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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.024210

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·13,510 words·~1h 8min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.024210-211143 JS20.024210-211144 120 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 mars 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant sur les appels interjetés par A.T.________, intimé, et B.T.________, requérante, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que A.T.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 1'113 fr. pour sa fille C.T.________, de 1'425 fr. par enfant pour sa fille D.T.________ et son fils E.T.________, et de 1'228 fr. pour son fils F.T.________, ces pensions, dues dès le 1er juin 2020, s’entendant moitié des allocations familiales en sus (I à IV), a dit que A.T.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'170 fr. dès le 1er juin 2020, sous déduction des acomptes de 3'000 fr. versés mensuellement par A.T.________ depuis le 2 septembre 2020 (V), a dit qu’aucune provisio ad litem n’était due par A.T.________ en faveur de B.T.________ (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X). En droit, la présidente a arrêté les contributions dues par A.T.________ pour l’entretien de ses enfants et de son épouse B.T.________ en application de la méthode de maintien du train de vie, compte tenu de la situation financière des parties et du fait que celles-ci avaient rédigé leurs écritures en application de ladite méthode. Au vu des revenus réalisés par A.T.________, la présidente l’a astreint à couvrir l’entretien convenable de ses enfants, de même que la part non couverte du train de vie de son épouse. B. a) aa) Par acte du 16 juillet 2021, A.T.________ (ci-après également : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le

- 3 versement de pensions mensuelles de 953 fr. du 1er juin 2020 au 1er avril 2022, puis de 620 fr. pour C.T.________, de 1'265 fr. par enfant du 1er juin 2020 au 1er avril 2022, puis de 930 fr. par enfant pour D.T.________ et E.T.________, et de 1'068 fr. du 1er juin 2020 au 1er avril 2022, puis de 735 fr. pour F.T.________, les montants précités s’entendant moitié des allocations en sus, et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse B.T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'540 fr. du 1er juin 2020 au 1er avril 2022, puis de 1'290 fr., sous déduction des acomptes mensuels de 3'000 fr. versés depuis le 2 septembre 2020 et des autres montants acquittés en faveur de son épouse. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. bb) Au pied de sa réponse du 16 août 2021, B.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. b) ba) Par acte du 16 juillet 2021, B.T.________ (ci-après également : l’appelante) a également interjeté appel de l’ordonnance du 5 juillet 2021 en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que les montants nécessaires à la couverture de l’entretien convenable mensuel des enfants C.T.________, D.T.________, E.T.________ et F.T.________ soient arrêtés, respectivement, à 4'156 fr. 40, 6'964 fr. 25, 6'871 fr. 80 et 9'277 fr. 25, ces montants s’entendant allocations familiales d’ores et déjà déduites, à ce que A.T.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, dès le 1er juin 2020, de pensions mensuelles de 2'078 fr. pour C.T.________, de 4'639 fr. 85 pour D.T.________, de 4'593 fr. 85 pour E.T.________ et de 6'954 fr. 05 pour F.T.________, ces pensions s’entendant allocations familiales dues en sus, et à ce que A.T.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement, dès le 1er juin 2020, d’une pension mensuelle de 7'162 fr. 60, subsidiairement 20'237 fr. 80. A titre plus subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de

- 4 l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. bb) Au pied de sa réponse du 19 août 2021, A.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 29 septembre 2021. A cette occasion, elles ont requis qu’un délai au 15 octobre 2021 leur soit imparti pour se déterminer sur la suite de la procédure d’appel, les parties entendant poursuivre leurs pourparlers transactionnels. d) Par courrier du 15 octobre 2021, l’appelante a informé le juge délégué de l’échec des pourparlers précités. Le même jour, elle a réduit les montants de pensions mensuelles réclamées à A.T.________ à 1'500 fr. pour C.T.________, à 2'100 fr. par enfant pour D.T.________ et E.T.________, et à 3'500 fr. pour F.T.________, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus, ainsi qu’à 6'100 fr., subsidiairement 10'109 fr., pour son propre entretien. e) Le 29 octobre 2021, l’appelant a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions réduites de l’appelante. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction des appels : 1. L’appelant A.T.________, né le [...] 1975, et l’appelante B.T.________, née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Les enfants C.T.________, née le [...] 2004, D.T.________, née le [...] 2006, E.T.________, né le [...] 2009, et F.T.________, né le [...] 2013, sont issus de cette union.

- 5 - 2. a) Le 19 juin 2020, l’appelante a saisi la présidente d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre l’appelant en concluant, en substance et avec suite de dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivres séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement de famille lui soit attribuée, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de quitter ledit logement le 31 août 2020 au plus tard, à ce que le domicile légal des enfants C.T.________, D.T.________, E.T.________ et F.T.________ soit fixé chez leur mère, à ce que la garde sur les enfants soit attribuée à la mère, un libre et large droit de visite étant accordé au père, à ce que les montants nécessaires à la couverture de l’entretien convenable mensuel des enfants soient arrêtés à 805 fr. 60 pour C.T.________, à 4'153 fr. 70 pour D.T.________, à 4'061 fr. 25 pour E.T.________ et à 6'411 fr. 05 pour F.T.________, allocations familiales d’ores et déjà déduites, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants dans la mesure précitée, allocations familiales en sus, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 5'847 fr. 50, et à ce qu’il soit condamné à verser à son épouse la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem. b) Le 26 août 2020, l’appelant a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement de famille demeure conjointe, chaque partie l’occupant lorsqu’elle prend en charge les enfants, à ce qu’une garde alternée des parties sur ceux-ci soit instaurée, à ce que le domicile légal des enfants demeure au logement de famille, à ce que les montants nécessaires à la couverture de l’entretien convenable mensuel des enfants soient arrêtés à 473 fr. 95 pour C.T.________, à 1'066 fr. 35 pour D.T.________, à 888 fr. 90 pour E.T.________ et à 833 fr. 90 pour F.T.________, allocations familiales d’ores et déjà déduites, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'329 fr. 65. Subsidiairement, l’appelant a conclu à

- 6 ce que la jouissance du logement de famille lui soit attribuée, les conclusions principales étant maintenues pour le surplus. c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 31 août 2020. A cette occasion, les parties sont convenues de suspendre la cause et de continuer le processus de médiation qu’elles avaient entamé. L’appelant s’est en outre engagé à verser à son épouse, jusqu’à la reprise de l’audience, un montant mensuel de 3'000 fr. en sus des autres frais et factures à sa charge, et l’appelante s’est engagée à ne plus utiliser la carte de crédit de son époux. d) A l’audience du 2 novembre 2020, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : I. Les parties conviennent d’une garde alternée sur les quatre enfants, selon les modalités prévalant à ce jour. II. Parties, comme mentionné au procès-verbal ci-dessus, sont d’accord de mettre en œuvre un expert privé aux fins de déterminer la valeur vénale de leur bien immobilier. Parties s’engagent à se soumettre à dite valeur vénale comme base pour le rachat éventuel par l’un de la part de l’autre. Les frais engendrés par l’expertise seront avancés par A.T.________ et pris en considération ultérieurement dans la liquidation du régime matrimonial. III. La question des contributions d’entretien sera discutée ultérieurement, étant précisé que le régime prévu lors de l’audience du 31 août 2020 perdurera jusqu’à la reprise d’audience. e) A l’audience du 11 janvier 2021, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : I. Les époux B.T.________ et A.T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er avril 2020. II. B.T.________ s’engage à racheter à A.T.________ sa part de copropriété du domicile conjugal, sis [...], pour le prix de 2'200'000 fr. (deux millions deux cent mille francs), sous déduction de 60'000 fr. de commission de courtage économisée. Les modalités de ce rachat seront discutées par

