1114 TRIBUNAL CANTONAL JS19.042580-200426 264 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 juin 2021 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’aussi longtemps qu’S.________ était domiciliée en Suisse, les chiffres III, IV, V et VI de la convention passée par les parties à l’audience du 30 octobre 2019 et ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale étaient maintenus (I), a dit que, dès qu’S.________ quitterait la Suisse pour s’installer en [...], la garde exclusive de l’enfant E.________, née le [...] 2016, serait confiée à H.________, chez lequel l’enfant demeurerait légalement domiciliée (II), a dit que, dès qu’S.________ quitterait la Suisse pour s’installer en [...], elle disposerait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant E.________ à exercer d’entente avec H.________ et qu’à défaut d’entente, elle disposerait d’un accès non limité à E.________, à raison d’une prise de contact minimale trois fois par semaine par un moyen permettant la transmission d’image (Skype, FaceTime, etc.), et pourrait accueillir E.________ chez elle durant toutes les vacances scolaires (III), a dit que, dès qu’S.________ quitterait la Suisse pour s’installer en [...], H.________ assumerait l’intégralité des coûts d’entretien d’E.________ et serait libéré de verser une contribution d’entretien pour l’enfant en main d’S.________ (IV), a interdit à S.________ de déplacer l’enfant hors du territoire suisse, sans l’accord écrit de H.________ (V), a arrêté les indemnités dues au curateur de l’enfant E.________ ainsi qu’aux conseils respectifs des parties (VI à X), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). 1.2 Par acte du 16 mars 2020, S.________, appelante, a interjeté appel contre cette ordonnance. 1.3 Par ordonnance du 26 mars 2020, rectifiée le 28 avril 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à H.________, intimé, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 mars 2020.
- 3 - Par ordonnance du 20 avril 2020, le juge délégué a également accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 mars 2020. 1.4 Par courriers des 22 et 23 avril 2020, les parties ont requis la suspension de la procédure afin d’entreprendre une médiation. Le 24 avril 2020, le juge délégué a recommandé la médiation aux parties et leur a accordé la gratuité (art. 218 CPC). Il a suspendu la procédure (art. 214 CPC). Le 6 novembre 2020, la médiatrice, Me Natasa Djurdjevac Heinzer, a informé le juge délégué de l’échec de la médiation. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge délégué a fixé l’indemnité de Me Natasa Djurdjevac Heinzer à 1'231 fr. 50 et a dit qu’S.________ et H.________ étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de médiation, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. 1.5 Le 19 novembre 2020, H.________, a déposé une réponse. Le 20 novembre 2020, Me Jérôme Reymond, curateur de représentation de l’enfant E.________, a également déposé une réponse. 1.6 L’audience d’appel s’est tenue le 14 décembre 2020 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que du curateur de l’enfant E.________. A cette occasion, les parties ont passé une convention prévoyant l’établissement d’une carte d’identité au nom de l’enfant E.________ ainsi que les modalités de déplacement en Europe d’S.________ avec sa fille. Les parties ont également requis la suspension de la cause jusqu’au mois de mai 2021. Le juge délégué a fait droit à cette requête.
- 4 - A la reprise de cause, une nouvelle audience d'appel a été tenue le 4 mai 2021. A cette occasion, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué de la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties conviennent que l’enfant E.________ sera auprès de sa mère durant le weekend prolongé de l’Ascension, M. H.________ ayant sa fille auprès de lui pour le week-end de la Pentecôte. Durant le week-end de l’Ascension, Mme S.________ pourra se déplacer avec sa fille en Europe. II. S’agissant des vacances d’été 2021, Mme S.________ aura sa fille auprès d’elle durant la moitié des vacances scolaires, à savoir trois semaines et demie, de préférence sur la période s’étendant de mi-juillet à mi-août, sous réserve des examens professionnels de Mme S.________. Durant cette période, Mme S.________ pourra également se déplacer en Europe avec E.________. III. Pour les vacances d’octobre s’étendant du 16 au 31 octobre prochain, Mme S.________ sera autorisée dès le 13 octobre 2021 à se rendre en [...] avec sa fille E.________ moyennant la remise en mains de M. H.________ d’une déclaration légalisée des parents de Mme S.________ se portant garants du retour de Mme S.________ et de l’enfant E.________ à la date convenue. M. H.________ fournira à réception de ce document à Mme S.________ une déclaration l’autorisant à voyager en [...] avec sa fille E.________ et le passeport de l’enfant. IV. S’agissant des vacances d’été futures, Mme S.________ sera autorisée à se déplacer en [...] avec sa fille E.________ au moins durant un mois aux mêmes conditions que prévues au ch. III. V. Le passeport d’E.________ déposé auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sera restitué à M. H.________. Les parties s’autorisent d’ores et déjà à renouveler le passeport de l’enfant. M. H.________ s’engage à entamer les démarches en ce sens. VI. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens de deuxième instance. VII. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel des mesures protectrices de l’union conjugale, les chiffres I à IV remplaçant le chiffre V de l’ordonnance du 4 mars 2020 et le chiffre V de la présente convention remplaçant le chiffre VIII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 30 octobre 2019. »
- 5 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont constitués de l’émolument forfaitaire de décision, réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), et de l’indemnité allouée au curateur de représentation de l’enfant, par 2'522 fr. 55 (art. 95 al. 2 let. e CPC ; cf. infra consid. 3.2). Ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 109 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention conclue par les parties. 3.2 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; CACI 8 janvier 2019/21 consid. 8.2.1).
- 6 - Dans sa liste des opérations du 7 mai 2021, Me Jérôme Reymond indique avoir consacré 11 heures et 27 minutes à la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Jérôme Reymond peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr., à 2'061 fr. (180 fr. x 11.45 h), montant auquel il faut ajouter 41 fr. 20 (2'061 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation pour deux audiences, par 240 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 180 fr. 35, ce qui donne un total de 2'522 fr. 55 au total. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ). 4.2 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations du 5 mai 2021 avoir consacré 33 heures et 36 minutes au dossier. Il sied de rappeler que les interventions du conseil d’office de l’appelante couvrent non seulement les actes de procédure, mais aussi l’assistance fournie pendant la suspension de la procédure, lors de la médiation. Le temps consacré aux communications (entretiens téléphoniques, conférence et courriels) avec l’appelante à raison de 14 heures et 18 minutes ainsi qu’aux nombreux échanges entre les conseils des parties et le curateur de l’enfant E.________ à raison de 4 heures et 36 minutes peuvent exceptionnellement être admis compte tenu non seulement de la durée de la procédure, mais également de la médiation entreprise par les parties.
- 7 - On précisera cependant que les courriers adressés à la Cour de céans, à Me Barraud et à Me Reymond, mentionnés dans les opérations du 16 mars 2020 (d’une durée de 12 minutes par courrier), n’ont pas à être rémunérés puisque ces envois s’apparentent à des simples envois de transmission (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 33 heures (33.6 h – 0.6 h). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Cyrielle Kern doit être fixée à 5'940 fr. (33 h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 118 fr. 80 (2 % de 5'940 fr.), les forfaits de vacation pour deux audiences par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 485 fr., soit 6'783 fr. 80 au total. 4.3 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 10 mai 2021 avoir consacré 30 heures au dossier. Le temps consacré aux communications (entretiens téléphoniques, conférence et courriels) avec l’intimé à raison de 10 heures et 36 minutes au total ainsi qu’aux nombreux échanges entre les conseils des parties et le curateur de l’enfant E.________ peuvent exceptionnellement être admis compte tenu des particularités de la cause (cf. supra consid. 4.2). On relèvera toutefois que les courriers adressés à la Cour de céans (18 minutes), à Me Kern et à Me Reymond (respectivement de 12 et 6 minutes chacun), mentionnés dans les opérations des 19 novembre et 15 décembre 2020, n’ont pas à être rémunérés puisque ces envois s’apparentent à des simples envois de transmission (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 précité). Il en va de même de la confection du bordereau de pièces mentionnée le 19 novembre 2020 (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 précité).
- 8 - En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 29 heures et 6 minutes (30h – 0.9 h). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Gaëtan-Charles Barraud doit être fixée à 5'238 fr. (29.1 h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 104 fr. 75 (2 % de 5'238 fr.), le forfait de vacation pour deux audiences par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 429 fr. 90, soit 6'012 fr. 65 au total. 4.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
- 9 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 4 mai 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties conviennent que l’enfant E.________ sera auprès de sa mère durant le weekend prolongé de l’Ascension, M. H.________ ayant sa fille auprès de lui pour le week-end de la Pentecôte. Durant le week-end de l’Ascension, Mme S.________ pourra se déplacer avec sa fille en Europe. II. S’agissant des vacances d’été 2021, Mme S.________ aura sa fille auprès d’elle durant la moitié des vacances scolaires, à savoir trois semaines et demie, de préférence sur la période s’étendant de mi-juillet à mi-août, sous réserve des examens professionnels de Mme S.________. Durant cette période, Mme S.________ pourra également se déplacer en Europe avec E.________. III. Pour les vacances d’octobre s’étendant du 16 au 31 octobre prochain, Mme S.________ sera autorisée dès le 13 octobre 2021 à se rendre en [...] avec sa fille E.________ moyennant la remise en mains de M. H.________ d’une déclaration légalisée des parents de Mme S.________ se portant garants du retour de Mme S.________ et de l’enfant E.________ à la date convenue. M. H.________ fournira à réception de ce document à Mme S.________ une déclaration l’autorisant à voyager en [...] avec sa fille E.________ et le passeport de l’enfant. IV. S’agissant des vacances d’été futures, Mme S.________ sera autorisée à se déplacer en [...] avec sa fille E.________ au moins durant un mois aux mêmes conditions que prévues au ch. III. V. Le passeport d’E.________ déposé auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sera restitué à M. H.________. Les parties s’autorisent d’ores et déjà à renouveler le passeport de l’enfant. M.H.________ s’engage à entamer les démarches en ce sens. VI. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens de deuxième instance. VII. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel des mesures
- 10 protectrices de l’union conjugale, les chiffres I à IV remplaçant le chiffre V de l’ordonnance du 4 mars 2020 et le chiffre V de la présente convention remplaçant le chiffre VIII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 30 octobre 2019. » II. L’indemnité due à Me Jérôme Reymond, curateur de représentation de l’enfant E.________, est arrêtée à 2'522 fr. 55 (deux mille cinq cent vingt-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA, frais de vacation et débours compris. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'722 fr. 55 (deux mille sept cent vingt-deux francs et cinquantecinq centimes), sont mis à la charge de l’appelante S.________ par 1'361 fr. 30 (mille trois cent soixante et un francs et trente centimes) et à la charge de l’intimé H.________ par 1'361 fr. 30 (mille trois cent soixante et un francs et trente centimes), provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Cyrielle Kern, conseil d’office de l’appelante S.________, est arrêtée à 6'783 fr. 80 (six mille sept cent huitante-trois francs et huitante centimes), TVA, frais de vacation et débours compris. V. L’indemnité de Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil d’office de l’intimé H.________, est arrêtée à 6'012 fr. 65 (six mille douze francs et soixante-cinq centimes), TVA, frais de vacation et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle.
- 11 - IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cyrielle Kern (pour S.________), - Me Gaëtan-Charles Barraud (pour H.________), - Me Jérôme Reymond (curateur de représentation de l’enfant E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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