1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.008866-210144
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 5 février 2021 ________________________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 261 al. 1, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête d’effet suspensif ainsi que de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par A.V.________, à [...], dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le prononcé rendu le 18 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.V.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que A.V.________, née [...], contribuerait à l’entretien de son fils C.V.________, par le versement mensuel, le 1er jour de chaque mois, en mains de B.V.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’un montant de 340 fr. dès et y compris le 1er octobre 2020 (IV) et que B.V.________ contribuerait à l’entretien de son épouse, A.V.________, née [...], par le versement mensuel, le 1er jour de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 310 fr. dès et y compris le 1er octobre 2020 (V). En droit, le premier juge a retenu que l’entretien convenable de l’enfant C.V.________, se montait à 885 fr. 55, allocations familiales par 302 fr. 50 déduites. Le mari, qui s’était vu confier la garde d’C.V.________, réalisait un revenu mensuel net de 6'326 fr. 75, tandis que ses charges essentielles se montaient à 3'323 fr. 95. Il bénéficiait dès lors d’un disponible d’environ 3'000 fr. par mois. Quant à l’épouse, ses ressources s’élevaient à 5'594 fr. par mois, son budget d’entretien étant estimé à 3'749 fr. 55. Après couverture de ses charges, il lui restait ainsi un solde de quelque 1'840 fr. par mois. Le disponible cumulé des parties se montait dès lors à 4'840 fr., la part du mari représentant 62% de ce disponible et celle de l’épouse 38%. Celle-ci devait donc contribuer à l’entretien d’C.V.________ à raison de 340 fr. par mois, le mari devant assumer le solde des coûts d’entretien de leur fils à hauteur de 545 fr. en chiffres arrondis et conservant les allocations familiales. Dès lors que les parties bénéficiaient d’un disponible une fois les coûts directs d’C.V.________ couverts, il y avait lieu d’intégrer à leur budget leur charge fiscale respective, soit 375 fr. pour le mari et 633 fr. pour l’épouse. A la fin du mois, il restait au mari un montant disponible de 2'081 fr 50 et à l’intimée la somme de 871 fr. 75, soit un montant cumulé de 2'953 fr. 15, qu’il y avait lieu de répartir entre les époux à raison de 60 % en faveur du mari et 40% en faveur de l’épouse, soit respectivement 1'772 fr. et 1'180 fr. en
- 3 chiffres arrondis. En conséquence, le mari a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse à raison de 310 fr. (1'180 – 871.75) par mois. B. a) Par acte du 28 janvier 2021, A.V.________ a déposé un appel contre ce prononcé, en concluant à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens qu’elle doive contribuer à l’entretien de son fils C.V.________ par une contribution mensuelle de 275 fr. du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020, qu’elle soit libérée de son versement dès le 1er décembre 2020 et que B.V.________ doive contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant mensuel de 550 fr. du 1er octobre au 30 novembre 2020, de 1'105 fr. du 1er au 31 décembre 2020 et de 1'345 fr. dès le 1er janvier 2021, sous réserve d’amplification. L’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant, outre des pièces de forme, quatre pièces nouvelles, à savoir deux certificats médicaux établis respectivement les 10 décembre 2020 et 8 janvier 2021, une lettre de résiliation de l’EMS de [...] et ses annexes du 26 novembre 2020 et des relevés bancaires du 1er novembre 2020 au 21 janvier 2021. b) L’appelante a requis l’effet suspensif à l’appel. Elle a en outre conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que son mari soit astreint, durant la procédure d’appel, à contribuer à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 1'230 fr., dès et y compris le 1er janvier 2021, jusqu’à droit connu sur l’appel. c) Le 29 janvier 2021, l’appelante a produit une pièce nouvelle concernant les indemnités journalières perte de gain qui lui étaient allouées pour le mois de janvier 2021.
- 4 d) Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, B.V.________ a déposé, le 4 février 2021, des déterminations par lesquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a indiqué que l’appelante avait été payée par [...] Sàrl jusqu’au 31 décembre 2020, dans le respect de l’échelle bernoise.
- 5 - C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.V.________, né le [...] 1963 et A.V.________, née [...] le [...] 1963, se sont mariés le [...] 1995. Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 1999, et C.V.________, né le [...] 2005. 2. Le 18 mars 2020, B.V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que la garde de l’enfant C.V.________ lui soit confiée (3), à ce qu’un large droit de visite sur C.V.________ soit accordé à sa mère, A.V.________ (4), à ce que le montant de l’entretien convenable d’C.V.________ soit fixé à 751 fr. et à ce qu’il doive en assumer la charge, tout en conservant le montant des allocations familiales (5) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre conjoints (7). 3. a) Le 17 juin 2020, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu que la jouissance du domicile conjugal était attribuée au mari (II), que les parties exerceraient une garde alternée sur leur fils C.V.________ (III) et qu’à titre très provisoire et dans l’attente d’une audience à intervenir au cours de laquelle les questions liées aux éventuelles contributions d’entretien seraient examinées, le mari prendrait à sa charge l’entier des factures afférentes à C.V.________, chaque parent prenant pour le surplus à sa charge les frais courants liés à l’enfant lorsqu’il était auprès de lui pendant l’exercice de la garde (IV). b) A la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 28 août 2020, l’épouse a conclu à ce que son mari doive contribuer à son entretien dans la mesure que justice dirait à compter du 1er octobre 2020.
