1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.006560-240584
342 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 juillet 2024 __________________ Composition : M. HACK, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 328 al. 1 let. c CPC Statuant sur la demande de révision déposée par A.K.________, à St-George, représenté par sa curatrice Bérénice Monnier (Service des Curatelles Jogne et Rive droite), contre la transaction passée lors de l’audience du Juge unique de la Cour d’appel civile du 4 septembre 2020, ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dans la cause divisant le demandeur d’avec B.K.________, à St-George, défenderesse, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.K.________, né le 13 juillet 1944, et B.K.________, née le 29 janvier 1957, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 2 novembre 2007 à Aubonne. Aucun enfant n’est issu de cette union. 1.2 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux prénommés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.K.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a imparti à A.K.________ un délai au 31 août 2020 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (III), a dit qu’A.K.________ contribuerait à l’entretien de B.K.________ par le régulier versement d’une pension de 2'000 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2020 (IV), et a dit qu’A.K.________ devait verser à B.K.________ une contribution ad litem d’un montant de 5'000 francs. 1.3 1.3.1 Le 23 juillet 2020, A.K.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’un délai soit imparti à B.K.________ pour quitter ledit domicile en emportant avec elle ses effets personnels et à ce qu’aucune provisio ad litem ne soit mise à sa charge. Dans son appel, A.K.________ a notamment fait valoir ce qui suit au sujet de l’attribution du domicile conjugal : « Enfin, eu égard à la fortune de B.K.________, née [...], ou à tout le moins à ses conséquentes expectatives successorales en lien avec
- 3 la procédure de vente du bien immobilier qui appartenait jusqu’à peu à son père, M. [...], sis à Confignon et pour lequel l’intimée a assurément perçu des montants, il sied d’écarter les justifications hasardeuses de l’Autorité de première instance (…). De surcroît, eu égard à l’importance de la promotion immobilière envisagée sur le terrain de l’ancienne villa du père de l’intimée, on imagine fort bien que la somme qu’ont perçu ou percevront tout prochainement B.K.________, née [...], et son frère se monte ou se montera à plusieurs millions de francs (pièce 13 et cf. infra) (…). Au sujet de la provisio ad litem, A.K.________ indiquait en outre ce qui suit : « Certes, l’intéressée a tout tenté pour faire croire à l’existence de son dénuement. Cela étant, B.K.________, née [...], a réalisé en 2018 un immeuble sis dans la commune du Chenit qui appartenait à sa mère décédée en mars 2017 pour une somme comprise entre CHF 200'000.- et CHF 250'000.-. Depuis cette date, B.K.________, née [...], n’a cessé de cacher à l’appelant les montants perçus issus de la vente de ce bien immobilier. » 1.3.2 Le 23 juillet 2020, B.K.________ a également déposé un appel contre le prononcé précité, dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien mensuelle due en sa faveur soit fixée à 5'000 fr. dès le 1er mai 2020 et à ce qu’A.K.________ soit astreint à lui verser une provisio ad litem d’un montant de 10'000 fr. pour la procédure de première instance, respectivement de 5'000 fr. pour la procédure d’appel. 1.4 A l’audience tenue par le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) le 4 septembre 2020, les parties – qui étaient alors toutes deux assistées d’un avocat – ont passé une convention, dont la teneur est la suivante : « I. La jouissance du domicile conjugal, sis Chemin de [...], 1188 St- George, est attribuée à A.K.________, qui en assumera les charges. II. B.K.________ s’engage à quitter le logement conjugal en emportant avec elle ses effets personnels d’ici au 15 décembre 2020 au plus tard. Elle pourra le quitter en tout temps avant cette date. III. B.K.________, outre ses effets personnels, pourra emporter les meubles garnissant sa chambre à coucher et son bureau, sauf le lit qui a été fabriqué par le fils de son époux. Elle emportera
- 4 le lit de la chambre de son époux. Elle pourra également emporter deux fauteuils, un canapé, un pouf et un broc qui se trouvent dans le salon, des chaises en rotin dans la véranda, la télévision, une armoire avec différentes étagères dans la cave. IV. A.K.________ versera à B.K.________ une contribution d’entretien de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) par mois, dès le 1er mai 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce jour, cela jusqu’à la date où B.K.________ quittera le domicile conjugal. Dès cette date, la contribution précitée sera de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) par mois. V. La provisio ad litem prévue au chiffre V de l’ordonnance est portée à 8'000 francs (huit mille francs), cette provisio valant pour les deux instances. VI. A.K.________ s’engage à verser la garantie de loyer qui sera demandée à B.K.________ sur le compte de garantie qu’elle lui indiquera, la somme en question restant la propriété de A.K.________. VII. A.K.________ versera dans les dix jours un acompte de 2'000 fr. (deux mille francs) à B.K.________, à valoir sur la première contribution d’entretien de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à venir. VIII. Le prononcé du 10 juillet 2020 est maintenu pour le surplus. IX. Chaque partie supporte ses propres frais et renonce à des dépens. » Le juge unique a ratifié cette convention sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. 2.1 Par acte du 3 mai 2024 adressé à la Cour d’appel civile, A.K.________ (ci-après : le demandeur), désormais représenté par un curateur, a conclu à ce que « le jugement de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de l’Etat de Vaud du 4 septembre 2020, respectivement la transaction passée devant ladite Autorité le même jour » soient révisés en ce sens que l’appel qu’il avait déposé le 23 juillet 2020 contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2020 est admis et que l’appel déposé par B.K.________ (ci-après : la défenderesse) contre ce prononcé est rejeté, aucune provisio ad litem ne devant être versée à la défenderesse et la contribution d’entretien mise à la charge d’A.K.________ étant fixée à 2'000 fr. par mois dès le 1er mai 2020, subsidiairement que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale précité est annulé, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision. Le
- 5 demandeur a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à sa demande de révision. Il a également produit un bordereau de pièces. 2.2 Par décision du 8 mai 2024, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif du demandeur et a dit que les frais et dépens de ladite décision suivraient le sort de la cause au fond. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance à certaines conditions, notamment lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 328 CPC). 3.2 En l’espèce, le demandeur sollicite la révision de la convention passée par les parties lors de l’audience d’appel du 4 septembre 2020, ratifiée séance tenante par le juge unique de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Sa demande est mal adressée, puisqu’elle l’est à la Cour d’appel civile alors que c’est le juge unique qui est compétent pour en connaître. La déclarer irrecevable pour ce motif relèverait cependant du formalisme excessif. 4. 4.1 4.1.1 Le but de la révision des art. 328ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle
- 6 action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354). Les décisions de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce – auxquelles on doit assimiler les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale – sont revêtues d’une autorité de la chose jugée relative. Elles peuvent certes être modifiées pour l’avenir ; mais un effet rétroactif suppose une remise en cause de l’autorité de la chose jugée, à certaines conditions, par une demande en révision (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). 4.1.2 La transaction se définit comme un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; ATF 130 III 49 consid. 1.2). Cela vaut également lorsqu’une transaction judiciaire met fin à une procédure (cf. ATF 121 III 397 consid. 2c ; TF 4A_288/2014 du 6 août 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 508 note Schweizer ; TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1). En principe, le requérant peut invoquer à l’appui d’une requête en révision les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l’époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n’avaient pu être invoqués (pseudo-nova ou faux nova par opposition aux vrais nova). Le fondement de la révision est l’ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d’un élément qui aurait été susceptible d’influer sur l’issue de la cause. L’on ne doit pas pouvoir reprocher à la partie lésée un quelconque manque de diligence (TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4, RSPC 2015 p. 53 note Schweizer ; TF 4A_472/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1). La seule invocation de tels faits n’est toutefois pas possible s’agissant d’une transaction judiciaire ; seul le motif de révision de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, à l’exclusion de ceux des art. 328 al. 1 let. a et b CPC, peut être invoqué (TF 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3,
- 7 - RSPC 2016 p. 253 note Schweizer ; TF 4A_463/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.1.1). La transaction judiciaire est non seulement une institution du droit de la procédure, mais aussi un contrat de droit privé, susceptible d’être entaché d’un vice du consentement (ATF 110 II 44 consid. 4 ; TF 5A_126/2011 du 2 juillet 2011 consid. 4.1.1). Une invalidation pour cause d’erreur essentielle (a fortiori de dol) est exclue lorsque l’erreur porte sur un point incertain qui a fait l’objet de la transaction et que les parties ont souhaité définitivement régler (captum controversum) ; les parties peuvent par contre se prévaloir, selon les règles générales, d’une erreur sur un autre fait (TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 consid. 4.1 ; pas d’erreur sur le captum controversum : ATF 130 III 49 consid. 1.2 ; TF 4A_441/2015 précité consid. 4.1 ; TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_463/2022 précité consid. 3.1.2). Enfin, le juge n’admettra pas à la légère l’invalidité d’une transaction dès lors qu’elle se conclut sur la base de concessions réciproques. Il convient en outre d’être particulièrement restrictif lorsque la partie a été assistée par un mandataire professionnel tout au long de la procédure (CREC II 5 novembre 2010/224 ; Juge délégué CACI 18 avril 2012/173). 4.2 En l’espèce, à l’appui de sa demande de révision, le demandeur fait valoir, en bref et en substance, que l’intimée, qui aurait reçu 147'814 fr. 70 dans la succession de sa mère, aurait dissimulé l’existence d’une épargne de 202'387 fr. au 31 décembre 2019, soit 199'360 fr. 50 au 31 décembre 2020. Or, il prétend qu’il n’aurait eu connaissance de cela que le 23 janvier 2024, de sorte qu’il aurait été victime d’une erreur essentielle, subsidiairement d’un dol, au moment de la signature de la convention du 4 septembre 2020. Comme on l’a vu toutefois, le demandeur soutenait exactement la même chose dans son acte d’appel. Très précisément, il faisait valoir que la défenderesse avait réalisé en 2018 une maison qu’elle
- 8 avait héritée de sa mère pour une somme comprise entre 200'000 fr. et 250'000 fr., et qu’elle n’avait cessé depuis lors de lui cacher les montants issus de la vente de ce bien immobilier. En d’autres termes, le demandeur ne fait valoir aucun fait nouveau. Il soutient avoir découvert des preuves de ce qu’il avançait déjà à l’époque. Or, comme on l’a vu, cela ne suffit pas, dans la mesure où ce qui est demandé est la révision d’une transaction. Le demandeur ne peut aucunement prétendre qu’il aurait été victime d’une erreur essentielle ou d’un dol au moment de la signature de la convention du 4 septembre 2020. Celle-ci représente bien plutôt des concessions réciproques. En première instance, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale avait en effet attribué le logement conjugal à la défenderesse, laquelle y a ensuite renoncé, dans la convention conclue à l’audience d’appel, en échange d’une contribution d’entretien augmentée et d’une provisio ad litem également augmentée. Le demandeur – qui était assisté d’un avocat à ladite audience – n’a manifestement pas passé cette convention sous l’empire d’une erreur essentielle ou d’un dol, puisqu’il alléguait déjà à l’époque, et cela avec une grande précision, que la défenderesse avait dissimulé les montants qui lui étaient revenus après la vente de la maison de feu sa mère. 5. Au vu de ce qui précède, la demande de révision apparaît manifestement mal fondée au sens de l’art. 330 in fine CPC, de sorte qu’elle doit être rejetée. Les frais judiciaires de la cause – arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument relatif à la demande de révision (art. 65 al. 4 et 80 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie) – seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 9 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la défenderesse n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du demandeur A.K.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me François Mooser (pour A.K.________), - Me Matthieu Genillod (pour B.K.________),
- 10 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :