1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.018779-201655 101
COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 mars 2021 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 20 novembre 2020, A.D.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 7 décembre 2020, B.D.________, intimée, a déposé une réponse. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par prononcé du 26 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 novembre 2020 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 22 décembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 novembre 2020 dans la procédure d’appel. Lors de l'audience d'appel du 2 février 2021, les parties ont signé deux conventions, consignées au procès-verbal et ratifiées séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêts sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. A.D.________ bénéficiera sur ses enfants C.D.________ née le [...] 2014 et D.D.________, né le [...] 2016, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » « III. Le montant nécessaire à l’entretien convenable des enfants C.D.________ et D.D.________ est fixé à 2'194 fr. 35 par enfant (deux mille cent nonante quatre francs et trente-cinq centimes) par mois. Ce montant correspond aux coûts directs de 817 fr. 60 (400 fr. de minimum vital de droit des poursuites, 293 fr. 25 de participation au loyer de leur mère [15% de 1'955 fr.], 124 fr. 35 de prime d’assurance
- 3 maladie), auxquels s’ajoute une contribution de prise en charge de 1'376 fr. 75 par enfant. Compte tenu des allocations familiales de 300 fr. et des subsides OVAM de 123 fr. par enfant, le montant à financer par les parents est en définitive de 1'771 fr. 35 (mille sept cent septante-et-un francs et trente-cinq centimes) par enfant. Il est précisé que la contribution de prise en charge a été calculée sur la base des charges suivantes, pour la mère : base mensuelle OPF par 1'350 fr., part résiduelle de loyer par 1'368 fr. 50 et prime d’assurance maladie par 479 fr. 95, subsidiée à concurrence de 445 fr., et de revenus nuls. IV. A.D.________contribuera à l'entretien de ses enfants C.D.________ et D.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, pour chacun d’eux, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, née B.D.________, dès et y compris le 1er février 2021. Le montant de ces contributions précitées a été calculé sur la base de revenus mensuels moyens nets de A.D.________de 5'100 fr., pour un total de charges de 3'802 fr. 95 (montant de base OPF par 1'200 fr., frais de droit de visite par 150 fr., loyer mensuel par 1'830 fr., d’une prime d’assurance maladie de base de 476 fr. 95 et de frais médicaux non remboursés par 146 fr.). V. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées pour valoir jugement. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 392 fr. 50. Cette somme comprend un émolument par 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
- 4 - 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), réduit des deux tiers à 200 fr. selon l’art. 67 al. 1 TFJC, et les frais d’interprète par 192 fr. 50. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) par 196 fr. 25 pour chacune des parties, conformément au chiffre V de la convention précitée. Pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Roulier doit être fixée à 1’830 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 36 fr. 60 (1'830 x 2%) et la TVA sur le tout par 152 fr. 95, soit 2’139 fr. 55 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré au dossier 9 heures et 5 minutes au tarif avocat, dont un temps estimé d’audience de 1 heure et 30 minutes, ainsi que de 25 minutes au tarif avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, en ajoutant 1 heure pour l’audience du 2 février 2021. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire, l'indemnité de Me Germond doit être fixée à 1'860 fr. 85 (1'815 + 45.85), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 37 fr. 20 (1'860 x 2%) et la TVA sur le tout par 155 fr. 40, soit 2'173 fr. 45 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 392 fr. 50 (trois cent nonante-deux francs et cinquante centimes) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 196 fr. 25 (cent nonante-six francs et vingt-cinq centimes) pour l’appelant A.D.________ et par 196 fr. 25 (cent nonante-six francs et vingtcinq centimes) pour l’intimée B.D.________. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Roulier, conseil de l'appelant A.D.________, est arrêtée à 2’139 fr. 55 (deux mille cent trente-neuf francs et cinquante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris. III. L’indemnité d’office de Me Coralie Germond, conseil de l’intimée B.D.________, est arrêtée à 2'173 fr. 45 (deux mille cent septante-trois francs et quarante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Roulier (pour A.D.________), - Me Coralie Germond (pour B.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - La greffière :