- 6 - Les parties ont également signé une convention, immédiatement ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que l’entretien convenable d’C.V.________ était fixé à 996 fr. (III), que l’épouse prendrait à sa charge les coûts de l’enfant lorsqu’il était auprès d’elle à raison de 565 fr. par mois (IV) que le mari prendrait à sa charge les coûts de l’enfant lorsqu’il était auprès de lui à raison de 730 fr. 80 par mois et qu’il conserverait l’intégralité des allocations familiales (V). A titre provisoire et dans l’attente d’une décision de justice sur la contribution d’entretien entre époux, les parties ont également décidé que le mari contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 500 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2020, à faire valoir sur le montant de la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement. 4. Le 30 octobre 2020, le mari a déposé une requête complémentaire par laquelle il a notamment conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les conjoints (7) et à ce que la contribution d’entretien provisoire de 500 fr. due dès le 1er octobre 2020 soit immédiatement supprimée (8). 5. A l’audience de reprise du 25 novembre 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le champ pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que le chiffre III de la convention du 17 juin 2020 était remplacé par le chiffre III nouveau aux termes duquel la garde de l’enfant C.V.________ était confiée à son père (I), que la mère bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils C.V.________, à exercer d’entente avec lui et avec son père (II), que le chiffre IV de la convention du 17 juin 2020 était supprimé (III), de même que les chiffres III à V de la convention du 28 août 2020 (IV). A l’issue de l’audience, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a prononcé la clôture de l’instruction, puis des débats.
- 7 - 6. La situation matérielle des parties est la suivante : a) C.V.________ aa) L’enfant C.V.________ perçoit des allocations de formation se montant à 302 fr. 50 par mois.
- 8 ab) Les charges afférentes à C.V.________ telles qu’arrêtées par l’autorité précédente sont les suivantes : Base mensuelle d’entretien 600 fr. 00 Part au loyer du père (1'981 fr. 30 X 15 %) 297 fr. 20 Assurance-maladie, yc complémentaires 115 fr. 80 Karaté (260 fr. : 12) 21 fr. 70 Location de piano 60 fr. 00 Cours de musique (560 fr. : 6) 93 fr. 35 Total : 1'188 fr. 05 b) B.V.________ ba) B.V.________ est associé et président des gérants de [...] Sàrl. Sur les 200 parts sociales de 100 fr. que comprend le capital de cette société, le prénommé en détient 150. Pour son activité auprès de [...] Sàrl, le mari réalise un salaire mensuel net de 5'308 fr., allocations familiales non comprises. Celles-ci se sont élevées à 605 fr. par mois en 2019, pour deux enfants. Sur les six premiers mois de l’année 2020, il a prélevé en moyenne mensuelle le montant de 1'018 fr. 75 sur son compte privé de la société [...] Sàrl. Ainsi, son revenu net s’élève à 6'326 fr. 75 par mois. bb) B.V.________ occupe la villa conjugale, dont il est copropriétaire avec A.V.________. Il assume l’entier des charges du logement par 1'981 fr. 30. Ses charges essentielles sont les suivantes : Base mensuelle d’entretien 1'350 fr. 00 Frais de logement (1'981 fr. 30 – 297 fr. 20) 1'684 fr. 10 Assurance-maladie, yc complémentaires 289 fr. 85 Total 3'323 fr. 95
- 9 - Après couverture de son minimum vital, le mari bénéficie d’un solde disponible d’environ 3'000 fr. (6'326 fr. 75 - 3'323 fr. 95) par mois. Sa charge fiscale, non comprise dans l’estimation de ses charges incompressibles, est estimée à 375 fr. par mois. c) A.V.________ ca) A.V.________ est associée et gérante de la société [...] Sàrl. Elle est détentrice de 50 parts sociales valant 100 fr. l’unité. En 2020, à tout le moins jusqu’en septembre 2020, elle y a travaillé à 30 % pour un salaire mensuel net de 2'000 fr., versé douze fois l’an. Il ressort des comptes provisoires de [...] Sàrl que sur les six premiers mois de l’année 2020, A.V.________ a prélevé la somme de 3'608 fr. 50 sur son compte privé de la société [...] Sàrl, soit 601 fr. 40 par mois. Selon le témoin [...], comptable de la société, ces prélèvements se seraient montés en moyenne à 100 fr. par mois. Cela correspond à la moyenne mensuelle des prélèvements que A.V.________ a effectués en 2019 pour un total de 1'176 fr. 50. Dès lors que l’on ignore si l’intéressée est toujours en mesure d’opérer de tels prélèvements sur les comptes bancaires de la société, ce qui paraît peu vraisemblable vu les relations conflictuelles des parties et le fait que B.V.________ bénéficie de la signature individuelle pour la société [...] Sàrl, contrairement à son épouse qui bénéficie de la signature collective à deux, on s’en tiendra dès 2021 au stade de la vraisemblance au montant mensuel de 100 fr. allégué par A.V.________. L’épouse a également travaillé à 70 % au sein de l’EMS de [...], à [...]. Entre les mois de mai et d’octobre 2020, son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 2'992 fr. 90, indemnités de dimanche, de jours fériés et de vacances comprises.
- 10 - Compte tenu des prélèvements mensuels effectués en 2020 à hauteur de 601 fr. 40, ses revenus mensuels nets en 2020 se montaient ainsi à 5'594 fr. 30. cb) Son minimum vital se présentait comme suit : Base mensuelle d’entretien 1'200 fr. 00 Droit de visite 150 fr. 00 Loyer appartement 1'770 fr. 00 Loyer place de stationnement 80 fr. 00 Assurance-maladie, yc complémentaires 341 fr. 20 Frais médicaux (2'500 fr. : 12) 208 fr. 35 Total 3'749 fr. 55 Après couverture de ses charges, il restait à l’épouse un solde disponible de l’ordre de 1'840 fr. (5'594 fr. 30 – 3'749 fr. 55). Sa charge fiscale, non comprise dans son minimum vital, était estimée à 633 fr. par mois. cc) A.V.________ se trouve en incapacité totale de travail depuis le 6 octobre 2020. Elle a produit en dernier lieu un certificat médical du 8 janvier 2021 attestant de cette incapacité jusqu’au 31 janvier 2021. Par courrier du 26 novembre 2020, l’EMS de [...] a résilié le contrat de travail qui la liait à A.V.________ avec effet au 31 décembre 2020. En raison de son incapacité de travail, cette dernière perçoit depuis le 1er janvier 2021, dans le cadre du contrat d’assurance-maladie collective de la Fondation de la maison de retraite de [...], des indemnités journalières perte de gain se montant à 83 fr. 43, soit un montant arrondi à 2'587 fr. pour le mois de janvier écoulé.
- 11 - L’épouse n’a plus reçu de versement de [...] Sàrl depuis le 1er janvier 2021. Depuis le 1er janvier 2021, ses revenus mensuels nets, arrêtés au stade de la vraisemblance, s’élèvent dès lors à 2'638 fr. (2'538 [83.43 x 365 : 12] + 100). En droit : 1. 1.1. 1.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). 1.1.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
- 12 même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). 1.1.3 De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in : Bohnet, CPC annoté, éd. 2016, n. 7 ad art. 315). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l'octroi de l'effet suspensif pour des sommes d'argent. En cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de
- 13 mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518). 1.2 1.2. A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante expose que l’ordonnance attaquée l’astreint à verser en mains de l’intimé un montant de 2'120 fr., soit 1'360 fr. (340 x 4) à titre d’arriéré de contribution pour l’entretien de son fils C.V.________ et 760 fr. ([500 – 310] x 4) pour les pensions perçues en trop de la part de son mari pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021. Elle fait valoir qu’elle ne disposerait que d’une fortune de 2’245 fr. 64 sur ses comptes bancaires (2'020 fr. 73 + 224 fr. 91) et qu’elle devrait encore s’acquitter de son loyer par 1'850 fr., de sorte qu’il ne lui resterait que 395 fr. 64 pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, la requérante allègue que depuis le 1er décembre 2020, elle ne perçoit plus de salaire de [...] Sàrl du fait qu’elle a épuisé son droit au salaire en raison de son incapacité de travail. De surcroît, son contrat de travail au sein de l’EMS de [...] a été résilié avec effet au 31 décembre 2020, de sorte que depuis le 1er janvier 2021, elle n’a d’autres ressources pour vivre que les allocations pertes de gain, qui lui procurent un revenu mensuel net moyen de 2'538 francs. Son budget présente dès lors un déficit de 1'211 fr. 55 (3'749.55 – 2'538), respectivement de 1'844 fr. 55, charge fiscale comprise. De son côté, l’intimé fait valoir que la requérante a été rémunérée par [...] Sàrl jusqu’au 31 décembre 2020. Il importe cependant peu de savoir, au stade des mesures provisionnelles si elle a perçu son salaire auprès de cette société jusqu’à la fin du mois de novembre ou de
- 14 décembre 2020, les mesures superprovisionnelles et provisionnelles ayant été requises avec effet au 1er janvier 2021, date à laquelle il n’est pas contesté qu’elle ne perçoit plus de salaire de [...] Sàrl. Quant aux pièces nouvelles produites par la requérante, il suffit à ce stade de constater qu’elles sont postérieures à la clôture de l’instruction de première instance. Pour le surplus, ces pièces portent sur la situation financière de la requérante et partant sa capacité à pourvoir notamment à l’entretien de son fils C.V.________. Dès lors que la maxime inquisitoire est applicable (art. 296 al. 1 CPC), ces pièces nouvelles sont donc recevables. 1.2.2 En l’espèce, il apparaît après un examen prima facie que la requérante a vu ses revenus mensuels diminuer sensiblement depuis que l’ordonnance attaquée a été rendue, puisque depuis le début de cette année, ils ne se montent plus à 5'594 fr. 30 mais à 2'638 fr., ce qui ne lui permet pas de couvrir son minimum vital. Par ailleurs, la requérante rend vraisemblable que le paiement de l’arriéré la placerait dans une situation financière très difficile. En effet, elle devrait pour ce faire engager pratiquement la totalité de ses économies, alors que son budget d’entretien accuse un déficit mensuel de l’ordre de 1'110 fr. (3'749.55 – 2'638). Par ailleurs, vu la situation financière de l’intimé, on peut attendre de sa part qu’il patiente le temps de la procédure d’appel pour obtenir le remboursement de l’éventuel trop-perçu par la requérante. Aussi, sans préjuger du fond du litige, l'intérêt de la requérante à ne pas devoir s'acquitter de l'arriéré des contributions d’entretien d’C.V.________ prime l'intérêt de l'intimé à en obtenir immédiatement le versement. L’effet suspensif doit en conséquence être accordé en ce qui concerne l’arriéré des pensions dues pour C.V.________ et la restitution du trop-perçu s’agissant des contributions versées par son mari, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021. Par ailleurs, la requérante, vu les éléments nouveaux ressortant de la procédure d’appel, n’apparaît pas en mesure de subvenir
- 15 à ses besoins d’entretien courants. Il convient en conséquence d’accorder également l’effet suspensif à l’appel en ce qui concerne l’entretien courant de son fils jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, l’intimé bénéficiant au surplus d’un disponible lui permettant de pourvoir à l’entretien d’C.V.________. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2).
Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). 2.2 En l’espèce, il apparaît que la situation matérielle de la requérante s’est sensiblement péjorée depuis la dernière audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 25 novembre 2020,
- 16 puisque [...] Sàrl ne lui verse plus de salaire depuis le 1er janvier 2021 et qu’elle a en outre perdu son emploi auprès de l’EMS de [...] depuis le 1er janvier dernier également. Les allocations perte de gain qu’elle perçoit actuellement, de l’ordre de l’ordre de 2'538 fr. par mois, auxquelles on doit ajouter – au stade de la vraisemblance – des prélèvements privés mensuels de l’ordre de 100 fr., ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins d’entretien courants. En effet, compte tenu de ses charges mensuelles, estimées par le premier juge à 3’750 fr. en chiffres arrondis, son budget présente un déficit d’environ 1’110 francs. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance attaquée que l’intimé bénéficie d’un disponible d’environ 3'000 fr. par mois, auquel s’ajoute l’allocation de formation de 302 fr. 50 d’C.V.________. Après couverture des besoins de son fils, par 1’188 fr., il lui reste un solde de plus de 2'100 fr. pour finir le mois. L’intimé apparaît donc en mesure de combler le déficit de la requérante, sans entamer son propre minimum vital et celui d’C.V.________. Il y a donc lieu d’admettre la requête de mesures provisionnelles et d’astreindre le mari à contribuer à l’entretien de son épouse, dès le 1er février 2021, jusqu’à droit connu sur l’appel, par le versement, en tout et pour tout, d’une pension mensuelle de 1'110 fr., à faire valoir sur la pension qui sera arrêtée à l’issue de la présente procédure. 3. En définitive, la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles doit être admise. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
- 17 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres IV et V du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2021 est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel. III. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. IV. La requête de mesures provisionnelles est admise. V. Dans l’attente de l’arrêt sur appel à intervenir, B.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse, A.V.________, née [...], par le versement mensuel, le 1er jour de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 1'110 fr. (mille cent dix francs), dès et y compris le 1er février 2021, à faire valoir sur la pension qui sera arrêtée à l’issue de la procédure d’appel. VI. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière :
- 18 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Habib Tabet (pour A.V.________), - Me Blaise Marmy (pour B.V.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :