1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.012740-201263 144 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 mars 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 163, 175 et 176 al. 1 ch. 1 CC ; 317 al. 1 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.H.________, à [...], intimée, et B.H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 août 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a autorisé les époux B.H.________ et A.H.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils ont suspendu la vie commune le 12 novembre 2018 (I), a astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien de B.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er avril 2020, sous déduction des montants qu’elle avait d’ores et déjà versés de ce chef depuis cette date (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (III), l’a déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a constaté que l’époux avait définitivement quitté le domicile conjugal le 12 novembre 2018 et que rien au dossier ne permettait d’affirmer qu’une décision de séparation ferme et irrévocable était déjà intervenue le 20 janvier 2018. Compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce, le premier juge a considéré que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à B.H.________ était « largement prématuré[e] » et il a déterminé les revenus de l’époux sur la base d’une moyenne du résultat des trois derniers exercices connus. Il a en outre considéré que l’existence d’une relation de concubinage de l’époux n’était pas rendue suffisamment vraisemblable, de sorte qu’il a tenu compte, dans le calcul de ses charges essentielles du montant de base applicable aux personnes seules. En outre, compte tenu de la situation relativement confortable des parties, il a déterminé les charges des parties selon la méthode du minimum vital élargi, tout en écartant certains postes allégués, qu’il considérant comme fastueux et superflus, puis a réparti l’excédent à raison des deux tiers pour l’épouse, qui assume la prise en charge de la fille majeure des parties, et d’un tiers pour l’époux.
- 3 - B. Par acte du 7 septembre 2020, A.H.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres I et II en ce sens qu’il soit constaté que les époux ont suspendu la vie commune le 20 janvier 2018 (I) et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par ses soins faveur de B.H.________, les montants d’ores et déjà versés à ce titre du chef de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2020 ou de l’ordonnance entreprise devant lui être immédiatement remboursés, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2020 (intérêt moyen) (II). Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel.
Par acte du même jour, B.H.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que A.H.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr. payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er mars 2019, sous déduction des montants d’ores et déjà versés de ce chef depuis cette date (II). A l’appui de son appel, il a produit une pièce. Par déterminations du 9 septembre 2020, B.H.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 11 septembre 2020, le Juge délégué de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne le versement en mains de B.H.________ des contributions d’entretien dues en sa faveur pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 1er août 2020 inclus, jusqu’à droit connu sur l’appel (II), a rejeté la requête d’effet suspensif pour le surplus (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans l’arrêt sur appel à intervenir (IV).
- 4 - Par réponse du 16 octobre 2020 B.H.________ a conclu avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.H.________ et a, pour le surplus, persisté dans les conclusions prises au pied de son propre appel. Par réponse du 19 octobre 2020, A.H.________ a conclu au rejet de l’appel de B.H.________. Lors de l’audience d’appel du 24 novembre 2020, il a notamment été procédé à l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC. Il a en outre été convenu que les parties déposeraient des plaidoiries écrites ensuite de la production des dernières pièces requises en mains de l’appelant. Par plaidoiries écrites du 16 décembre 2020, les parties ont toutes deux confirmé leurs conclusions d’appel, respectivement de réponse à l’appel de la partie adverse. C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.H.________, né le [...] 1966, et A.H.________, née [...] le [...] 1966, se sont mariés [...] 1992 à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union : - [...], né le [...] 1996, - [...], née le [...] 2000. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mars 2020, B.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les parties vivent séparées pour une durée indéterminée depuis le 12 novembre 2018 (I), à l’attribution à A.H.________ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer l’entier des frais, charges et coûts (II), à ce que A.H.________ soit astreinte à contribuer à son propre entretien par le régulier versement
- 5 d’une pension mensuelle de 6'000 fr. dès le 1er mars 2019 (III) et à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. (IV). b) Par requête d’urgence du 1er avril 2020, B.H.________ a réitéré l’intégralité des conclusions de sa requête du 27 mars 2020 (V à VIII). Par déterminations du 2 avril 2020, A.H.________ a conclu au rejet notamment des conclusions VII et VIII précitées. Par ordonnance du 7 avril 2020, le président a rejeté la requête urgente du 1er avril 2020. c) Par déterminations du 11 mai 2020, A.H.________ a conclu au rejet des conclusions I, III et IV de la requête de B.H.________ et à ce qu’il soit pris acte qu’elle adhère à sa conclusion II. d) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2020, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège, prévoyant l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à A.H.________. En outre, B.H.________ a renouvelé sa requête tendant à ce qu’il soit statué par voie d’extrême urgence sur ses conclusions VII et VIII, à savoir le versement en sa faveur d’une pension de 6'000 fr. et l’octroi d’une provisio ad litem. A.H.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Par ordonnance d’extrême urgence du 12 mai 2020, le président a notamment ordonné que A.H.________ contribue à l’entretien de B.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. dès le 1er mai 2020. e) B.H.________ s’est déterminé le 19 juin 2020, sur l’écriture de A.H.________ du 11 mai 2020.
