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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.034982

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,957 words·~15 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.034982-191647/191702 73 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 février 2020 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur les appels interjetés par I.E.________, à [...], et par O.E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rappelé la convention partielle passée par les parties lors de l’audience du 22 octobre 2019, qui ont en particulier renoncé à l’allocation de dépens (I), a attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à O.E.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a imparti à I.E.________ un délai échéant au plus tard dix jours après la notification de la décision pour quitter le domicile conjugal, en emportant de quoi se reloger sommairement (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à I.E.________ au plus tard dès le 1er janvier 2020, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (IV), a imparti à O.E.________ un délai échéant au plus tard le 31 décembre 2019 afin de quitter le domicile conjugal avec ses deux enfants, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (V), a dit qu’I.E.________ verserait à O.E.________ le montant des allocations familiales octroyées en faveur des enfants dès le 1er novembre 2019 (VI) et a arrêté l’indemnité du conseil d’office d’O.E.________ à 2'034 fr. 60 pour la période du 26 septembre au 22 octobre 2019 (VII et VIII). En droit, le premier juge a considéré que le domicile conjugal était plus utile dans l’immédiat à O.E.________ dès lors qu’elle avait la garde des enfants, qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative et qu’il était plus aisé à I.E.________ de trouver un logement provisoire, dans un délai de dix jours, en tant que personne seule. Ce dernier pouvait récupérer l’appartement aussitôt qu’O.E.________ aurait trouvé un logement plus grand, le domicile conjugal n’étant pas adéquat pour l’accueillir avec les deux enfants sur le long terme. Au vu des recherches d’appartement entamées par O.E.________, un délai de deux mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019, était suffisant pour qu’elle trouve un nouveau logement. S’agissant des allocations familiales, elles devaient indéniablement revenir dès le 1er novembre 2019 à O.E.________, qui exerçait la garde sur les enfants et qui n’avait pas de revenu.

- 3 - 2. 2.1 Par acte du 8 novembre 2019, I.E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 4 novembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres du dispositif relatifs à l’attribution provisoire du domicile conjugal en faveur d’O.E.________ et au sort des allocations familiales soient supprimés. Subsidiairement, il a conclu à ce que le chiffre III du dispositif soit réformé afin qu’il dispose d’un délai de trente jours pour quitter le domicile conjugal. Plus subsidiairement, I.E.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordée par ordonnance de la Juge déléguée de la Cour de céans (ciaprès : la juge déléguée) du 21 novembre 2019. Par ordonnance du 15 novembre 2019, la requête de restitution de l’effet suspensif d’I.E.________ a été rejetée. L’ordonnance a en outre précisé qu’il sera statué sur les frais dans l’arrêt sur appel à intervenir. 2.2 Par acte du 15 novembre 2019, O.E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 4 novembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’un délai au 31 mars 2020 au plus tard afin de quitter le domicile conjugal et à l’attribution de celui-ci à I.E.________ dès le 1er avril 2020 au plus tard. Elle a également conclu à ce que l’indemnité de son conseil d’office relative à la procédure de première instance soit arrêtée à 2'532 fr. 15 pour la période du 26 septembre au 5 novembre 2019. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordée par ordonnance de la juge déléguée du 21 novembre 2019. A l’appui de son écriture, O.E.________ a notamment produit une liste des opérations de Me José Coret portant sur une activité postérieure à l’audience du 22 octobre 2019 tenue par le premier juge,

- 4 soit sur la période du 25 octobre au 5 novembre 2019 pour des opérations à hauteur de 497 fr. 55. Cette liste complétait celle produite à l’audience du 22 octobre 2019 pour le travail effectué par Me Coret du 26 septembre au 22 octobre 2019, pour un montant de 2'028 francs. 2.3 Dans un courrier spontané du 4 décembre 2019, O.E.________ a transmis à la juge déléguée une copie de son nouveau contrat de bail débutant le 1er décembre 2019. Par courrier du 4 décembre 2019, la juge déléguée a imparti aux parties un délai pour se déterminer notamment sur le sort des procédures d’appel, qui paraissaient être devenues sans objet au vu du départ d’O.E.________ du domicile conjugal. Les parties devaient également se prononcer sur le sort des frais judiciaires et dépens de deuxième instance. Selon déterminations du 6 décembre 2019, I.E.________ a relevé que les deux appels étaient devenus sans objet. Il a requis que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat, qu’il ne soit pas alloué de dépens de part et d’autre et que l’indemnité de conseil d’office des deux parties soit supportée par l’Etat, sans obligation de remboursement. Dans un courrier du 6 décembre 2019, O.E.________ a indiqué que son appel était devenu partiellement sans objet. Elle a maintenu sa conclusion relative à l’indemnisation des opérations survenues postérieurement à l’audience du 22 octobre 2019 tenue par le premier juge, et a conclu à ce que les frais de justice ainsi que les dépens de première et de deuxième instance soient mis à la charge d’I.E.________. I.E.________ s’est opposé, par courrier du 9 décembre 2019, à ce que les frais et dépens soient mis à sa charge. L’audience d’appel fixée le 25 novembre 2019 pour le 16 décembre 2019 a été annulée le 11 décembre 2019.

- 5 - 3. 3.1 Conformément à l’art. 242 CPC (code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272), la procédure est rayée du rôle si elle prend fin pour d’autres raisons [réd. que celles prévues à l’art. 241 CPC] sans avoir fait l’objet d’une décision. 3.2 I.E.________ a expressément précisé dans ses déterminations du 6 décembre 2019 que les deux appels étaient devenus sans objet. O.E.________ a considéré quant à elle son appel comme partiellement sans objet. Elle soutient que la conclusion tendant à ce que l’indemnité de son conseil d’office soit arrêtée à 2'532 fr. 15 pour la période du 26 septembre au 5 novembre 2019 serait encore pendante. Or, cette conclusion était d’emblée irrecevable. En effet, O.E.________ ne conteste pas l’indemnisation retenue par le premier juge pour les opérations effectuées du 26 septembre au 22 octobre 2019, mais demande que l’indemnité porte sur la période postérieure également, soit sur des opérations supplémentaires du 25 octobre au 5 novembre 2019. Il appartient toutefois au premier juge de statuer sur les opérations relatives à la procédure de première instance, l’assistance judiciaire octroyée devant cette instance prenant fin au terme de dite procédure (CREC 5 septembre 2016/357 consid. 3). O.E.________ ne peut pas non plus invoquer ces opérations à titre de nova au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors que le premier juge est compétent pour statuer à cet égard. 4. 4.1 Les appels – pour autant que recevable s’agissant de celui d’O.E.________ – étant devenus sans objet, il se justifie de répartir les frais de la cause conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC, soit selon la libre appréciation du juge et dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement. Il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et chez quelles parties sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF

- 6 - 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 et les arrêts cités). Il est exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5). 4.2 I.E.________ a interjeté en premier un appel en requérant la restitution de l’effet suspensif, rejetée par la juge déléguée. Cette procédure n’avait guère de chances d’aboutir au fond, au vu des conclusions de l’appelant et compte tenu de l’ensemble des circonstances relevées par le premier juge. C’est ensuite O.E.________ qui a interjeté un appel en invoquant des nova. Une appréciation prima facie ne laisse pas non plus apparaître que les conclusions de l’appelante au fond auraient pu être accueillies sans autres par un arrêt sur appel. En effet, rien n’indique que le partage provisoire du domicile conjugal après le 31 décembre 2019 n’était pas envisageable eu égard aux circonstances du cas d’espèce. En outre, la cause ayant conduit à ce que la procédure devienne sans objet est intervenue chez O.E.________. S’agissant de la conclusion portant sur les opérations d’indemnité d’office de première instance, elle était d’emblée irrecevable (cf. consid. 3.2 supra). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 733 fr. au total. Ce montant tient compte de 800 fr. pour I.E.________, soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), réduits d’un tiers (cf. art. 67 al. 2 TFJC par analogie). Pour O.E.________, il sera tenu compte de 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC), réduits de deux tiers (cf. art. 67 al. 1 TFJC). Il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié, soit par 366 fr. 50 à la charge de chacune des parties, au vu des développements qui précèdent. Les appelants étant tous deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 7 - 5. 5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2 Dans son relevé des opérations, Me Jean-Lou Maury, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 10 heures et 50 minutes au dossier de deuxième instance. Il se justifie en premier lieu de réduire le temps consacré à l’opération « Examen ordonnance MPUC et e-mail explicatif à client » comptabilisée le 5 novembre 2019 à raison de 45 minutes. En effet, la durée annoncée est excessive compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de la simplicité de la cause, le temps consacré à cette opération devant être réduit à 20 minutes. Pour les mêmes motifs, le temps annoncé pour la rédaction de l’appel et les recherches juridiques préalables, soit 5 heures et 15 minutes, est manifestement excessif. Il sera dès lors retenu une durée de 4 heures pour la rédaction de l’appel et les recherches juridiques y relatives. Il y a également lieu de retrancher l’opération « Examen lettre de Me Coret et lettre au TC » du 9 décembre 2019, qui n’est pas nécessaire, dès lors qu’un deuxième échange d’écritures n’a pas été ordonné pour se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure devenue sans objet.

- 8 - Enfin, les opérations ultérieures doivent être réduites à 20 minutes au vu des contacts fréquents avec la cliente et du peu de difficulté présenté par le cas. En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel par le conseil d’office de l’appelante sera retenu à hauteur de 8 heures, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Maury doit être arrêtée à 1'440 fr. (8 heures x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 28 fr. 80 (2 % x 1'440 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), ainsi que la TVA à 7,7 %, soit 113 fr. 10 (7,7 % x 1'468 fr. 80), pour un total de 1'581 fr. 90. 5.3 Conseil d’office de l’appelante, Me José Coret a indiqué dans sa liste des opérations une heure et 12 minutes de travail effectué par un avocat et 6 heures et 42 minutes par un avocat-stagiaire, ainsi que des débours par 19 fr. 05 et la TVA par 73 fr. 40. Ce relevé des opérations peut être admis et l’indemnité de Me Coret arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), à un montant total arrondi de 1'046 fr. 90, correspondant à des honoraires de 953 fr., auxquels s’ajoutent des débours par 19 fr. 05 et la TVA à 7,7 % sur le tout par 74 fr. 85. 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 6 décembre 2019, I.E.________ a fait allusion pour la première fois à une dispense de toute obligation de rembourser, sans plus ample motivation. L’appelant ne démontre nullement que sa situation financière se serait péjorée à tel point entre le 21 novembre 2019, date de l’ordonnance de la juge déléguée sur l’assistance judiciaire, et le 6 décembre 2019, date de ses déterminations sur le sort de son appel, qu’il ne serait plus en mesure de payer la franchise mensuelle de 50 fr. arrêtée sur la base de sa situation financière prévalant au moment de la requête d’assistance judiciaire. Quoi qu’il en soit, cette question relève de toute manière de la compétence du

- 9 département en charge du recouvrement des créances judiciaires, auquel il lui est loisible de s’adresser (art. 39a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette requête. 5.5 Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 107 let. c et f CPC), la renonciation aux dépens selon la convention conclue devant le premier juge se limitant à cette procédure. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’I.E.________ est sans objet. II. L’appel d’O.E.________ est sans objet dans la mesure où il est recevable. III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents aux appels d’I.E.________ et d’O.E.________, arrêtés à 733 fr. (sept cent trente-trois francs) au total, à savoir 366 fr. 50 (trois cent soixante-six francs et cinquante centimes) pour I.E.________ et 366 fr. 50 (trois cent soixante-six francs et cinquante centimes) pour O.E.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Jean-Lou Maury, conseil d’office de l’appelant I.E.________ est arrêtée à 1'581 fr. 90 (mille cinq cent huitante-et-un francs et nonante centimes), débours et TVA compris ; l’indemnité de Me José Coret, conseil d’office de l’appelante O.E.________ est arrêtée à 1'046 fr. 90 (mille quarante-six francs et nonante centimes), débours et TVA compris.

- 10 - V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Les dépens afférents aux deux appels sont compensés. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jean-Lou Maury (pour I.E.________), - Me José Coret (pour O.E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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