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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.032207

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,494 words·~7 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.032207-201067 430 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 octobre 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.T.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 9 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié la garde des enfants O.________, né le [...] 2004, Y.________, né le [...] 2007, et K.________, née le [...] 2012, à leur mère B.T.________ (I), a dit que C.T.________ bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (II), a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l’école au lundi matin, et la semaine suivante du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance, soit à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou l’Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral vaudois (III), a recommandé le recours à la médiation entre B.T.________ et C.T.________, avec l’assistance d’un médiateur professionnel, en vue d’améliorer la communication des parents et de prévenir d’éventuels litiges liés à l’exercice du droit de visite (IV), a statué sur les frais et dépens (V à VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). 2. a) Par acte du 20 juillet 2020, C.T.________ a fait appel du prononcé précité. Le 18 août 2020, B.T.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 19 août 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 août 2020 dans la procédure d'appel, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Martine Gardiol. Le 21 août 2020, B.T.________ a déposé une réponse. b) En date du 2 septembre 2020, le Juge délégué a procédé à l’audition des enfants O.________, Y.________ et K.________.

- 3 - Le 7 septembre 2020, il a en outre tenu une audience d’appel, au cours de laquelle les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juillet 2020 est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I. Les enfants O.________, né le [...] 2004, Y.________, né le [...] 2007, et K.________, née le [...] 2012, seront auprès de leur père une semaine sur deux du mercredi 16h00 au lundi suivant à la reprise de l’école et l’autre semaine du mercredi 16h00 au vendredi matin à la reprise de l’école. Les enfants seront auprès de leur mère chaque semaine du lundi midi au mercredi 16h00 et une semaine sur deux du vendredi midi après l’école au mercredi suivant. Il est précisé que le week-end prochain, soit du vendredi 11 septembre à la reprise de l’école jusqu’au mercredi 16 septembre 16h00, les enfants seront chez leur mère. Le tournus du week-end est suspendu pendant les vacances. II. Les enfants passeront la moitié de leurs vacances auprès de chacun de leurs parents, ainsi que la moitié des jours fériés, alternativement, soit à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou l’Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral vaudois. III. Le domicile légal des enfants est fixé chez leur mère B.T.________, actuellement à [...]. IIIbis. Chaque partie autorise l’autre à renouveler les cartes d’identité de leurs enfants O.________, Y.________ et K.________. Les deux parents s’engagent à ce que l’autre dispose d’un jeu de documents d’identité valables des enfants. Pour le surplus, le prononcé est confirmé. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »

- 4 - 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions soumises à ratification du juge, dès qu’elles ont été ratifiées. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant à raison de 100 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée à raison de 100 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais judiciaires de deuxième instance fournie par l’appelant lui sera restituée à hauteur de 500 francs.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention. 5. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, qui est conforme à ce qui était nécessaire pour cette affaire. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gardiol doit être fixée à 2'190 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 43 fr. 80 (2'190 fr. x 2%) et la TVA sur le tout au taux de 7,7 % par 181 fr. 25, soit 2'535 fr. 05 au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.T.________ à raison de 100 fr. (cent francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée à raison de 100 fr. (cent francs). II. L’avance de frais de deuxième instance fournie par C.T.________ lui est restituée à hauteur de 500 fr. (cinq cents francs). III. L'indemnité d'office de Me Martine Gardiol, conseil de l’intimée B.T.________, est arrêtée à 2'535 fr. 05 (deux mille cinq cent trente-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie Berger (pour C.T.________), - Me Martine Gardiol (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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