- 6 f) Une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 27 juillet 2020, à la suite de la production par les parties d’un certain nombre de titres. 3. Les époux ne s’entendent pas sur la date à laquelle leur séparation effective serait intervenue. Il s’agirait selon B.H.________ du 12 novembre 2018, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal pour s’installer chez son frère à [...], et, selon A.H.________ du 20 janvier 2018, date à laquelle les époux auraient décidé de se séparer et de mener une vie non maritale sous le même toit. B.H.________ s’est constitué un nouveau domicile à [...] le 11 décembre 2019. 4. a) B.H.________ dispose d’un CFC de cuisinier, d’un diplôme de l’Ecole Hôtelière de [...] et d’un diplôme de [...] de [...], étant précisé qu’il dispose d’une patente de cafetier-restaurateur-hôtelier. Après avoir exploité son propre restaurant à [...] pendant 2 ans, B.H.________ a été employé en tant que chef de cuisine dans un ou deux restaurants, puis dans un EMS pendant 6 ou 7 ans à [...]. Il s’est ensuite mis à son compte et a exploité l’entreprise individuelle B.H.________, inscrite au Registre du commerce dès le 9 janvier 2013, avec pour but la « [...] ». Les bilans des comptes de l’activité de B.H.________ produits au dossier de la cause, identiques à ceux soumis à l’Administration cantonale des impôts selon les déclarations de l’intéressé, présentent les résultats suivants : - 80'987 fr. 67 pour l’exercice 2017, étant précisé qu’un « amortissement véhicules » est comptabilisé dans les charges d’exploitation à raison de 7'272 fr. 05, - 42'429 fr. 60 pour l’exercice 2018, étant précisé qu’un « amortissement véhicules » figure dans les frais financiers à hauteur de 4'000 fr.,
- 7 - - 26'098 fr. 02 pour l’exercice 2019, étant précisé qu’un « amortissement véhicules » figure dans les frais financiers à hauteur de 13'725 francs. Partant, B.H.________ aurait réalisé, en moyenne sur ces trois années, un bénéfice mensuel de 4'153 fr. 20 ([80'987.67 + 42'429.60 + 26'098.02] / [3 x 12]). Par convention de vente du 29 juillet 2020, B.H.________ a vendu son fonds de commerce à un tiers, [...], avec effet au 1er août 2020, pour un montant de 50'000 francs. Il a justifié cette décision par le fait que son activité n’était plus suffisamment rentable ; les résultats de son entreprise avaient déjà subi une diminution constante au cours des dernières années et la situation s’était encore gravement péjorée durant la première moitié de 2020 en raison de la crise sanitaire. Le prix de vente convenu figure en tant que recette dans la comptabilité relative à l’exercice du 1er janvier au 12 novembre 2020, laquelle présente tout de même une perte d’exploitation de 4'044 fr. 65, notamment due à un amortissement de 47'775 fr. 35 comptabilisé dans les charges d’exploitation. En audience d’appel, B.H.________ a expliqué qu’il n’avait pas mentionné cette remise de commerce – intervenue 2 jours après la dernière audience de première instance – car, jusqu’au dernier moment, il aurait redouté que la vente ne puisse pas avoir lieu, le reprenant ayant perdu son financement. B.H.________ a expliqué avoir alors sollicité l’intervention d’un agent, [...], dont la commission de courtage s’élevait à 10'000 fr., montant fixé indépendamment du prix de reprise de 50'000 fr. et mis à sa charge, de sorte que la remise de son commerce ne lui avait en réalité rapporté que 40'000 francs. En outre, selon les explications fournies par B.H.________, le reprenant ne s’acquitterait de la somme due que par tranches, l’argent nécessaire lui étant avancé petit à petit par sa famille, quand bien même le contrat de remise prévoyait que l’intégralité de la somme convenue devrait être versée d’ici au 31 juillet 2020. Ainsi, seule la moitié de la commission n’aurait pu être versée à [...], qui aurait
- 8 cependant indiqué à B.H.________ qu’il pouvait patienter pour l’encaissement du solde. Le 16 octobre 2020, B.H.________ a reçu du reprenant un montant de 5’000 fr. avec pour intitulé « commission porteur d’affaire ». Il expliqué qu’il avait été envisagé que M. [...] paye directement les 10'000 fr. dus en mains de [...] mais que B.H.________ avait finalement préféré que la somme transite par lui. Il conteste ainsi que ce soit en définitive le reprenant qui assume la commission de l’agent ou qu’il s’agisse d’un dessous-de-table. Depuis la remise de son commerce, B.H.________ a travaillé à plein temps dans un EMS du 26 août au 25 octobre 2020, en qualité de cuisinier remplaçant. Il a ainsi réalisé un salaire net de 7'727 fr. 20 en septembre 2020 – y compris pour les quelques jours de travail en août 2020 – et de 5'973 fr. en octobre 2020. Cet emploi ne pouvait toutefois pas être pérennisé dans la mesure où il s’agissait de remplacer temporairement un employé qui devait subir une opération médicale. Enfin, B.H.________ a expliqué qu’il était actuellement en recherche d’emploi, qu’il répondait « à toutes les annonces qui étaient publiées », notamment à la [...], à la police, etc., qu’il avait fait une quarantaine d’offres spontanées dans le domaine de la restauration et qu’il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à des indemnités de chômage. Il a exposé en première instance qu’il souffrait d’un état de santé fragile et a produit un certificat médical établi par son médecin traitant, attestant notamment d’une « intolérance au glucose et parfois des lombalgies et des lombosciatalgies, invalidantes, nécessitant la prise d’anti-inflammatoires et des séances de physiothérapie », mais n’indiquant aucune incapacité de travail. Il ne s’est pour le surplus pas prévalu d’une quelconque incapacité de travail et a d’ailleurs produit un lot de candidatures spontanées, adressées à différents établissements, ainsi que les réponses négatives reçues de certains de ces derniers. b) S’agissant de sa situation personnelle, B.H.________ a admis en audience d’appel qu’il entretenait une relation intime avec [...], domiciliée à [...]. Il a expliqué qu’ils avaient également travaillé ensemble
- 9 dans la mesure où elle établissait, au nom de sa fiduciaire, [...], la comptabilité de sa raison individuelle. Il a précisé qu’il passait en définitive six nuits par semaine chez elle et une seule à son propre domicile. Le 24 mars 2020, il avait d’ailleurs indiqué ce qui suit à son épouse : « Aujourd’hui je reconstruis ma vie avec une personne qui partage mon quotidien […] ». c) Le loyer de B.H.________ s’élève à 1'368 fr. 75. Ses primes d’assurance s’élèvent à 331 fr. 35 pour la base et à 68 fr. 25 pour la complémentaire, alors que ses frais médicaux non couverts sont de 208 fr. 35 par mois. Il s’acquitte en outre de frais de téléphone et internet par 256 fr. 80 par mois et se prévaut de frais de transport de 343 fr. 35 et de frais de repas hors du domicile de 180 fr. par mois. Enfin, sa charge fiscale peut être estimée à 2’590 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2019, à 2'160 fr. du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 et à 2'020 fr. dès le 1er juillet 2021 (cf. consid. 6.4.2 infra). 5. a) A.H.________ travaille auprès de la Banque [...] en qualité de gérante de fortune, fondée de pouvoir. Son certificat de salaire 2019 fait état d’un revenu annuel brut de 198’000 fr., auquel s’ajoute un bonus brut de 95'000 fr., correspondant à un salaire annuel net de 249'159 fr., après déduction des charges sociales. Le revenu brut précité est composé du salaire brut de 15'000 fr. par mois, versé treize fois l’an, ainsi que des allocations de formation de 250 fr. par mois, versées douze fois l’an. Elle perçoit en sus une indemnité pour frais de représentation de 12'000 fr. par an. En 2020, elle a continué à percevoir un salaire mensuel brut de 15'000 fr., des allocations de formation de 250 fr. par mois et des frais de représentation de 1'000 fr. par mois. Son bonus annuel s’est cependant élevé à 90'000 fr. bruts. Il a été versé au mois de mars 2020, de sorte que son salaire mensuel net, hors allocations de formation et frais de représentation, s’est élevé, ce mois-là, à 93'277 fr. 15. Pour les mois dits « normaux », ses fiches de salaire 2020 font état d’un salaire mensuel net de 13'028 fr. 65, allocations de formation et frais de représentation non compris et versés en sus.
- 10 b) La fille du couple, D.H.________, est encore aux études et vit avec sa mère qui en assume l’entretien. Ses charges peuvent être estimées comme il suit (cf. consid. 7.2 infra) : - base mensuelle selon les normes OPF fr. 600.00 - assurance-maladie obligatoire (estimation) fr. 300.00 - assurance-maladie complémentaire (estimation) fr. 50.00 - frais médicaux non couverts (y compris dentiste) fr. 141.65 - frais de véhicule fr. 224.80 - frais de repas hors du domicile (9 x 21.5 jours, arrondi) fr. 200.00 - frais d’écolage / fournitures scolaires fr. 60.00 - forfait de télécommunication (estimation) fr. 50.00 Total des coûts directs fr. 1'626.45 - Déduction de l’allocation pour formation fr. -360.00 Solde à financer fr. 1'266.45 c) Les charges essentielles, hors impôts, de A.H.________ sont les suivantes : - base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'200.00 - frais de logement fr. 1'296.15 - assurance-maladie obligatoire fr. 329.00 - assurance-maladie complémentaire fr. 32.30 - frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 208.35 - frais de transport fr. 446.45 - frais de téléphone et internet fr. 215.00 Total fr. 3'727.25 Quant à sa charge fiscale, elle peut être estimée à un montant mensuel de 4'950 fr. jusqu’au 31 décembre 2019, de 5’530 fr. du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 et de 5’700 fr. dès le 1er juillet 2021, y compris l’impôt sur la fortune, pour une fortune de l’ordre de 350'000 fr. (cf. consid. 6.4.2 infra).
- 11 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
- 12 décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de
- 13 la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.4 2.4.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
- 14 preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). 2.4.2 En l’espèce, l’appelante a allégué avoir appris peu de temps avant le dépôt de son appel que son époux aurait remis son commerce avec effet au 1er août 2020 et qu’une nouvelle raison sociale proposait exactement la même gamme de produit que la raison individuelle de l’appelant, quand bien même aucune modification n’avait été inscrite au Registre du commerce. Elle a en outre relevé que la dernière audience de première instance avait eu lieu le 27 juillet 2020 et que l’appelant n’avait fait aucune mention du fait qu’il s’apprêtait à transmettre son activité à un tiers. L’appelante a démontré à satisfaction qu’elle ignorait les faits nouveaux dont elle se prévaut en deuxième instance, de sorte que ceux-ci sont recevables à ce stade, de même que les pièces produites par ses soins tendant à en démontrer l’existence. Il se justifiait en outre d’instruire ces nouveaux éléments, en particulier leur incidence sur la situation personnelle et financière de l’appelant, raison pour laquelle il a été donné droit aux réquisitions de production de pièces formulées par l’appelante. L’état de fait doit être complété en ce sens qu’il fasse état des éléments pertinents ainsi établis en deuxième instance. Dans ses plaidoiries écrites, l’appelante a requis la production en mains de l’époux des extraits d’un compte privé dont il serait titulaire auprès de la banque [...] depuis une date inconnue. Elle n’a cependant pas démontré que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réunies, de sorte que cette réquisition doit être rejetée. Enfin, la pièce produite en deuxième instance par l’appelant est recevable, dans la mesure où il s’agit d’une simulation d’impôts fondée
- 15 notamment sur la contribution d’entretien qui lui a été accordée par le premier juge. 3. 3.1 L’appelante conclut à ce qu’il soit constaté que la séparation des parties est intervenue le 20 janvier 2018 et non, comme retenu par le premier juge, le 12 novembre 2018. 3.2 L’autorisation judiciaire de mener provisoirement une vie séparée a une portée purement déclarative, chaque époux étant de plein droit autorisé à mener une vie séparée dès que les conditions de l’art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sont remplies (Bohnet/Hirsch, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 24 ad art. 175 CC) ou, en vertu de l’art. 275 CPC, dès qu’un procès en divorce est pendant. L’abandon du logement conjugal en violation des obligations du mariage ne constituant pas ou plus une cause de divorce, l’intérêt à faire constater le bien-fondé de la vie séparée ne subsiste souvent que parce que les époux doivent faire face à des demandes administratives, notamment en vue de prestations de l’aide sociale (cf. Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 25 ad art. 175 CC). Cet intérêt est un simple intérêt de fait, dont on peut douter qu’il suffise à lui seul à justifier une action en constatation (cf. art. 59 al. 1 let. a CPC, qui exige que le demandeur justifie d’un intérêt digne de protection à l’action). En pratique, les tribunaux ont l’habitude de donner préalablement aux époux l’autorisation de suspendre la vie commune lorsqu’ils ordonnent les mesures prévues à l’art. 176 ss CC, mais, en soi, cette autorisation n’a aucune portée juridique. De même, les époux n’ont aucun intérêt à faire constater la date ou les circonstances de leur séparation effective par le juge des mesures protectrices, car la constatation de ces faits n’a pas autorité de chose jugée ; elle ne lie notamment pas le juge du divorce (cf. Schwander, in Basler Kommentar, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., 2018, n. 8 ad art. 175 CC ; Bohnet/Hirsch, op. cit., nn. 25 et 26 ad art. 175 CC). Certes, la date de la
- 16 séparation de fait peut influer sur l’allocation d’autres conclusions – par exemple sur la date à partir de laquelle l’un des époux est astreint à payer des contributions d’entretien à l’autre ou sur la date à partir de laquelle l’époux resté dans le logement familial doit en supporter les charges. Mais la détermination de la date de la séparation effective des parties constitue, dans ces situations, une simple question préalable de fait, qui n’a pas à donner lieu à une constatation dans le dispositif de la décision. Il en va de même une fois le procès en divorce ouvert, dès lors que la constatation de la date et des circonstances de la séparation des parties relève du seul juge du fond si ces faits ont une influence sur le principe ou les effets du divorce (Juge délégué CACI 6 avril 2020/137). 3.3 En l’espèce, dans la mesure où elles tendaient à l’autorisation de vivre séparément, avec un effet rétroactif dont il y aurait en outre lieu de constater qu’il remonte au 20 janvier 2018 ou, au contraire au 12 novembre 2018 au plus tard, les conclusions des parties étaient irrecevables. L’appel de l’épouse sera dès lors partiellement admis et le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que la précision concernant la date de la séparation sera supprimée. 4. 4.1 L’appelante conteste, sur le principe déjà, qu’une contribution d’entretien soit due par ses soins en faveur de son époux. 4.2 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
- 17 séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1.). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1). 4.3 Dans le cas présent, l’appelant peut prétendre, sur le principe au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, de sorte qu’il se justifie d’entrer en matière sur le calcul de la capacité contributive de chacune des parties afin de déterminer si et dans quelle mesure une telle contribution d’entretien est concrètement due en l’espèce. 5. 5.1 L’appelante soutient ensuite que les revenus que réalisait de son époux par l’exploitation de sa raison individuelle étaient en réalité plus élevés que ceux qui ont été retenus par le premier juge. De son côté, l’appelant se prévaut du fait que ses revenus n’étaient pas plus élevés durant la vie commune et qu’il ne dispose pas de la possibilité concrète de percevoir un salaire supérieur à celui invoqué, de 4'153 fr. 20 par an. 5.2 5.2.1 Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent,
- 18 chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1), et conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge doit fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (cf. TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il faut toutefois, selon les circonstances, lui imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il pourrait gagner en faisant preuve de bonne volonté et en fournissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). 5.2.2 Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice ; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement
- 19 mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). Une seule année particulièrement bonne ou mauvaise ne fonde pas une modification durable (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Même si les revenus du mari ont progressé durant les trois dernières années, il n'apparaît pas insoutenable de considérer, à ce stade, qu'il ne s'agit pas là d'une tendance claire et fondée plaidant en faveur d'une augmentation continue de revenus, qui empêcherait de se baser sur une moyenne (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.2; TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). Il convient de corriger le bénéfice annuel en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3). En revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.2 ; Juge délégué CACI 28 janvier 2013/56). Il n’est pas exclu de prendre en compte dans les revenus du débiteur des amortissements extraordinaires qui conduisent à la formation d’épargne, respectivement correspondent à des gains cachés, ce qui n’est pas le cas des amortissements ordinaires (TF 5A_280/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.2.3, Fam.Pra.ch 2016 p. 462). Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l'autorité fiscale ne constitue pas
- 20 un critère décisif à cet égard (TF 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2). La jurisprudence admet le recours à un taux d’amortissement inférieur à celui de la taxation (TF 5P.65/1990 du 30 avril 1990, consid. 3a). En effet, l’expérience montre que les taux retenus pour l’imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (TF 5A_280/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2016 p. 462). Il n’est pas arbitraire d’admettre un taux d’amortissement de 25% de la valeur résiduelle des actifs immobilisés et d’ajouter la moitié du surplus aux revenus du débirentier (l’autre moitié devant revenir à son associé (TF 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.3). En principe, la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie est exclue en mesures protectrices ou en mesures provisionnelles (CACI 6 février 2012/59; CACI 25 août 2011/211 ; Juge délégué CACI 12 juin 2020/234). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre 2011/404; Juge délégué CACI 24 décembre 2014/636). 5.2.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
- 21 obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2, destiné à la publication). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377 ; TF 5A_554/2017, déjà cité, consid. 3.2 et les références citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_978/2018, déjà cité, consid. 3.1). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d’entretien préexistante, rien ne
- 22 justifie de lui laisser un temps d’adaptation, indépendamment de savoir si la perte d’emploi est volontaire ou non ; dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir assumer son obligation d’entretien (TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_782/2016, déjà cité, consid. 5.4 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). 5.3 En l’espèce, la situation professionnelle de l’appelant a subi des modifications importantes depuis la séparation, lesquelles justifient que plusieurs périodes soient examinées individuellement pour le calcul de sa capacité contributive. 5.3.1 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’appelant exploitait sa raison individuelle, dont les résultats étaient variables d’une année à l’autre. Les comptes produits pour les années 2015 à 2019 sont ceux qui ont été présentés aux autorités fiscales, selon la déposition de l’intéressé à l’audience d’appel. Le fait qu’ils ne soient pas datés et signés n’affaiblit pas significativement leur force probante, contrairement à ce que soutient l’appelante. Quant aux pièces 251bis, 252bis et 253, on ne discerne pas en quoi elles renforceraient une impression d’insincérité des comptes, contrairement à ce que l’épouse allègue de manière toute générale, sans donner aucun contenu concret à ses griefs. Il y a dès lors lieu de se référer en principe à ces comptes, plus précisément aux comptes d’exploitation. Les comptes produits pour les années 2015 à 2019 font apparaître une augmentation du chiffre d’affaires entre 2015 et 2016, puis une chute importante en 2017, soit avant la séparation, et une baisse continuelle depuis lors, jusqu’à un résultat nul en 2019. Dès lors, pour arrêter les revenus du mari, il aurait pu être envisagé de se fonder sur le résultat de l’année 2019 seulement au lieu de faire la moyenne des années 2017 à 2019. S’agissant de cette dernière année, il y a toutefois lieu de corriger un amortissement qui paraît excessif par rapport à l’exercice précédent. En effet, parmi les frais financiers, l’amortissement comptabilisé pour les véhicules, par 13'725 fr. contre 4'000 fr. l’année précédente, devrait être réduit à ce dernier montant, ce qui porterait le
- 23 bénéfice d’exploitation 2019 à 35'825 fr. (26'098.02 + 13'725 - 4'000) au lieu de 26'098 fr. 02. Quoi qu’il en soit, l’époux admet lui-même en appel que ses revenus du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 soient arrêtés à un montant moyen de 4'153 fr. 20 nets, tel que retenu par le premier juge, de sorte que c’est sur la base de ce montant que sera déterminée sa capacité contributive de la période en question. 5.3.2 Pour l’année 2020, les comptes produits sont peu compréhensibles. Il s’agit apparemment d’écritures comptables de fin d’activité, qui font passer l’essentiel des revenus en amortissement (cf. amortissement immobilisations pour 47'775 fr. 35). Pour les deux premiers mois de l’année, aucun motif ne justifie de s’écarter des revenus retenus pour la période précédente. En revanche, dès le mois de mars 2010, l’activité de l’appelant a manifestement subi les conséquences de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, il a vendu son fonds de commerce pour un montant de 50'000 fr., dont à déduire 10'000 fr. de commission de courtage – dont le montant est élevé mais apparaît avoir été effectivement convenu – et 3'574 fr. 75 (50'000 - 50’000/1.077) de TVA. Il a également perçu un revenu total de 13'700 fr. 20 entre les mois de septembre et octobre 2020 pour son emploi temporaire auprès de l’EMS [...] à [...]. Partant, la capacité contributive de l’époux aurait pu être calculée, sur la base des résultats 2019, pour la période du 1er janvier au 29 février 2020, puis sur la base d’un revenu total de 54'395 fr. 75, correspondant à un revenu mensuel net de 4'533 fr. pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020. Toutefois, l’appelant – qui a exposé que ses revenus avaient chuté en raison de la pandémie et qu’il était désormais sans emploi – a proposé de retenir, dans le cadre de la présente procédure, qu’il a continué et continue encore à ce jour à percevoir un revenu net de 4'153 fr. 20 par mois, de sorte que c’est ce montant qui sera retenu à ce titre, pour l’année 2020 et la période actuelle, étant relevé que ce revenu fictif
- 24 est plus favorable à l’épouse que les revenus effectifs perçus durant la même période. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il sera toutefois rappelé à l’appelant qu’il lui incombe de poursuivre assidument ses recherches d’emploi et de tout mettre en œuvre pour augmenter sa capacité contributive dans les meilleurs délais. Dans le domaine de la restauration, en vertu de la CCNT, un travailleur ayant réussi un examen professionnel fédéral a droit à un salaire minimum de 4'910 fr. brut, treize fois l’an, soit 4'521 fr. 30 net douze fois l’an si on estime les charges sociales à 15%. Titulaire d’un CFC de cuisinier, d’un diplôme de l’Ecole hôtelière de [...] et d’une patente de cafetier-restaurateur-hôtelier, l’appelant devrait pouvoir réaliser un tel revenu d’ici au 1er juillet 2021 au plus tard. Un revenu hypothétique de ce montant lui sera dès lors imputé dès cette date, étant encore précisé qu’il lui incombera d’informer son épouse aussitôt qu’il retrouvera un emploi et que, le cas échéant, la pension devra être adaptée en conséquence. 5. 5.1 L’appelante conteste la prise en compte de son bonus dans le calcul de sa capacité contributive. L’appelant soutient quant à lui que le salaire déterminant de l’appelante serait plus élevé au motif qu’il devrait tenir compte des frais de représentation. 5.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 982, p. 571 note infrapaginale 2118 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Si des parts de salaire (p. ex. provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme
- 25 variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483). Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). 5.3 En l’espèce, bien qu’il soit versé une seule fois par année, le bonus doit être intégré aux revenus annuels déterminants de l’appelante et donc pris en compte dans le calcul de sa capacité contributive. Il en va de même des frais de représentation, dans la mesure où l’appelante n’a pas rendu vraisemblable, ni même allégué qu’il s’agirait de frais effectifs. En revanche, son employeur a intégré au chiffre 1 du certificat de salaire le montant des allocations de formation versées, pour l’enfant majeure des parties, par 3'000 fr., et les a mentionnées sous le salaire brut dans les fiches de salaire. Dans la mesure où lesdites allocations ne sont pas soumises aux cotisations sociales (art. 6 al. 2 let. f RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947] ; RS 831.101), leur montant peut être retranché du salaire net versé à l’appelante, sans incidence sur le montant des charges sociales. En 2019, l’épouse a ainsi réalisé un salaire annuel net, hors allocations de formation, de 246'159 fr. (249'159 - [250 x 12]), soit un revenu mensuel net moyen de 20'513 fr. 25, treizième salaire et bonus compris, lequel doit être augmenté des frais de représentation de 1'000 fr. par mois pour aboutir à un montant mensuel net de 21'513 fr. 25. Les charges sociales se sont globalement élevées à environ 15% du salaire brut (246'159 / 290'000). En 2020, l’appelante a réalisé un revenu annuel brut, hors allocations de formation et frais de représentation, de 285'000 fr. (195'000 + 90'000), ce qui correspond à un salaire annuel net de 242’250 fr. (285'000 - [15% x 285'000]), après déduction des charges sociales, soit à un montant mensuel net moyen de 20'187 fr. 50 (242'250 / 12) auquel
- 26 s’ajoutent les frais de représentation de 1'000 fr. par mois, soit un montant total de 21'187 fr. 50. Ainsi, l’appelante a perçu au cours de ces deux dernières années, un revenu mensuel net moyen de 21'657 fr. 50 ([21'513.25 + 21'801.75] / 2). C’est sur la base de ce montant que sa capacité contributive doit être déterminée dans le cadre de la présente procédure. 6. 6.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du concubinage qualifié de son époux. L’époux conteste quant à lui faire ménage commun avec son amie et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de ses charges essentielles, de ses frais de repas hors du domicile et de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, au motif que ceux-ci auraient déjà été intégrés dans sa comptabilité commerciale, ce qu’il conteste. Enfin, il reproche au premier juge de ne pas avoir adapté sa charge fiscale, laquelle aurait dû tenir compte la contribution d’entretien qui lui a été accordée. 6.2 6.2.1 Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) - l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les références, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1).
- 27 - S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_601/2017 précité consid. 6.3.2.1). Ces économies doivent être prises en compte lors de l’établissement des besoins du créancier d’entretien (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Les coûts communs (montant de base prévu par les lignes directrices LP, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). 6.2.2 Selon les déclarations de l’époux à l’audience d’appel du 24 novembre 2020, il vit en concubinage simple depuis le début de l’année 2020 en tout cas. Ainsi, dès le 1er janvier 2020, il y a lieu de tenir compte, dans le calcul des charges essentielles de l’appelant, de la moitié du montant de base de couple, ainsi que de la moitié du loyer de [...]. Dans la mesure où celui-ci n’est pas connu, il sera tenu compte d’un – demi – loyer hypothétique correspondant à celui de l’appartement que l’appelant loue à [...], lequel n’a quant à lui pas à être pris en considération, dans la mesure où l’appelant aurait pu et dû le mettre en location, respectivement en sous-location, ce qui aurait permis d’en couvrir les charges. 6.3 S'agissant des frais de transport et de repas de midi, les griefs de l’appelant sont fondés. En effet, la part privée pour les frais d’alimentation (position 4219) et pour les frais de transport (position 6209) ne sont pas comptabilisées comme charge de l’entreprise, mais comme dépense d’emploi du revenu du titulaire de l’entreprise. Elle est donc incluse dans le bénéfice de la raison individuelle pour être taxée comme revenu, mais correspond à une dépense effective, qui doit dès lors être comptabilisée dans les charges personnelles du mari, lors de la détermination de sa capacité contributive. Il sera ainsi tenu compte, de
- 28 frais de transport d’un montant de 343 fr. 35 par mois (4'120 / 12) et de frais de repas hors du domicile de 180 fr. par mois (2'160 / 12), lesquels apparaissent suffisamment vraisemblables et dont les montants sont au demeurant raisonnables. 6.4 6.4.1 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, il peut être fait usage de la calculette de l’Administration cantonale des contributions (ci-après : ACI ; www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individuspersonnes-physiques/calculer-mes-impots) depuis 2010 (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259). Le TF a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) et a précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2). A cet égard, il y lieu de préciser que la calculette fiscale de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) est plus adaptée que celle de l’ACI en ce sens qu’elle permet notamment de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable. En choisissant la première option, la calculette de l’AFC procède ensuite automatiquement aux déductions fiscales applicables (p. ex : « primes d’assurances et intérêts de capitaux d’épargne » et « déduction pour assurances privées »), contrairement à la calculette de l’ACI qui ne permet de saisir que le revenu imposable et suppose donc que ces déductions soient opérées au préalable.
- 29 - Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488). De même, lorsque le revenu effectif retenu est supérieur à celui ayant servi à l'imposition, il faut estimer la charge fiscale sur la base du revenu réel retenu (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4). 6.4.2 En l’espèce, il y a lieu de procéder à une estimation de la charge fiscale de l’époux compte tenu des éléments qui précèdent, soit en particulier de ses revenus, de son lieu de domicile hypothétique, de son concubinage et des contributions d’entretien qu’il percevra de son épouse. Jusqu’au 31 décembre 2019, ses impôts doivent être calculés en tenant compte d’un domicile en tant que personne vivant seule à [...], d’un revenu net de l’ordre de 49'900 fr. par an (4'153.20 x 12) et d’une contribution d’entretien de l’ordre de 72'000 fr. par an (6'000 x 12 ; cf. consid. 7.3 infra), ce qui aboutit à un montant annuel de l’ordre de 31’040 fr., soit d’environ 2’590 fr. par mois. Du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, ses impôts doivent être calculés en tenant compte d’un domicile hypothétique en concubinage à [...], d’un revenu net de l’ordre de 49'900 fr. par an (4'153.20 x 12) et d’une contribution d’entretien de l’ordre de 60’200 fr. par an (5'010 x 12 ; cf. consid. 7.3 infra), ce qui aboutit à un montant annuel de l’ordre de 25’900 fr., soit d’environ 2'160 fr. par mois. Enfin, dès le 1er juillet 2021, la charge fiscale de l’appelant doit tenir compte d’un domicile hypothétique en concubinage à [...], de revenus hypothétiques nets de 4'521 fr. 30 par mois (cf. consid. 5.3.2 supra), soit de revenus annuels nets de l’ordre de 54'300 fr., et d’une contribution d’entretien de l’ordre de 55’700 fr. par an (4’640 x 12 ; cf. consid. 7.3 infra), ce qui aboutit à un montant annuel de l’ordre de 24’220 fr., soit d’environ 2'020 fr. par mois.
- 30 - Quant à la charge fiscale de l’appelante, elle doit également être revue afin de tenir compte de la contribution d’entretien dont elle devra s’acquitter en faveur de son époux. Sur la base de revenus annuels nets de l’ordre de 259'900 fr. (21'657.50 x 12), auxquels s’ajoutent les allocations de formation perçues pour D.H.________ – qui sont imposables (art. 27 al. 1 let. f LI [Loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11) – par 3'000 fr. par an, et après déduction de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelant, par un montant de l’ordre de 72’000 fr. par an jusqu’au 31 décembre 2019, de 60’200 fr. par an du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 et de 55’700 fr. dès le 1er juillet 2021 (cf. consid. 7.3 infra), sa charge fiscale – y compris l’impôt sur la fortune pour une fortune imposable de l’ordre de 350'000 fr. – peut être estimée à un montant d’environ : - 61’320 fr. par an, soit environ 5’110 fr. par mois, jusqu’au 31 décembre 2020, - 66'300 fr. par an, soit environ 5’530 fr. par mois du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, - 68’360 fr. par an, soit environ 5’700 fr. par mois dès le 1er juillet 2021, en chiffres arrondis. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’appelant se présentent comme il suit, jusqu’au 31 décembre 2019 : - base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'200.00 - frais de logement fr. 1'368.75 - assurance-maladie obligatoire fr. 331.35 - assurance-maladie complémentaire fr. 68.25 - frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 208.35 - frais de transport (cf. consid. 6.3 supra) fr. 343.35 - frais de repas hors du domicile (cf. consid. 6.3 supra) fr. 180.00 - impôts (cf. consid. 6.4.2 supra) fr. 2’590.00 - frais de téléphone et internet fr. 256.80 Total fr. 6'546.85
- 31 - Du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, ses charges sont les suivantes : - base mensuelle (cf. consid. 6.2.2 supra) fr. 850.00 - frais de logement (cf. consid. 6.2.2 supra) fr. 684.40 - assurance-maladie obligatoire fr. 331.35 - assurance-maladie complémentaire fr. 68.25 - frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 208.35 - frais de transport (cf. consid. 6.3 supra) fr. 343.35 - frais de repas hors du domicile (cf. consid. 6.3 supra) fr. 180.00 - impôts (cf. consid. 6.4.2 supra) fr. 2'160.00 - frais de téléphone et internet fr. 256.80 Total fr. 5'082.50 Dès le 1er janvier 2020, ses charges s’élèveront à 4'942 fr. 50 (5'082.50 - 2'160 + 2'020 [cf. consid. 6.4.2 supra]). 7. 7.1 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a déclaré que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), devra désormais être appliquée pour le calculer tous les types de contribution d’entretien des enfants ou d’un époux (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6 ; TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 4.3). Selon cette méthode, l’ensemble des revenus des parents, respectivement des conjoints (y compris des enfants, le cas échéant) est d’abord calculé ; ensuite, les besoins de toutes les personnes concernées sont déterminés en partant du minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d’un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles.
- 32 - Les Lignes directrices prévoient notamment comme suppléments au montant de base mensuel le loyer, pour autant qu’il ne soit pas disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (notamment les frais liés aux repas pris hors du domicile à hauteur de 9 à 11 fr. par jour et les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail), et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Si la situation le permet, il y a lieu d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoin élargis, pour couvrir le minimum vital du droit de la famille des intéressés (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1, in FamPra.ch 2019 p. 991). Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, ou encore les primes relatives à des assurances complémentaires (TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.2 et les références citées). Entrent également dans le minimum vital du droit de la famille les prestations financières versées à des tiers autres que des contributions d’entretien dues à des enfants mineurs, non fondées sur un jugement mais régulières, à condition qu’elles soient nécessaires (TF 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.3). Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille) (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2 CC ne change en effet rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure
- 33 devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. Enfin, l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 et 7.3). 7.2 7.2.1 En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, il y a lieu de retrancher, du disponible de l’appelante, qui est manifestement suffisant pour couvrir l’entretien convenable de toute la famille, le minimum vital du droit de la famille de la fille majeure des parties, encore aux études, dont elle assume entièrement la charge. Sur la base des pièces figurant au dossier et des montants admis par l’appelant, celui-ci peut être estimé à un montant total de 1'266 fr.45, comprenant non seulement le montant de base de droit des poursuites par 600 fr., mais également un montant de l’ordre de 350 fr. pour ses primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, des frais médicaux non couverts par 141 fr. 65 par mois, des frais de véhicule par 224 fr. 80, des frais de repas hors du domicile d’environ 200 fr. (9 x 21.5 jours, arrondi), un forfait de télécommunication par un montant estimé à 50 fr. par mois, ainsi que des frais d’écolage, respectivement de fournitures scolaires par 60 fr. par mois, soit un montant total de 1'626 fr. 45 par mois, dont il y a lieu de retrancher l’allocation de formation par 360 francs. 7.2.2 Quant aux budgets des époux, ils doivent être établis sur la base des règles strictes imposées par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. Les montants, admis par le premier juge, à titre de « vacances et loisirs » doivent dès lors être supprimés. Les postes dont l’appelante estime qu’ils auraient dû être pris en compte dans le calcul de sa capacité contributive, tels qu’un montant de base majoré de 20%, l’entretien du jardin, l’entretien de la maison, les journaux, la femme de ménage, les frais divers, les cadeaux, etc. n’ont pour le surplus pas à y être intégrés. Ainsi, en définitive, le budget de l’appelante présente un disponible, après la prise en charge des frais afférents à D.H.________ et
- 34 compte tenu de sa charge fiscale approximative (cf. consid. 6.4.2 supra), d’un montant de : - 11'713 fr. 80 (21'657.50 - 3'727.25 - 1'266.45 - 4’950) jusqu’au 31 décembre 2019, - 11'133 fr. 80 (21'657.50 - 3'727.25 - 1'266.45 - 5’530) du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, - 10’963 fr. 80 (21'657.50 - 3'727.25 - 1'266.45 - 5’700) dès le 1er juillet 2021. Quant au budget de l’appelant, il présente un manco de : - 2'393 fr. 65 (4'153.20 - 6'546.85) jusqu’au 31 décembre 2019, - 929 fr. 30 (4'153.20 - 5'082.50) du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, - 421 fr. 20 (4'521.30 - 4'942.50) dès le 1er juillet 2021. 7.3 Pour le surplus, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce, notamment des revenus particulièrement confortables réalisés par l’appelante, mais également du fait que seul un minimum vital du droit de la famille a été pris en compte pour l’enfant majeure [...], qui est pourtant entièrement à la charge de sa mère et dont l’entretien, dans les faits dépasse manifestement les montants figurant dans son budget, du fait que C.H.________ n’a pas été pris en considération, alors que l’appelante en supporte, concrètement, une partie des charges puisqu’il vit encore sous son toit et bénéficie de toute évidence du même train de vie que les autres membres de la famille et enfin du fait qu’aucun montant n’a été réservé pour les économies, alors qu’au vu du salaire perçu par l’appelante et du montant de la fortune globale des époux, ceux-ci devaient manifestement se constituer de l’épargne durant la vie commune. Ces montants peuvent être considérés, en équité, comme représentant globalement environ 1/5 du disponible restant après couverture des minimums vitaux du droit de la famille de l’enfant mineur encore aux études et des parents.
- 35 - Ainsi, en définitive, l’appelant peut prétendre, après couverture de son manco, à une part de 2/5 du disponible (2/5 pour l’épouse, 2/5 pour l’époux et 1/5 en équité pour l’entretien des enfants majeurs et l’épargne). Sur cette base, la contribution d’entretien à verser en sa faveur s’élèverait à un montant arrondi de : - 6'120 fr. (2'393.65 + 2/5 de [11'713.80 - 2'393.65]) jusqu’au 31 décembre 2019, - 5'010 fr. (929.30 + 2/5 de [11'133.80 - 929.30]) du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, - 4’640 fr. (421.20 + 2/5 de [10'963.80 - 421.20]) dès le 1er juillet 2021. Dans la mesure toutefois où l’époux a limité ses prétentions au versement d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 6'000 fr. en sa faveur, elle sera plafonnée à ce montant, en particulier pour la période jusqu’au 31 décembre 2019. Le dies a quo doit, quant à lui, être fixé au 1er mars 2019, soit un an avant le dépôt de la requête, le motif du premier juge pour refuser tout effet rétroactif étant incompatible avec la jurisprudence (TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). 8. Enfin, le premier juge constate – sans que ni l’une ni l’autre des parties ne contestent ce point dans leurs appels respectifs – que l’appelant a reconnu que la moitié du montant de 38'253 fr. 40 versé par l’ACI en remboursement du trop-payé d’impôts du couple pour 2018 revient à son épouse. Dès lors que ce montant ne manquera pas à l’appelant pour subvenir à son minimum vital antérieur, il y a lieu d’autoriser l’appelante à opposer en compensation la somme de 19'126 fr. 70 (38'253.40 / 2) à l’arriéré de contribution d’entretien dû en vertu de ce qui précède (cf. consid. 7.3 supra). En outre, l’appelant a reconnu à l’audience du 24 novembre 2020 avoir reçu régulièrement paiement des acomptes prévus par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2020, soit d’un total de 16'000 fr. entre mai et novembre 2020. Ces
- 36 acomptes, ainsi que le montant revenant à l’appelante sur le remboursement d’impôt, soit un total de 35'126 fr. 70 (= 19'126 fr. 70 + 16'000 fr.), doit être déduit des contributions allouées à l’appelant. Il en va de même des montants qui seront réglés par l’appelante après la mise en délibéré jusqu’à la notification de l’arrêt. 9. 9.1 En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis et les chiffres I et II de l’ordonnance doivent être réformés dans le sens de ce qui précède (cf. consid. 3.3 et 6.4 supra). L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Au vu du résultat des appels respectifs, il ne se justifie pas, en application de l’art. 106 CPC, de revoir la répartition des dépens de première instance. 9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à un montant total de 1'400 fr., soit 600 fr. par appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), doivent, en équité et au vu des conclusions respectives, être mis à la charge de l’appelante par 800 fr. et de l’appelant par 600 fr. (art. 107 al. 1 let. c CPC). 9.3 Pour les mêmes motifs, les dépens doivent être compensés. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.H.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.H.________ est partiellement admis.
- 37 - III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. autorise les époux B.H.________ et A.H.________, née A.H.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée ; II. astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien de B.H.________, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, sous déduction des montants qu’elle a d’ores et déjà versés de ce chef, de : - 6’000 fr. (six mille francs) du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, - 5'010 fr. (cinq mille dix francs) du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, - 4'640 fr. (quatre mille six cent quarante francs) dès le 1er juillet 2021, sous déduction de 35'126 fr. 70 (trente-cinq mille cent vingt-six francs et septante centimes) déjà réglés au 24 novembre 2020 et sous déduction, en outre, de tous autres montants payés par A.H.________ entre le 24 novembre 2020 et la date du présent arrêt au titre de l’obligation d’entretien entre époux ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis par 800 fr. (huit cents francs) à la charge de l’appelante A.H.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelant B.H.________. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 38 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Inès Feldmann (pour A.H.________), - Me Antonella Cereghetti (pour B.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :