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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.032702

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,263 words·~41 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.032702-201822 82 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 février 2021 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a astreint B.T.________ au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son époux A.T.________ d’un montant unique de 5'077 fr. 50 pour la période du 1er juillet au 14 septembre 2019 (I), a dit que le chien [...] était provisoirement confié à B.T.________ (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IV). En droit, le premier juge a retenu que les charges incompressibles constituant le minimum vital de A.T.________ étaient de 2'567 fr. 50, que l’intéressé n’avait perçu aucun revenu du 1er juillet au 14 septembre 2019, de sorte que son budget présentait un déficit équivalant au montant de ses charges lors de ladite période, et qu’un revenu hypothétique de 3'740 fr. devait lui être imputé à compter du 15 septembre 2019, si bien que son budget présentait alors un disponible de 1'172 fr. 50. B.T.________ réalisait quant à elle un revenu de 4'396 fr. et ses charges s’élevaient à 2'365 fr. (recte : 2'365 fr. 50), son budget présentant ainsi un disponible de 2'031 francs. Le disponible de B.T.________ devait être intégralement affecté à la couverture partielle du déficit présenté par A.T.________ lors de la période du 1er juillet au 14 septembre 2019, de sorte que le magistrat a astreint la première à contribuer à l’entretien du second par le versement d’un montant unique de 5'077 fr. 50 (2'031 fr. x 2.5 mois) pour la période considérée. L’autorité précédente a par ailleurs rejeté la conclusion de A.T.________ tendant à ce que le véhicule [...] lui soit attribué dès lors que l’état de fait ne permettait pas de définir la propriété définitive de celui-ci. Enfin, le chien [...], présumé appartenir en copropriété aux époux, a été attribué provisoirement à B.T.________, qui vivait en Espagne et auprès de laquelle l’animal demeurait vraisemblablement déjà.

- 3 - B. Par acte du 21 décembre 2020, A.T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que B.T.________ lui doive une contribution d’entretien de 7'750 fr. par mois du 1er juillet au 31 décembre 2019, que le véhicule [...] lui soit attribué, à charge pour lui d’en assumer seul les charges, qu’ordre soit donné à B.T.________ de lui restituer le véhicule précité, ainsi que le permis de circulation et toutes les clés de celui-ci, dans un délai de cinq jours dès l’entrée en force de la décision à intervenir, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, et que le chien [...] lui soit provisoirement confié. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son mémoire, il a produit une pièce. L’intéressé a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Le 28 décembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a informé A.T.________ qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Dans sa réponse du 15 janvier 2021, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l’ordonnance. Le 28 janvier 2021, A.T.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.T.________, né le [...] 1967, de nationalité [...], et B.T.________, née [...] le [...] 1968, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2013 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union.

- 4 - B.T.________ est par ailleurs la mère des enfants [...] et [...], nées de précédentes unions. 2. B.T.________ a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2019. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 18 juillet 2019, A.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à B.T.________ de lui restituer le véhicule [...], ainsi que divers objets provenant de l’institut de beauté « [...] », d’ici au 22 juillet 2019, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Le 22 juillet 2019, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2019, les parties ont requis la suspension de la procédure afin de poursuivre leurs pourparlers transactionnels. Le 23 janvier 2020, A.T.________ a requis la reprise de la procédure et la fixation d’une audience. c) Par requête de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020, A.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que B.T.________ lui doive une contribution d’entretien mensuelle de 3'500 fr. dès le 1er mars 2020, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné à la prénommée de lui restituer le véhicule [...] dans un délai de 48 heures dès la notification de la décision à intervenir, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Dans des déterminations du 19 février 2019, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet la conclusion principale et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la conclusion subsidiaire.

- 5 - Par décision du 20 février 2020, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2020, les parties ont conclu la convention partielle suivante, dont il a été pris acte pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux B.T.________ et A.T.________ conviennent qu’elles vivent séparées depuis le 1er avril 2020 [sic ; recte : 2019] et souhaitent poursuivre cette vie séparée ; II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à A.T.________, à charge pour lui d’en acquitter le loyer et les charges. » A l’issue de cette audience, un délai a été imparti aux parties pour produire des pièces et celles-ci ont été informées qu’à réception de ces documents, une décision serait rendue sans reprise d’audience, à moins que la tenue d’une audience ne soit nécessaire. e) Dans un procédé écrit complémentaire du 2 juin 2020, A.T.________ a modifié les conclusions de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2019, en ce sens qu’il concluait, sous suite de frais et dépens, à ce que B.T.________ lui doive une pension mensuelle de 7'750 fr. du 1er avril au 31 décembre 2019 et de 2'750 fr. du 1er janvier au 31 mai 2020, à ce que le véhicule [...] lui soit attribué, à charge pour lui d’en assumer les charges, à ce qu’ordre soit donné à B.T.________ de lui restituer ledit véhicule, ainsi que le permis de circulation et toutes les clés de celui-ci, dans un délai de cinq jours dès l’entrée en force de la décision à intervenir, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, et à ce que le chien [...] lui soit confié. B.T.________ a déposé des déterminations le 3 août 2020, en concluant au rejet des conclusions en paiement d’une pension et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des autres conclusions.

- 6 - Par courrier du 11 septembre 2020, la présidente a informé les parties qu’elle statuerait sans audience, conformément à ce qui avait été convenu lors de la dernière audience du 11 mai 2020. Elle leur a en outre imparti un délai pour déposer d’éventuelles plaidoiries écrites. Le 28 septembre 2020, B.T.________ a déposé des plaidoiries écrites et a confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 3 août 2020. A.T.________ s’est déterminé sur cette écriture le 7 octobre 2020 et a confirmé ses conclusions. 4. Selon une facture établie par [...] SA le 25 septembre 2013, A.T.________ a acquis un véhicule [...], n° de matricule [...], pour un prix de 59'000 francs. Ce document indique que le véhicule était livré à l’intéressé selon sa commande, qu’un montant de 3'000 fr. était payable à la signature du contrat et que le solde de 56'000 fr. était payable à la livraison. Il ressort du « journal de caisse » établi par cette société le 23 septembre 2013 que A.T.________ a opéré un versement de 3'000 francs. Le 10 juin 2019, A.T.________ a déposé plainte pénale contre B.T.________ pour le vol de ce véhicule ; une enquête a été ouverte. Dans le cadre de cette enquête, le Procureur cantonal Strada a, par ordonnance du 18 février 2020, ordonné le séquestre du véhicule précité, qui demeurerait en mains de B.T.________, avec interdiction de le vendre ou d’en disposer d’une quelconque manière, en vue de restitution aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP). 5. Par courrier du 12 septembre 2019, Identitas AG a confirmé à A.T.________ que son chien [...] avait été enregistré dans la banque de données nationale des chiens AMICUS et qu’il avait été annoncé comme détenteur de cet animal.

- 7 - 6. a) Durant la vie commune, en particulier depuis le mois de septembre 2017, A.T.________ a exploité l’institut de beauté « [...] » à [...] avec son épouse. A partir du 1er avril 2019, date de la séparation, il a continué son activité au sein de cet institut jusqu’au 28 juin 2019 à tout le moins. A.T.________ a bénéficié du Revenu d’insertion à compter du 1er août 2019. Le 16 août 2019, l’intéressé a réussi un examen pratique de conduite afin de devenir chauffeur de taxi. Il a été autorisé à conduire seul dès le 15 septembre 2019. Le 19 décembre 2019, A.T.________ a consulté le Dr [...], cardiologue, qui lui prescrit un traitement anti-hypertenseur. Dans un certificat médical du 20 avril 2020, le Dr [...] a indiqué que A.T.________ présentait un syndrome dépressif depuis plusieurs mois avec accentuation au mois d’octobre 2019, ce qui avait conduit à la prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Les charges mensuelles constituant le minimum vital de A.T.________ sont les suivantes : Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00 Loyer 900 fr. 00 LAMal 442 fr. 50 Franchise 25 fr. 00 Total 2'567 fr. 50 b) Durant la vie commune, B.T.________ a travaillé aux côtés de son époux au sein de l’institut de beauté « [...] » à partir du mois de septembre 2017. En parallèle, elle a exercé une activité dans le domaine de la prostitution. D’après ses déclarations faites à la police le 21 août 2019 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre sur

- 8 plainte de A.T.________, ces deux activités lui procuraient un salaire mensuel de 10'000 fr. à 17'000 francs. Depuis la séparation, B.T.________ a mis fin à son activité dans le secteur de la prostitution et a travaillé en tant qu’esthéticienne indépendante dans un salon de beauté à [...], réalisant un revenu entre 4'000 fr. et 5'000 fr., et ce jusqu’au mois d’octobre 2019 à tout le moins. Par courrier du 23 juillet 2019, le conseil de B.T.________ a indiqué à A.T.________ que sa cliente n’avait plus la possibilité d’accéder au site Internet « [...] » – sur lequel elle offrait ses services prostitutionnels – et qu’il semblerait qu’il avait changé les mots de passe pour accéder à l’administration du site, en lui impartissant un délai au 30 juillet 2019 pour lui faire parvenir toutes les données nécessaires pour accéder à ce site. Une annonce publiée sur le site Internet « [...] » relative aux services de prostitution de B.T.________ comporte des avis publiés les 15 mai, 14 et 27 juin 2019, auxquels « [...] » a répondu. Des annonces publiées sur le site Internet « [...] », indiquant des dates d’actualisation aux 31 juillet, 12 et 26 août 2019, proposaient les services prostitutionnels de l’intéressée. Entre le 1er avril et le 30 novembre 2019, le compte bancaire de B.T.________ a été crédité de plusieurs versements provenant de la société [...] AG, pour un total de 5'225 fr. 93. Durant le mois de novembre 2019, B.T.________ a travaillé pour la société [...] Sàrl, pour un salaire mensuel net de 6'204 fr. 55. Donnant suite à l’ordonnance de la présidente, cette société a produit le 17 août 2020 des fiches de salaires de l’intéressée pour les mois de novembre et décembre 2019, ainsi que de janvier « 2019 », février « 2019 » et mars « 2019 ». Du 1er décembre 2019 et au 13 avril 2020, B.T.________ a été en incapacité de travail à 100% et a perçu des indemnités journalières à

- 9 hauteur de 3'504 fr. par mois. Son incapacité de travail a ensuite été réduite à 70% jusqu’au 30 avril 2020. Depuis le mois de février 2020, B.T.________ vit en Espagne avec son nouveau compagnon et sa fille [...], ainsi que le chien [...]. Selon jugement de divorce rendu le 28 novembre 2014 par un tribunal espagnol, B.T.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2003, par le versement d’une pension mensuelle de 250 euros. Les charges mensuelles constituant le minimum vital de B.T.________ étaient les suivantes jusqu’au 31 décembre 2019 : Base mensuelle minimum vital 850 fr. 00 Loyer 795 fr. 00 LAMal 450 fr. 50 Entretien enfant [...] 270 fr. 00 Total 2'365 fr. 50 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour

- 10 l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable de ce point de vue (cf. pour le surplus infra consid. 2.1.2). La réponse, déposée en temps utile, est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque

- 11 et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.1.2 En l'espèce, l'intimée conteste que le mémoire d'appel satisfasse à l'exigence de motivation. Elle reproche à l'appelant de s'être contenté, en maints endroits de son mémoire, d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge, sans expliquer en quoi celuici aurait mal constaté les faits ; elle en conclut que l'appel devrait être déclaré irrecevable. Ce point de vue ne saurait être suivi. Dans le cadre d'une procédure d'appel, la partie qui conteste le bien-fondé d'une constatation de fait du jugement attaqué satisfait à son devoir de motivation si elle désigne le fait contesté et si, pour établir sa propre version de ce fait, elle désigne précisément les moyens de preuve qui l'établiraient. En présence de ces éléments, le juge d'appel, qui est investi d'un plein pouvoir d'examen et qui peut dès lors substituer librement son appréciation des preuves à celle du premier juge, dispose de toutes les explications nécessaires pour vérifier le bien-fondé de la constatation litigieuse. Il n'est pas nécessaire – même si cela peut être utile – que la partie expose encore en quoi le raisonnement du premier juge, tel qu'il ressort de la motivation du jugement, serait vicié. Or, dans le cas présent, pour étayer ses griefs de fait, qui portent sur des points précis, l'appelant invoque, pour chacun d'eux, des pièces précisément désignées du dossier. L'appel satisfait donc à l'exigence de motivation et est donc recevable. 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

- 12 - Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 3. L’appelant a produit une pièce, dont il convient d’examiner la recevabilité. Lorsque – comme en l’espèce – la cause n’est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles ne sont recevables en deuxième instance qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il n’est pas admissible d’introduire en deuxième instance un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4).

- 13 - Dans le cas présent, le certificat médical du 15 décembre 2020 que l’appelant a joint à son mémoire d’appel pour établir sa prétendue incapacité de travail à 100% du 25 septembre 2019 au 9 janvier 2020 est irrecevable, dès lors que l’intéressé aurait pu demander un tel certificat à son médecin et le produire en première instance déjà. 4. 4.1 L’appelant conteste sur plusieurs points le raisonnement du premier juge relatif aux revenus réalisés par l’intimée. L’autorité précédente a retenu que depuis la séparation des parties, l’intimée avait cessé toute activité dans le domaine de la prostitution et avait travaillé en tant qu’esthéticienne indépendante jusqu’au mois d’octobre 2019 pour un revenu de 4'000 à 5'000 fr., que durant le mois de novembre 2019, elle avait travaillé pour [...] Sàrl pour un salaire mensuel net de 6'205 fr. 55 (recte : 6'204 fr. 55) et que du 1er décembre 2019 au 13 avril 2020, elle avait été en incapacité de travail totale et avait perçu des indemnités journalières à hauteur de 3'504 fr., l’intéressée s’étant ensuite établie en Espagne. Le premier juge a constaté qu’entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019, un montant d’environ 31'037 fr. avait été crédité sur le compte bancaire de l’intimée, déduction faite du salaire du compagnon de celle-ci versé sur le même compte, ce qui représentait un montant mensuel moyen de 5'172 francs. Sur cette base, et après déduction des charges sociales par 15%, il a considéré que le revenu mensuel net de l’intimée s’élevait, en chiffres ronds, à 4'396 fr. et que l’on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique basé sur l’exercice d’une profession dans le domaine de la prostitution. 4.2 L’appelant fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir retenu que l’intimée avait cessé de se prostituer dès la séparation des parties, intervenue le 1er avril 2019, et qu’elle avait depuis lors et jusqu’à son départ pour l’Espagne gagné 4'396 fr. net par mois en moyenne en tant qu’esthéticienne indépendante. Selon l’intéressé, il résulterait d’annonces publiées sur Internet, des déclarations que l’intimée a faites à

- 14 la police le 21 août 2019 et des extraits des comptes bancaires de celle-ci qu'elle aurait continué à s’adonner à la prostitution, en exerçant cette activité de manière exclusive à tout le moins jusqu’en décembre 2019, et qu’elle en aurait tiré un revenu mensuel net de 10'000 à 15'000 francs. En l’espèce, les pièces invoquées par l’appelant n'établissent pas les faits qu’il allègue, ni ne les rendent vraisemblables. Il apparaît que le conseil de l’intimée a adressé le 23 juillet 2019 une lettre à l’appelant pour le mettre en demeure de lui communiquer toutes les données nécessaires pour que sa cliente puisse accéder au site Internet « [...] », sur lequel elle offrait ses services prostitutionnels (P. 14 du bordereau de l’appelant du 2 juin 2020). Mais cela ne prouve pas, même à l’aune de la vraisemblance, que l’intimée continuait à ce moment-là de se prostituer, son but ayant peut-être été de supprimer les annonces qu’elle publiait. En outre, compte tenu de la démarche du conseil de l’intimée, il apparaît possible que l’appelant ait disposé d’un accès aux divers sites Internet où l’intimée faisait de la publicité. Dans ces conditions, le fait que les annonces concernant les services d’escort de l’intimée publiées sur le site « [...] » aient été actualisées les 31 juillet et 12 et 26 août 2019, ou que des avis aient été postés les 15 mai, 14 et 27 juin 2019 en lien avec une annonce publiée sur le site « [...] », avec des réponses de « [...] » (P. 12, 13 et 21 du bordereau de l’appelant du 2 juin 2020), ne prouve rien, ces actualisations ayant pu être le fait de l’appelant. La publication d’avis les 15 mai, 14 et 27 juin 2019, et les réponses apportées à ceux-ci, n’est de toute manière d’aucun secours à l’appelant dès lors que l’intéressé conclut en appel au versement d’une pension en sa faveur à compter du 1er juillet 2019. Enfin, lors de son audition à la police du 21 août 2019, l’intimée n’a aucunement déclaré qu’elle se prostituait toujours ; au contraire, elle a déclaré qu’elle travaillait alors comme esthéticienne dans un salon de beauté et elle a dans un premier temps refusé de répondre sur ses revenus actuels, avant de préciser qu’elle devait gagner entre 4'000 fr. et 5'000 fr. en faisant des soins esthétiques (P. 15 du bordereau de l’appelant du 2 juin 2020). Quant aux extraits du compte bancaire de l’intimée versés au dossier (P. 16 du

- 15 bordereau de l’appelant du 2 juin 2020 et P. 17 du bordereau de l’intimée du 24 août 2020), ils établissent bien que l'intéressée a reçu des sommes – pour un total de 5'225 fr. 93 (201 fr. 83 le 23 avril 2019, 431 fr. 44 le 20 mai 2019, 610 fr. 68 le 27 mai 2019, 214 fr. 76 le 11 juin 2019, 434 fr. 77 le 17 juin 2019, 727 fr. 18 le 24 juin 2019, 289 fr. 76 le 7 octobre 2019, 1'288 fr. 99 le 4 novembre 2019, 809 fr. 84 le 18 novembre 2019 et 216 fr. 68 le 25 novembre 2019) entre le 1er avril et le 30 novembre 2019 – en provenance de la société [...] AG, active dans le domaine des paiements en ligne, mais ils n’indiquent pas la cause du paiement et le total des montants versés équivaut à une moyenne de quelque 650 fr. par mois. Dans ces conditions, il n’a pas été rendu vraisemblable que l’intimée ait eu des revenus supérieurs à ceux retenus par le premier juge pendant la période considérée. L’état de fait n’a ainsi pas à être corrigé sur ce point. 4.3 L’appelant reproche aussi au premier juge d’avoir retenu que l’intimée avait travaillé pour la société [...] Sàrl en novembre 2019, pour un salaire mensuel net de 6'204 fr. 55, et qu’elle avait ensuite été en arrêt maladie à 100%, ce qui lui avait donné droit au versement d’indemnités pour perte de gain à hauteur de 3'405 fr. par mois, jusqu’à son départ pour l’Espagne en avril 2020. Il soutient que les fiches de salaire établies par cette société ne revêtiraient aucune force probante car celles-ci concerneraient les mois de janvier à mars 2019, alors que l’intimée aurait allégué avoir débuté cette activité en décembre 2019, en soulignant que ladite société n’aurait pas produit le certificat AVS concernant son employée. Il prétend également que l’intimée aurait continué à exercer la prostitution, cette fois-ci en parallèle à sa prétendue activité auprès de [...] Sàrl, jusqu’au 31 décembre 2019, et à réaliser un revenu de 10'000 à 15'000 fr. net par mois. Il fait également valoir que le salaire mensuel net de 6'240 fr. versé par cette société le 4 décembre 2019 devrait « être pris en considération pour 2020 ». En l’occurrence, il est vrai que les décomptes de salaires produits par [...] Sàrl le 17 août 2020 interpellent. En effet, trois d’entre eux indiquent concerner les mois de janvier, février et mars « 2019 » (sic), alors qu’il est certain qu’en janvier, février et mars 2019 l’intimée ne

- 16 travaillait pas pour cette société et que, s’il y avait eu une erreur de plume sur le décompte de janvier 2020, cette erreur aurait vraisemblablement été corrigée en février 2020 et en mars 2020. Il est dès lors bien possible que ces décomptes aient été établis a posteriori, après réception de l’ordre de production du premier juge. Il n’empêche que l’on ne discerne pas pour quelle raison [...] Sàrl aurait établi ces décomptes, qui indiquent le numéro AVS de l’intimée, si elle n’avait pas versé les montants indiqués à celle-ci. Au demeurant, d’éventuels doutes sur ces décomptes de salaires ne suffisent pas à rendre vraisemblable que l’intimée se serait prostituée jusqu’au 31 décembre 2019 comme le prétend l’appelant, voire jusqu’en mars 2020, et qu’elle aurait ainsi réalisé quelque 10'000 à 15'000 fr. par mois net pendant cette période. L’état de fait n’a pas dès lors pas à être corrigé dans le sens voulu par l’appelant. On ajoutera que l’on ne voit pas en quoi il faudrait prendre « en considération pour 2020 » le salaire mensuel net de 6'240 fr. versé par [...] Sàrl le 4 décembre 2019 comme le soutient l’appelant. On rappellera que le premier juge a déterminé le revenu mensuel net de l’intimée en calculant la moyenne des montants crédités sur son compte entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019, de sorte que le montant en question a bien été pris en compte pour déterminer la capacité contributive de l’intéressée. Vu les revenus variables de celle-ci durant la période en question, notamment ceux réalisés comme esthéticienne indépendante, cette manière de procéder n’est pas critiquable. 4.4 Bien que – à juste titre – il ne développe pas longuement ce moyen, l’appelant suggère que l’intimée se voie imputer un revenu hypothétique de 10'000 à 15'000 fr. par mois, soit le revenu que l’intéressée pourrait selon lui réaliser en s’adonnant à la prostitution. L’imputation d’un revenu hypothétique suppose qu’il soit exigible de la partie qu’elle exerce l’activité dont la rémunération lui est fictivement attribuée (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, il ne saurait être question d’exiger de quiconque l’exercice de la prostitution. Il ne peut

- 17 être question d’imputer à l'intimée un revenu hypothétique égal aux gains qu’elle retirait de la prostitution lorsqu’elle s’y adonnait. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu’il était arbitraire d’exiger d’une femme qui s’adonnait de façon irrégulière à la prostitution qu’elle intensifie son activité pour générer un revenu plus important, cette exigence étant difficilement compatible avec le droit à la liberté personnelle et à l’autodétermination en matière sexuelle (TF 6B_730/2009 du 24 novembre 2009, publié in RMA 2010 p. 142 ; cf. également Juge délégué CACI 2 avril 2014/171 consid. 9c/aa). 4.5 Compte tenu de ce qui a été exposé, le revenu mensuel de l’intimée de 4'396 fr. tel que déterminé par l’autorité précédente doit être confirmé. 5. L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que l’intimée contribuait chaque mois à l’entretien de sa fille [...] par le paiement de l’équivalent de 270 fr. et d’avoir comptabilisé ce montant dans son minimum vital, alors qu’aucune pièce du dossier n’établirait ces paiements. En l’espèce, l’intimée a allégué dans ses déterminations du 3 août 2020 (ad all. 39) qu’elle payait chaque mois 250 euros, soit l’équivalent de 270 fr., pour l’entretien de sa fille [...], en se référant à la pièce 15 produite le 11 mai 2020, à savoir un jugement de divorce espagnol du 28 novembre 2014. L’appelant n’a pas contesté cette allégation en première instance et commet un abus de droit en contestant l’effectivité de la dépense pour la première fois devant le juge d’appel. A cela s’ajoute que la pièce 15 précitée, certes produite en langue espagnole mais compréhensible, démontre que l’intimée a été condamnée à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’une pension mensuelle de 250 euros. Cette dépense peut ainsi être retenue au degré de la vraisemblance, peu importe à cet égard l’absence de preuve de paiement effectif, étant rappelé que les pensions

- 18 alimentaires dues en vertu de la loi font partie du minimum vital du droit des poursuites (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009). L’état de fait n’a dès lors pas à être modifié sur ce point et les charges de l’intimée telles que définies par le premier juge doivent être confirmées. 6. 6.1 L’appelant fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'740 fr. net par mois dès le 15 septembre 2019. Se référant en particulier au certificat médical produit en appel, il soutient que son état de santé l’aurait empêché de travailler du 25 septembre 2019 au 9 janvier 2020. Il ajoute qu’il ne pourrait pas exercer l’activité de chauffeur de taxi dès lors que l’intimée lui aurait soustrait son véhicule [...]. L’autorité précédente a retenu que l’appelant avait réussi le 16 août 2019 un examen pratique de conduite professionnelle en vue de devenir chauffeur de taxi et qu’il avait été autorisé à conduire seul dès le 15 septembre 2019. Elle a considéré que dès cette dernière date, l’intéressé avait eu la possibilité de se réinsérer professionnellement, quand bien même il n’avait plus à disposition son véhicule personnel, en relevant qu’il aurait pu effectuer des recherches afin de trouver un emploi au sein d’une entreprise de taxis en attendant éventuellement de récupérer son véhicule et de travailler comme indépendant. En outre, les pièces au dossier ne faisaient pas état d’une éventuelle incapacité de travail et aucune demande de prestations AI ne semblait avoir été déposée. Le premier juge a ainsi considéré qu’il pouvait être raisonnablement exigé de l’appelant qu’il exerce une activité lucrative en qualité de chauffeur de taxi ou qu’il poursuive, à tout le moins, son parcours professionnel dans le domaine de l’esthétique.

- 19 - 6.2 En l’espèce, le certificat médical produit en deuxième instance auquel l’appelant se réfère est irrecevable (cf. supra consid. 3). Quant aux documents médicaux régulièrement produits en première instance par l’intéressé pour démontrer sa prétendue incapacité de travail (P. 29 et 30), ils ne rendent pas vraisemblable une telle incapacité. Ces titres mentionnent un suivi médical, des examens et la prescription de médicaments, mais ne constatent aucune incapacité de travail. Par ailleurs, que l’intimée ait emporté la voiture de l’appelant n’empêchait pas celui-ci d’exercer une activité de chauffeur de taxi comme salarié. Le raisonnement du premier juge échappe ainsi à la critique et l’imputation à l’appelant d’un revenu hypothétique dès le 15 septembre 2019 doit être confirmée. 7. Compte tenu des considérants qui précèdent, la situation financière des parties telle que définie par l’autorité précédente doit être confirmée, de même que le calcul de la contribution due par l’intimée pour l’entretien de l’appelant lors de la période du 1er juillet au 14 septembre 2019. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 8. 8.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que le véhicule [...] lui soit attribué et restitué par l’intimée. Il soutient qu’il ressortirait de l’état de fait de l’ordonnance que selon la facture établie par [...] SA le 25 septembre 2013, il avait acquis ce véhicule pour un prix de 59'000 fr. et qu’il en serait ainsi le seul propriétaire déjà avant le mariage, de sorte que cet objet devrait lui être attribué. L’autorité précédente a retenu que l’analyse sommaire de l’état de fait ne permettait pas de définir la propriété définitive dudit véhicule et que l’appelant n’avait pas expliqué, ni démontré en quoi ce véhicule faisait partie de son niveau de vie. L’attribution du véhicule

- 20 devait ainsi intervenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 8.2 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale doit prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Les principes prévalant en matière d’attribution du logement conjugal sont également applicables pour l’attribution de biens mobiliers du ménage (Juge délégué CACI 10 juin 2015/293 consid. 3.2), un véhicule pouvant entrer dans cette notion (ATF 114 II 18 consid. 4, JdT 1990 I 140). En substance, le juge doit attribuer le mobilier de ménage en procédant à une pesée des intérêts en présence et les critères à examiner consistent d’abord dans les besoins que peuvent en avoir les enfants, ensuite dans le besoin que peut en avoir chacun des époux, dans la valeur affective que l’objet peut avoir pour l’un ou l’autre et, en tout dernier lieu, en fonction de la propriété de l’objet (cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées, en matière d’attribution du domicile conjugal). La mesure prévue par l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne consiste pas à attribuer la propriété des objets concernés, mais en attribuer la jouissance exclusive à l’un des conjoints pour la durée de la séparation, à charge pour le conjoint qui s’en voit attribuer la jouissance, s’il n’en est pas propriétaire, de l’entretenir et de le conserver en bon état (cf. de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, n. 178 ad art. 176 CC). 8.3 En l’espèce, il n’y a pas d’enfant mineur dont les intérêts devraient être pris en compte et les parties ne se sont pas expliquées de manière détaillée sur le besoin que chacune d’elles aurait de la voiture, ni sur une quelconque valeur affective que cet objet pourrait avoir pour elles. Il convient dès lors de statuer en se basant sur le critère le plus subsidiaire, qui est celui des droits réels. Il ressort de l’état de fait – non contesté – retenu par le premier juge que selon une facture établie par [...] SA le 25 septembre

- 21 - 2013, l’appelant a acheté le véhicule [...] pour un prix de 59'000 francs. Ce document indique par ailleurs que le véhicule a été livré à l’intéressé selon sa commande, qu’un montant de 3'000 fr. était payable à la signature du contrat et que le solde de 56'000 fr. était payable à la livraison. Selon le « journal de caisse » établi par cette société le 23 septembre 2013, l’intéressé a opéré un versement de 3'000 francs. Ces éléments permettent de rendre vraisemblable que l’appelant a acquis seul la propriété du véhicule litigieux avant la célébration du mariage. De son côté, l’intimée ne rend pas vraisemblable qu’elle aurait participé au financement de cette acquisition, aucune pièce au dossier ne permettant de le retenir, et sa contribution n’aurait de toute manière aucun effet réel. Dans ces conditions, la jouissance exclusive du véhicule cause doit être provisoirement attribuée à l’appelant, qui en assumera les charges. Selon l’ordonnance de séquestre du 18 février 2020, ledit véhicule est séquestré, demeure en mains de l’intimée et est soumis à une interdiction de vendre ou d’en disposer d’une quelconque manière, en vue de restitution à l’éventuel lésé – qui est l’appelant. Partant, ordre sera donné à l’intimée de restituer à l’appelant le véhicule [...], ainsi que le permis de circulation et toutes les clés de celui-ci, à condition que le Ministère public lève le séquestre sur le véhicule précité en application de l’art. 267 al. 1 CPP. A défaut de levée du séquestre, l’ordre de restitution reste suspendu. 9. 9.1 Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir confié le chien [...] à l’intimée. Il soutient que cet animal, que l’intimée aurait pris avec elle lors de son départ en Espagne, aurait été enregistré auprès de la banque de données nationale des chiens AMICUS à

- 22 son propre nom et qu’il en serait le détenteur, de sorte que le chien devrait lui être attribué. Il ajoute que cette attribution serait conforme au bien de l’animal dès lors qu’il s’en serait occupé et en aurait pris soin avant la séparation. L’autorité précédente a relevé qu’aucune pièce au dossier ne permettait de déterminer le propriétaire exclusif du chien, si bien qu’il était présumé appartenir en copropriété aux époux, et que l’on ignorait quelle partie représentait la meilleure solution pour l’animal, aucune d’elles n’ayant allégué ou établi s’en être le mieux occupé durant la vie commune. Elle a dès lors considéré que pour le bien de l’animal, qui était présumé se trouver en Espagne, il convenait de le confier provisoirement à l’intimée afin de lui épargner un éventuel voyage qui le ramènerait en Suisse et qui pourrait être traumatisant pour lui. 9.2 Selon certains auteurs, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC est applicable aux animaux domestiques du couple (cf. de Weck-Immelé, op. cit., n. 183 ad art. 176 CC et les références citées). Mais cette conception est contestée, ce qui peut avoir un effet sur la compétence internationale des tribunaux suisses, l’intimée s’étant domiciliée en Espagne et y ayant emmené le chien avant que l’appelant ne prenne une conclusion en attribution de la jouissance de l’animal. En effet, si la compétence des autorités suisses ne peut pas résulter de l’art. 46 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), la compétence pour connaître de la requête de l’appelant tendant à l’attribution de la possession du chien jusqu’à droit connu sur la propriété ne peut appartenir, conformément aux art. 10 et 98 LDIP, qu’aux tribunaux espagnols. Quoi qu’il en soit, à supposer le juge suisse des mesures protectrices de l’union conjugale compétent, il sied de relever que, comme l’expose l’intimée, le registre AMICUS n’a qu’une portée administrative et pas d’effets réels. Partant, le fait que le chien litigieux a été enregistré dans cette base de données et que l’appelant a été annoncé comme

- 23 détenteur de cet animal selon la confirmation d’enregistrement du 12 septembre 2019 n’est d’aucun secours à l’intéressé. En présence d’un litige sur la propriété d’un animal, il y a lieu de prendre les mesures les plus adéquates en vertu de l’art. 651a al. 3 CC (cf. TF 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4, confirmant Juge délégué CACI 12 août 2015/412, JdT 2016 III 43), lesquelles semblent clairement être de maintenir le statu quo, étant vraisemblable que le chien s’est parfaitement adapté à sa nouvelle vie en Espagne. On relèvera au surplus que l’allégation de l’appelant selon laquelle il se serait occupé et aurait pris soin du chien avant la séparation intervient pour la première fois en appel et est ainsi irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). Le grief doit être rejeté. 10. 10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la jouissance du véhicule [...] est provisoirement attribuée à l’appelant, qui en assumera les charges, et qu’ordre est donné à l’intimée de restituer à l’intéressé ledit véhicule, ainsi que le permis de circulation et toutes les clés de celui-ci, à condition que les modalités du séquestre ordonné le 18 février 2020 soient modifiées en conséquence Au vu de ce résultat, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées ; Me Isamel Fetahi sera désigné en qualité de conseil d’office de l’intéressé. 10.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

- 24 - En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de rendre l’ordonnance sans frais ni dépens. En effet, il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En outre, aux termes des conclusions prises au pied de son mémoire d’appel, l’appelant a conclu à la réforme des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance, « les autres chiffres étant maintenus ». Il ressort ainsi des conclusions de l’appelant que même en cas de gain de l’appel, il n’entendait pas revenir sur le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance selon lequel aucuns dépens n’étaient alloués, étant rappelé que la maxime de disposition est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Quant à l’intimée, elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance. 10.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers par 800 fr. et à la charge de l’intimée à raison d’un tiers par 400 francs. Toutefois, dès lors que l’appelant est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 1'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’appelant devra verser à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 10.4 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance

- 25 de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 28 janvier 2021 avoir consacré 7 heures et 4 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Fetahi doit être fixée à 1'272 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 25 fr. 45 (2% de 1'272 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 99 fr. 90, soit à 1'397 fr. 35 au total. 10.5 L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit par l’ajout de chiffres Ibis et Iter à son dispositif :

- 26 - Ibis. dit que la jouissance exclusive du véhicule [...], n° de matricule [...], est provisoirement attribuée à A.T.________, à charge pour lui d’en assumer les charges ; Iter. donne ordre à B.T.________ de restituer à A.T.________ le véhicule [...], n° de matricule [...], ainsi que le permis de circulation et toutes les clés de celui-ci, à condition que le séquestre ordonné sur cet objet par ordonnance rendue par le Procureur cantonal Strada le 18 février 2020 (dossier [...]) soit levé ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.T.________ est admise, Me Ismael Fetahi étant désigné en qualité de conseil d’office de l’intéressé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.T.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelant A.T.________. V. L’appelant A.T.________ doit verser à l’intimée B.T.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Ismael Fetahi, conseil d’office de l’appelant A.T.________, est arrêtée à 1'397 fr. 35 (mille trois cent nonante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. L’appelant A.T.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement

- 27 de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Ismael Fetahi (pour A.T.________), - Me Tarkan Göksu (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Procureur cantonal Strada (dossier [...]), - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 28 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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