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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.043886

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,171 words·~11 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS19.043886-200397

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 20 mars 2020 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par D.P.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 28 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.P.________, née [...], à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. D.P.________, né le [...] 1965, et B.P.________, née [...], le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2004 à [...] (USA). Deux enfants sont issus de cette union : O.E.P________, née le [...] 2005 et C.E.P________, né le [...] 2009. 2. Les époux et leurs enfants vivent au domicile conjugal sis rue [...], à [...], dont le loyer mensuel est de 2'680 francs. 3. Actuellement, B.P.________ n’a pas d’activité lucrative. D.P.________ perçoit un salaire mensuel moyen net de 9'449 fr. 80 en qualité de Senior Consultant au sein du département [...] de [...] AG dans la succursale de Lausanne. 4. Par ordonnance du 28 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux D.P.________ et B.P.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié provisoirement, et dès la séparation effective des parties, la garde des enfants O.E.P________ et C.E.P________ à leur mère B.P.________ (II), a dit que D.P.________ bénéficierait sur les deux enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, dès la séparation effective des parties (III), tout en prévoyant les modalités usuelles d’un droit de visite exercé à défaut entente (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis rue de [...], [...], à B.P.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (V), a dit que D.P.________ quitterait le domicile familial d’ici au 31 mars 2020 au plus tard en emportant avec lui ses effets personnels et quelques meubles et objets utiles à son relogement après discussion avec B.P.________ (VI), et dit que D.P.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 2'200 fr. pour chacun, allocations familiales en sus (VIII et IX)

- 3 et à celui de son épouse par le versement d’une pension de 330 fr. par mois (X), dès la séparation effective. 5. Par acte du 12 mars 2020, D.P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à l’ordonnance querellée et, principalement, à la réforme de celle-ci en ce sens notamment qu’une garde alternée soit exercée par les époux sur les deux enfants, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer les charges et le loyer, à ce que les coûts d’entretien convenable des enfants soient arrêtés à 1'077 fr. 95 pour O.E.P________ et à 1'093 fr. pour C.E.P________, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., et à ce que les contributions destinées à l’entretien des enfants soient fixées à nouveau selon des critères mentionnés aux chiffres IXbis, IXter et IXquater de ses conclusions. Par déterminations du 16 mars 2020, B.P.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 6. Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 ll 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p.

- 4 - 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 Il 519 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). 7. 7.1 L’appelant soutient qu’il subirait un préjudice difficilement réparable s’il devait quitter l’appartement conjugal d’ici le 31 mars 2020 conformément au chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée. D’une part, la conclusion V de son appel liée à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal serait dénuée de son objet. D’autre part, l’exécution du chiffre VI lui imposerait de trouver un logement convenable pour accueillir ses deux enfants très rapidement, alors même que le délai très court d’un mois ne le permettrait pas. Partant, en devant quitter le domicile conjugal d’ici au 31 mars 2020, il engagerait des frais importants, de l’énergie et du temps qui pourraient s’avérer inutiles et « perdus » si l’appel était admis. Il relève en outre que l’intimée n’aurait invoqué aucune urgence à son départ, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif ne lui serait pas préjudiciable.

- 5 - Pour sa part, l’intimée fait valoir que le fait de devoir retrouver un logement en soi, de même que le fait d’engager des frais, de l’énergie et du temps pour une telle démarche, ne constituent pas un préjudice difficilement réparable. Elle ajoute que depuis la tenue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant aurait pu commencer les recherches d’un nouvel appartement, dès lors qu’étant le seul de la famille à percevoir des revenus, il lui serait plus facile de retrouver un nouveau logement. Enfin, l’intimée rappelle que les parties ont requis la séparation par requête déposée le 22 octobre 2019, soit déjà depuis cinq mois, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif aurait pour effet de prolonger la situation de vie commune qui devient impossible pour elle. 7.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; entrent également en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid.

- 6 - 4.1 et réf. citées ; FamPra.ch 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 7.3 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’afin d’assurer une certaine stabilité aux enfants dans le contexte mouvementé de leur séparation, il paraissait opportun d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, celle-ci ayant la garde provisoire. Cette solution lui paraissait d’autant plus adéquate qu’il pouvait être raisonnablement imposé à l’appelant de déménager dès lors que ce dernier avait une activité lucrative, contrairement à l’intimée qui était sans revenu. Toutefois, si les déclarations des parties ont révélé que la vie commune suscitait des tensions, le maintien de la vie commune n’apparaît pas pour autant impraticable. En effet, dans ses déterminations, l’intimée ne soulève que des arguments juridiques et ne fait pas état d’une situation grave imposant des mesures d’urgence. Si l’intimée fait valoir que les parties ont requis la suspension de la vie commune depuis cinq mois déjà et si elle relève que cette vie commune devient impossible, elle n’invoque aucun évènement particulier imposant un départ immédiat. Or, en l’occurrence, il apparaît difficile pour l’appelant de trouver rapidement un logement lui permettant d’accueillir ses deux enfants. D’une part, le budget serré de la famille, comme l’a retenu le premier juge, constitue un obstacle. D’autre part et surtout, la crise sanitaire actuelle pour laquelle le Conseil d’Etat a prononcé l’état de nécessité par arrêté du 16 mars 2020 relatif aux mesures de protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation du coronavirus COVID-19 l’empêchera d’effectuer des visites d’appartements de manière efficace. En effet, il est impérieusement recommandé de rester à la maison, de ne sortir qu’en cas de stricte nécessité, en particulier pour se rendre au lieu de travail et acheter des biens de première nécessité, et de tenir une distance sociale d’au moins 2 mètres entre les individus. Par conséquent, si l’appelant devait quitter le domicile conjugal d’ici le 31 mars 2020, il risquerait de se retrouver sans domicile et dans une situation sanitaire précaire. Par conséquent, l’intérêt de l’appelant à ne pas quitter le domicile conjugal d’ici cette date l’emporte sur celui de l’intimée qui éprouve des difficultés à supporter la vie commune.

- 7 - Dans la mesure où la motivation de la requête d’effet suspensif porte uniquement sur le domicile conjugal, cette requête doit être interprétée en ce sens qu’elle ne porte que sur les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée. 8. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise et l’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée doit être suspendue. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance du 28 février 2020 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

- 8 - III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Raphaël Cavargna-Debluë, av. (pour D.P.________), - Me Raphaël Tatti, av. (pour B.P.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - La greffière :

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