Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.056601

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,637 words·~43 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.056601-200872

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 septembre 2020 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 178 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a rappelé la convention partielle signée le 4 février 2020 par les parties, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle les parties avaient convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 1er décembre 2019 (I/I), et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.N.________, qui en assumerait seule le loyer et les charges (I/II), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de B.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 1'510 fr., dès et y compris le 1er février 2020 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a statué sur les frais et dépens (IV à VI) et a rayé la cause du rôle (VII). En droit, s’agissant de la question de la contribution d’entretien, le premier juge a tout d’abord déterminé les revenus des parties, qu’il a fixés à 11'316 fr. 05 pour A.N.________ (ci-après : l’appelant) et à 3'922 fr. 60 pour B.N.________ (ci-après : l’intimée), puis a arrêté les charges respectives à 5'299 fr. 85 et à 3'913 fr. 85. B.N.________ couvrait ainsi tout juste ses charges, alors que A.N.________ présentait un solde de 6'016 fr. 20. Le premier juge a réparti ce disponible à raison de trois quarts pour l’époux, soit à hauteur de 4'512 fr. 15, celui-ci ayant la charge de deux enfants majeurs en formation, et à raison d’un quart pour l’épouse et son fils mineur, soit à hauteur de 1'504 fr. 05. C’est donc à ce montant, arrondi à 1'510 fr., qu’a été fixée la contribution d’entretien allouée à l’épouse. B. a) Par acte du 22 juin 2020, A.N.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’il ne doit aucune pension mensuelle à

- 3 - B.N.________ et que soit ordonné le blocage du compte bancaire de l’intimée [...] qu’elle détient auprès de la [...] (ci-après : [...]), ordre étant donné à l’intimée de réintégrer immédiatement, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, la somme de 68'000 fr. sur le compte précité. L’appelant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la contribution d’entretien ainsi que des mesures superprovisionnelles en blocage de compte. Il a produit un bordereau de douze pièces et a requis la production en mains de l’intimée de « toutes pièces attestant de l’acquisition des meubles par l’intimée postérieurement à la séparation » (pièce 51) et l’« entier des relevés bancaires de l’intimée pour la période du 19 juin 2014 (date du mariage) à ce jour » (pièce 52). Il a par ailleurs demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Invitée à se déterminer sur les requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles contenues dans l’appel, l’intimée a, par courrier du 23 juin 2020, conclu au rejet desdites requêtes. Par décision du 26 juin 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête d’effet suspensif et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, les frais et dépens de cette décision devant être arrêtés ultérieurement. Par ordonnances du même jour, la juge déléguée a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 22 juin 2020 pour A.N.________ et 23 juin 2020 pour B.N.________, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Michèle Meylan pour l’appelant et de Me Michaël Aymon pour l’intimée. Par réponse du 13 juillet 2020, B.N.________ a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’appelant.

- 4 b) La juge déléguée a tenu une audience le 21 août 2020 en présence des parties, assistées de leurs conseils d’office respectifs. A cette occasion, l’appelant a produit une pièce (n° 13) et a réitéré sa réquisition de production des pièces nos 51 et 52. La juge de céans a rejeté les réquisitions de pièces. Interrogé conformément à l’art. 192 CPC, l’appelant a notamment expliqué que les 80% de son salaire perçus à titre de RHT (ndr : réduction de l’horaire de travail) prendraient fin à fin août 2020 et que son employeur avait fait une demande pour que son salaire soit versé en septembre et octobre 2020 indépendamment de la situation sanitaire, mais que cela avait été refusé. Il a ajouté qu’il attendait le résultat de ses examens d’acupuncture, que s’il les avait réussis, il ferait une demande auprès de l’ASCA (ndr : fondation suisse pour les médecines complémentaires) pour pouvoir s’installer comme indépendant et qu’il allait également entreprendre des démarches auprès du chômage pour voir dans quelle mesure il pouvait être accompagné dans sa reconversion. L’intimée a quant à elle notamment déclaré que la crise sanitaire actuelle avait engendré une perte de clientèle, mais qu’elle avait perçu des allocations pour perte de gain de l’AVS dès le mois de mai 2020, qui variaient entre 400 fr. et 700 fr. par mois. Elle en outre expliqué, s’agissant des 30'000 fr. prélevés de son compte à la fin du mois de novembre 2020, que ce retrait avait été fait en prévision de la séparation d’avec son époux – qui lui avait donné un délai à fin janvier 2020 afin de quitter le domicile conjugal –, pour se loger et subvenir à ses besoins. Enfin, elle a précisé que son mari était au courant qu’elle envoyait régulièrement de l’argent à sa famille dans son pays et que ce n’était plus le cas depuis novembre 2019, car elle n’avait plus rien. Les conseils d’office des parties ont ensuite plaidé et la cause a été gardée à juger.

- 5 - C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. B.N.________, née [...] le [...] 1980, originaire de Haïti, et A.N.________, né le [...] 1970, originaire d’ [...] (FR), se sont mariés le [...] 2014 devant l’Officier de l’état civil de [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. B.N.________ est la mère d’un enfant né d’une précédente relation, [...], né le [...] 2004, avec lequel elle a toujours vécu. A.N.________ est le père de trois enfants issus d’une précédente union, aujourd’hui tous majeurs, [...], né le [...] 1999, [...], né le [...] 1999, et [...], née le [...] 1997. Il a exercé la garde sur ses trois enfants jusqu’à la majorité de ceux-ci. 2. Les parties ont vécu en concubinage depuis 2008 jusqu’à leur mariage. Les enfants [...] ont vécu avec elles jusqu’à la séparation du couple qui est intervenue le 1er décembre 2019. B.N.________ a emménagé avec son fils [...] dans un nouvel appartement à [...] le 15 janvier 2020, A.N.________ étant resté au domicile conjugal, à [...], avec ses enfants [...]. 3. B.N.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 décembre 2019, au pied de laquelle elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au versement d’une pension mensuelle de 4'500 fr. en sa faveur. Par déterminations du 31 janvier 2020, A.N.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse. Par écriture complémentaire du 4 février 2020, il a pris les conclusions suivantes : « III. Ordonner le blocage de l’entier des comptes bancaires et/ou postaux de la requérante, à l’exclusion de son compte courant [...],

- 6 en particulier le compte bancaire de la requérante n° [...], la requérante devant être invitée à communiquer le nom de l’établissement bancaire auprès duquel se trouve ledit compte. IV. Ordonner à la requérante, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, de réintégrer immédiatement la somme de CHF 68'000.00 sur son compte n° [...] qui demeurera bloqué, cette conclusion étant susceptible d’être modifiée en cours d’instance. ». A l’audience de mesures protectrices du même jour, il a précisé que ses conclusions portaient uniquement sur le compte épargne [...]. Lors de cette audience, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont signé une convention partielle ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant les questions de la séparation et de l’attribution du domicile conjugal. Les parties, toujours assistées de leurs conseils respectifs, ainsi qu’un témoin ont été entendus lors d’une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 11 mai 2020. 4. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) B.N.________ aa) Lorsque les parties se sont rencontrées, B.N.________ travaillait comme caissière pour le compte de [...]. Selon les certificats de salaire établis pour l’année 2018, B.N.________ a travaillé pour le compte de la société [...] de janvier à mars et a perçu un salaire total net de 9'300 francs. Elle a également travaillé pour le compte de la société [...] de février à décembre de la même année pour un salaire total net de 17'981 francs. En 2018, elle a donc gagné un

- 7 total de 27'281 francs. B.N.________ exerce actuellement la profession de masseuse thérapeute indépendante à domicile. Elle est reconnue par la Fondation Suisse pour les médecines complémentaires. En 2018, elle a déclaré aux autorités fiscales un chiffre d’affaires de 19'790 fr. et des frais généraux d’un montant de 26'258 fr., soit une perte de 6'468 francs. La prénommée n’a pas établi de comptabilité relative à son activité d’indépendante pour l’année 2019. Selon ses relevés de compte courant [...] pour l’année 2019, ses clients la payaient soit en cash, montant que la requérante pouvait déposer ensuite sur le compte précité, soit par virements bancaires directement sur son compte, soit encore par virements bancaires sur le compte commun des parties, montant qu’elle transférait par la suite sur son compte courant n° [...] ou sur son compte épargne n° [...] ouverts auprès de la [...]. Les relevés mensuels du compte courant [...] de B.N.________ comportent, pour l’année 2019, les versements suivants, effectués soit par la société [...], soit par TWINT ou VMAT, ou référencés en lien avec un massage ou un traitement : - Janvier : 670 + 854.9 + 190 + 820 + 630 + 120 + 258.8 + 20 + 1'320 = 4'883 fr. 70 ; - Février : 100 + 1'180 + 1'090 + 120 + 386.05 + 100 = 2'976 fr. 05 ; - Mars : 120 + 1'500 + 450 + 165.45 + 120 + 960 + 120 + 1'580 + 1'169 + 136 + 129 = 6'449 fr. 45 ; - Avril : 2'230 + 120 + 120 + 936.05 + 16.75 + 120 + 860 + 120 + 120 = 4'642 fr. 80 ; - Mai : 120 + 120 + 840 + 120 + 120 + 970 + 120 + 1'400 + 100 + 920 + 120 + 970 + 120 + 480 + 120 + 120 = 6'760 fr ; - Juin : 194 + 750 + 120 + 120 + 200 + 3'950 + 182.65 + 120 + 120 + 120 + 830 + 120 + 400 + 120 + 260 + 1'300 + 240 = 9'146 fr. 65 ; - Juillet : 400 + 120 + 120 + 950 + 120 + 300 + 240 + 200 + 120 + 1'030 + 175 + 395 + 120 + 120 + 940 = 5'350 fr ; - Août : 1'000 + 120 + 46.45 + 252 + 120 + 1'120 + 100 + 120 + 150

- 8 - + 870 + 80.6 + 120 + 24.9 + 131.45 + 400 + 320 = 4'975 fr. 40 ; - Septembre : 249.5 + 315 + 120 + 120 + 120 + 10 + 37.25 + 200 + 110 + 200 + 94.15 + 120 +150 = 1'845 fr. 90 ; - Octobre : 45.3 + 240 + 215.3 + 54.45 + 200 + 450 + 120 + 68.9 + 266 + 100 + 150 + 204.35 + 600 + 180 + 120 + 120 + 150 + 149.35 + 220 + 120 + 150 + 140 + 160 + 120 = 4'343 fr. 65 ; - Novembre : 120 + 20 + 320 + 150 + 120 + 1'300 + 120 + 240 + 600 + 120 + 300 + 170 + 440 + 120 = 4'140 fr ; - Décembre : 150 + 41.5 + 170 + 470 + 120 + 120 + 600 + 170 + 170 + 200 + 120 + 170 + 733.65 + 150 + 120 + 360 = 3'865 fr. 15 ; > Total : 59'378 fr. 75. Il résulte encore de ces relevés de compte que le 28 novembre 2019, B.N.________ a transféré un montant de 30'000 fr. de son compte épargne sur son compte courant et l’a retiré le lendemain. La requérante a expliqué aux débats de première instance qu’elle avait utilisé ce montant pour organiser sa séparation et payer son nouvel appartement, ce qu’elle a confirmé à l’audience d’appel. Le 1er novembre 2019, elle a également transféré, depuis son compte courant, la somme de 10'025 fr. à [...] en Haïti, lequel, selon ses explications à l’audience d’appel, est l’avocat de sa famille. Par ailleurs, la requérante a transféré des sommes d’argent à l’étranger via [...]. Elle a en outre prélevé un montant de 12'000 fr. le 23 octobre 2019 sur le compte commun des parties ouvert auprès de la [...] et a clôturé ce compte en janvier 2020. Le compte épargne n° [...] de la requérante ouvert auprès de la [...] présentait un solde de 12'005 fr. 90 au 31 décembre 2019. Selon le témoin [...], amie des parties entendue à l’audience du 11 mai 2020, la requérante avait l’intention, dans le courant de l’automne 2019, de lui remettre une somme d’argent (dont le montant lui était inconnu) qu’elle avait retirée d’un compte commun du couple au mois d’octobre 2019, ce que la requérante a finalement renoncé à faire dans la mesure où l’une de ses amies avait un safe à [...] et qu’elle avait versé une partie du montant en Haïti.

- 9 ab) Les charges mensuelles de B.N.________ se composent de sa base mensuelle par 1'350 fr., de son loyer par 1'945 fr., de ses primes d’assurance-maladie par 318 fr. 85 et de ses frais relatifs à V.________ – après déduction de 300 fr. d’allocations familiales – par 300 fr., pour un total de 3'913 fr. 85. b) A.N.________ ba) A.N.________ travaille pour le compte de la société [...], à Genève, active dans [...]. Son revenu a été de 138'121 fr. en 2014, de 137'141 fr. en 2015, de 106'281 fr. en 2016 et de 116'964 en 2017. Pour 2018, A.N.________ a déclaré aux autorités fiscales un « revenu dépendant » de 150'683 fr. pour le couple. A partir du 1er janvier 2019 à tout le moins, il a perçu un salaire mensuel net de 10'445 fr. 60, versé douze fois l’an (cf. consid. 3.2.1 infra). [...] connaît actuellement de grandes difficultés financières selon une déclaration signée le 13 janvier 2020 par [...], administrateur au bénéfice de la signature individuelle, par laquelle celui-ci indiquait que les salaires des employés de décembre 2019 n’étaient pas payés et que la situation restait incertaine quant à une évolution favorable. A.N.________ a par la suite reçu son salaire de décembre 2019. Par décision du 31 mars 2020, l’Office cantonal de l’emploi a indiqué ne pas faire opposition à ce que la Caisse cantonale genevoise de chômage octroie une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020. Dans une attestation du 8 mai 2020, [...] a notamment indiqué ce qui suit : « (…) nous sommes au regret de ne pas être en mesure de vous payer votre salaire du mois de mars 2020. Nous nous efforçons de trouver une solution à cette situation. En ce qui concerne les salaires à partir d’avril 2020, nous avons pris les mesures avec la caisse de chômage genevoise, pour que le 80% de ceuxci puisse vous être versé jusqu’au mois d’octobre 2020. Malheureusement nous ne sommes pas en mesure pour l’instant de compléter les 20% restants. (…) ».

- 10 - Par courrier du 10 juin 2020, A.N.________ a été licencié pour le 31 octobre 2020. En parallèle à son activité professionnelle, il suit depuis trois ans une formation en médecine chinoise et acupuncture, dont le coût s’élève à 3'300 fr. par année. Selon ses explications fournies à l’audience d’appel, il s’est présenté aux examens et est dans l’attente des résultats. Il envisage ensuite de poursuive sa formation en médecine chinoise en suivant des cours de pharmacopée et en effectuant des stages, notamment en Chine. bb) Les charges mensuelles de A.N.________ se composent de la base mensuelle par 1'200 fr., de son loyer par 3'230 fr., place de parc comprise, de ses primes d’assurance-maladie par 296 fr. 15, de ses frais de repas par 238 fr. 70 et de ses frais de déplacement (abonnement de train [...]) par 335 fr., pour un total de 5'299 fr. 85. A.N.________ assume également l’intégralité des charges de ses enfants [...], tous deux étudiants au gymnase et qui ne sont pas soutenus financièrement par leur mère. Quant à sa fille [...], il ressort de l’attestation du 16 janvier 2020 établie par [...] qu’elle est sans emploi et qu’elle suit un programme de réinsertion professionnelle au moins jusqu’au 31 décembre 2020. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

- 11 -

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de

- 12 vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III

- 13 - 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.3.2 En l’espèce, les parties n'ont pas d'enfant mineur commun, de sorte que la présente cause est soumise à la maxime des débats et non à la maxime inquisitoire illimitée. La pièce n° 1 produite par l’appelant est une pièce de forme et donc recevable. Les pièces nos 2, 9, 10, 12 et 13 sont irrecevables, dès lors que l’appelant n’explique pas pour quel motif ces documents n’auraient pas pu être produits devant la première instance déjà (art. 317 al. 1 let. b CPC). S’agissant plus particulièrement de la pièce n° 2, soit les certificats de salaire 2018 et 2019, l’appelant ne saurait prétendre qu’il n’a pas produit ces pièces en première instance parce qu’il ignorait qu’il serait tenu de démontrer l’absence du versement d’un treizième salaire. S’il est vrai que l’intimée a, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, admis que le salaire était de 10'445 fr. 60, sans évoquer de treizième salaire, il ressort toutefois du procès-verbal d’audience du 4 février 2020 que celui-ci a indiqué que c’est un revenu compris entre 10'300 fr. et 10'400 fr. « payé 13 fois l’an » qui devait être retenu. L’appelant ne pouvait donc pas ignorer que la question du versement d’un treizième salaire se posait. Les certificats de salaire 2018 et 2019, produits tardivement, doivent donc être déclarés irrecevables. Les pièces n° 3 et 7, soit l’attestation de l’employeur de l’appelant du 15 juin 2020 et les relevés de compte d’impôt de 2019 et 2020 datés des 12 et 22 juin 2020, sont également irrecevables, bien que postérieures à la dernière audience du 11 mai 2020, dès lors que l’appelant n’explique pas pour quel motif ces pièces, établies suite à sa demande – comme cela figure sur lesdits documents – n’auraient pas pu être produites en première instance déjà (art. 317 al. 1 let. b CPC). Sous pièce n° 6 figure la facture relative à l’abonnement CFF de l’appelant d’un montant mensuel de 335 francs. Le montant de cette facture ressort déjà de la pièce n° 110 du bordereau du 31 janvier 2020

- 14 produite en première instance, de sorte que la question de sa recevabilité ne se pose pas, étant par ailleurs relevé que, comme on le verra cidessous, le premier juge en a tenu compte dans les charges de l’appelant. Les pièces nos 4, 5, 8 et 11 sont, quant à elles, recevables, dans la mesure où elles sont postérieures aux débats principaux de première instance et ne pouvaient vraisemblablement pas être produites avant. Elles ont été intégrées à l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence. 2.4 2.4.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.4.2 En l’espèce, il n’a pas été donné suite à la réquisition de pièces de l’appelant du 22 juin 2020 – réitérée à l’audience d’appel –, soit la production de toutes pièces en mains de l’intimée attestant de l’acquisition des meubles par cette dernière postérieurement à la

- 15 séparation (pièce n° 51) et de l’entier de ses relevés bancaires pour la période du 19 juin 2014 (date du mariage) à ce jour (pièce n° 52), puisque les documents requis, censés démontrer que l’intimée aurait soustrait des montants « considérables » avant la séparation, sont sans incidence sur l’issue du litige, la conclusion en blocage de compte prise par l’appelant devant être rejetée (cf. consid. 8.3 infra). 3. 3.1 L’appelant fait tout d’abord valoir qu’il n’aurait jamais reçu de treizième salaire, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, de sorte que son revenu mensuel pour l’année 2019 serait de 10'445 fr. 60 et non de 11'316 fr. 05. 3.2 3.2.1 Il ressort des décisions de taxation des parties pour les années 2014 à 2017 figurant au dossier (pièce 103 du bordereau du 31 janvier 2020) que le revenu annuel net de l’appelant a été de 138'121 fr. en 2014, de 137'141 fr. en 2015, de 106'281 fr. en 2016 et de 116'964 en 2017. Force est de constater, au vu des montants des salaires qui lui ont été versés en 2014 et 2015, que l’appelant a perçu, pour ces deux années, un treizième salaire, soit un salaire mensuel net, versé treize fois l’an, de 10'624 fr. 70 en 2014 et de 10'549 fr. 30 en 2015. En revanche, pour les années 2016 et 2017, où le salaire annuel versé est moins élevé, il apparaît vraisemblable qu’il n’a pas perçu de treizième salaire, le revenu mensuel net, versé douze fois l’an, étant ainsi de 8'856 fr. 75 en 2016 et de 9'747 fr. en 2017. S’agissant du salaire perçu en 2018, la seule pièce à ce sujet versée au dossier – la pièce 2 (certificat de salaire 2018) produite en appel étant irrecevable (cf. consid. 2.3.2 supra) – est la déclaration d’impôt 2018 produite par l’intimée elle-même (pièce 11 du bordereau du 18 décembre 2019), laquelle fait état d’un « revenu dépendant » du couple de 150'683 fr., ce qui correspond, après déduction du salaire de l’intimée par

- 16 - 27'281 fr. pour cette année-là (cf. let. C/4a.aa supra), à un revenu de 123'402 francs. Divisé par douze mois, cela donne un salaire mensuel net de 10'283 fr. 50, proche de celui – non contesté – versé dès janvier 2019 de 10'445 fr. 60, de sorte qu’il apparaît vraisemblable que l’appelant n’a pas non plus perçu de treizième salaire en 2018. Enfin, pour l’année 2019, il y a lieu de se référer, en l’absence d’autres pièces pertinentes figurant au dossier – les pièce 2 et 13 produites en appel étant irrecevables (cf. consid. 2.3.2 supra) –, aux relevés du compte courant [...] de l’appelant n° [...] (pièce 59b du bordereau du 31 janvier 2020 et pièce 159b [hors bordereau] produite le 10 mars 2020) et aux décomptes de salaire figurant sous pièce 14 du bordereau du 18 décembre 2019. Il ressort de ces document que l’appelant a perçu – en sus d’arriérés de salaire de 1'000 fr. et 1'500 fr. en janvier et avril 2019 et de deux autres montants de 1'500 fr. en octobre et novembre 2019 à titre de « solde salaire » et « salaire » – un revenu mensuel net de 10'445 fr. 60 de janvier à juin et de septembre à décembre 2019. Ces pièces ne font nullement état du versement d’un treizième salaire et il apparaît peu vraisemblable – compte tenu de la situation financière difficile de l’employeur – qu’un tel versement ait eu lieu entre juillet et août 2019 (mois pour lesquels il n’existe aucune pièce au dossier), d’autant que l’appelant n’a plus perçu de treizième salaire depuis 2016, comme on l’a vu. On relèvera d’ailleurs que l’intimée avait elle-même admis, dans sa requête du 18 décembre 2019, que le salaire mensuel net de l’appelant était de 10'445 fr. 60, sans aucune mention d’un éventuel treizième salaire, avant de revenir sur ce point à l’audience du 4 février 2020. C’est donc à tort que le premier juge a retenu que le salaire mensuel net de l’appelant lui était versé – « probablement » – treize fois l’an. 3.2.2 L’appelant soutient ensuite que depuis le mois d’avril 2020, il ne perçoit plus que le 80% de son salaire, soit 8'356 fr. 48 par mois. Il se fonde à cet égard sur l’attestation de son employeur du 8 mai 2020

- 17 - (produite à l’audience du 11 mai 2020), l’attestation du 15 juin 2020 produite en appel étant quant à elle irrecevable (cf. consid. 2.3.2 supra). On ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant à cet égard. En effet, même si le salaire du mois de mars 2020 n’a pas encore été versé et que l’assurance-chômage paraît être intervenue à hauteur de 80% à compter du mois d’avril 2020 (cf. décision de l’Office cantonal de l’emploi du 31 mars 2020 produite à l’audience du 11 mai 2020), il ne paraît pas invraisemblable que [...] puisse être en mesure de compléter les indemnités versées par la caisse de chômage, l’attestation du 8 mai 2020 n’évoquant pas une impossibilité certaine à long terme. On constatera d’ailleurs qu’alors que les pronostics étaient défavorables quant au versement du salaire afférent au mois de décembre 2019, celui-ci a finalement été payé. Quant aux difficultés financières de ladite société dues à la crise sanitaire, elles ne sont pas suffisamment étayées pour retenir à ce stade et par anticipation que l’appelant ne percevra pas l’entier de son salaire, de 10'445 fr. 60, ou des indemnités à hauteur de ce montant jusqu’à l’échéance des rapports contractuels, soit jusqu’au 31 octobre 2020. A compter du 1er novembre 2020, rien en l’état ne permet d’affirmer que l’appelant ne sera pas en mesure de réaliser un revenu similaire, le cas échéant en faisant les démarches auprès du chômage. C’est donc un salaire de 10'445 fr. 60, versé douze fois l’an, qui doit être retenu. 4. L’appelant soutient ensuite que les revenus de l’intimée s’élèvent au moins à 5'385 fr. 90 par mois en moyenne sur la base des extraits de l’agenda 2019 de cette dernière pour les mois de janvier à juillet 2019 (revenus provenant de [...] inclus) ou à 5'437 fr. 85 sur la base de ses relevés du compte courant [...] n° [...] pour l’année 2019. L’intimée n’a certes pas produit de comptabilité récente permettant de déterminer ses revenus, ni d’ailleurs la déclaration d’impôt

- 18 pour l’année 2019, et les pièces au dossier ne permettent pas d’établir avec précision les montants qu’elle a perçus pour son activité de masseuse thérapeute indépendante à domicile ni ceux pour l’activité qu’elle semble poursuivre pour [...]. Le calcul du premier juge ne saurait toutefois être suivi. En effet, selon les versements effectués en 2019 sur le compte courant de l’intimée par TWINT ou VMAT ou référencés en lien avec un massage ou un traitement, ainsi que les versements provenant de [...] (pièce 151 produite le 31 janvier 2020), on arrive à un montant total sur douze mois de 59'378 fr. 75 (cf. let. C/4a.aa supra). L’intimée, qui ne tient pas de comptabilité, doit se voir imputer l’entier de cette somme à titre de revenus nets, dès lors qu’elle n’allègue pas concrètement avoir des charges, qu’elle exerce son activité chez elle ou aux [...], et qu’il peut être tenu pour vraisemblable qu’en encaissant le montant de ses prestations en cash et en s’épargnant la tenue d’une comptabilité, l’ensemble de ses revenus ne soient pas déposés sur son compte courant. Pour tous ces motifs, c’est un revenu mensuel net de 4'948 fr. 25 (59'378 fr. 75 : 12) qui doit être admis pour l’intimée. 5. 5.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu, dans ses charges, le montant de ses frais de transport à hauteur de 335 fr. par mois, correspondant à son abonnement CFF. L’appelant fait une lecture erronée de l’ordonnance attaquée. En effet, si les frais de transport allégués par 250 fr., correspondant aux frais de véhicule, n’ont pas été retenus – ce qui n’est pas contesté –, le premier juge a en revanche bel et bien admis un montant de 335 fr. à titre de « frais de déplacement ». 5.2 L’appelant estime que le premier juge aurait dû tenir compte de sa charge d’impôts.

- 19 - Compte tenu de la situation financière des parties, en particulier du fait que leur disponible doit être réparti entre deux enfants majeurs en formation pour l’appelant et que l’intimée a également un enfant mineur à sa charge, il n'y a pas lieu d’ajouter les impôts aux charges des parties. En effet, si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui n’en font pas partie (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1 a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Pour le surplus, on ignore tout de la situation actuelle de l’appelant au regard de l’administration fiscale. En effet, la pièce n° 7 (relevés de compte d’impôt 2019 et 2020) produite en appel étant irrecevable (cf. consid. 2.3.2 supra), les seules pièces à ce sujet versées au dossier sont des décisions de taxation de 2014 à 2017 concernant les parties (pièce 103 du bordereau du 31 janvier 2020), alors que celles-ci faisaient encore ménage commun. Dans ces conditions, il n'est pas possible de procéder à une simulation de la charge fiscale au moyen du calculateur figurant sur le site de l'administration. On ignore en effet notamment comment pourrait se répartir le quotient familial, ce qui est déterminant. Il apparaît au surplus vraisemblable dans ces circonstances que les parties n'ont pas encore requis d'être taxées séparément. Aucun montant ne sera dès lors retenu à titre de charge d’impôt pour l’appelant, ce qui est d’ailleurs également le cas de l’intimée. 5.3 L’appelant soutient qu’il faudrait également tenir compte, dans ses charges, des coûts de sa formation (en médecine chinoise et acupuncture) pour un stage de six semaines prévu à Taïwan, par 500 fr. par mois, ainsi que des frais d’installation d’un nouveau cabinet, par 333 fr. par mois. Outre le fait que l’appelant ne rend pas vraisemblable le coût de son éventuel stage à Taïwan – la pièce n° 11 sur laquelle il se fonde à

- 20 cet égard se limitant à exposer le programme de stage proposé –, de tels frais, ponctuels, ne devraient de toute façon pas être pris en compte dans son budget, au vu de la situation financière des parties. Il apparaît également prématuré de tenir compte des frais d’équipement de son cabinet de santé, qui ne sont d’ailleurs pas étayés. 5.4 Contrairement à ce que prétend encore l’appelant, le premier juge n’a pas fait abstraction des frais relatifs à ses enfants majeurs, puisqu’il a réparti le disponible des époux à raison de trois quarts en sa faveur afin de tenir compte des deux enfants majeurs encore en formation, ce qui n’est d’ailleurs pas critiquable, l'entretien d'enfants majeurs pouvant constituer une circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 3 ; Juge délégué CACI 25 juillet 2017/339). Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte, en sus, des frais desdits enfants dans le budget de l’appelant. Quant à sa fille [...], on ignore tout du soutien financier que l’appelant prétend lui apporter. On constatera que le seul moyen de preuve offert sur ce point a été l’interrogatoire des parties et par témoins. Or, l’unique témoin entendu en première instance ne s’est nullement exprimé à cet égard, mais s’est limité à donner des explications sur les circonstances de la séparation des parties. 5.5 Le reste des frais n’étant pas contesté, il convient de s’en tenir au montant retenu à titre de charges par le premier juge, d’un total 5'299 fr. 85, que l’appelant reprend d’ailleurs tel quel dans son appel. 6. 6.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir intégré les frais de [...], à hauteur de 300 fr. par mois, dans le budget de l’intimée.

- 21 - 6.2 C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’est susceptible de faire partie du minimum vital du droit des poursuites le coût d'un enfant mineur d'un premier lit dont l'intéressée a la garde. On prend alors en compte la part de ce coût – y compris la part de l'enfant au logement – qui n'est pas déjà couverte par des contributions d'entretien et/ou des allocations de tiers. Il ne s'agit pas de faire contribuer l'autre conjoint au coût d'un enfant qui n'est pas le sien, mais de tenir compte des charges effectives du conjoint (Juge délégué CACI 29 juin 2015/300). 6.3 En l’espèce, il n’est pas rendu vraisemblable que l’enfant [...] percevrait une contribution d’entretien de la part de son père, la pièce n° 12 produite en appel – irrecevable (cf. consid. 2.3.2 supra) – n’étant quoi qu’il en soit pas pertinente à cet égard. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a intégré, aux charges mensuelles courantes de l’intimée, l’entier de son loyer de 1'945 fr. à titre de frais de logement. Cette solution s’impose d’autant plus que l’appelant, de son côté, s’est vu attribuer le trois quarts du disponible des parties afin de tenir compte de ses enfants majeurs encore en formation, ce qui n’est en soi pas contesté. Le grief est par conséquent infondé. Le reste des charges de l’intimée n’étant pas contesté, il y a lieu de s’en tenir au montant de 3'913 fr. 85 admis par le premier juge à ce titre. 7. En définitive, les revenus des parties s’élèvent à 10'445 fr. 60 pour l’appelant et à 4'948 fr. 25 pour l’intimée et leurs charges respectives à 5'299 fr. 85 et à 3'913 fr. 85. Le couple présente ainsi un excédent de 6'180 fr. 15 (5'145 fr. 75 + 1'034 fr. 40). Le premier juge a considéré qu'il convenait de répartir le disponible du couple à raison de trois quarts pour l'appelant et ses deux enfants majeurs en formation et à raison d’un quart pour l'intimée et son enfant mineur. Cette répartition ne prête pas le flanc

- 22 à la critique (cf. consid. 5.4 et 6.2 supra), de sorte que l’intimée a droit à 1'545 fr. 05 (3/4 de 6'180 fr. 15) sur ce montant, soit à une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 510 fr. (1'545 fr. 05 – 1'034 fr. 40). 8. 8.1 L’appelant a en outre conclu à ce que le compte bancaire de l’intimée n° [...] soit bloqué, ordre étant donné à celle-ci de réintégrer un montant de 68'000 fr. sur le compte précité. 8.2 L'art. 178 CC prévoit que, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre à disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3a et les références citées). La durée de validité d'une telle mesure est toutefois limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de ce type (Message, FF 1979 II 1264; ATF 120 III 67 consid. 2a).

L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle d'une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3b; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Peuvent constituer des indices d'une mise en danger des

- 23 retraits bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (Chaix in Commentaire Romand, Code civil I, n. 2 à 4 ad art. 178 CC). 8.3 En l’espèce, force et de constater que la liquidation du régime matrimonial ne fait pas l’objet d’une procédure en cours et que le blocage du compte requis dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, pour une durée illimitée, n’a manifestement pas le caractère provisoire exigé par la jurisprudence. Certes, il est établi que l’intimée a notamment transféré, en novembre 2019, une somme de 30'000 fr. du compte épargne sur son compte courant et qu’elle a prélevé, le mois précédent, 12'000 fr. du compte commun des parties ouvert auprès de la [...]. Les prétentions de l’appelant à cet égard relèvent cependant d’une éventuelle liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, il apparaît que le compte commun a été clôturé en janvier 2020, de sorte que l’intimée ne peut plus prélever de l’argent sur ce compte et menacer ainsi le logement conjugal. La mesure de blocage requise n’étant dès lors pas justifiée, le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 9. 9.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que A.N.________ doit contribuer à l'entretien de B.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 510 fr. dès et y compris le 1er février 2020. L’ordonnance attaquée doit être confirmée pour le surplus, la conclusion en blocage de compte étant rejetée. 9.2 Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), y compris les

- 24 frais relatifs à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie) – partiellement admise –, doivent être mis par moitié à la charge de chacune des parties, soit à raison de 400 fr. pour chacune d’elles (art. 106 al. 2 CPC). La part des frais judiciaires mise à la charge des parties sera provisoirement assumée par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). 9.3 En leur qualité de conseils d'office, Me Michèle Meylan, conseil de A.N.________, et Me Michaël Aymon, conseil de B.N.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 9.3.1 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 11 heures et 15 minutes de travail au dossier, dont 15 minutes par l’avocat-stagiaire. Au vu du dossier, les opérations portées en compte justifient le temps annoncé. Pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 RAJ), l’indemnité d’office de Me Meylan doit être arrêtée à 2'007 fr. 50 ([11 heures x 180 fr.] + [0.25 heures x 110 fr.]) pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent les frais de déplacement de l’avocat par 120 fr., les débours par 40 fr. 15 (2'007 fr. 50 x 2%) et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 157 fr. 65, soit 2'334 fr. 55 au total.

- 25 - 9.3.2 Dans sa liste des opérations, le conseil de l’intimée a indiqué avoir consacré 14 heures et 24 minutes à la procédure d’appel. Le temps consacré à la rédaction des courriers et courriels et aux téléphones avec le client, invoqué à hauteur de 3 heures et 49 minutes au total, apparaît exagéré et sera ramené à 2 heures, les courriels dont le temps invoqué est de 5 minutes constituant manifestement des mémos relevant d’un travail de secrétariat qui ne doivent pas être rémunérés comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). En outre, il y a lieu de retrancher le temps indiqué (2 heures) pour le déplacement, seul le forfait de vacation par 120 fr. pouvant être admis. En définitive, le temps admissible pour l’exécution de ce mandat sera arrêté à dix heures et trente-cinq minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Aymon doit être fixée à 1'905 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 38 fr. 10 (1'905 fr. x 2%) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 158 fr. 85, pour un total de 2'221 fr. 95. 9.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. 9.4 Vu la nature et l’issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

- 26 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de B.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 510 fr. (cinq cent dix francs), dès et y compris le 1er février 2020. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, soit par 400 fr. (quatre cents francs) chacune, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de l’appelant A.N.________, est arrêtée à 2'334 fr. 55 (deux mille trois cent trente-quatre francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Michaël Aymon, conseil d’office de l’intimée B.N.________, est arrêtée à 2'221 fr. 95 (deux mille deux cent vingt et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 27 - VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Michèle Meylan (pour A.N.________), - Me Michaël Aymon (pour B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 28 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS19.056601 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.056601 — Swissrulings