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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.027440

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,721 words·~39 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.027440-210181 164

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 mars 2021 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, à Lausanne, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par les parties et ratifiée à l’audience du 13 juillet 2020 pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire (I), a autorisé le requérant A.________ et l’intimée B.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée (II), a dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement en main de B.________, d’avance et par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2020, d’une contribution d’entretien de 100 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, de 150 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint seize ans révolus et de 200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a arrêté l’indemnité de Me Anne Dorthe, conseil d’office d’A.________, à 7'580 fr., débours, frais de vacation et TVA compris, et l’a relevée de son mandat (V), a arrêté l’indemnité de Me Martine Dang, conseil d’office de B.________, à 3'250 fr., débours, frais de vacation et TVA compris, et l’a relevée de son mandat (VI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office (VII), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires, ni dépens (VIII) et a déclaré celle-ci immédiatement exécutoire (IX). En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait aucun intérêt à faire constater formellement la date de la séparation des parties par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, ni à limiter la durée de l’autorisation de la vie séparée à deux ans, comme le demandait l’intimée. S’agissant des contributions d’entretien à fixer, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique supérieur à celui effectivement perçu par le requérant, la difficulté de celui-ci à sortir de la précarité étant due à son absence de formation et non à une absence de bonne volonté. Constatant que le requérant avait une capacité

- 3 contributive quasi-nulle depuis qu’il devait assumer le loyer d’un appartement séparé, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de s’en tenir aux contributions d’entretien qu’il avait proposées dès le 1er avril 2020, date à laquelle le requérant avait commencé à obtenir un revenu d’au moins 2’700 fr. par mois. Enfin, la situation financière du requérant ne lui permettait pas de contribuer à l’entretien de l’intimée sans entamer son minimum vital. B. Par acte du 1er février 2021, B.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée de deux ans, avec la précision que la date de la séparation était intervenue le 16 novembre 2019 (II), à ce qu’A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement en mains de B.________, d’avance et par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2019, d’une contribution d’entretien de 600 fr. (III) et à ce qu’A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’un montant de 750 francs (IV). Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 5 février 2021, l’intimé à l’appel a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 8 février 2021, l’assistance judiciaire a été accordée à l’appelante pour la procédure d’appel, avec effet au 1er février 2021. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1990, de nationalité angolaise, et B.________, née [...] le [...] 1981, de nationalité congolaise, se sont connus en été 2017 et ont fait ménage commun à une date inconnue,

- 4 entre le mois d’août 2017 et le mois d’avril 2018. Le [...] 2018, ils ont eu ensemble une fille, C.________, puis se sont mariés le [...] 2019, à Lausanne (VD). Depuis son mariage, A.________ bénéficie d’un permis de séjour (B). B.________ a pour sa part également deux autres enfants : - [...], né le [...] 2000 ; - [...], né le [...] 2010. 2. Peu après leur mariage, les époux ont commencé à rencontrer des difficultés conjugales ; ils se sont séparés, à tout le moins provisoirement, le 16 novembre 2019, ensuite d’une dispute. En date du 20 décembre 2019, la police est intervenue au logement conjugal, sis [...], à Lausanne, pour, entre autres, des violences conjugales. Depuis le 1er mars 2020, A.________ est locataire d’un studio meublé à Lausanne. 3. Le 10 mars 2020, B.________ a déposé une demande d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce. Par acte du 27 mai 2020, A.________ s’est spontanément déterminé sur cette demande, concluant à son rejet. L’audience de conciliation s’est tenue le 29 mai 2020. La conciliation ayant échoué, un délai a été imparti à B.________ pour compléter sa demande. Par courrier du 10 juillet 2020, B.________ a retiré sa demande. 4. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2020, B.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

- 5 - « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée de deux ans, étant précisé que la séparation s’est produite le 16 novembre 2020. II. Le domicile conjugal, sis [...], [...] Lausanne, est attribué à B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. III. Le domicile de l’enfant C.________, née le [...] 2018, est fixé chez sa mère, B.________, laquelle exerce une garde de fait. IV. A.________ bénéficiera d’un droit de visite un week-end sur deux, lequel s’exercera par l’intermédiaire d’un Point Rencontre aux conditions prévues par ledit établissement. V. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________, née le [...] 2018, en mains de B.________, d’un versement mensuel régulier d’un montant de frs 420.- (quatre cent vingt francs). VI. A.________ contribuera à l’entretien de B.________, par le régulier paiement d’un montant de frs 300.- (trois cent francs) par mois. VII. Les frais extraordinaires de l’enfant C.________, née le [...] 2018, au sens de l’art. 263 al. 2 CC, sont pris en charge par moitié entre les deux parents, moyennant un accord préalable de ceux-ci quant au montant et à la dépense. VIII. A.________ est débiteur et doit immédiat paiement d’un montant de frs 3'760.- (trois mille sept cent soixante francs) avec intérêt à 5% l’an dès et y compris le 1er août 2020, pour les arriérés de pension dus.» b) Le 13 juillet 2020, A.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. Les conclusions que Mme B.________ a prises au pied de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle a déposée le 10 juillet 2020 sont rejetées. II. Les parties sont autorisées à vivre séparées à compter du 1er mars 2020. III. Le domicile conjugal, sis [...], [...] Lausanne, ainsi que le mobilier de ménage sont attribués à Mme B.________.

- 6 - IV. L’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________, né le [...] 2018, est maintenue. V. Le domicile de l’enfant C.________ est attribué à Mme B.________. VI. Le droit de garde sur l’enfant C.________ est attribué à Mme B.________. VII. Jusqu’à ses trois ans, A.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant C.________, qu’il exercera d’entente avec Mme B.________. A défaut d’entente, tous les samedis et dimanches, de 12h00 à 18h00, l’enfant C.________ sera auprès de M. A.________, à charge pour Mme B.________ de déposer et récupérer l’enfant C.________ à son domicile. VIII. Aussitôt que l’enfant C.________ aura 3 ans révolus, A.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur elle, qu’il exercera d’entente avec Mme B.________. A défaut d’entente, l’enfant C.________ sera auprès de M. A.________ les week-ends pairs, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, à charge pour Mme B.________ de déposer et récupérer l’enfant C.________ à son domicile. IX. Les parties subviennent personnellement à leur propre entretien. X. Dès le 1er juillet 2020, M. A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________ par le régulier versement, en mains de Mme B.________, d’avance et par mois, d’une contribution d’entretien mensuel qui n’est pas supérieure à CHF 100.- (cent francs suisses) jusqu’à ce qu’elle ait atteint 10 ans révolus, à CHF 150.- (cent cinquante francs suisses) jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis à CHF 200.- (deux cents francs suisses) jusqu’à sa majorité, allocations familiales éventuelles en sus. XI. Les frais extraordinaires de l’enfant C.________ (par exemple orthodontie, traitements médicaux non remboursés, scolarité privée, etc.) requièrent l’accord exprès des deux parents. Le cas échéant, ils seront pris en charge à raison de 20% pour M. A.________ et 80% pour Mme B.________.»

- 7 - 5. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2020, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi libellée : I. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...] Lausanne est attribuée à B.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. II. Le lieu de résidence de l'enfant C.________, née le [...] 2018, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. Ill. A.________ bénéficiera d'un libre droit de visite sur l'enfant C.________, à exercer d'entente avec C.________. A défaut d'entente, le père A.________ jouira d'un droit de visite à l'égard de son enfant, C.________, née le [...] 2018, par l'intermédiaire du Point rencontre, à raison les premières fois de deux heures, sans sortie des locaux, selon les modalités fixées par l'institution, les parties prenant l'engagement de contacter sans délai cette institution pour organiser le droit de visite. Deux mois après le début du droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, mais au moins après quatre droits de visite dans cette institution, A.________ pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux, le samedi de 12h00 à 18h00 et le dimanche de 12h00 à 18h00, pour autant que A.________ ne travaille pas ces jours-là ; s'il devait travailler il lui appartiendrait d'en informer B.________ au moins trois jours à l'avance. Pour l'heure, A.________ n'exercera pas son droit aux relations personnelles durant les vacances scolaires, compte tenu de la progressivité nécessaire du droit de visite. IV. Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable de C.________, née le [...] 2018, s'élève à 419 fr. 30 (quatre cent dixneuf francs trente), par mois, allocations familiales déduites. V. Parties requièrent que le tribunal ratifie la présente convention pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il statue sur les points encore litigieux, à savoir la contribution d'entretien et la date de la séparation effective des parties. VI. Parties renoncent à l'allocation de dépens.

- 8 - 6. Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 14 décembre 2020, en présence des parties et de leur conseil respectif. B.________ a alors modifié ses conclusions V et VI en portant le montant de la contribution d’entretien requise pour l’enfant à 500 fr. plutôt qu’à 420 fr. et en réduisant le montant de la contribution d’entretien requise en sa faveur de 300 fr. à 200 francs. 7. La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit. a) A.________ n’a pas de formation professionnelle certifiée. Il effectue des missions temporaires pour des agences de placement, qui sont rémunérées à l’heure. Du mois d’octobre au mois de décembre 2019, il a œuvré en tant qu’ouvrier auprès du consortium [...] et a perçu un salaire net de 1'227 fr. au mois d’octobre 2019, de 4'098 fr. 20 au mois de novembre 2019 et de 2'258 fr. 65 au mois de décembre 2019. Entre le 20 décembre 2019 et le 17 avril 2020, l’intéressé n’a bénéficié d’aucun revenu. Par décision du 1er avril 2020, le Centre social régional de Lausanne a refusé de lui octroyer le revenu d’insertion, au motif d’une incompatibilité de cette prestation avec son permis de séjour. Du 17 avril au 6 juillet 2020, A.________ a travaillé en tant que préparateur de commandes auprès de [...]. Il a perçu un salaire mensuel net de la part d’[...] de 1'621 fr. 40 au mois d’avril 2020, de 2'918 fr. au mois de mai 2020 et de 4'781 fr. 50 au mois de juin 2020, ce dernier montant incluant le paiement des vacances, du treizième salaire et de l’indemnité du travail de nuit en raison de la fin de la mission fixée au 6 juillet 2020. Le 22 juin 2020, A.________ a commencé une mission confiée par [...] pour une durée indéterminée en tant qu’ouvrier auprès d’[...]. Pour cette activité, il a reçu le 3 juillet 2020 un salaire mensuel net de 1'102 fr. 90.

- 9 - A compter du mois d’août 2020, A.________ a commencé à effectuer des missions confiées par [...] auprès de [...] et a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 359 fr. 55 en août 2020, de 2'578 fr. 55 en septembre 2020, de 2'398 fr. 90 en octobre 2020 et de 2'853 fr. 45 en novembre 2020, part au treizième salaire et paiement des vacances non compris. Depuis septembre 2020, le nombre d’heures travaillées par l’intéressé correspond approximativement à une activité à 100%. Le 19 novembre 2020, celui-ci a conclu avec [...] un avenant prolongeant pour une durée indéterminée, à partir du 27 novembre 2020, la mission qu’il exécute en faveur de [...]. Entre septembre et décembre 2020, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'930 fr., treizième salaire compris. Pour son studio, A.________ paie un loyer de 1'200 fr. par mois charges comprises (y compris électricité, télévision et internet). Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 476 fr. 95, son abonnement général CFF à 340 fr. par mois, sa prime d’assurance-ménage à 15 fr. par mois, ses frais de téléphonie mobile à 75 fr., ses frais professionnels à 250 fr., le remboursement mensuel de ses dettes à 200 fr. et ses impôts à 748 fr. 20 par mois. b) Depuis le 1er décembre 2019, B.________ perçoit des prestations complémentaires pour famille de 2'140 fr. par mois. Elle a travaillé pour le Dr [...] du Centre [...] pour un salaire mensuel net de l’ordre de 700 fr., jusqu’au 31 juillet 2020, date à laquelle ses rapports de travail ont pris fin ; elle perçoit depuis lors des indemnités chômage modestes, son gain assuré étant fixé à 963 fr. par mois. En moyenne, les prestations de l’assurance chômage perçues mensuellement s’élèvent à environ 700 fr., montant auquel s’ajoutent des allocations pour enfants par 608 fr. 30. Le loyer de son logement s’élève à 1'662 fr., charges comprises. Elle s’acquitte d’une prime mensuelle de l’assurance-maladie obligatoire de 443 fr. 15, qui est entièrement subsidiée, selon les déclarations de cette dernière. Elle a également invoqué des frais de recherche d’emploi et de véhicule à hauteur de 150 fr. chacun, ainsi que des frais d’entretien pour son enfant [...] de 20 fr. par mois.

- 10 - E n droit : 1. 1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Si l’appel peut globalement être déclaré recevable, rien n’empêche de considérer que certains griefs sont irrecevables faute de motivation. Pour chacun de ses griefs, l'appelant doit en effet expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est

- 11 pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). L'appelant doit tenter de démontrer, en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

- 12 - 2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). 2.4 En l’espèce, la cause a trait à la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’intimé en deuxième instance sont dès lors recevables. 3. 3.1 L’appelante conteste tout d’abord l’établissement des faits en ce sens que les parties auraient commencé à faire ménage commun dès le mois d’avril 2018 et non en été 2017, que la mention des violences conjugales lors de l’intervention de la police au domicile conjugal en décembre 2019 n’aurait pas de sens en l’absence de plaintes pénales et de condamnation, que l’intimé aurait quitté le domicile conjugal le 16 novembre 2019 et non le 1er mars 2020, requérant à cet égard la production de tout document attestant du départ de l’intimé du domicile conjugal et du bénéfice d’une case postale auprès de la poste (pièces requises nos 51 et 52). Elle critique ensuite l’attitude de l’intimé pendant la vie conjugale, faisant état d’un désintérêt de celui-ci pour sa famille. 3.2 En l’occurrence, aucun des éléments précités n’est déterminant pour l’issue de la cause. Cela étant, on peut tout de même corriger les faits de l’ordonnance qui seraient erronés ou pas suffisamment rendus vraisemblables. En ce qui concerne le ménage commun, l’intimé a allégué en première instance qu’il avait emménagé avec l’appelante en août 2017 (all. 34 des déterminations du 27 mai 2020 et 10 de la requête du 2 juin 2020), tandis que celle-ci n’a pas allégué de date précise sur ce point. En l’absence d’éléments suffisants sur ce point, les faits ont été modifiés en

- 13 ce sens que le ménage commun des époux a eu lieu entre l’été 2017 et avril 2018. S’agissant des violences conjugales, elles ont conduit à une intervention de la police et ressortent du rapport qui s’en est suivi, de sorte que ce fait tel qu’il a été retenu dans l’ordonnance est vraisemblable et peut être maintenu. En ce qui concerne encore la date de départ de l’intimé du domicile conjugal, les faits tels que retenus par le premier juge peuvent être maintenus. Ceux-ci ne vont en effet pas à l’encontre du point de vue de l’appelante, puisque la date du 16 novembre 2019 a été indiquée en tant que séparation provisoire et la date du 1er mars 2020 indiquée en tant que moment auquel l’intimé a pris à bail un logement séparé. En outre, si la constatation par le juge du début de la vie séparée facilite ultérieurement la computation du délai de deux ans de l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) , elle n’en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n’est pas liée par ce constat (Chaix, Commentaire romand, CC, 2010, n. 2 ad art. 175 CC et les réf. citées). L’appelante n’a dès lors ici aucun intérêt à un tel constat. S’agissant enfin de l’attitude de l’intimé pendant la vie conjugale, elle n’est pas suffisamment rendue vraisemblable par l’appelante. On relèvera encore que tous ces éléments ne justifient pas une instruction complémentaire dans la mesure où ils n’ont aucune incidence sur la situation financière des parties, qui demeure la seule question litigieuse ici. 4. 4.1 L’appelante soutient que le premier juge aurait dû limiter l’autorisation de la vie séparée à deux ans au motif que l’intimé tenterait manifestement de profiter de cette situation floue pour conserver son permis de séjour et qu’une telle solution obligerait les parties à faire le

- 14 point sur leur vie conjugale et leur situation administrative dans ce délai raisonnable. 4.2 Selon l’art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. Cette disposition règle les conditions auxquelles un époux est fondé à suspendre la vie commune contre le gré de son conjoint. En revanche, si les époux décident, d’un commun accord, de suspendre leur vie commune, l’art. 175 CC ne s’applique pas, car la mesure judiciaire, sur ce point, n’est pas nécessaire. Dans tous les cas, le conjoint fondé à refuser la vie commune n’a pas à obtenir l’autorisation du juge pour suspendre la vie commune : le jugement sur ce point a un effet purement déclaratoire (Chaix, op. cit., n. 1-2 ad art. 175 CC). L’art. 179 al. 1 CC prévoit par ailleurs qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. En vertu de l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. 4.3 En l’espèce, on peine à suivre l’appelante dans son raisonnement dans la mesure où on ne voit pas en quoi le fait de prévoir une séparation de durée indéterminée serait profitable à l’intimé. On ne voit donc pas non plus un quelconque intérêt pour l’appelante de poser une limite à la durée de la séparation. L’autorisation délivrée par le juge au sujet de la vie séparée des parties n’a qu’un effet déclaratoire et quoi que l’ordonnance en question prévoit, chacune des parties demeure libre, le cas échéant, de faire le point sur la situation conjugale quand elle le désire ou de déposer une demande de divorce à l’issue d’un délai de séparation de deux ans. Ce grief est sans fondement. 5. 5.1 L’appelante soutient ensuite qu’un revenu hypothétique de 5'500 fr. aurait dû être imputé à l’intimé dès le 1er décembre 2019. Il se

- 15 fonde sur le salaire statistique d’un éboueur ou d’un autre travailleur non qualifié dans le domaine de la construction avec le profil de l’intimé (pièce 4 produite en appel). A cet égard, elle relève en substance que l’intimé n’avait pas travaillé à 100% jusqu’à son contrat de durée indéterminée signé le 19 novembre 2020, que ce dernier contrat prévoyait un salaire horaire de 17 fr./h, alors qu’il percevait auparavant 33 fr./h, qu’il n’avait pas fait état des efforts nécessaires que l’on pouvait attendre de lui pour tenter de trouver un poste mieux rémunéré, alors qu’il pourrait selon elle aisément, à tout le moins et en équité, se procurer un revenu de 25 fr./h, soit 4'250 fr. net par mois. 5.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1), et conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge doit fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (cf. TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Pour fixer la contribution d'entretien, il doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il faut toutefois, selon les circonstances, lui imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il pourrait gagner en faisant preuve de bonne volonté et en fournissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des

- 16 circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2, destiné à la publication). Ainsi, la capacité de travail disponible doit être pleinement exploitée. Il s'agit d'un principe général en droit des aliments qui s'applique de manière particulière à l'entretien des enfants, ce qui peut notamment restreindre la liberté de façonner sa vie personnelle et de réaliser ses aspirations professionnelles. Toutefois, cette obligation d’exploiter pleinement sa capacité de travail trouve sa limite dans les réalités concrètes et aucun revenu hypothétique déraisonnable ne peut être retenu sans qu'il existe un contexte économique correspondant (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.4 et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, l’intimé a grandi en Afrique et n’est au bénéfice d’aucune formation certifiée. Il se trouvait dans une situation précaire en Suisse au moment où il a connu l’appelante et a obtenu une autorisation de séjour à la suite de leur mariage en 2019. Après avoir été sans emploi du 20 décembre 2019 au 17 avril 2020, il a effectué des missions temporaires, puis a obtenu un contrat de mission indéterminée pour un salaire net moyen de 2'930 fr. par mois, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher une mauvaise volonté à cet égard. Si ce revenu ne suffit manifestement pas pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille, sa situation personnelle et son manque de formation rendent vraisemblables une réelle difficulté à obtenir un emploi stable. Rien n’indique qu’il a l’intention d’échapper à ses obligations d’entretien et sa

- 17 démarche effectuée sans succès auprès du Service social témoigne plutôt d’une bonne volonté de sa part, la décision de refus de lui octroyer le Revenu d’insertion ayant uniquement été motivée par son statut en Suisse. En définitive, la réalité économique concrète rend l’octroi d’un revenu hypothétique injustifié en l’espèce. Ce grief doit ainsi être rejeté. Le premier juge n’a d’ailleurs pas non plus imputé un revenu hypothétique à l’appelante, qui demeure pour sa part toujours à la recherche d’un emploi, contrairement à l’intimé.

6. 6.1 L’appelante conteste encore le fait que l’intimé n’ait perçu aucun revenu pendant la période du 20 décembre 2019 au 17 avril 2020, soutenant qu’il ne lui aurait pas été possible de disposer d’économies suffisantes pour financer cette période sans revenu et qu’il aurait ainsi perçu des revenus non déclarés, cela étant d’autant plus vraisemblable qu’il n’avait pas déposé de recours contre la décision du 1er avril 2020. Elle requiert la production de tous les relevés bancaires postaux mensuels de l’intimé, depuis le 1er octobre 2019 (pièce requise 53). 6.2 En l’occurrence, aucun élément du dossier ne laisse penser que l’intimé aurait perçu un revenu pour la période en cause. L’intimé n’avait aucune charge de loyer jusqu’au 1er mars 2021 et il n’est pas exclu qu’il ait reçu l’aide d’un proche, notamment de son père qui vit vraisemblablement dans le canton de Neuchâtel. On ne voit par ailleurs pas en quoi le fait que l’intimé n’ait pas déposé de recours contre la décision du Service social régional de Lausanne du 1er avril 2021 constituerait un quelconque argument dans le sens de l’appelante. Ce grief doit ainsi également être rejeté, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la production des pièces requises, cela d’autant en présence de la procédure sommaire applicable (cf. consid. 2.2 ci-avant). 7. 7.1 L’appelante conteste également le loyer de 1'200 fr. de l’intimé. Elle soutient que les quittances produites par ce dernier ne

- 18 suffiraient pas à établir le montant de son loyer, cela d’autant qu’elles n’attesteraient pas que l’auteur des versements était bel et bien l’intimé. Elle relève en outre que ce montant serait trop élevé pour un studio à Lausanne eu égard au marché immobilier actuel et ne correspondrait pas aux moyens financiers limités de l’intimé. 7.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1 ; TF 5A 748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A 688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1). On peut cependant tenir compte des frais de logement en soi excessifs lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de changer de logement malgré ses recherches, vu le caractère très tendu du marché immobilier et le fait qu'il est très difficile de trouver un logement lorsqu'on fait l'objet de poursuites (Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376). 7.3 En l’occurrence, en dépit des arguments de l’appelante, l’intimé a produit son contrat de bail dans son bordereau du 2 juin 2020 (pièce 6). Cette pièce mentionne un loyer mensuel de 1'200 fr. pour un studio meublé, charges comprises, (y compris électricité, télévision et internet). Si ce loyer n’apparaît certes pas particulièrement bon marché compte tenu de la situation financière de l’intimé, il ne saurait pas non plus être considéré comme excessif pour un logement meublé au centreville de Lausanne. Compte tenu par ailleurs de la situation financière de

- 19 l’intimé et du marché immobilier tendu en ville de Lausanne, il y a lieu d’admettre que celui-ci aurait très probablement des difficultés à trouver un autre logement moins cher, dans lequel il devra d’ailleurs pouvoir accueillir sa fille. Sur ce point encore, l’appel est sans fondement. 8. Dans son tableau récapitulatif des charges de l’intimé, l’appelante tient compte d’un montant de 0 fr. pour la prime d’assurancemaladie, avec la mention entre parenthèses « entièrement subsidiée ». Ce grief n’est toutefois pas motivé plus avant, de sorte que l’on pourrait le déclarer irrecevable (cf. consid. 1.2 ci-avant). Quoi qu’il en soit, le calculateur en ligne sur le site de l’Etat de Vaud laisse apparaître qu’il est vraisemblable que l’intimé n’ait pas droit à une subvention complète de sa prime et que la décision finale ne devrait pas être très éloignée du montant de 227 fr. de subventions retenu par le premier juge. A cet égard, on précisera que le fait que l’intimé ait un enfant à charge n’est apparemment pas pris en compte dans la mesure où il n’en a pas la garde et qu’en l’absence d’une taxation fiscale de référence, il n’est pas possible de connaître le montant exact de la future subvention, certains paramètres donnant lieu à une appréciation de la part de l’autorité (par exemple les frais professionnels à déduire du revenu net). Ainsi, il y a lieu de rejeter ce grief et de confirmer une prime d’assurance-maladie de 250 fr. dans les charges incompressibles de l’intimée (476 fr. 95 – 227 fr. de subventions). 9. Dans son tableau récapitulatif des charges de l’intimé, l’appelante réduit à 50 fr. le montant de 150 fr. fixé par le premier juge à titre de droit de visite. Ce montant ne fait toutefois l’objet d’aucune motivation, rendant ce grief irrecevable eu égard à la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 1.2). 10. 10.1 L’appelante conteste également l’existence de frais de déplacement et de frais de repas professionnels, l’intimé ayant admis se faire véhiculer par des proches ou par des collègues pour se rendre à son travail. Ces frais n’avaient d’ailleurs pas été chiffrés par le premier juge,

- 20 qui a considéré que quoi qu’il retenait, les charges de l’intimé ne permettaient pas de prévoir une contribution d’entretien supérieure à celle offerte par celui-ci. 10.2 S’il apparaît certes que cette question a peu été instruite, il ressort du dossier que l’intimé travaille à [...], près d’Yverdon. Dans un premier temps, il a allégué des frais de déplacement de 340 fr. en produisant la copie d’un contrat daté du 17 novembre 2019 pour l’acquisition d’un abonnement général auprès des CFF pour un coût de 340 fr. par mois (pièce 16). Dans son écriture du 13 juillet 2020, il a toutefois réduit à 250 fr. ses frais de déplacement, montant correspondant au coût d’un abonnement de parcours CFF entre son domicile et son lieu de travail (Lausanne – Yverdon-les-Bains). Même s’il n’est pas exclu que l’intimé se fasse véhiculer par des collègues lorsqu’il débute son activité à 5h00 du matin et qu’il doit partir de chez lui bien avant le départ des premiers trains, il apparaît nulle part au dossier que ce covoiturage serait offert à titre gratuit et pour tous les trajets effectués, ni que l’abonnement CFF ne lui serait aucunement nécessaire, en dépit de ce que soutient l’appelante. Le montant de 250 fr. à titre de frais de transport apparaît ainsi justifié. 11. En définitive, les charges mensuelles incompressibles de l’intimé comprennent à tout le moins le montant de base LP de 1'200 fr., 1'200 fr. de loyer, 250 fr. d’assurance-maladie, 150 fr. de droit de visite et 250 fr. de frais de transport. Elles s’élèvent ainsi à 3'050 francs. Avec un revenu mensuel net moyen de 2'500 fr. entre avril et décembre 2020 et sachant que son revenu net moyen s’élève à 2'930 fr. depuis le mois de septembre 2020, il n’y a pas lieu de revenir sur la contribution d’entretien fixée à 100 fr. par le premier juge en faveur de l’enfant C.________ et admise par l’intimé, ni de prévoir une contribution d’entretien en faveur de l’appelante. 12. 12.1 L’appelante soutient qu’un montant de 60 fr. par mois devrait être ajouté au coût de l’entretien convenable de l’enfant C.________ à titre

- 21 de frais de garderie. Elle se fonde sur la pièce 6 produite en appel et fait valoir à cet égard que la situation avait évolué depuis le moment où les parties avaient convenu d’arrêter le coût de l’entretien convenable de C.________ en ce sens qu’elle était depuis lors activement à la recherche d’un emploi. 12.2 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, cf. Immele-de Weck, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. Immele-de Weck, op. cit.). 12.3 En l’espèce, il ressort de la nouvelle pièce produite que l’appelante avait inscrit son enfant à une garderie de type « halte-jeux » le 9 février 2020 et que sa fille y a obtenu une place dès le 8 septembre

- 22 - 2020. Or, l’appelante a signé la convention arrêtant l’entretien convenable de l’enfant le 13 juillet 2020, alors que son contrat de travail avait déjà été résilié pour le 31 juillet 2020. Si elle percevait encore à ce moment-là un revenu, malgré le fait qu’elle était déliée de son obligation de travailler, on est en droit de supposer qu’elle était déjà de manière intensive à la recherche d’un emploi au moment de la signature de la convention. On peut dès lors admettre qu’elle aurait dû aborder la question d’éventuels frais de garde à venir au moment d’établir la convention en question. Par surabondance de motifs, le montant de 60 fr. ne saurait être qualifié de modification notable des coûts directs de l’enfant et la prise en compte de ce montant n’aurait aucune incidence sur les contributions d’entretien litigieuses. 13. 13.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 13.2 L’appelante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Martine Dang, conseil d’office de l’appelante, a produit la liste de ses opérations et débours le 25 mars 2021. Il en ressort que Me Margaux Thurneysen, avocate-stagiaire, a consacré 6 heures et 50 minutes à la cause et Me Martine Dang, avocate, 40 minutes. Compte tenu de la nature de la cause, ce décompte peut être admis. Me Dang aura ainsi droit à une indemnité arrêtée à 957 fr. 60, comprenant un défraiement par 871 fr. 70 fr. (0.66 h x 180 fr. + 6.833 x 110 fr.), le remboursement de ses débours par 17 fr. 45, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe et non à 5% comme Me Dang le requiert (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA à 7.7% sur le tout par 68 fr. 45. 13.3 L’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, à sa charge (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 23 - Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 13.4 Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. 13.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure d’appel est rejetée. Les opérations dont se prévaut le conseil d’office de ce dernier par courrier du 25 février 2021 – 4 heures 25 minutes – ne sont pas justifiées dans la mesure où le conseil d’office de l’intimé a pris, à tort, l’initiative d’anticiper la rédaction d’une réponse (étude de l’appel, avis de droit, séance avec client, etc), alors que l’appel ne lui avait pas été notifié par la Cour de céans. Elles ne remplissent ainsi manifestement pas la condition de la nécessité de l’assistance posée à l’art. 118 al. 1 let. c CPC.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance du 19 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 24 - IV. L’indemnité d’office de Me Martine Dang, conseil de l’appelante, est arrêtée à 957 fr. 60 (neuf cent cinquante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens. VII. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ est rejetée. VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Martine Dang (pour B.________), - Me Anne Dorthe (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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