 ; TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). En outre, le principe de proportionnalité doit être respecté lors de l’exécution de la demande (ATF 132 III 291 consid. 4.2). 4.2.3 Lorsqu'il est admis que l'entretien doit se déterminer sur la base du train de vie, l'époux a le droit d'être renseigné sur tous les éléments nécessaires à l'établissement de son train de vie, dont le fardeau

- 23 de la preuve lui incombe (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 in fine et les arrêts cités). Lorsque, en refusant de chiffrer ses revenus, le mari admet pouvoir et vouloir assurer le train de vie mené avant la séparation, ne discutant que le niveau de celui-ci, l'épouse n'est pas en mesure de faire valoir un intérêt à être renseignée sur les revenus et les biens de son conjoint. En limitant le droit aux renseignements de l'épouse au récapitulatif, pièces justificatives à l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, le juge ne viole pas le droit fédéral (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 ; Juge délégué CACI 29 avril 2016/238). 4.3 Le premier juge a retenu que le droit de demander des renseignements sur la situation financière du conjoint n’était pas illimité et devait respecter le principe de la proportionnalité. Or, au vu de son ampleur et de son caractère imprécis, la demande de renseignements de l’appelante s’apparentait à de la « fishing expedition ». La présidente a en outre considéré que cette demande ne présentait aucune utilité dans le cadre de la procédure puisque l’appelante n’avait formulé aucune conclusion en allocation d’une contribution d’entretien pour ses enfants mineurs ou pour elle-même alors que les conclusions quant droit aux renseignements doivent toujours être appuyées par des conclusions matérielles prises au fond. 4.4 4.4.1 En l’espèce, le raisonnement du premier juge considérant que le droit aux renseignements fondé sur l’art. 170 CC doit être appuyé par des conclusions au fond ne peut être suivi. Au contraire, il est de jurisprudence constante que la requête en fourniture de renseignements peut être faite dans le cadre d’une procédure indépendante (cf. consid. 4.2.1 supra). L’appelante était donc fondée à requérir la production de documents de la part de son époux, sans pour autant prendre des conclusions en versement de contributions d’entretien. 4.4.2 S’agissant du bien-fondé de ces conclusions, au vu de la violation du droit d’être entendu, l’ordonnance entreprise sera annulée et

- 24 la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision selon le considérant qui précède (cf. consid. 3.7.3 supra). Dans le cadre de ce renvoi, il appartiendra au premier juge d’interpeller les parties quant à l’objet du litige, d’instruire les questions litigieuses et d’administrer les moyens de preuve adéquats. Ce faisant, il sera éventuellement amené à définir la méthode à appliquer pour le calcul des contributions d’entretien. Dans la mesure où l’intimé semble admettre qu’il contribuera au maintien du train de vie de sa famille, si la présidente arrive à la conclusion que la méthode du train de vie trouve application, cela, au vu de la jurisprudence précitée, dispenserait possiblement l’intimé de produire les titres requis par l’appelante dans le cadre de la présente procédure. A l’inverse, si la présidente arrive à la conclusion que c’est la méthode des dépenses effectives avec répartition de l’excédent qui doit s’appliquer, alors elle devra donner suite à la demande de renseignements de l’épouse qui est légitimée à connaître les revenus de son époux. S’agissant de l’ampleur et de l’imprécision de dite demande, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que les actifs de l’intimé seraient d’une ampleur assez significative et que celui-ci serait assez opaque sur ces derniers, de sorte qu’il est concevable que l’appelante doive conclure de façon large, ayant vraisemblablement une connaissance limitée des revenus de son époux. Par conséquent et en l’état, la requête en fourniture de renseignements de l’appelante doit être rejetée. Il appartiendra au premier juge, après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer sur l’objet du litige et de préciser leurs allégués et leurs conclusions, de déterminer s’il entend donner suite à cette requête selon la méthode de calcul des contributions d’entretien qu’il entend appliquer. 5.

- 25 - 5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelante obtient partiellement gain de cause en ce qui concerne la violation de son droit d’être entendue. Elle perd en revanche en ce qui concerne sa requête en fourniture de renseignements. Vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC), ces frais seront mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers et à la charge de l’intimé à raison de deux tiers. L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 800 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). 5.3 La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 26 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimé F.________ par 800 fr. (huit cents francs). IV. L’intimé F.________ doit verser à l’appelante C.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais. V. L’intimé F.________ doit verser à l’appelante C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Mes Elie Elkaim, Anaïs Brodard et Justin Brodard (pour C.________), - Me Jean-Marc Reymond (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 27 - La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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