- 7 les parties dans le cadre de la liquidation anticipée du régime matrimonial et dans la perspective du partage LPP. III. Parties s’engagent à consulter Me [...] afin d’optimiser fiscalement le partage et le rachat et de faire, cas échéant, une proposition de liquidation du régime matrimonial. Les frais de notaire seront pris en charge par chacune des parties par moitié. IV. Sous réserve que les démarches pour la liquidation du régime matrimonial et le rachat de la part de copropriété n’aient pas été entreprises et suivies, A.T.________ s’engage à libérer et ne plus occuper le domicile conjugal au 1er avril 2021. V. B.T.________ s’engage à obtenir sans délai de la banque hypothécaire les informations nécessaires à la reprise ou la constitution d’un nouveau crédit hypothécaire. VI. Parties décident d’adopter le régime de séparation de biens et arrêtent la date de dissolution et de liquidation au 11 janvier 2021. VII. Pour le surplus, le chiffre I de la convention du 2 novembre 2020 reste valable. VIII. Parties s’engagent à discuter entre elles du montant des contributions d’entretien. A défaut d’entente sur cette question, le tribunal statuera après avoir entendu les parties lors d’une prochaine audience. f) A l’audience du 16 mars 2021, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale : En préambule, parties exposent qu’elles sont allées comme prévu chez le notaire [...] et qu’elles sont parvenues à un accord au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial. Un projet leur a été adressé ce jour. Le contenu du projet convient aux parties sous réserve des points suivants : - La somme de 300'000 fr. sera versée à A.T.________ au jour de la signature du contrat de mariage ; - Le contrat de mariage devra prévoir que A.T.________ sera seul débiteur/créancier de toute éventuelle dette/créance fiscale du couple antérieure au 1er janvier 2021. Pour le surplus, parties conviennent de ce qui suit : I. Parties conviennent de partager la garde des enfants C.T.________, née le [...] 2004, D.T.________, née le [...] 2006, E.T.________, né le [...] 2009 et F.T.________, né le [...] 2013. Le domicile de C.T.________ et F.T.________ est fixé au domicile de la mère, et celui de D.T.________ et E.T.________ est fixé au domicile de leur père. Les parties s’entendent sur l’alternance entre les deux parents.

- 8 - II. Depuis le 1er avril 2021, la jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.T.________, qui en assumera seule les charges. g) Le 22 mars 2021, l’appelante a déposé des conclusions modifiées tendant à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le versement de pensions mensuelles de 2'078 fr. 20 pour C.T.________, de 4'639 fr. 85 – dont 2'315 fr. 45 de contribution de prise en charge – pour D.T.________, de 4'593 fr. 60 – dont 2'315 fr. 45 de contribution de prise en charge – pour E.T.________, et de 6'954 fr. 05 – dont 4'630 fr. 90 de contribution de prise en charge – pour F.T.________, allocations familiales en sus, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 7'162 fr. 60, et à ce que l’appelant soit condamné à lui verser la somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem. Subsidiairement à l’octroi de contributions de prise en charge pour les enfants D.T.________, E.T.________ et F.T.________, l’appelante a conclu à ce qu’en sus de la couverture de leurs coûts directs et du versement de la pension alimentaire susmentionnée sa en faveur, l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant correspondant aux contributions de prise en charge réclamées à titre principal pour les enfants. h) Le 9 avril 2021, l’appelante a déposé des plaidoiries écrites, au pied desquelles elle a confirmé ses conclusions. i) Le 9 avril 2021, l’appelant a déposé des plaidoiries écrites, au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions modifiées de l’appelante, à ce que les montants nécessaires à la couverture de l’entretien convenable mensuel des enfants soient arrêtés à 510 fr. pour C.T.________, à 1'115 fr. pour D.T.________, à 870 fr. pour E.T.________ et à 1'000 fr. pour F.T.________, allocations familiales d’ores et déjà déduites, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles correspondant aux montants précités, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'500 francs.

- 9 - 3. a) L’appelante est employée de commerce de formation. Elle a travaillé à plein temps jusqu’à la naissance de C.T.________, événement à la suite duquel elle a réduit son taux d’activité, avant de cesser de travailler dès 2007. A compter du 18 mars 2019, l’appelante a réintégré le marché du travail en prenant, dans un premier temps, un emploi d’agent de voyage à 40 % auprès de [...] ; son salaire mensuel brut s’élevait à 1'600 fr., commissions et bonus en sus. Depuis le 1er novembre 2020, l’appelante travaille en qualité de collaboratrice « Customer Support » à 60 % auprès de [...] et perçoit un salaire mensuel net de 3'283 fr. 60. b) L’appelante vit dans l’ancien logement de famille, soit une villa sise à [...] dont elle est désormais l’unique propriétaire. La présidente a retenu que les dépenses mensuelles liées à ce logement s’élevaient à 2'853 fr. 45, comprenant notamment des frais d’entretien de la piscine de 202 fr., des frais d’entretien du jardin de 363 fr. et des frais de ménage de 617 francs. Les frais mensuels de piscine retenus comprennent notamment des frais de dépannage à hauteur de 72 fr. 25 (facture du 21 octobre 2019 [P. 209]). Durant l’été 2021, des travaux de réfection de la piscine (libellé de facture : « remplacement cellule complète ») ont dû être effectués pour un montant de 1'520 fr. 70. En 2018 et 2019, les parties ont annoncé au fisc des frais d’entretien de la villa à hauteur de, respectivement, 3'877 fr. et 5'865 francs. L’appelante possède en outre un véhicule automobile avec lequel elle parcourt environ 15'000 km par année. Ses dépenses mensuelles, hors charge fiscale, ont été arrêtées comme il suit par le premier juge : Montant de base Fr. 1'350.00 Frais de logement (70 % de 2'853 fr. 45) Fr. 1'997.40 Abonnement Netflix Premium Fr. 19.90 Abonnement Spotify Famille Fr. 19.90

- 10 - Renouvellement et entretien du mobilier et des objets ménagers Fr. 100.00 Rénovations de la villa Fr. 400.00 Primes LAMal et LCA Fr. 606.90 Frais médicaux Fr. 100.00 Frais de lunettes Fr. 55.00 Hygiéniste dentaire Fr. 10.00 Garagiste Fr. 193.00 Essence Fr. 200.00 Taxe véhicule Fr. 80.00 Assurance véhicule Fr. 192.00 TCS Fr. 8.00 Abonnement demi-tarif Fr. 13.75 Festivals Fr. 26.00 Loisirs, restaurants et cadeaux (forfait) Fr. 400.00 Abonnement Natel Fr. 130.00 Cartouches d’encre Fr. 10.00 Vêtements (forfait) Fr. 300.00 Soins corporels (forfait) Fr. 100.00 Coiffeur Fr. 130.00 Esthéticienne Fr. 35.00 Manucure Fr. 40.00 Ski et course à pied (forfait) Fr. 41.60 Semelles orthopédiques Fr. 17.00 Podologue Fr. 5.50 Fitness F r. 40.00 Vacances Fr. 500.00 Rega Fr. 6.00 Livret ETI Fr. 16.00 TOTAL Fr. 7'143.00 (valeur arrondie) Les dépenses précitées seront discutées en droit (cf. infra consid. 5).

- 11 - 4. a) L’appelant est gynécologue de profession. Il pratique en tant que médecin-chef à temps partiel pour [...] et en tant qu’indépendant. Ses revenus nets globaux se sont élevés à 587'909 fr. en 2019, portant ses revenus mensuels nets à quelque 48'992 francs. b) L’appelant vit dans un appartement sis à [...], acquis après la séparation des parties, qu’il occupe depuis le 1er avril 2021. Ses dépenses mensuelles, hors charge fiscale, ont été arrêtées comme il suit par le premier juge : Montant de base Fr. 1'350.00 Charges de logement (70 % de 2'500 fr.) Fr. 1'750.00 Assurance maladie LAMal (estim.) Fr. 400.00 Assurance maladie LCA (estim.) Fr. 100.00 Frais médicaux Fr. 100.00 Frais de repas Fr. 100.00 TOTAL Fr. 3'800.00 (valeur arrondie) 5. a) C.T.________ est âgée de 17 ans. Elle effectue un apprentissage en pharmacie et perçoit un salaire mensuel net de 800 francs. Le coût de l’abonnement Mobilis de C.T.________ se monte à 684 fr., soit 57 fr. par mois. Les allocations de formation en sa faveur sont perçues par l’appelant. La présidente a arrêté les coûts directs de C.T.________ comme il suit : Montant de base Fr. 600.00 Participation au loyer de la mère Fr. 214.00 Participation au loyer du père Fr. 187.50 Assurance-maladie (LAMal et LCA) Fr. 175.60 Frais médicaux non remboursés Fr. 68.35

- 12 - Assurance-vie Fr. 4.00 Cotisation [...] Fr. 8.00 Frais de transport Fr. 76.00 Téléphone Fr. 59.95 Hygiéniste Fr. 10.00 Festivals et autres Fr. 26.00 Vacances Fr. 300.00 Loisirs et argent de poche Fr. 200.00 Allocations familiales Fr. - 300.00 Total Fr. 1'630.00 (valeur arrondie) Ces coûts seront discutés en droit (cf. infra consid. 5). b) D.T.________ est âgée de 16 ans. Le coût de l’abonnement Mobilis de D.T.________ monte à 684 fr., soit 57 fr. par mois. Ses frais mensuels de téléphone s’élèvent à 79 fr. 95. Les allocations de formation en faveur D.T.________ sont perçues par l’appelant. La présidente a arrêté les coûts directs de D.T.________ comme il suit : Montant de base Fr. 600.00 Participation au loyer de la mère Fr. 214.00 Participation au loyer du père Fr. 187.50 Assurance-maladie (LAMal et LCA) Fr. 164.00 Frais médicaux non remboursés Fr. 133.50 Assurance-vie Fr. 4.00 Cotisation [...] Fr. 8.00 Téléphone Fr. 68.70 Hygiéniste Fr. 10.00 Course à pied Fr. 50.00 Camps Fr. 43.55 Ski (matériel et Magic Pass) Fr. 50.00 Festivals et autres Fr. 26.00

- 13 - Vacances Fr. 300.00 Loisirs et argent de poche Fr. 200.00 Allocations familiales Fr. - 300.00 Total Fr. 1'760.00 (valeur arrondie) Les coûts précités seront discutés en droit (cf. infra consid. 5). c) E.T.________ est âgé de 13 ans. L’appelant perçoit des allocations familiales de 380 fr. par mois en faveur de E.T.________. La présidente a arrêté les coûts directs de l’enfant comme il suit : Montant de base Fr. 600.00 Participation au loyer de la mère Fr. 214.00 Participation au loyer du père Fr. 187.50 Assurance-maladie (LAMal et LCA) Fr. 51.55 Frais médicaux non remboursés Fr. 10.00 Assurance-vie Fr. 4.00 Cotisation [...] Fr. 8.00 Téléphone Fr. 25.00 Hygiéniste Fr. 10.00 Course à pied Fr. 50.00 Camps Fr. 43.55 Ski (matériel et Magic Pass) Fr. 50.00 Festivals et autres Fr. 26.00 Vacances Fr. 300.00 Loisirs et argent de poche Fr. 200.00 Allocations familiales Fr. - 380.00 Total Fr. 1'400.00 (valeur arrondie) Ces coûts seront discutés en droit (cf. infra consid. 5).

- 14 d) F.T.________ est âgé de 8 ans. Il se rend deux jours par semaine à l’accueil de jour, le coût mensuel moyen de cette prise en charge s’élevant à 435 fr. en chiffres ronds. L’appelant perçoit des allocations familiales de 380 fr. par mois en faveur de F.T.________. La présidente a arrêté les coûts directs de F.T.________ comme il suit : Montant de base Fr. 400.00 Participation au loyer de la mère Fr. 214.00 Participation au loyer du père Fr. 187.50 Assurance-maladie (LAMal et LCA) Fr. 51.55 Frais médicaux non remboursés Fr. 3.00 Assurance-vie Fr. 4.00 Cotisation [...] Fr. 8.00 Hygiéniste Fr. 10.00 Course à pied Fr. 50.00 Foulée Fr. 30.00 Accueil de jour Fr. 380.00 Festivals et autres Fr. 26.00 Vacances Fr. 300.00 Loisirs et argent de poche Fr. 100.00 Allocations familiales Fr. - 380.00 Total Fr. 1'385.00 (valeur arrondie) Ces coûts seront discutés en droit (cf. infra consid. 5). E n droit : 1.

- 15 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), ont été déposés en temps utile par des parties chacune au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Partant, ils sont recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). 2.2 Le juge établit les faits d’office (art. 272 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25

- 16 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Les questions relatives aux enfants sont gouvernées par les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux n’est pas justifiée et il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Partant, les pièces produites en appel par les parties sont recevables, indépendamment de savoir si les réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplis. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à son épouse. Il soutient qu’il peut être exigé de celle-ci qu’elle exploite toute sa capacité de travail. L’appelant relève que son épouse est au bénéfice d’une formation d’employée de commerce et qu’elle a travaillé à plein temps jusqu’en 2004. Il souligne en outre qu’à compter du mois de mars 2019, soit du temps de la vie commune des parties, l’appelante a repris une activité lucrative ; l’intéressée aurait ainsi pu se réaccoutumer au monde du travail depuis plus de deux ans, de sorte qu’il serait exigible d’elle qu’elle déploie une activité lucrative à plein temps dès le 1er avril 2022, de façon à gagner en indépendance économique. Un tel taux d’activité serait exigible de l’appelante, compte

- 17 tenu du fait qu’une prise en charge personnelle des enfants ne serait pas nécessaire et que les parties exercent une garde alternée sur ceux-ci. 3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). 3.2.2 Le principe de la solidarité demeure applicable au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, les conjoints étant responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des taches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Dès lors, pour fixer la contribution d’entretien de l’époux selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Le juge doit en particulier examiner si et dans quelle mesure la situation nouvelle justifie d’exiger de l’époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et qu’il reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 précité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention

- 18 conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 3.2.3 S’agissant de la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme ligne directrice le principe selon lequel la capacité de gain d’un parent gardien s’accroît en fonction des degrés de scolarité de l’enfant le plus jeune. On est ainsi en droit d’attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploité. Si les parents faisaient ménage commun, il faut dans un premier temps se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1). Il convient alors d’accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d’augmentation de l’activité lucrative, la marge de manœuvre financière des parents et les autres circonstances – un délai d’adaptation qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_462/2019 précité, loc. cit.). En cas de garde partagée, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure où la prise en charge effective de l’enfant l’occasionne (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2). Il est donc possible, selon les circonstances de tenir pour exigible un taux d’activité supérieur à celui qui prévaudrait en cas de garde exclusive (TF 5A_472/2019 précité, consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, s’il est vrai que l’appelante a travaillé à plein temps jusqu’en 2004, celle-ci a réduit son taux d’activité dès la naissance de C.T.________, pour ensuite cesser toute activité lucrative dès l’année suivant la naissance de D.T.________. Autrement dit, elle n’a jamais travaillé à temps plein durant le mariage des parties. De même, elle n’a

- 19 pas travaillé du tout durant quelque treize des seize ans de vie commune, avant de reprendre une activité à 40 % l’année précédant la séparation des parties. Il apparaît ainsi que celles-ci étaient convenues d’un partage des tâches dans le cadre duquel l’appelant travaillait et l’appelante se chargeait de la tenue du ménage et de l’éducation des enfants. La question se pose certes de savoir si cette convention de vie commune doit être adaptée à la séparation des parties ; force est toutefois de constater qu’une telle adaptation est d’ores et déjà intervenue, l’appelante ayant spontanément augmenté son taux d’activité de 20 % postérieurement à la séparation. Ce taux n’a pas à être davantage étendu en l’état, ce nonobstant la garde alternée exercée par les parties sur leurs enfants ; le taux d’activé de l’appelante est en effet d’ores et déjà supérieur à celui qui prévaudrait en cas de garde exclusive de l’intéressée sur les enfants, au vu de l’âge de F.T.________. Compte tenu du partage des tâches convenu par les parties durant leur vie commune, du fait que cette répartition des rôles a eu cours durant plus de dix ans durant lesquels l’appelante a été éloignée du monde du travail, et des efforts d’ores et déjà consentis par celle-ci pour augmenter ses revenus, il ne se justifie pas à ce stade de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu’elle perçoit effectivement. L’imputation d’un tel revenu se justifie d’autant moins que la situation financière de l’appelant est particulièrement favorable (cf. TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.6). Il s’ensuit le rejet du grief. 4. 4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir arrêté les contributions d’entretien litigieuses en application de la méthode de maintien du train de vie. Elle soutient que celles-ci devraient être calculées selon la méthode de calcul consacrée par la jurisprudence fédérale, soit la méthode du minimum vital avec répartition subséquente de l’excédent.

- 20 - 4.2 4.2.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). On l’a vu (cf. supra consid. 3.2.2), l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. La contribution d’entretien comprend, le cas échéant, une contribution de prise en charge correspondant aux frais – indirects – que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (art. 285 al. 2 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). L’entretien auquel un époux ou les parents doivent pourvoir, et auquel l’autre époux ou les enfants peuvent prétendre, est l’entretien « convenable ». Celui-ci ne correspond pas à une valeur fixe, mais dépend notamment des ressources des époux et, dans cette limite, des besoins de la famille et du train de vie que les époux ont décidé d’adopter d’un commun accord (ATF 147 III 265 consid. 5.2 à 5.4). 4.2.2 Après avoir admis un pluralisme des méthodes de calcul des contributions d’entretien en droit de la famille, le Tribunal fédéral a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent – dite répartition devant en principe intervenir en comptant deux parts par adulte et une part par enfant – devait être appliquée en principe pour

- 21 calculer tous les types de contribution d’entretien (ATF 147 III 265 ; ATF 147 III 293). Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu’alors, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés étaient couverts, il y avait lieu de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Notre Haute cour a réservé la possibilité de faire exception à l’application de la méthode de minimum vital avec répartition de l’excédent, essentiellement en cas de conditions financières « exceptionnellement » favorables, dans lesquelles l’application de la méthode précitée est dénuée de sens (ATF 147 III 265 consid. 6.6 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5). Des revenus de l’ordre d’un million de francs par année ont été évoqués (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S. A. gegen B. 5A_311/2019, in FamPra.ch 2021 p. 267) ; il ne s’agissait toutefois probablement pas de fixer une limite de revenus à partir de laquelle le seuil de la situation « exceptionnellement » favorable serait dépassé, mais plutôt de souligner le caractère exceptionnel que doit constituer un écart par rapport à la règle. Il faut en définitive partir du principe qu’il n’y a lieu de s’écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent que lorsque que cette méthode ne conduit manifestement pas à des résultats pertinents (Ibid.). Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue toujours la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1), indépendamment de la méthode de fixation de la pension (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1). 4.3 En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que l’appelant réalise des revenus particulièrement élevés qui sortent largement de l’ordinaire. On observe en particulier que lesdits revenus, de près de 50'000 fr. net par mois, dépassent aisément les « très hauts revenus »,

- 22 dans l’acception de la notion en droit du travail (cf. ATF 141 III 407 consid. 5.4), correspondant au salaire médian suisse multiplié par cinq (30'000 fr. brut par mois environ). La question se pose ainsi de savoir si la situation financière de l’appelant, dont les revenus n’atteignent certes pas les 83'333 fr. mensuels évoqués plus haut, ne doit pas être qualifiée d’« exceptionnellement » favorable au sens de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. Si l’argument qui précède ne saurait être déterminant à lui seul, on relève également que, dans la motivation subsidiaire de son appel, l’appelante soutient que les dépenses mensuelles nécessaires au maintien de son train de vie totalisent quelque 10'600 fr. par mois, charge fiscale non comprise. L’appelante n’en conclut pas moins au pied de son appel, à titre principal et en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, au versement de contributions d’entretien pour les enfants comprenant la couverture de son manco, qu’elle estime à 9'217 fr. en tenant compte de sa charge fiscale, ainsi qu’au versement d’une contribution d’entretien pour elle-même correspondant à une participation à l’excédent de son époux, qu’elle estime à quelque 7'000 fr., totalisant plus de 16'000 fr. par mois au total ; à titre subsidiaire, elle conclut au versement d’une pension alimentaire de plus de 20'000 fr. par mois pour son propre entretien. Prima facie, il apparaît ainsi qu’une application stricte de la méthode du minimum vital – dans le cadre de laquelle les charges pouvant être prises en compte sont limitées, ce même au stade du minimum vital élargi – avec répartition subséquente de l’excédent aboutirait à la fixation de pensions alimentaires dépassant sensiblement le train de vie articulé par l’appelante elle-même dans sa motivation subsidiaire, ce même en l’augmentant de la charge fiscale. Or, le train de vie mené par les parties demeure, quelle que soit la méthode de calcul des contributions d’entretien appliquée, la limite supérieure du droit à l’entretien. L’application de la méthode du minimum vital permet certes de réduire les parts « théoriques » à l’excédent des bénéficiaires, en fonction des particularités de la situation (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3. in

- 23 fine). Les circonstances du cas d’espèce justifient toutefois qu’on s’en tienne à la méthode de maintien du train de vie appliquée en première instance. En effet, la présente procédure ayant été introduite avant l’uniformisation de la méthode de calcul des contributions d’entretien, les parties ont dûment allégué et offert de prouver leurs dépenses mensuelles, de sorte qu’un recours à la méthode du train de vie s’avère, dans le cas particulier, plus opportun qu’une application de la méthode du minimum vital, dans le cadre de laquelle la part à l’excédent de chacun devrait selon toute vraisemblance être réduite. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté, les contributions d’entretien litigieuses devant être calculées, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge, selon la méthode du maintien du train de vie. 5. 5.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques contre les dépenses indispensables au maintien du train de vie de l’appelante et des enfants retenues par la présidente. De l’avis de l’appelant, le budget de son épouse inclurait des charges surévaluées, respectivement infondées et non étayées. Il en irait ainsi des frais de logement de l’intéressée, des dépenses afférentes au renouvellement et à l’entretien du mobilier et des objets ménagers, ainsi que de ses frais de téléphonie. En outre, ce serait à tort que la présidente a tenu compte de frais de téléphonie mobile chez les enfants. L’appelante considère pour sa part que les dépenses mensuelles afférentes à l’entretien de la piscine, incluses dans ses frais de logement, auraient dû être arrêtées à 250 fr. au lieu de 202 francs. Elle soutient en outre que les frais relatifs à la rénovation de la villa, retenus à hauteur de 400 fr. par mois par la présidente, s’élèveraient en réalité à 500 francs. Les frais de renouvellement du mobilier et du matériel ménager de l’appelante, ainsi que ses frais de transport, auraient également été sous-estimés par le premier juge. De même, le montant de 400 fr. retenu pour ses loisirs, sorties au restaurant et cadeaux serait

- 24 arbitrairement bas. L’appelante considère encore que ses frais de ski et de course à pied devraient comprendre l’achat du Magic Pass et être augmentés à 110 fr. par mois, que le poste afférent à son abonnement de fitness devrait être comptabilisé à hauteur de 60 fr. par mois et que les frais mensuels liés à ses vacances devraient être augmentés à 1'485 francs. L’appelante reproche enfin à la présidente de ne pas avoir inclus de postes relatifs au renouvellement de son matériel électronique et à ses dépenses occasionnelles dans ses dépenses mensuelles. 5.2 La méthode de calcul des contributions d’entretien fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune implique un calcul concret, le créancier de la contribution d’entretien devant établir les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2). Il appartient donc au créancier d’entretien d’établir un budget, d’alléguer et de démontrer les différentes dépenses nécessaires à son train de vie tenu pour déterminant (TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2, in FamPra.ch 2021 p. 436 ; TF 5A_462/2019, déjà cité, consid. 5.4.2 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2). Les dépenses qui ne sont pas démontrées ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des besoins (TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1 et 3.1, in FamPra.ch 2019 p. 943). Sont seules déterminantes les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du crédirentier et des enfants dont il a la garde, y compris les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée, la limite supérieure de l’entretien à servir étant, comme d’ores et déjà rappelé, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2). Dans un ménage fortuné, il n’est pas insoutenable de

- 25 prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer les contributions d’entretien (TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1). Cela étant, même en cas de situations financières très favorables, il faut s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_315/2016 précité, loc. cit. ; TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1). Il se peut que certains frais ne soient pas tous documentés ; s’il apparaît cependant que, considérées individuellement, les dépenses figurant au regard de chaque poste apparaissent vraisemblables et que leur estimation est conforme à l’expérience générale de la vie, elles peuvent néanmoins être retenues (Juge délégué CACI 15 janvier 2014/26 consid. 4.4.2). La méthode du train de vie effectif n’exclut en outre pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins du quotidien qu’il n'est souvent pas possible d’établir avec précision (TF 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_462/2019, déjà cité, consid. 5.4.2). En revanche il ne se justifie pas de retenir des forfaits pour des charges dont la preuve pourrait être aisément apportée (Juge délégué CACI 26 mars 2021/155 consid. 10.2). 5.3 5.3.1 De l’avis de l’appelant, les dépenses liées à l’entretien de la piscine incluses dans les frais de logement de son épouse seraient surévaluées, dès lors qu’elles ont été arrêtées en tenant compte d’une facture de dépannage, laquelle ne serait pas représentative des coûts d’entretien annuels de la piscine. Seules les factures afférentes à la mise en route et à l’hivernage de la piscine seraient pertinentes, de sorte que la facture litigieuse précitée ne devrait pas être prise en compte. Cette critique est infondée. Il peut en effet être retenu, au stade de la

- 26 vraisemblance, qu’une piscine génère, outre les dépenses liées à la mise en service et à l’hivernage, des frais plus ou moins réguliers de dépannage. Partant, les frais d’entretien de la piscine retenus par le premier juge doivent être confirmés. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne se justifie pas de les augmenter à 250 fr. par mois, le montant de 202 fr. retenu ressortant des pièces produites en première instance ; la facture relative au changement d’une pièce de la piscine en 2021 (cf. supra ch. 3b) n’y change rien, une intervention de ce type ayant, selon toute vraisemblance, un caractère ponctuel. L’appelant considère en outre que les frais d’entretien du jardin comptabilisés dans les frais de logement de l’appelante seraient infondés. Il fait en particulier valoir que les parties s’occupaient personnellement de leur jardin du temps de la vie commune. Ce faisant, il perd de vue que son épouse ne dispose plus de son aide. Or, cette réalité justifie que l’intéressée s’adjoigne désormais les services de tiers pour cette tâche. Partant, la dépense litigieuse, dont la quotité n’est pas remise en cause, peut être admise. S’agissant enfin des frais de ménage, l’appelant relève qu’ils ont été arrêtés sur la base de factures établies du temps où les parties vivaient avec leurs enfants dans la villa familiale ; la séparation des parties et l’absence des enfants la moitié du temps justifierait de réduire ces frais de moitié. Ce raisonnement ne résiste toutefois pas l’examen, la surface de la villa n’étant pas réduite par les circonstances précitées. Par ailleurs, il n’est pas vraisemblable que le simple départ d’un unique membre du ménage ou la garde alternée des parties sur leurs enfants réduise de moitié le temps nécessaire au nettoyage de la villa. Cela est d’autant plus vrai que les parties n’ont pas réglementé les modalités d’exercice de la garde alternée, de sorte qu’on ne saurait retenir que les enfants seraient, les quatre à la fois, absents de la villa la moitié du temps. La critique de l’appelant se révèle donc infondée. En définitive, les frais de logement de l’appelante, tels qu’arrêtés par le premier juge, doivent être confirmés.

- 27 - 5.3.2 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir tenu compte de frais de renouvellement et d’entretien du mobilier et des objets ménagers, à hauteur de 100 fr. par mois, chez son épouse. D’une part, les parties n’auraient jamais effectué de telles dépenses du temps de la vie commune. D’autre part, ces dépenses ne seraient pas prouvées à satisfaction de droit, seul un tableau récapitulatif établi par l’appelante ayant été produit. L’appelante considère pour sa part que ce poste de son budget devrait être augmenté à 300 fr. par mois, afin de tenir compte des dépenses régulièrement effectuées pour acheter des produits et ustensiles ménagers ainsi que de la vaisselle ou d’autres éléments de décoration, ou encore des dépenses liées au renouvellement de matériel ménager plus couteux. Il s’agirait en outre de tenir compte du fait que la répartition du mobilier convenue entre les parties a entraîné des dépenses supplémentaires. N’en déplaise à l’appelant, il peut être retenu, au stade de la vraisemblance, que les parties effectuaient des dépenses dédiées au remplacement et à l’entretien de leur mobilier et des objets ménager. Il apparaît en effet hautement invraisemblable, au vu de la situation financière particulièrement aisée des parties, que celles-ci se soient, du temps de leur vie commune, résignées à garder du mobilier et des objets ménagers endommagés ou vétustes. Partant, la prise en compte, sur le principe, d’une telle charge se justifie. Par ailleurs, le fait que la présidente ait tenu compte d’un montant forfaitaire de 100 fr. en l’absence de toute quittance ou reçu, n’est pas critiquable. En effet, les pièces attestant de telles dépenses ne sont généralement pas conservées, de sorte que la prise en compte d’un montant forfaitaire, qui plus est raisonnable et conforme à l’expérience générale de la vie – l’appelant ne prétendant du reste pas le contraire – se justifie. Il s’ensuit le rejet du grief de l’appelant. Les critiques de l’appelante se révèlent également infondées, les menues dépenses liées à l’entretien du ménage – produits et ustensiles du quotidien – étant comprises dans le montant de base mensuel de 1'350 fr. inclus dans ses dépenses (cf. Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307

- 28 consid. 5.2.6). Le poste dont il est ici question concerne les dépenses liées au renouvellement du mobilier, ainsi que du matériel ménager plus conséquent ; or, la prise en compte d’un montant annuel de 1'200 fr. apparaît adéquate à cet égard, les objets en question n’étant pas changés chaque année. C’est le lieu de relever que le montant mensuel de 100 fr. retenu correspond peu ou prou à la somme alléguée à ce titre par l’appelante (3'089 fr. 60 dépensés en 2018 et 2019) dans le tableau récapitulatif qu’elle a produit en première instance. Les dépenses plus importantes envisageables – notamment le remplacement de grands appareils d’électroménager – n’ont pas un caractère régulier et devront être couvertes au moyen du poste afférent aux dépenses occasionnelles de l’appelante (cf. infra consid. 5.3.10). 5.3.3 L’appelant soutient que les frais de téléphonie inclus dans les budgets mensuels de l’appelante et de chacun des enfants l’ont été à tort. Les frais en question seraient compris dans les montants de base mensuels des intéressés. La prise en compte de frais liés à la télécommunication, en sus du montant de base de droit des poursuites, pouvant être admise dans la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), elle doit l’être a fortiori dans le cadre de la méthode des dépenses effectives. Partant, l’inclusion dans les budgets de l’appelante et des enfants des frais de téléphonie litigieux, dont la quotité n’est pas contestée, est exempte de critique. Mal fondé, le grief est rejeté. 5.3.4 En lien avec les frais de rénovation de la villa, l’appelante fait valoir qu’un montant inférieur à 500 fr. ne lui permettrait pas d’assumer les coûts des menues rénovations courantes et des rénovations de plus grande ampleur devant intervenir à moyen terme. Ce faisant, elle n’indique pas en quoi le raisonnement du premier juge, qui a retenu un montant mensuel de 400 fr. ([3'877 fr. + 5'865 fr.] / 24 mois, cf. supra 3b) en se fondant sur les frais d’entretien ressortant des pièces au dossier, serait erroné. Le grief étant insuffisamment motivé pour permettre

- 29 l’examen de son bien-fondé (cf. art. 311 al. 1 CPC), le raisonnement du premier juge est confirmé. 5.3.5 S’agissant des frais afférents à son véhicule, l’appelante fait grief à la présidente de les avoir arrêtés à 673 fr. par mois (garagiste [193 fr.] + essence [200 fr.] + taxe véhicule [80 fr.] + assurance véhicule [192 fr.] + TCS [8 fr.]) au total. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir tenu compte de l’amortissement du véhicule, d’avoir sous-estimé ses frais d’essence, qui se monteraient à 250 fr. par mois, et de ne pas avoir comptabilisé de frais de parking dans ses charges. Le premier juge aurait effectivement dû tenir compte de l’amortissement du véhicule de l’appelante dans son budget (cf. TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, in FamPra.ch 2016 p. 976). L’intéressée, invoquant un tableau établi par ses soins et les directives du TCS, soutient que l’amortissement de sa voiture se monterait à quelque 6'500 fr. par année. Cela étant, la jurisprudence fédérale admet de tenir compte d’un forfait de 60 à 70 ct/km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4) comprenant non seulement l’amortissement, mais également les assurances (CACI 12 juin 2017/228 consid. 3.3), la taxe véhicule devant en revanche être ajoutée (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 consid. 6.3.3). C’est donc un montant de 875 fr. ([0.7 x 15'000 km] / 12) qui sera porté aux charges de l’appelante pour l’entretien, l’essence, l’assurance véhicule et l’amortissement de celui-ci à la place des montants de 193 fr., 200 fr. et 192 fr. retenus par le premier juge à titre de frais de garagiste, d’essence et d’assurance. En revanche, la taxe véhicule de 80 fr. et la cotisation au TCS de 8 fr. seront maintenues. L’appelante reproche encore au premier juge de ne pas avoir inclus de frais de parking dans son budget. Cette critique est fondée. Il est en effet vraisemblable que l’appelante doit acquitter des frais de parking chaque mois dans le cadre de l’utilisation de sa voiture durant son temps libre ; on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir établi ces frais par pièces, les justificatifs de telles dépenses n’étant pratiquement jamais conservés. Le montant de 60 fr. allégué par l’intéressée à ce titre apparaît

- 30 conforme à l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il sera ajouté aux dépenses mensuelles de l’appelante. En définitive, les frais de véhicule de l’appelante doivent être arrêtés à 1'023 fr. par mois (875 fr. + 80 fr. + 8 fr. + 60 fr.), entraînant une augmentation de 350 fr. (1'023 fr. – 673 fr.) de ses dépenses mensuelles, telles qu’arrêtées par le premier juge. 5.3.6 L’appelante soutient que le poste de son budget relatif à ses loisirs, sorties au restaurant et cadeaux devrait être augmenté de 810 fr., le montant de 400 fr. retenu par la présidente étant largement insuffisant. Elle fait en particulier valoir que le coût annuel des cadeaux offerts à ses enfants se monterait à 400 fr. par année et par enfant, représentant une charge mensuelle total de de 133 fr. ; par ailleurs, les cadeaux offerts par l’appelante aux autres membres de sa familles et à ses proches occasionneraient des dépenses de 600 fr. par an, soit 50 fr. par mois. Elle soutient en outre que les enfants seraient invités à une dizaine d’anniversaires par année au total, entraînant des dépenses mensuelles de 25 fr. pour l’appelante. De l’avis de celle-ci, les 192 fr. restants ne lui permettraient pas de financer ses invitations et ses repas au restaurant, notamment à midi lorsqu’elle travaille. On relèvera d’emblée que les 25 fr. mensuels allégués par l’appelante en lien avec l’achat de cadeaux pour les amis des enfants ne sont pas justifiés, les budgets de ceux-ci comprenant un poste relatif à leurs loisirs à hauteur de 200 fr. par mois, ce montant devant notamment être mis à profit en vue de l’achat de cadeaux pour les anniversaires auxquels ils sont conviés. L’appelante dispose ainsi de 217 fr. par mois pour ses propres loisirs et sorties, ce qui apparaît comme suffisant selon l’expérience générale de la vie. Il faut en revanche admettre avec l’appelante que ce montant ne saurait être destinés à couvrir ses frais de repas professionnels, dont elle estime le coût à 80 fr. par mois. Partant, ce dernier montant – dont la présidente a au demeurant tenu compte pour calculer la contribution de prise en charge (cf. ordonnance entreprise, p.

- 31 - 32) – sera porté aux dépenses mensuelles de l’appelante, la prise en compte d’un montant forfaitaire à ce titre étant admissible. 5.3.7 L’appelante reproche au premier juge d’avoir arrêté les frais afférents à sa pratique de la course à pied et du ski à 500 fr. par an, soit 41 fr. 60 par mois. Elle soutient que lesdits frais se monteraient à 110 fr. par mois (40 fr. pour le matériel de ski, 35 fr. pour l’acquisition du Magic Pass et 35 fr. pour le matériel de course à pied). La présidente a inclus un montant forfaitaire de 500 fr. dans le budget de l’appelante pour la pratique du ski et de la course à pied, faute de toute pièce justificative, au motif que ce montant paraissait suffisant. Il n’était en outre pas établi que l’appelante ait souscrit un abonnement Magic Pass du temps de la vie commune des parties. L’appelante, qui ne conteste pas ce dernier fait, se borne à relever que les parties skiaient plusieurs jours par année et que les dépenses afférentes à ces journées de ski étaient notoirement supérieures au prix d’un Magic Pass, dont le coût serait amorti dès la septième ou huitième journée de ski en fonction du domaine skiable. Les éléments qui précèdent ne suffisent toutefois pas à justifier la prise en compte d’une charge qui n’existait pas du temps de la vie commune, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’appelante skiait plus de huit jours par année avant la séparation des parties. Le raisonnement du premier juge, qui a tenu compte d’un montant annuel de 500 fr. en l’absence de toute pièce, ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant plus que le matériel nécessaire à la pratique du ski et de la course à pied n’a pas à être renouvelée chaque année, comme l’a justement relevé la présidente. 5.3.8 L’appelante considère que ses frais de fitness devraient être arrêtés sur la base du coût de son abonnement, attesté par pièce. La critique est fondée ; rien ne justifie en effet de s’écarter des frais de fitness dûment allégués et prouvés par l’appelante. Partant, cette charge sera comptabilisée à hauteur de 60 fr. par mois, comme requis par l’appelante.

- 32 - 5.3.9 L’appelante reproche à la présidente d’avoir retenu que les dépenses afférentes à ses vacances s’élevaient à 500 fr. par mois. Elle relève qu’un montant de 300 fr. a été inclus dans les budgets respectifs des enfants, la moitié devant être affectée aux vacances passées avec leur mère au vu de la garde alternée, portant le total des dépenses afférentes aux vacances de l’appelante à 13'200 fr. par an ([500 fr. + 150 fr.] x 12). Or, un tel montant ne lui permettrait pas de financer le type de vacances que les parties s’offraient du temps de la vie commune. Il appert des pièces au dossier que le coût des vacances des parties s’est élevé à près de 49'000 fr. en 2017, à quelque 26'000 fr. en 2018 et à environ 31'000 fr. en 2019, représentant un coût annuel moyen de 35'300 fr. en chiffres ronds, soit quelque 3'000 fr. par mois. Le montant retenu par le premier juge se révèle ainsi sous-évalué. Par ailleurs, la séparation des parties entraîne une augmentation du coût annuel de leur vacances, dès lors que chacune en prendra de son côté ; cela étant, les parties n’auront leurs enfants auprès d’eux que durant la moitié de leurs vacances respectives. Au vu de ce qui précède, la prise en compte d’un coût annuel total de 40'000 fr. pour les vacances des parties apparaît adéquat. Après déduction des 14'400 fr. correspondant aux dépenses annualisées incluses dans les charges des enfants à titre de vacances ([300 fr. x 4] x 12), c’est d’un montant de 12'800 fr. ([40'000 fr. – 14'400 fr.] / 2) par an que l’appelante doit bénéficier pour ses vacances, y compris celles passées avec ses enfants. Partant, les dépenses mensuelles liées aux de vacances de l’appelante seront augmentées à 1'100 fr. en chiffres ronds, soit 600 fr. de plus que le montant retenu par la présidente. 5.3.10 L’appelante fait enfin grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de frais relatifs au renouvellement de son matériel électronique, d’une part, et à ses dépenses occasionnelles, d’autre part. S’agissant des objets électroniques, elle fait valoir que les changements de téléphone portables interviennent de plus en plus fréquemment, l’achat d’un nouvel appareil tous les deux ans étant admissible. Il en irait de

- 33 même des ordinateurs, qui ne « tiennent pas éternellement ». Il serait de même usuel de renouveler les téléviseurs, imprimantes et tablettes de façon régulière. Ce raisonnement ne saurait être suivi. N’en déplaise à l’appelante, les dépenses précitées n’ont pas un caractère régulier. Il peut toutefois être admis avec l’intéressée que le maintien de son train de vie commande de lui permettre d’effectuer de telles dépenses, irrégulières mais inévitables. Partant, la prise en compte d’un poste relatif aux dépenses occasionnelles nécessaires de l’appelante dans son budget se justifie. Ce poste servira à financer le renouvellement du matériel électronique de l’intéressée, de même que le remplacement des grands appareils ménagers (cf. supra consid. 5.3.2 in fine), la prise en compte de postes spécifiques pour chaque type de dépense irrégulière n’étant pas admissible. S’agissant du montant mensuel à budgéter pour les dépenses occasionnelles de l’appelante, le montant de 280 fr. allégué par celle-ci apparaît adéquat selon l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il sera ajouté à ses dépenses mensuelles. 5.4 5.4.1 Il découle de ce qui précède que les coûts directs des enfants tels qu’arrêtés par le premier juge peuvent être confirmés, à ceci près que les frais de transport de C.T.________ et de D.T.________ seront adaptés au coût mensuel de leurs abonnements Mobilis respectifs, établi par les pièces produites en appel par l’appelante, soit 57 francs. De même, les frais de téléphone de D.T.________ seront portés à 79 fr. 95, tels qu’ils ressortent des pièces produites en appel. Le coût mensuel de l’accueil de jour de F.T.________ sera également adapté aux pièces produites en deuxième instance, dont il ressort qu’il s’élève à 435 francs. Enfin, s’agissant de C.T.________ et de D.T.________, il sera tenu compte des allocations de formation – et non familiales – que l’appelant perçoit en leur faveur, à hauteur de 400 fr. chacune (art. 3 al. 1bis LVLAFam [loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01]).

- 34 - Il s’ensuit qu’à ce stade, les coûts directs mensuels des enfants se montent à 1'510 fr. en chiffres ronds ([1'630 fr. – 76 fr. – 100 fr. {différence allocation de formation}] + 57 fr.) pour C.T.________, à 1'730 fr. en chiffres ronds ([1'760 fr. – 68 fr. 70 – 100 fr. {différence allocation de formation}] + 79 fr. 95 + 57 fr.) pour D.T.________, à 1'400 fr. pour E.T.________ et à 1'440 fr. (1'385 fr. – 380 fr.) + 435 fr.) pour F.T.________, ces montants s’entendant allocations familiales et de formation d’ores et déjà déduites. 5.4.2 Quant aux dépenses mensuelles indispensables au maintien du train de vie de l’appelante, celles-ci se montent, hors charge fiscale, à 8'473 fr. en chiffres ronds (7'143 fr. [train de vie retenu par la présidente] + 350 fr. [augmentation des frais de véhicule] + 80 fr. [repas professionnels]) + 20 fr. [augmentation des frais de fitness] + 600 fr. [augmentation des frais de vacances] + 280 fr. [dépenses occasionnelles]). Les dépenses mensuelles indispensables au maintien du train de vie de l’appelant ne sont pas contestées, de sorte que le montant de 3'800 fr., charge fiscale non comprise, peut être confirmé. 5.5 5.5.1 Au vu des modifications apportées à son budget mensuel, il se justifie d’actualiser la charge fiscale de l’appelante, laquelle doit disposer effectivement, après acquittement de ses impôts, d’un montant couvrant l’ensemble des dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (TF 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3). La charge d’impôt, très difficile à évaluer à ce stade, sera estimée sur la base des revenus perçus par l’appelante, comprenant les pensions qui lui seront vraisemblablement versées par l’appelant. En l’état, on peut évaluer prima facie les contributions d’entretien dues en faveur des enfants à 7'800 fr. au total, soit 1'200 fr. pour C.T.________, 900 fr. par enfant pour D.T.________ et E.T.________, et 4'800 fr. – dont environ 3'500 fr. de contribution de prise en charge – pour

- 35 - F.T.________. La contribution mensuelle de l’appelant à l’entretien de son épouse peut quant à elle être évaluée à 3'200 fr. en l’état. Ainsi, il y a lieu de tenir compte pour l’appelante d’un revenu annuel net de quelque 170'000 fr. ([3'283 fr. 60 + 7'800 fr. + 3'200 fr.] x 12). En utilisant le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, sa charge d’impôt mensuelle prévisible peut être estimée à 2'200 fr. en chiffres ronds. Les montants qui précèdent apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, étant relevé qu’ils ont été calculés sur la base des revenus de l’appelante augmentés de pensions prévisibles, lesquelles dépendant elles-mêmes de sa charge fiscale, sans tenir compte d’autres sources possible génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire. 5.5.2 La jurisprudence exige que la part des impôts du parent crédirentier qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le parent et ses enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient ainsi de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer aux enfants mais imposés chez le parent bénéficiaire – soit la contribution d’entretien pour les coûts directs, les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d’assurances sociales et autres prestations destinées aux enfants, mais non les revenus du travail de l’enfant ni la contribution de prise en charge – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire, indépendamment des déductions fiscales. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). En l’espèce – et avec les mêmes réserves que sous consid. 5.5.1 in fine – la part des impôts de l’appelante imputable aux enfants peut être estimée à quelque 30 % de sa charge fiscale totale ([(1'200 fr. + 900 fr. + 900 fr. + {4'800 fr. – 3'500 fr.}) x 12] x 100 / 170'000 fr.). C’est

- 36 ainsi un montant de 165 fr. ([2'200 fr. x 30 %] / 4) qui doit être comptabilisé dans les coûts directs de chacun des quatre enfants au titre de part aux impôts de l’appelante et un montant de 1'540 fr. (2'200 fr. – 660 fr.) qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de l’intéressée. 5.6 Au vu de ce qui précède, les coûts directs totaux des enfants se montent à 1'675 fr. pour C.T.________ (1'510 fr. + 165 fr.), à 1'895 fr. (1'730 fr. + 165 fr.) pour D.T.________, à 1'565 fr. (1'400 fr. + 165 fr.) pour E.T.________ et à 1'605 fr. (1'440 fr. + 165 fr.) pour F.T.________. Comme rappelé plus haut (cf. supra consid. 4.2.1) l’entretien convenable des enfants comprend au besoin, et ce indépendamment de la méthode de calcul de la pension, une contribution de prise en charge correspondant à la part non couverte des frais de subsistance du parent qui dédie du temps à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). Les postes composant les frais de subsistance de l’appelante ne sont pas litigieux. Partant, lesdits frais mensuels – composés de son montant de base (1'350 fr.), de ses frais de logement (1'997 fr. 40), de ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire (606 fr. 90), de ses frais médicaux (100 fr.), de ses frais de transport (1'023 fr.), de ses frais de repas professionnels (80 fr.), de ses frais de téléphone (130 fr.) et de ses impôts (1'540 fr.) – peuvent être arrêtés à 6'800 fr. en chiffres ronds. La part non couverte de ce montant par les revenus de l’appelante s’élève au montant arrondi de 3’520 fr. (3'283 fr. 60 – 6'800 fr.). Ce déficit sera ajouté aux coûts directs de F.T.________, dont le jeune âge justifie qu’il ne soit pas exigé de l’appelante qu’elle augmente davantage son taux d’activité (cf. supra consid. 3.3). En définitive, l’entretien convenable des enfants se monte à 1'675 fr. pour C.T.________, à 1'895 fr. pour D.T.________, à 1'565 fr. pour E.T.________, et à 5'125 fr. pour F.T.________ (1'605 fr. + 3'520 fr.), allocations familiales et de formation d’ores et déjà déduites.

- 37 - 5.7 Les dépenses indispensables au maintien du train de vie de l’appelante, charge fiscale comprise, se montent quant à elles à 10'000 fr. en chiffres ronds (8'473 fr. + 1'540 fr.). 6. 6.1 Il convient encore de fixer les contributions d’entretien. 6.2 En cas de garde alternée, la répartition des coûts directs de l’enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d’une part, du temps consacré à l’enfant et, d’autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge déléguée CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Il est en outre envisageable de faire supporter, en équité, l’entier des coûts directs des enfants à un seul des parents (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.3). 6.3 6.3.1 En l’espèce, les revenus de l’appelant représentent 94 % des revenus totaux des parties et l’appelante ne couvre pas son propre entretien, de sorte que l’appelant doit pourvoir seul aux besoins financiers des enfants. Les coûts directs de C.T.________ et F.T.________ seront acquittés par l’appelante, auprès de qui ces enfants ont leur domicile légal (cf. supra ch. 2f), étant toutefois précisé que seule la moitié de leur base mensuelle et des coûts afférents à leurs vacances, ainsi que des frais

- 38 afférents aux loisirs et festivals s’agissant de F.T.________, seront pris en compte chez leur mère, de même que leurs parts aux frais de logement du père, effectivement payées par celui-ci, ne seront pas comptabilisés chez l’intéressée. Par ailleurs, il se justifie d’exiger de C.T.________, qui perçoit un salaire d’apprentie de 800 fr. net par mois, qu’elle mette ce revenu à contribution à hauteur de 30 % (cf. TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3, in FamPra.ch 2021 p. 853 ; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, in FamPra.ch 2019 p. 1012 ; TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4 in fine), de sorte qu’elle assumera les frais afférents à ses loisirs et aux festivals. L’appelant contribuera ainsi à l’entretien des enfants susnommés par le versement, en mains de l’appelante, de pensions mensuelles de 1'215 fr. en chiffres ronds ([600 fr. / 2] + 214 fr. + 175 fr. 60 + 68 fr. 35 + 4 fr. + 8 fr. + 57 fr. + 59 fr. 95 + 10 fr. + [300 fr. / 2] + 165 fr.) pour C.T.________ et de 4'900 fr. en chiffres ronds ([400 fr. / 2] + 214 fr. + 51 fr. 55 + 3 fr. + 4 fr. + 8 fr. + 10 fr. + 50 fr. + 30 fr. + 435 fr. + [26 fr. / 2] + [300 fr. / 2] + [100 fr. / 2] + 165 fr. + 3'520 fr. [contribution de prise en charge]) pour C.T.________. L’appelant s’acquittera directement de la moitié de leurs bases mensuelles, de leurs parts à ses frais de logement, ainsi que de la moitié de leurs frais de vacances et des frais afférents aux loisirs et aux festivals pour F.T.________. Les allocations familiales et de formation demeureront en outre acquises à l’appelant. Quant aux coûts directs de D.T.________ et E.T.________, ils seront payés par l’appelant, auprès de qui se trouve leur domicile légal (cf. supra ch. 2f). L’appelante s’acquittera toutefois de facto de la moitié de leur base mensuelle et des coûts afférents à leurs vacances, aux festivals et à leurs loisirs, ainsi que de leurs parts à ses frais de logement et à ses impôts. Partant, l’appelant contribuera à l’entretien de D.T.________ et de E.T.________ par le versement, en mains de l’appelante, de pensions de 940 fr. par enfant en chiffres ronds ([600 fr. / 2] + 214 fr. + [26 fr. / 2] + [300 fr. / 2] + [200 fr. / 2] + 165 fr.). L’appelant s’acquittera directement de la moitié de leurs bases mensuelles, de leurs parts respectives à ses frais de logement, de la moitié de leurs frais de vacances et des frais

- 39 afférents aux loisirs et festivals, ainsi que du reste de leurs coûts directs, les allocations familiales et de formation lui demeurant acquises. 6.3.2 L’appelant contribuera enfin à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'200 fr. en chiffres ronds ([8'473 fr. + 1'540 fr. {charge fiscale}] – 6'800 fr. [coûts de subsistance]), sous déduction des acomptes de 3'000 fr. versés mensuellement par l’appelant dès le mois de septembre 2020 (cf. supra ch. 2c). 6.3.3 Le service des pensions précitées peut être assuré sans entamer la capacité de l’appelant à couvrir les dépenses essentielles au maintien de son propre train de vie, lesquelles se montent à 16'270 fr. par mois (3'800 fr. + 12'470 fr. de charge fiscale mensuelle, calculée sur la base d’un revenu annuel de 453'564 fr. ((48'992 fr. x 12) – ([1'215 fr. + 940 fr. + 940 fr. + 4'900 fr. + 3'200 fr.] x 12)). 6.3.4 Le dies a quo des contributions d’entretien n’étant pas contesté, les pensions précitées seront dues dès le 1er juin 2020. Les pensions de C.T.________, D.T.________ et E.T.________ seront dues jusqu’à leur majorité ou au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La pension due pour F.T.________ comprend une contribution de prise en charge qui pourrait devoir être revue lorsqu’il entrera au degré secondaire, dans environ cinq ans ; cette échéance étant relativement éloignée et compte tenu de la nature provisoire et évolutive des mesures protectrices de l’union conjugale, il se justifie de renoncer, en l’état, à prévoir un palier de réduction, de même qu’une durée de versement de la pension de F.T.________. 7. 7.1 En définitive, les appels doivent être partiellement admis – les contributions d’entretien de C.T.________ et de F.T.________ étant augmentées, alors que celles dues pour D.T.________, E.T.________ et

- 40 l’appelante sont réduites –, l’ordonnance étant réformée dans le sens précité. Les entretiens convenables des enfants étant couverts, les montants nécessaires à leur couverture n’ont pas à être constatés dans le dispositif (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2 ; CACI du 15 avril 2020/152 consid. 4.1 et les références citées). Partant, l’ordonnance entreprise n’a pas à être réformée sur ce point, contrairement à ce que soutient l’appelante. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’occurrence, aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Quant aux dépens de première instance, la décision du premier juge de les compenser doit être confirmée (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2.2 Vu le sort réservé aux appels, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. au total, soit 2'500 fr. pour l’appel de A.T.________ et 2'500 fr. pour l’appel de B.T.________ (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de chaque partie par moitié et les dépens de deuxième instance compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC).

- 41 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.T.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à V de son dispositif comme il suit : I. dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.T.________, née le [...] 2004, par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.T.________, dès et y compris le 1er juin 2020 et jusqu’à sa majorité ou au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, d’une pension mensuelle de 1'215 fr. (mille deux cent quinze francs). II. dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.T.________, née le [...] 2006, par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.T.________, dès et y compris le 1er juin 2020et jusqu’à sa majorité ou au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, d’une pension mensuelle de 940 fr. (neuf cent quarante francs). III. dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils E.T.________, né le [...] 2009, par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.T.________, dès et y compris le 1er juin 2020 et jusqu’à sa majorité ou au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, d’une pension mensuelle de 940 fr. (neuf cent quarante francs). IV. dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils F.T.________, né le [...] 2013, par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.T.________, dès et y compris le 1er juin 2020, d’une pension mensuelle de 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs). V. dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de B.T.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er juin 2020, d’une pension mensuelle de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs), sous déduction des acomptes de

- 42 - 3’000 fr. versés mensuellement par A.T.________ depuis le 2 septembre 2020. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr., sont mis par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à la charge de l’appelant A.T.________ et par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à la charge de l’appelante B.T.________. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Alain Dubuis (pour A.T.________), - Me Olivier Bastian (pour B.T.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 43 - Le présent arrêt peut faire l'objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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