1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.015194-201329
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 22 septembre 2020 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par P.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec X.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. X.________, née le [...] 1996, et P.________, né le [...] 1978, tous deux de nationalité bangladaise, se sont mariés le [...] 2016 au Bangladesh. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2. Le 3 février 2020, à la suite d’une altercation entre les époux, la police est intervenue à leur domicile, sis avenue [...], à [...], et a expulsé P.________. Ce même jour, X.________ a quitté le domicile conjugal et séjourne depuis lors au Centre d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales Malley Prairie. 3. 3.1 X.________ n’a pas d’activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Elle bénéficie d’un soutien financier de la Direction générale de la cohésion sociale. Ses primes d’assurance-maladie, non subsidiées à ce jour, sont de 359 fr. 55 par mois. Un loyer hypothétique de 990 fr. a été retenu dans ses charges. 3.2 P.________ travaille en qualité de serveur polyvalent pour [...] Sàrl. Alors rémunéré à l’heure jusqu’en février 2020, il perçoit un salaire brut mensuel depuis le mois d’avril 2020 de 3'350 fr., treizième salaire en sus. Toutefois, en raison des conditions sanitaires liées au Covid-19, ses horaires ont été réduits, ce qui a impacté son salaire, celui-ci étant de 2'680 fr. brut, soit 2'285 fr. 10 net en avril, de 3'042 fr. 90 brut soit de 2'648 fr. en mai et de 3'173 fr. brut soit de 2'781 fr. net en juin 2020.
- 3 - Son loyer mensuel s’élève à 990 fr., ses primes d’assurancemaladie, partiellement subsidiées, sont de 75 fr. 30 par mois, ses frais mensuels d’abonnement de transports publics sont de 74 fr. et ses frais de repas de 174 fr. par mois. 4. Le 21 avril 2020, X.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) et a conclu, avec suite de frais, notamment à ce que son époux soit astreint à contribuer dès le 1er avril 2020 à son entretien par le versement d’un montant d’au moins 600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois. Le 13 juillet 2020, l’intimé a déposé des déterminations au pied desquelles il a pris des conclusions reconventionnelles, avec suite de frais, notamment en ce sens qu’il ne devait aucune contribution d’entretien à son épouse, ainsi qu’une conclusion tendant au rejet de toute autre ou plus ample conclusion. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2020, la présidente a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 16 juillet 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit : « I. Les époux X.________ et P.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue dès le 3 février 2020, II. La jouissance du domicile conjugal sis avenue [...] à [...] est attribuée à P.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges ; III. P.________ s’engage à s’abstenir d’approcher X.________ et son domicile à moins de 100 (cent) mètres et prend acte que cet engagement est assorti de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;
- 4 - IV. P.________ s’engage à s’abstenir de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec X.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et prend acte que cet engagement est assorti de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. » (I). En outre, le premier juge a dit que P.________ contribuerait à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 450 fr., dès le 1er juin 2020 (II), a astreint P.________ à renseigner son épouse sur toute augmentation de ses revenus (III), a fixé les indemnités des conseils d’office (V et VI), en rappelant les clauses de remboursement usuelles de la part des bénéficiaires de l’assistance judiciaire de l’art. 123 CPC (VII et VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX), laquelle a été rendue sans frais ni dépens (IV). En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien. Il a retenu que X.________ ne percevait pas de revenus, étant sans activité lucrative, et que ses charges incompressibles s’élevaient à 2'549 fr. 55, ce qui correspond à son manco. Le magistrat a retenu que P.________ percevait un salaire mensualisé net de 3'012 fr. 75 (2'781 fr. x 13 / 12) et que ses charges incompressibles étaient de 2'153 fr. 30 par mois, de sorte qu’il disposait d’un excédent de 499 fr. 45 par mois. Ainsi, le premier juge a fixé la contribution d’entretien de 450 fr. par mois en respectant le minimum vital du débirentier, en tenant compte de la situation financière très serrée des parties et des circonstances exceptionnelles liées au Covid- 19. 5. Le 17 septembre 2020, P.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres II et III du dispositif querellé soient modifiés de manière à ce qu’il contribue à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 100 fr. pour les mois de juin à août 2020 inclus et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux dès et y compris le mois de septembre 2020 et, subsidiairement, à la réforme du dispositif
- 5 querellé en ce sens que les chiffres II et III du dispositif querellé soient modifiés de manière à ce qu’il contribue à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 100 fr. et à ce que les époux soient astreints à se renseigner mutuellement sur toute augmentation de leurs revenus, le surplus du prononcé querellé étant maintenu et toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée. Dans le cadre de la motivation de son appel, P.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif au prononcé querellé. Il soutient que son salaire mensuel serait inférieur à ce que le premier juge a retenu et que ses charges seraient plus élevées que celles fixées par ce magistrat. Son disponible ne s’élèverait qu’à 133 fr. 15 par mois, de sorte qu’il serait en mesure de payer une contribution d’entretien de 100 fr. seulement. A défaut, il serait porté atteinte à son minimum vital, ce qui l’empêcherait de payer ses primes d’assurance-maladie et son loyer, et ce qui l’exposerait à une expulsion, ainsi qu’à des poursuites. Une expulsion ainsi que des poursuites seraient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable, dès lors que l’inscription de celles-ci ne lui permettrait pas de retrouver un nouveau logement. 6. 6.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du
- 6 cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in : Bohnet, CPC annoté, éd. 2016, n. 7 ad art. 315).
- 7 - Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet, ibidem). En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, 2018, n. 5.2.5.2 ad art. 315 CPC). 6.2 En l’espèce, il apparaît prima facie que le requérant est en mesure de s’acquitter du paiement de la contribution d’entretien de 450 fr. en faveur de son épouse. D’ailleurs, compte tenu des faits retenus par le premier juge et des griefs que le requérant soulève, ce dernier
- 8 n’effectue pas une pesée des intérêts qui rendrait vraisemblable que l’exécution de ce paiement en faveur de son épouse le mettrait dans des difficultés financières telles que celles-ci prévaudraient et justifieraient de priver l’intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins pendant la présente procédure, l’arrêt sur appel pouvant être au demeurant rendu à brève échéance. Le requérant n’ayant ainsi pas démontré que le paiement de cette contribution d’entretien entraînerait pour lui un préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif. 7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
- 9 - II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me François Chanson, av. (pour P.________), - Me Jérémy Mas, av. (pour X.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - La greffière :