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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.042480

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,906 words·~10 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.042480-200190-200191 216 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 juin 2020 _____________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur les appels interjetés par G.P.________, à [...], requérante, et par B.P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment modifié les chiffres V et VI de la convention signée par les parties le 17 mai 2019, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I). Par acte du 3 février 2020, G.P.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 23 janvier 2020. Par acte du 6 février 2020, B.P.________ a également interjeté appel de l’ordonnance précitée et a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Par ordonnance du 10 février 2020, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Le 24 février 2020, les parties ont chacune déposé une réponse. Par ordonnances du 12 février 2020, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à chacune des parties. 2. Une audience a été tenue le 20 mai 2020 par le juge délégué, à l’occasion de laquelle les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2020 est modifiée au chiffre I de son dispositif pour avoir la teneur suivante :

- 3 - I. modifie les chiffres V et VI de la convention signée par les parties le 17 mai 2019, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, comme suit : « V. modifié : Le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], né [...] 2016, est arrêté à 1’400 fr. par mois, ce qui correspond à ses coûts directs, les allocations familiales par 370 fr. déduites. Dès et y compris le 1er janvier 2020, B.P.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], né le [...] 2016, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de G.P.________. VI. modifié : Il a été tenu compte des éléments financiers suivants : a. Pour B.P.________, un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 5'055 fr. 90 et des charges pour un total de 3'373 fr., compte tenu d’un loyer hypothétique de 1'400 fr. durant une année (ce qui implique qu’aucune modification ne peut être demandée en raison d’un changement du montant du loyer réel d’B.P.________ pendant un an) ; b. Pour G.P.________, un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 4'364 fr. 40 et des charges pour un total de 3'395 francs »; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. B.P.________ entreprendra sans délai toutes démarches utiles pour faire adapter le montant de la saisie de salaire à ses obligations familiales. III.B.P.________ s’engage à régler, le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2020, la pension courante. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 4 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, seront arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Au vu du chiffre IV de la convention, ils seront mis à la charge d’B.P.________ par 400 fr. et à la charge de G.P.________ par 200 francs. Les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu du chiffre précité, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance. 5. 5.1 Me Antoine Golano, conseil d’office de G.P.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Dans sa liste des opérations du 19 mai 2020, Me Antoine Golano indique avoir consacré 25 h 20 à la procédure d’appel, dont 6 h 45 effectuées par un avocat-stagiaire. S’agissant des heures effectuées par l’avocat, on ne tiendra pas compte des recherches du 20 janvier 2020, par 1 h 30, les 1 h 30 consacrées à la rédaction de l’appel en plus de l’avocatstagiaire apparaissant comme étant suffisantes. On ne tiendra pas compte de l’heure dédiée à l’étude du dossier le 20 février 2020, ni des 30

- 5 minutes consacrées à l’examen de l’appel le 11 février 2020, les 2 heures de rédaction de la réponse sur appel le 24 février 2020 englobant ces postes. Au vu des 2 heures dédiées à la préparation de l’audience le 19 mai 2020, on ne tiendra pas compte des 30 minutes consacrées à l’étude du dossier le 15 mai 2020. On ne tiendra pas compte de la lettre au Tribunal cantonal le 4 février 2020, puisqu’il s’agissait manifestement du courrier du 3 février 2020 par lequel l’avocat a transmis son appel, ce qui n’est pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat (Juge délégué CACI 14 mars 2019/138 consid. 4.1). On ajoutera 15 minutes pour l’audience d’appel, l’avocat ayant comptabilisé 2 h et l’audience ayant finalement duré 2 h 15. En définitive, on tiendra compte de 15 h 18 (18 h 45 – 1 h 30 [recherches 30.01] – 12 min. [courrier TC 04.02] – 30 min. [examen appel 11.02] – 1 h [étude dossier 20.02] – 30 min. [étude dossier 15.05]) de travail d’avocat. S’agissant des heures consacrées au dossier par l’avocatstagiaire, on ne tiendra pas compte des 45 minutes d’étude de dossier le 30 janvier 2020, au vu des 2 h dédiées à la rédaction de l’appel le 3 février 2020. On ne prendra pas en compte l’heure consacrée à l’étude de l’appel et à des recherches juridiques le 18 février 2020, l’avocat-stagiaire ayant consacré 3 h à la réponse sur appel ce jour-là. En définitive, on tiendra compte de 5 h (6 h 45 – 45 min. [étude dossier 30.01] – 1 h [étude appel et recherches juridiques 18.02]) de travail d’avocat-stagiaire. L’indemnité de Me Antoine Golano, peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. s’agissant des heures effectuées par l’avocat et de 110 fr. s’agissant des heures effectuées par l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 3'304 fr. ([180 fr. x 15 h 18] + [110 fr. x 5 h]), montant auquel s’ajoutent 66 fr. 08 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 268 fr. 75, ce qui donne un total de 3'758 fr. 85.

- 6 - 5.2 Me Ismaël Fetahi, conseil d’office d’B.P.________, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 25 mai 2020, il indique avoir consacré 14 h 49 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Ismaël Fetahi, peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 2'667 fr. (180 fr. x 14 h 49), montant auquel s’ajoutent 53 fr. 35 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 218 fr. 70, ce qui donne un total de 3'059 fr. 05. 5.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’B.P.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de G.P.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement assumés par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Antoine Golano, conseil de G.P.________, est arrêtée à 3'758 fr. 85 (trois mille sept cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 7 - III. L'indemnité d'office de Me Ismaël Fetahi, conseil d’B.P.________, est arrêtée à 3'059 fr. 05 (trois mille cinquanteneuf francs et cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Antoine Golano (pour G.P.________), - Me Ismaël Fetahi (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 8 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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