1113 rodi TRIBUNAL CANTONAL JS20.026299-210654 296 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 juin 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle signée par L.________ et W.________ à l’audience du 14 août 2020, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a dit qu’W.________ contribuerait à l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement, en ses mains, d’une contribution d’entretien de 1’700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2020, aucune contribution n’étant due pour la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 août 2020 (II), a arrêté l’indemnité des conseils d’office des parties (III et IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge de chacune des parties par moitié et laissés pour l’heure à la charge de l'Etat (V), a compensé les dépens (VI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office laissées à la charge de l’Etat (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). 1.2 Par acte du 19 avril 2021, W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse. L’appelant a requis l’assistance judiciaire. Par réponse du 7 mai 2021, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également demandé l’assistance judiciaire. Par ordonnances respectives des 27 avril et 10 mai 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de
- 3 l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs. 1.3 Lors de l'audience d'appel du 21 juin 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens qu’il a désormais la teneur suivante : II. W.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement en ses mains d’une contribution d’entretien de 850 fr. (huit cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er novembre 2021, et ce jusqu’au 31 octobre 2022. Parties précisent que cette contribution d’entretien ne sera pas sujette à modification, indépendamment de tout changement pouvant intervenir dans leur situation financière. Plus aucune contribution d’entretien ne sera due au-delà de cette date, indépendamment que le divorce soit ou non prononcé d’ici au 31 octobre 2022. Parties conviennent par ailleurs qu’aucune contribution d’entretien n’est due par W.________ en faveur de L.________ pour la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les parties conviennent de partager les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 400 fr., et renoncent à l’allocation de dépens.
- 4 - IV. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre III de la convention, ils seront mis par moitié à la charge de chaque partie et laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4. Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 21 juin 2021, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 9 heures à la procédure de deuxième instance. Ce temps peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Ruggiero doit être fixée à 1’620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 32 fr. 40 (1’620 fr. x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 136 fr. 50, soit un montant total arrondi à 1’910 francs.
- 5 - Me Claudia Couto, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit le 21 juin 2021 une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 6.63 heures à la procédure d’appel, temps qui peut également être admis. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Couto doit être fixée à 1'193 fr. 40, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 23 fr. 85 (1'193 fr. 40 x 2%) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 103 fr., soit un montant total arrondi à 1'440 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 5. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (ch. III de la convention). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant W.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée L.________ par 200 fr. (deux cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l'appelant W.________, est arrêtée à 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Claudia Couto, conseil de l’intimée L.________, est arrêtée à 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), TVA et débours compris.
- 6 - IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Angelo Ruggiero (pour W.________), - Me Claudia Couto (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 7 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :