1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.012688-200923 452 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 octobre 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 T.________, née D.________ le [...] 1960, et R.________, né le [...] 1959, se sont mariés le [...] 1983. Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de cette union, B.________, née le [...] 1988. Les parties ont également un fils. 1.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confirmé les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1er avril 2020, à savoir l’attribution de la jouissance de l’appartement conjugal à T.________ et de l’appartement voisin du logement conjugal occupé par la fille des parties à R.________ (II) et a dit que ce dernier contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'375 fr. dès et y compris le 1er avril 2020 (III). 1.3 Par acte du 26 juin 2020, R.________ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien due à son épouse soit ramenée à 1'075 fr. par mois dès le 1er avril 2020. Par acte du même jour, l'appelant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 1.4 Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 juin 2020 dans la procédure d'appel et a désigné Me Charles-Henri de Luze en qualité de conseil d’office.
- 3 - 1.5 Dans sa réponse du 16 juillet 2020, T.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel. 1.6 Par courrier du 24 septembre 2020, le conseil de l'intimée a transmis au juge délégué une convention signée par les parties les 14 et 19 septembre 2020. Aux termes de cette convention, les parties sont convenues de réduire le montant de la contribution d’entretien due par l'appelant à l'intimée à 1'075 fr. par mois dès le 1er avril 2020 (ch. I), d’assumer chacun ses frais et de renoncer à l’allocation de dépens dans le cadre de la présente procédure d’appel (ch. II) et de requérir la ratification de la convention par le juge délégué (ch. III). 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les réf. citées). La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3).
- 4 - Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 2.2 En l’espèce, le chiffre I de la convention passée par les parties règle le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée, épouse de l’appelant, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’agit d’un droit dont les parties peuvent librement disposer et dont elles requièrent la ratification par l’autorité de céans. Par conséquent, le chiffre I précité ayant été convenu par les parties, chacune assistée d’un mandataire professionnel, hors audience, après l’ouverture de la litispendance, il peut être ratifié pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’ensuit que la cause pourra en outre être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
- 5 - 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré quatre heures et trente-six minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me de Luze doit être fixée à 828 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 16 fr. 55 (2 % de 828 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 65 fr. 05, soit 909 fr. 60 au total, arrondi à 900 francs. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée les 14 et 19 septembre 2020 par R.________ et T.________, laquelle est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. II. Le chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2020 est réformé comme il suit : III. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse T.________ par le régulier versement d’une pension de 1'075 fr. (mille septante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er avril 2020. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant R.________. IV. L'indemnité d'office de Me Charles-Henri de Luze, conseil de l'appelant R.________, est arrêtée à 900 fr. (neuf cents francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 7 - VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charles-Henri de Luze (pour R.________), - Me Mireille Loroch (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - La greffière :