1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.018308-201479 7 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 janvier 2021 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffier : M. Klay * * * * * Art. 177 CC ; art. 117 CPC ; art. 37 al. 3 CDPJ Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.I.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 mai 2020 par A.I.________ (ci-après : l’appelante ou la requérante) à l’encontre de B.I.________ (ci-après : l’intimé) (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., par 180 fr. à la charge d’A.I.________, compensé ces frais avec l’avance versée par cette dernière et dit que B.I.________ est le débiteur d’A.I.________ de la somme de 420 fr. en remboursement de l’avance versée (II), dit que les dépens sont compensés (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le premier juge a considéré que l’intimé s’était montré irrégulier dans le versement des contributions d’entretien pour les mois d’avril et de mai 2020 ; qu’il avait indiqué avoir eu d’importants frais en relation avec son relogement et son ameublement ; que ce motif n’excusait d’aucune manière le fait qu’il s’était acquitté tardivement de l’intégralité des pensions des mois d’avril et de mai 2020 ; qu’un tel procédé n’était pas admissible, l’intimé n’étant pas autorisé à se montrer fluctuant dans le versement des contributions d’entretien, ce qui compliquait à l’évidence la gestion des affaires administratives et financières de la requérante ; que, toutefois, l’intimé versait la totalité des contributions d’entretien dues dans les temps depuis le 2 juin 2020 ; qu’ainsi, on ne saurait retenir que l’intimé ne s’acquitterait pas de son obligation d’entretien à l’avenir, condition pourtant nécessaire pour justifier la mesure de l’avis aux débiteurs selon la jurisprudence citée ; que la requête en avis aux débiteurs était ainsi rejetée, l’intimé étant toutefois invité à respecter rigoureusement le terme de paiement et la quotité de la contribution d’entretien fixée ; que selon A.I.________, l’octroi d’une provisio ad litem de 5'000 fr. se justifiait au vu des opérations à intervenir ; qu’aucune procédure n’était pendante, de sorte que l’on ignorait quelles opérations devraient être effectuées ; que la requérante
- 3 n’établissait pas le prochain dépôt d’une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, qui n’apparaissait au demeurant pas nécessaire en l’état, les parties ayant réglé l’intégralité des modalités de leur séparation par convention du 11 mars 2020 ; que cette conclusion était également rejetée. B. Par acte du 21 octobre 2020, A.I.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens qu’ordre soit donné à X.________ AG, [...] (SZ), ou à tout autre futur employeur ou toute caisse de chômage ou assurance servant des indemnités ou des rentes, de prélever, chaque mois, dès le 1er novembre 2020, sur le salaire, la rente ou les indemnités versées à B.I.________ les sommes dues pour l’entretien convenable d’A.I.________, de l’enfant Q.________, né le [...] 2016, et de l’enfant U.________, née le [...] 2018, soit la somme totale de 4'400 fr., plus les allocations familiales et d’en opérer le paiement sur le compte postal [...] dont A.I.________ est titulaire, que l’arrêt à intervenir soit notifié à X.________ AG, [...] (SZ) et qu’il soit dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires et que l’appelante est exonérée du paiement de frais judiciaires. A l’appui de son appel, A.I.________ a produit un onglet de sept pièces sous bordereau, comprenant notamment un relevé de son compte du 21 octobre 2020. Dans sa réponse du 10 décembre 2020, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel d’A.I.________ et subsidiairement, à titre de « conclusions reconventionnelles », à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (réf. [...]). Aux termes d’une requête du même jour, B.I.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec effet dès le 1er décembre 2020, comprenant l’exonération d’avances, de sûretés et des frais judiciaires, ainsi que la désignation de Me Marc Ursenbacher en qualité de défenseur d’office. A l’appui de ses écritures, l’intimé a produit deux pièces, dont une
- 4 - « requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles ainsi que d’une requête de mesures provisionnelle » du 27 novembre 2020 adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 30 décembre 2020, la juge déléguée de la Cour de céans a signifié aux parties que le cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier : 1. A.I.________, née le [...] 1981, et B.I.________, né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2013 devant l’Officier d’état civil d’ [...]. De leur union sont issus deux enfants, à savoir : - Q.________, né le [...] 2016 à [...] ; - U.________, née le [...] 2018 à [...]. 2. a) Par convention signée à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, tenue le 11 mars 2020 par la présidente, et ratifiée par cette dernière pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues notamment de ce qui suit : « […] II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.I.________, dès la séparation effective mais au plus tard le 12 juin 2020, à charge pour lui d’en payer les charges courantes ; III. La garde sur les enfants Q.________ et U.________, née respectivement les [...] 2016 et [...] 2018, est confiée à A.I.________, auprès de laquelle ils seront domiciliés légalement, ceci dès la séparation effective des parties ; […]
- 5 - V. B.I.________ contribuera à l’entretien de Q.________ par le régulier versement, en mains d’A.I.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès la séparation effective. Le coût de l’entretien de l’enfant Q.________ est arrêté à 1'733 fr. 90 par mois, allocations familiales non déduites. VI. B.I.________ contribuera à l’entretien d’U.________ par le régulier versement, en mains d’A.I.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès la séparation effective. Le coût de l’entretien de l’enfant U.________ est arrêté à 1'733 fr. 90 par mois, allocations familiales non déduites. Les coûts directs correspondent à l’entretien convenable des enfants et sont calculés sur la base d’un revenu de 10'500 fr. net par mois pour B.I.________ et de charges par 3'975 francs. S’agissant de A.I.________, ses revenus s’élèvent à 3'975 fr. 60 et ses charges à 3'847 fr. 50. VII. B.I.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) par mois, dès la séparation effective. VIII. B.I.________ participera aux frais d’avocat de A.I.________ par le versement d’un montant de 800 fr. (huit cents francs), payable d’ici au 31 mars 2020. Le versement de ce montant ne préjuge en rien l’éventuelle requête en versement d’une provision ad litem qu’A.I.________ pourrait requérir en cas de reprise de la procédure. […] » b) Aux termes d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 mai 2020, A.I.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La présente requête est admise. II. Ordre est donné à X.________ AG, [...] (SZ), ainsi qu’à tout employeur de B.I.________ ou prestataires d’assurances sociales ou privées, versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de CHF 4'400.- (CHF 1'450.- + CHF 1'450.- + CHF 1'500.-), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le mois de juin 2020, à titre de contribution d’entretien dues par B.I.________ en faveur de Q.________, U.________ et A.I.________, et d’en opérer le paiement en mains de A.I.________ sur le compte [...]. III. Notifier la présente décision à X.________ AG, [...] (SZ).
- 6 - IV. Ordre est donné à B.I.________ de verser un montant de CHF 5'000.- (cinq mille francs) à A.I.________ au titre de provision ad litem. » c) Dans ses déterminations du 15 mai 2020, B.I.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2020, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence du 13 mai 2020. e) Dans ses déterminations du 27 août 2020, B.I.________ a confirmé sa position en ce sens qu’il concluait, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 13 mai 2020. 3. a) Pour les mois de juin à août 2020, B.I.________ a effectué trois virements de 3'467 fr. 80 sur le compte d’A.I.________ – à savoir les 2 juin, 1er juillet et 3 août –, avec la communication suivante : « Pension 2 enfants ». Le 26 juin 2020, B.I.________ a également réglé une facture d’assurance « [...] 3a » d’un montant de 750 fr. en faveur d’A.I.________. b) Il ressort du relevé du 21 octobre 2020 du compte d’A.I.________, produit à l’appui de l’appel, que cette dernière a reçu – pour les mois de septembre et octobre 2020, soit les 1er septembre et 2 octobre 2020 – deux virements de 3'467 fr. 80 de la part de B.I.________, avec la communication suivante : « Pension 2 enfants ». E n droit : 1. 1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ;
- 7 - Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse a été déposée en temps utile. 1.2 S’agissant de la réponse, il est relevé que l’intimé n’a pas déposé un appel et que l’appel joint est irrecevable (cf. art. 314 al. 2 CPC). Dans la mesure où l’intimé requiert, à titre de « conclusions reconventionnelles », la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, la requête est rejetée. En effet, la suspension – au sens de l’art. 126 al. 1 CPC – n’est admissible qu’exceptionnellement (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 126 CPC ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2 ad art. 126 CPC). Par ailleurs, l’intimé perd de vue la nature de la présente procédure, qui ne porte pas sur la fixation des contributions dues ou leur modification mais uniquement sur un avis aux
- 8 débiteurs (cf. aussi pour la recevabilité de la demande reconventionnelle en procédure sommaire : Bohnet, CR-CPC, n. 87 ad art. 59 CPC et la référence au Message, FF 2006 6957). Par conséquent, le principe de célérité prime dans le cadre de cette procédure, au vu des intérêts financiers en jeu (cf. art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2 ; Colombini, loc. cit.). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473
- 9 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). 2.3 Les pièces produites par les parties qui ne constituent pas des pièces de forme ou qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu’elles peuvent avoir une influence dans le cadre de la détermination de la nécessité d’ordonner un avis aux débiteurs portant sur des contributions d’entretien dues (aussi) à deux enfants mineurs, question soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III
- 10 - 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; cf. consid. 2.2 supra). Il en va de même des faits nouveaux invoqués. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. 3. 3.1 S’agissant de la provisio ad litem, la question n’est plus litigieuse dans le cadre de l’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 3.2 L’appelante considère, à juste titre, que les mesures prononcées seraient des mesures protectrices de l’union conjugale et non pas des mesures provisionnelles. L’appelante a en effet requis en première instance des mesures (super)provisionnelles portant notamment sur un avis aux débiteurs et une provisio ad litem, faisant suite à une convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. L’avis aux débiteurs, même s’il constitue une mesure provisionnelle, a ainsi été requis dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices (cf. TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 1 ; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 1 ; cf. CACI 29 juillet 2019/447 consid. 3.3), aucune demande en divorce n’étant pendante. Au demeurant, l’ordonnance litigieuse évoque également des mesures protectrices (p. 3). Au regard de l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), c’est ainsi bien la gratuité de la procédure qui aurait dû être retenue. Le grief est fondé. 4. L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné l’avis au débiteur requis.
- 11 - 4.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 ; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2 ; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in: FamPra.ch 2004 p. 372). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Par ailleurs, le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b selon lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité ; TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 ; 5P.85/2006 du 5 avril 2006 consid. 2 ; 5P.138/2004 du 3 mai 2004 consid. 5.3). A l'instar de l'office des poursuites, le juge statuant sur l'avis aux débiteurs ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au
- 12 moment de la décision (TF 5A_474/2015 précité consid. 2.2). En outre, si le débiteur entend se prévaloir de ce que sa situation s’est aggravée depuis le jugement formant le titre de l’entretien – au point que son minimum vital pourrait être entamé –, il lui incombe d’alléguer et prouver une telle aggravation ; il ne peut s’en prévaloir lorsque la prétendue aggravation aurait pu être déjà invoquée dans la procédure ayant conduit au jugement formant le titre de l'entretien (TF 5A_638/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5). 4.2 En l’espèce, il apparaît au regard des pièces au dossier que l’intimé ne verse que les pensions dues aux enfants, à l’exclusion de celle due à son épouse. Le premier juge s’est ainsi mépris en considérant que l’intimé avait versé la totalité des contributions d’entretien due dans les temps depuis le 2 juin 2020, les documents à sa disposition indiquant en effet le contraire. Le grief de l’appelante est ainsi fondé, à tout le moins dans la mesure où il porte sur le versement de la contribution d’entretien qui lui est due. 4.3 Toutefois, au vu des principes énoncés, le minimum vital du débirentier doit être respecté, ce que l’intimé conteste en appel. Ce dernier fait état à cet égard d’une procédure en modification des mesures protectrices pendante en première instance. Il est toutefois relevé que l’examen du minimum vital du débirentier par la juge déléguée de céans ne saurait, en l’état de la procédure, être fondé sur ladite requête de modification pendante. En effet, la requête en modification se fonde sur des éléments qui n’ont pas encore fait l’objet d’une instruction ou qui sont en cours d’instruction et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de première instance. Quoi qu’il en soit et indépendamment de la requête en modification pendante en première instance, dès lors que le premier juge n’a pas examiné expressément la question déjà soulevée devant lui du minimum vital du débirentier – qui ne respectait déjà pas à l’époque ses obligations quant au versement des contributions dues selon la convention ratifiée du 11 mars 2020 – et que les faits essentiels pour l’examen de
- 13 cette question font ainsi défaut dans l’ordonnance attaquée, la juge déléguée de céans n’est pas en mesure de statuer à cet égard. Il s’ensuit que l’ordonnance doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision querellée annulée. La cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC). L'autorité d'appel dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation. Si elle fixe elle-même la répartition des frais, elle ne verse pas dans l'arbitraire en tenant compte de ce que l'issue de la procédure au fond reste ouverte, mais la solution inverse de la répartition en fonction du résultat de la procédure de deuxième instance est aussi envisageable (TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3 ; Juge délégué CACI du 18 décembre 2020/552 consid. 9.3 ; Juge délégué CACI du 13 novembre 2018/640 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI du 25 septembre 2018/552 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit., n. 3.1 ad art. 104 CPC). En l’espèce, l’issue de la procédure au fond restant ouverte, il y a lieu de répartir par moitié les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Cette solution s’avère d’autant plus justifiée que, s’agissant d’un litige relevant du droit de la famille, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- 14 - 5.3 L’intimé requiert, à l’appui de sa réponse dans laquelle il a conclu au rejet de l’appel, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.3.1 Or, à l’appui de sa requête, formulée pour la première fois devant l’autorité de céans, il ne produit aucune pièce étayant sa prétendue situation financière (art. 119 al. 2 CPC), mais se limite à faire valoir les éléments allégués dans le cadre de la requête en modification de mesures protectrices pendante en première instance, à laquelle il renvoie du reste après avoir reproduit le tableau de ses charges y figurant. Or, comme déjà mentionné (cf. consid. 4.3 supra), ces éléments n’ont pas fait l’objet à ce jour d’une instruction ni a fortiori d’une décision. Par surabondance, l’intimé, propriétaire de deux biens immobiliers en Suisse et en Espagne – dont les prétendues charges s’élèveraient respectivement à 2'565 fr. et à 114 fr. arrondis, ce qui est substantiel au regard de son prétendu nouveau revenu mensuel net allégué de 5899 fr. 20, – n’établit nullement qu’il ne lui serait pas possible de vendre à tout le moins le bien immobilier en Suisse, voire de le louer (en colocation par exemple), le cas échéant. Il n’est ainsi nullement démontré que l’intimé ne pourrait pas amortir les frais judiciaires mis à sa charge – par 300 fr. (cf. consid. 5.2 supra) – et les dépens – évalués à 900 fr. (cf. art. 3 al. 2, en lien avec l’art. 7 ainsi que l’art. 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) – liés à la présente procédure d’appel dans le délai d’une année prévu pour les procédures simples (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; Tappy, CR-CPC, n. 29 ad art. 117 CPC), ce qui représenterait le montant de 100 fr. par mois environ (1200 : 12). Les développements qui précèdent valent au demeurant d’autant plus que l’intimé ne verse pas les contributions alimentaires à son épouse, toujours dues en l’état en vertu de la convention ratifiée du 11 mars 2020. 5.3.2 Au surplus, l’intimé a conclu dans sa réponse principalement au rejet de l’appel.
- 15 - Or, la question se pose de savoir si sa position dans le cadre de sa réponse n’était pas manifestement vouée à l’échec à cet égard (cf. art. 117 let. b CPC ; ATF 139 III 475 ; Tappy CR-CPC, n. 33 ad art. 117 CPC), dès lors que le premier juge apparaît comme s’étant manifestement trompé dans son ordonnance sur la requête d’avis aux débiteurs, dans la mesure où l’intimé ne versait pas la contribution d’entretien due à son épouse, ce que l’intimé savait du reste pertinemment et ce qu’il n’a au demeurant pas contesté dans le cadre de sa réponse. Il est du reste relevé que l’appel a été déposé le 21 octobre 2020, soit bien avant la requête en modification des mesures protectrices du 27 novembre 2020 dont se prévaut l’intimé pour tenter d’expliquer le non-versement de la contribution d’entretien due selon la convention du 11 mars 2020 ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, dès lors que la requête d’assistance judiciaire doit de toute manière être rejetée s’agissant de la présente procédure d’appel. En effet, l’intimé n’a pas établi qu’il ne pouvait assumer les frais afférents à la présente procédure (cf. art. 117 let. a CPC ; consid. 5.3.1 supra). 5.4 Compte tenu du sort incertain de la présente procédure ensuite du renvoi au premier juge, et à l’instar de ce qui est retenu s’agissant des frais judiciaires (cf. consid. 5.2 supra), les dépens de deuxième instance seront compensés.
- 16 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.I.________ est rejetée. IV. La requête de suspension de procédure de l’intimé B.I.________ est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelante A.I.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimé B.I.________. VI. L’intimé B.I.________ doit verser à l’appelante A.I.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. VII. Les dépens sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour A.I.________), - Me Marc Ursenbacher (pour B.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 18 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :