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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.030764

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,617 words·~38 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.030764-200284 405 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 septembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Grosjean * * * * * Art. 169, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 125 ch. 2 CO Statuant sur l’appel interjeté par B.F.________, au [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.F.________, née M.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé (recte : ordonnance) de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a autorisé les époux B.F.________ et C.F.________, née M.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 1er février 2019 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis route [...], à [...], à C.F.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), a dit que B.F.________ contribuerait à l’entretien de C.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, d’une pension de 600 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2019, puis de 2'050 fr. dès et y compris le 1er novembre 2019, sous déduction d’un montant de 903 fr. (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a relevé qu’en sa qualité de juge des mesures protectrices de l’union conjugale, il n’était pas compétent pour ordonner la vente ou la mise en location du bien-fonds copropriété des parties, sur lequel était bâtie la maison de maître constituant l’ancien domicile conjugal, dès lors que le régime de la copropriété impliquait de résoudre des questions de droits réels, respectivement de régime matrimonial. Il a retenu que la jouissance du logement conjugal devait être attribuée à l’intimée, celle-ci y vivant depuis de nombreuses années et le requérant l’ayant quitté au moment de la séparation pour aller vivre auprès de sa nouvelle compagne. Pour calculer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur de l’intimée, le premier juge a retenu qu’après déduction de ses charges essentielles par 2'448 fr. 10, le disponible du requérant s’élevait, compte tenu de revenus nets de 4'872 fr. 25, à un montant de 2'424 fr. 15 par mois. Quant à l’intimée, elle accusait un déficit mensuel de 1'713 fr. 25, compte tenu d’un revenu net de 1'897 fr. déduit de ses charges, par

- 3 - 3'610 fr. 25. Après déduction du manco de l’intimée, il restait au requérant un montant disponible de 710 fr. 90 par mois (2'424.15 - 1'713.25), qu’il convenait de partager par moitié entre époux. Le requérant devait donc contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle d’un montant, arrondi à la cinquantaine inférieure, de 2'050 francs. Cette contribution était due dès le 1er novembre 2019, première date utile ayant suivi le dépôt de la requête reconventionnelle de l’intimée, dès lors qu’un départ au 1er juillet 2019, tel que requis par l’intéressée, aurait exposé le requérant à des difficultés financières trop importantes. Toutefois, au vu des conclusions prises par ce dernier dans sa requête, il contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 600 fr. par mois entre le 1er juillet et le 31 octobre 2019. Enfin, les 11/12e de la prime d’assurance-bâtiment de 985 fr. 05 payée par le requérant, couvrant la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, soit 903 fr., pouvaient être compensés avec la contribution d’entretien. B. Par acte du 17 février 2020, B.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la vente, subsidiairement la mise en location, du logement conjugal sis route [...], à [...], soit ordonnée, la mise en vente devant intervenir par le biais de la société [...], pour un prix non-inférieur à 3'400'000 fr., en vue d’une vente qui interviendrait au 30 septembre 2020, et que jusqu’à sa vente, respectivement sa location, la jouissance du logement conjugal demeure attribuée à C.F.________, à charge pour elle d’en assumer les charges, et qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien de 976 fr. 35 par mois dès le 1er novembre 2019, sous déduction d’un montant de 3'722 fr. 70, et à ce que l’ordonnance du 4 février 2020 soit maintenue pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un lot de cinq pièces sous bordereau.

- 4 - Par réponse du 2 juin 2020, C.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par B.F.________. Elle a en outre renouvelé sa réquisition tendant à la production, par [...] SA, [...] SA, respectivement [...] SA, du relevé des dépenses effectuées par B.F.________ avec sa carte de crédit Visa ou toute(s) autre(s) carte(s) de crédit, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 (pièce requise 152). Le 4 juin 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a donné suite à la réquisition de C.F.________ du 2 juin 2020. [...] SA, [...] SA et [...] SA ont répondu respectivement les 9, 12 et 16 juin 2020. Lors de l’audience d’appel tenue par le juge délégué le 18 août 2020, B.F.________ et C.F.________ ont été interrogés à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par le résultat de l’instruction de deuxième instance : 1. B.F.________, né le [...] 1959, et C.F.________, née M.________ le [...] 1954, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1979 à Lausanne. Trois enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union : - [...], née le [...] 1983 ; - [...], née le [...] 1987 ; - [...], née le [...] 1990.

- 5 - 2. Connaissant des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 1er février 2019, date à laquelle B.F.________ a quitté le domicile conjugal pour s’installer chez sa nouvelle compagne. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juillet 2019, B.F.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que C.F.________ et lui soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la vente, subsidiairement la mise en location, du logement conjugal sis route [...] à [...], selon modalités à préciser, soit ordonnée, et à ce que jusqu’à la vente, respectivement la location du logement conjugal, sa jouissance soit attribuée à C.F.________, à charge pour elle d’en assumer les charges, et qu’il contribue à l’entretien de C.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension de 600 francs. Le 30 octobre 2019, B.F.________ a déposé un procédé écrit complémentaire, au pied duquel il a précisé sa conclusion tendant à la vente, subsidiairement la mise en location du logement conjugal, en ce sens que la mise en vente intervienne par le biais de la société [...], pour un prix qui ne soit pas inférieur à 3'400'000 fr., en vue d’une vente qui interviendrait au 30 septembre 2020, et pris une nouvelle conclusion tendant à ce qu’il soit autorisé à compenser les contributions d’entretien dues à C.F.________ avec les montants payés depuis la séparation en relation avec l’immeuble, soit au moins 13'063 fr. 50. b) Le 31 octobre 2019, C.F.________ a déposé un procédé écrit par lequel elle a, avec suite de frais et dépens, principalement adhéré à la conclusion de B.F.________ tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et, reconventionnellement, a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer les charges, à ce que B.F.________ lui verse, par mois et d’avance, avec effet au 1er juillet 2019, une contribution d’entretien mensuelle s’élevant à 2'681 fr., jusqu’au 31 décembre 2019, et à ce que, dès le 1er janvier 2020, un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois soit imputé à B.F.________, et

- 6 ce dernier lui verse dès lors, par mois et d’avance, une contribution d’entretien s’élevant à 4'181 francs. c) Le 4 novembre 2019, B.F.________ s’est déterminé sur le procédé écrit de son épouse. Il a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 9 juillet 2019, a adhéré à la conclusion tendant à ce que la jouissance du logement conjugal soit attribuée à C.F.________, qui en assumerait les charges, jusqu’à la vente de la maison, et a conclu au rejet des autres conclusions reconventionnelles prises par l’intimée. d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 4 novembre 2019 en présence des parties. e) B.F.________ et C.F.________ ont chacun déposé des plaidoiries écrites le 16 décembre 2019. B.F.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 9 juillet 2019, précisées selon déterminations du 4 novembre 2019, sous réserve qu’il soit autorisé à compenser les contributions d’entretien dues à C.F.________ avec les montants payés depuis la séparation en relation avec l’immeuble, qui s’élevaient désormais à 16'120 fr. 25 au moins. C.F.________ a pour sa part intégralement maintenu les conclusions prises au pied de son procédé écrit du 31 octobre 2019. B.F.________ et C.F.________ ont déposé des déterminations sur les mémoires de leur partie adverse les 23, respectivement 26 décembre 2019, dans le délai au 27 décembre 2019 imparti à cet effet par le premier juge, qui avait également précisé à cette occasion qu’une fois ce délai échu, une décision serait prise. 4. Les parties sont copropriétaires, depuis une vingtaine d’années, d’une maison de maître du XVIIIe siècle à [...], qui a, depuis qu’elles en ont fait l’acquisition, constitué le logement conjugal. La surface

- 7 au sol de cette maison est de 200 m2 et la surface habitable de 550 m2, répartie sur trois étages. La valeur de l’immeuble se situe entre 3,4 et 3,6 millions de francs. B.F.________ a injecté près de 1'000'000 fr., prélevés sur ses avoirs de prévoyance professionnelle, dans la villa. La maison dispose de cinq chambres indépendantes, dont une chambre parentale, de trois salles d’eau, soit une salle de bains avec WC contiguë à la chambre parentale, une salle de douche avec WC au rez-dechaussée et des WC avec lavabo, ainsi que d’une cuisine. Elle ne dispose pas d’accès indépendant. C.F.________ loue actuellement une chambre à une étudiante, pour un montant de 600 fr. par mois. A l’époque de la vie commune, lorsque leurs trois filles vivaient encore sous leur toit, les parties ont régulièrement loué une chambre à une fille au pair ou une étudiante. A une reprise, elles ont logé deux étudiantes en même temps. En 2014, les époux ont mandaté un courtier en vue de vendre la maison de [...]. Aucun acquéreur ne leur a été présenté. Peu après, ils ont vendu une parcelle de terrain, ce qui leur a permis de toucher 950'000 fr., montant grâce auquel ils ont remboursé une large partie de la dette hypothécaire grevant la propriété de [...]. 5. a) B.F.________ est retraité de son emploi d’aiguilleur du ciel. Il perçoit annuellement une rente retraite viagère ([...]) de 19'467 fr. et une rente retraite transitoire ([...]) de 39'000 fr., soit 58'467 fr. au total, ce qui correspond à 4'872 fr. 25 par mois. La rente-pont sera versée jusqu’au 31 octobre 2024, mois au cours duquel l’intéressé aura atteint l’âge légal de la retraite de 65 ans. B.F.________ a vécu, du 1er février 2019 au 31 mars 2020, chez sa nouvelle compagne à [...], dans un appartement de deux pièces dont le loyer s’élevait à 1'550 fr., charges comprises. Depuis le 1er avril 2020, il vit en concubinage dans un appartement de quatre pièces au [...], dont le loyer mensuel s’élève à 2'500 fr., charges comprises.

- 8 - Les autres charges mensuelles de l’intéressé sont composées d’une prime d’assurance-maladie LAMal, par 600 fr. 60, d’une prime d’assurance complémentaire LCA, par 91 fr. 20, et d’un acompte de cotisations AVS, par 131 fr. 30. Il ressort en outre du contrat hypothécaire Libor UBS du 11 juin 2012 conclu par les parties (pièce 31) que les droits découlant d’une police d’assurance-vie liée ont été mis en nantissement en garantie de la dette hypothécaire de 300'000 francs. Selon toute vraisemblance, cette police d’assurance-vie est celle conclue par l’appelant auprès de [...] Assurances (pièce 32), pour laquelle il s’acquitte d’une prime annuelle de 3'000 francs. b) C.F.________ a une formation de laborantine. Elle a cessé cette activité après moins de dix ans de mariage. Ayant atteint l’âge de la retraite, elle reçoit une rente AVS de 1'297 fr. par mois. Elle perçoit en outre un revenu locatif de 600 fr. provenant de la location d’une des chambres de la maison propriété des parties dans laquelle elle vit. Ainsi, son revenu mensuel net s’élève à 1'897 francs. Les charges relatives au logement dont doit s’acquitter C.F.________ s’élèvent à 1'469 fr. 75 par mois. Ces frais comprennent des intérêts hypothécaires, par 383 fr. 35, l’impôt foncier, par 97 fr. 30, la taxe d’eau, par 55 fr., la taxe de collecteur d’eau, par 58 fr. 35, l’assurance RC bâtiment, par 172 fr. 65, la prime ECA, par 125 fr. 10, le chauffage, par 348 fr., l’entretien des collecteurs d’eau, par 130 fr., et l’entretien de la chaudière, par 100 francs. Les autres charges mensuelles de l’intéressée se composent d’une prime d’assurance-maladie LAMal, par 600 fr. 60, et d’une prime d’assurance complémentaire LCA, par 339 fr. 90. 6. B.F.________ s’est acquitté de la prime d’assurance-bâtiment de la maison familiale pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, d’un montant de 985 fr. 05.

- 9 - Il a versé, sur le compte commun des parties ouvert auprès de l’UBS, des sommes de 1'000 fr. le 29 août 2019, 2'000 fr. le 25 septembre 2019, 2'000 fr. le 23 octobre 2019, 700 fr. le 31 décembre 2019 et 1'700 fr. le 3 février 2020. E n droit : 1. 1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut

- 10 revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in FamPra.ch 2013 p. 769).

- 11 - Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, in CR CPC, op. cit., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Il n'est en outre pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve constituant un vrai novum dans le but d’établir un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être

- 12 présenté en première instance (pseudo novum ; TF 5A_756/2017du 6 novembre 2017 consid. 3.4 et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, les pièces 1 et 2 produites par l’appelant (ordonnance contestée avec son enveloppe et suivi des envois de la Poste) sont des pièces de forme et sont donc recevables. La pièce 3, soit un contrat de bail signé le 15 février 2020, est recevable dès lors que cette date est postérieure à la clôture des débats de première instance. La pièce 4, soit la police d’assurance-maladie pour l’année 2020, est en revanche irrecevable dans la mesure où, datée du 12 octobre 2019, l’appelant en a eu connaissance avant la clôture des débats principaux, intervenue en l’occurrence à l’échéance du délai pour déposer des déterminations sur plaidoiries écrites, soit le 27 décembre 2019 (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Cette pièce aurait donc pu être produite devant l’autorité précédente si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Enfin, la pièce 5, consistant en un relevé du compte commun UBS des parties pour la période du 16 août 2019 au 13 février 2020, avait déjà été partiellement produite dans le cadre de la procédure de première instance, pour la période du 24 août au 6 novembre 2019 compris. Elle est recevable sous cet angle. Elle l’est également pour les écritures postérieures à la clôture des débats de première instance, soit dès le 27 décembre 2019. En revanche, elle est irrecevable en tant qu’elle porte sur les périodes du 16 au 23 août 2019 et du 7 novembre au 26 décembre 2019, dès lors que l’appelant aurait pu produire ces extraits de compte devant le premier juge. Toutes les pièces considérées comme recevables – y compris celles dont la production a été ordonnée par le juge délégué – ont été intégrées à l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence.

- 13 - 4. 4.1 L’appelant fait grief au premier juge de s’être déclaré incompétent pour ordonner la vente, subsidiairement la mise en location du logement conjugal auxquelles il a conclu. Il soutient que les intérêts en présence et la situation tout à fait exceptionnelle du cas d’espèce auraient dû conduire le premier juge à faire droit à sa conclusion, dès lors que les époux en seraient aujourd’hui réduits à leur minimum vital strict en raison du fait que la majeure partie de leurs économies aurait été placée dans l’achat de la maison. En outre, les parties se seraient d’emblée mises d’accord sur le fait que la maison – acquise dans le but d’y élever leurs trois enfants – serait vendue dès le départ à la retraite de l’appelant. Pour sa part, l’intimée considère qu’il n’existe pas de base légale pour ordonner la vente ou la mise en location d’un immeuble au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle relève en outre que les charges relatives à la maison seraient modestes et qu’elle ne trouverait pas à se reloger dans la région à de telles conditions financières. Elle soutient enfin que les époux auraient décidé de mettre en vente la maison une fois que l’appelant aurait atteint l’âge de 65 ans. 4.2 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. A cet égard, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale peut, à certaines conditions, autoriser des actes entrant dans le champ d’application de l’art. 169 CC et substituer son autorisation au défaut de consentement du conjoint concerné (Barrelet, in Droit matrimonial, Fond et procédure [ci-après : Droit matrimonial], Bâle 2016, n. 50 ad art. 169 CC). L’art. 169 CC prévoit qu’un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (al. 1). S’il n’est

- 14 pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge (al. 2). Cette disposition est impérative. Elle a pour objectif d’empêcher, en particulier en cas de tensions, que l’époux titulaire des droits réels et personnels dont dépend le logement puisse disposer unilatéralement de ce logement qui a une importance vitale pour l’autre conjoint (ATF 115 II 361, JdT 1990 I 95 ; ATF 114 II 396, JdT 1990 I 261 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, nn. 187 ss pp. 126 ss). Le conjoint concerné est libre de donner ou non son consentement à un acte touchant le logement de la famille. En cas de refus, le conjoint titulaire des droits peut alors saisir le juge qui autorisera l’acte en question s’il apparaît, à l’issue d’une pesée des intérêts en présence, que ce refus ne répond pas à des intérêts légitimes. Tel sera le cas lorsque l’acte envisagé restreint les droits sur le logement de manière acceptable pour la famille, ou si les charges du logement ne sont plus supportables pour les conjoints ou lorsqu’un logement alternatif et convenable pour la famille est proposé (Barrelet, op. cit., n. 54 ad art. 169 CC et les réf. citées). La cessation de la vie commune ne constitue pas un motif légitime au sens de l’art. 169 al. 2 CC (ATF 114 II 402 consid. 3, JdT 1990 I 267). 4.3 En l’espèce, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale est donc bien compétent, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, pour prendre des mesures relatives au logement de famille en l’absence du consentement de l’un des conjoints, aux conditions de l’art. 169 al. 2 CC, telles qu’exposées ci-dessus. On constate d’abord que les parties ne s’entendent pas sur la convention qu’elles auraient passée du temps de la vie commune, l’appelant soutenant que les époux se seraient de tout temps mis d’accord pour une vente de la maison au moment de sa retraite effective, qu’ils savaient qu’il prendrait à l’âge de 55 ans vu son emploi d’aiguilleur du ciel, et l’intimée prétendant au contraire que la vente sur laquelle ils se seraient mis d’accord devait intervenir lorsque l’appelant aurait atteint

- 15 l’âge légal de la retraite, soit dès 2024. A cet égard, on ne peut que relever, à l’instar du premier juge, qu’il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de résoudre cette question, qui ne relève pas de ses attributions limitées mais d’une problématique de droits réels qui devra être tranchée au moment de la liquidation du régime matrimonial. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en compte cet élément dans la pesée des intérêts à effectuer. Il faut en revanche prendre en considération le fait que, vu les caractéristiques et la taille conséquente du bâtiment propriété des parties, constitutif du logement de famille, les charges relatives à celui-ci – et en particulier les intérêts hypothécaires, qui s’élèvent à 383 fr. 35 par mois – sont particulièrement modestes. Il y a dès lors tout lieu de penser que si l’intimée devait quitter cette maison pour cause de vente ou de mise en location, ses charges de logement, qui s’élèvent actuellement à un total de 1'469 fr. 75 par mois, n’en seraient pas pour autant diminuées. En conséquence, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, la vente ou la mise en location externe ne permettrait pas, selon toute vraisemblance, de diminuer les charges de l’intimée et de laisser un plus grand disponible aux parties. Il convient également de relever que, dans l’esprit de la loi, de telles restrictions au logement de famille doivent rester – dans une procédure de nature provisoire –, des mesures exceptionnelles qui ne doivent être ordonnées qu’en ultima ratio, soit en cas d’urgence particulière ou de situation financière critique par exemple, et que de telles circonstances ne sont manifestement pas données en l’espèce. En définitive, la vente du logement, respectivement sa mise en location complète, même si elles pourraient se révéler légitimes et judicieuses à terme, ne répondent actuellement à aucun intérêt urgent prépondérant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’appelant à procéder à de telles mesures. Son moyen doit dès lors être formellement rejeté. Cela étant, il y a lieu de relever que les budgets des parties, même en tenant compte du revenu locatif de 600 fr. perçu par l’intimée pour la location d’une chambre et en appliquant la méthode du minimum

- 16 vital de manière assez stricte, demeurent serrés, voire déficitaires, comme on le verra sous considérant 5 infra. Or, les circonstances permettraient à l’intimée de louer une chambre supplémentaire et d’en tirer un second revenu locatif de 600 fr., ce qui ne serait pas négligeable au vu de la situation financière modeste des parties. On ne voit pas que cette seconde location, au vu de la surface exceptionnelle du logement, de 550 m2, répartis sur trois étages et qui comprend cinq chambres, dont encore trois libres et disponibles, ainsi que trois salles d’eau avec toilettes, porterait atteinte de manière inadmissible à ses droits et à sa jouissance du domicile conjugal. D’ailleurs, on relèvera que les parties ont déjà appliqué de telles solutions du temps de la vie commune. A cette époque, alors que leurs trois filles vivaient encore sous leur toit, elles ont en effet régulièrement loué une chambre à une fille au pair ou une étudiante et même, à une reprise, à deux étudiantes en même temps. Il y aura lieu de tenir compte de cette situation particulière au moment de l’établissement de la situation financière des parties, en particulier de l’intimée (cf. consid. 5.5.3 infra). 5. 5.1 L’appelant conteste certains postes des budgets retenus par le premier juge et en conclut que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée devrait être fixée, dès le 1er novembre 2019, à 976 fr. 35, et non à 2'050 francs. 5.2 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints

- 17 dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4 b/bb). 5.3 5.3.1 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte, dans ses charges incompressibles, ses cotisations au troisième pilier, alors que celui-ci aurait été mis en nantissement pour l’achat du domicile conjugal. L’intimée soutient qu’il ne serait pas arbitraire de ne pas tenir compte, dans les charges de l’appelant, de sa prime de troisième pilier. 5.3.2 Si, en principe, les primes d'assurance-vie ne sont pas un élément du minimum vital, le nantissement de la police en garantie des dettes de l'entreprise de l'époux change la situation en ce sens que ce dernier ne peut se permettre de ne pas honorer les primes, faute de quoi il pourrait perdre l'entreprise et par là même son revenu (Juge délégué CACI 28 juillet 2011/179). Confirmant cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de tenir compte du paiement de primes d'assurance-vie indispensables au maintien du revenu du débirentier dans les charges de celui-ci (TF 5A_708/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.3). Il n'est pas arbitraire, lorsque l'immeuble habité par le créancier d'entretien est en copropriété des deux époux, de prendre en compte les versements d'amortissement indirect de la dette hypothécaire dans le calcul des besoins du débiteur d'entretien, même lorsque ces paiements ne tombent plus dans la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'ils servent au maintien du crédit hypothécaire, ce dont profite le créancier qui habite l'immeuble (TF 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3, in FamPra.ch 2013 p. 190). Cependant, il n'est pas arbitraire

- 18 de ne pas inclure, dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition des excédents, les charges liées à un amortissement indirect de la villa familiale (TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.2). 5.3.3 En l’espèce, la police d’assurance-vie conclue par l’appelant auprès de [...] Assurances est liée à l’hypothèque, de sorte que la bonne exécution du contrat hypothécaire du 11 juin 2012 dépend du paiement de sa prime. Il se justifie ainsi d’en tenir compte dans les charges mensuelles de l’appelant – contrairement à ce qu’a retenu le premier juge – par 250 francs (3'000 / 12). 5.4 5.4.1 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir pris en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire dans les charges des parties, alors que leur situation financière serrée ne le permettrait pas. L’intimée fait valoir qu’il ne serait pas arbitraire de tenir compte des primes d’assurance complémentaire au vu de l’âge des parties, et du sien en particulier. 5.4.2 Sont comprises dans les charges les primes d'assurancemaladie obligatoire. Les primes d’assurance-maladie non obligatoire entrent dans le minimum vital élargi du droit de la famille (de Weck- Immelé, in Droit matrimonial, op. cit., n. 118 ad art. 176 CC). En cas d'accord des parties, elles peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l'état de santé d'un époux est grave (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). 5.4.3 En l’espèce, les parties n’ont certes pas allégué présenter des problèmes de santé qui justifieraient que l’on tienne compte, dans leurs minima vitaux, de leurs primes d’assurance-maladie complémentaire. Cela étant, il y a lieu de ne pas perdre de vue que l’appelant a plus de 60 ans

- 19 et que l’intimée a déjà atteint l’âge de la retraite. Au vu de leur âge, leurs besoins médicaux pourraient ainsi s’avérer plus importants à l’avenir. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a comptabilisé des montants de 91 fr. 20 pour l’appelant et de 339 fr. 90 pour l’intimée à titre de primes d’assurance-maladie complémentaire dans les charges des parties. 5.5 5.5.1 L’appelant soutient qu’il y aurait lieu d’ajouter aux revenus de l’intimée un montant de 1'200 fr. par mois pour la location de deux chambres supplémentaires dans le logement conjugal. Le premier juge a considéré que, tout comme on ne pouvait pas astreindre l’appelant à reprendre un emploi à son âge, il était inéquitable d’exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative ou qu’elle partage son domicile avec une personne supplémentaire. 5.5.2 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire luimême n'est usuellement pas prise en considération, à l'exception des loyers effectivement perçus ou qui pourraient être réalisés en mettant en location des locaux qui pourraient l'être (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.2 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.1). 5.5.3 En l’occurrence, au vu des considérations développées plus haut (cf. consid. 4.3 supra), il est équitable d’exiger de l’intimée qu’elle mette en location une seconde chambre au sein de la maison familiale, afin d’en tirer un revenu locatif qui doit permettre aux parties de couvrir leurs charges mensuelles essentielles. Il faut ainsi également tenir compte, dans les revenus de celle-ci, d’un revenu locatif supplémentaire que l’on arrêtera à 600 fr. par mois, par référence au revenu locatif qu’elle perçoit déjà pour la location d’une première chambre. Il y a toutefois lieu de laisser le temps à l’intimée de proposer la chambre à la location et de trouver un locataire. Ce revenu lui sera dès lors imputé dès le 1er janvier 2021.

- 20 - 5.6 L’appelant fait valoir que son loyer s’élève, depuis le 1er avril 2020, à 2'500 fr. par mois, charges comprises. Il a produit en appel un contrat de bail signé le 15 février 2020 (pièce 3), dont on a vu plus haut qu’il était recevable (cf. consid. 3.2). Il y a dès lors lieu de tenir compte dans les charges de l’appelant, dès le 1er avril 2020, d’un loyer de 1'250 fr. (2'500 / 2), dès lors qu’il vit en concubinage. On relèvera que compte tenu du fait que l’appartement loué est occupé par deux personnes, sa surface et son coût demeurent tout à fait raisonnables. 5.7 5.7.1 En définitive, les charges mensuelles constituant le minimum vital de l’appelant s’établissent comme suit, du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020 : - minimum vital fr. 850.00 - loyer fr. 775.00 - assurance-maladie LAMal fr. 600.60 - assurance-maladie LCA fr. 91.20 - acompte de cotisations AVS fr. 131.30 - troisième pilier fr. 250.00 Total fr.2'698.10 Depuis le 1er avril 2020, ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes : - minimum vital fr. 850.00 - loyer fr.1'250.00 - assurance-maladie LAMal fr. 600.60 - assurance-maladie LCA fr. 91.20 - acompte de cotisations AVS fr. 131.30 - troisième pilier fr. 250.00 Total fr.3'173.10

- 21 - Compte tenu de revenus mensuels nets de 4'872 fr. 25, le disponible mensuel de l’appelant s’élève, du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, à 2'174 fr. 15 (4'872.25 - 2'698.10), et, dès le 1er avril 2020, à 1'699 fr. 15 (4'872.25 - 3'173.10). 5.7.2 Quant à l’intimée, ses charges mensuelles incompressibles se présentent comme suit : - minimum vital fr.1'200.00 - loyer fr.1'469.75 - assurance-maladie LAMal fr. 600.60 - assurance-maladie LCA fr. 339.90 Total fr.3'610.25 Compte tenu de revenus mensuels de 1'897 fr. jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 2'497 fr. depuis lors (+ 600 fr. de revenu locatif), le déficit mensuel de l’intimée s’élève, du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, à 1'713 fr. 25 (1'897 - 3'610.25), puis sera, dès le 1er janvier 2020, de 1'113 fr. 25 (2'497 - 3'610.25). 5.7.3 Il en résulte que, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, il reste à l’appelant, après couverture du manco de l’intimée, un montant disponible de 460 fr. 90 (2'174.15 - 1'713.25), qu’il convient de partager par moitié entre les époux. Ainsi, pour cette période, l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle dont il y a lieu d’arrondir le montant à 1'940 francs (1'713.25 + [460.90 / 2] = 1'943.70). Pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, le disponible de l’appelant (1'699.15) ne lui permet pas de couvrir l’entier du déficit de l’intimée (1'713.25). L’intégralité de son disponible doit en tout état de cause être affecté à l’entretien de son épouse et la pension mensuelle doit ainsi être arrêtée à un montant arrondi à 1'690 fr. pour cette période.

- 22 - Dès le 1er janvier 2021, le disponible de l’appelant s’élèvera, après couverture du manco de l’intimée, à 585 fr. 90 (1'699.15 - 1'113.25). Il contribuera dès lors à l’entretien de son épouse par le versement, dès cette date, d’une pension mensuelle dont il y a lieu d’arrondir le montant à 1'400 francs (1'113.25 + [585.90 / 2] = 1'406.20). 6. 6.1 L’appelant allègue enfin qu’il aurait continué à verser, sur le compte commun des parties, un montant mensuel de 1'700 fr. destiné à payer les primes d’assurance-maladie des deux parties, l’intimée n’ayant jamais donné son accord pour séparer les dossiers auprès de l’assurance. Il conclut dès lors à ce qu’il soit autorisé à compenser la contribution d’entretien due avec les paiements de l’assurance de l’intimée pour les mois de novembre 2019 à janvier 2020, soit pour un montant total de 2'819 fr. 70 (939.90 x 3), qui devrait s’ajouter au montant de 903 fr. ressortant de l’ordonnance querellée. 6.2 Selon l’art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent pas être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Vu les termes utilisés dans les versions allemande et italienne, il faut lire en français, « entretien du créancier et de sa famille » et non « débiteur » (Braconi/Carron, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 10e éd., Bâle 2016, note ad art. 125 ch. 2 CO, p. 119). 6.3 En l’espèce, il ressort de l’extrait bancaire produit que l’appelant s’est acquitté, sur le compte commun des parties, d’une somme de 2'000 fr. le 23 octobre 2019, d’une somme de 700 fr. le 31 décembre 2019 et d’une somme de 1'700 fr. le 3 février 2020. Aucun élément du dossier ne permet toutefois d’établir à quelle fin ces montants auraient été utilisés, étant précisé que l’intimée ne confirme pas – ni d’ailleurs n’infirme – qu’ils auraient servis à s’acquitter des primes d’assurance-maladie des

- 23 époux. On constate au demeurant que ces montants ne correspondent pas à la somme de 1'700 fr. que l’appelant soutient avoir versée chaque mois, et que les virements ne sont pas intervenus régulièrement en fin de mois, ce qui paraît, sous l’angle de la vraisemblance, peu compatible avec des montants destinés à couvrir des primes d’assurance-maladie périodiques. Il n’y a par conséquent pas lieu de procéder à la compensation réclamée par l’appelant. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 1'940 fr. du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, puis de 1'690 fr. du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, et enfin de 1'400 fr. depuis lors. 7.2 L’appelant obtient partiellement gain de cause sur la diminution de la contribution d’entretien due à son épouse. Au vu de l’issue du litige et compte tenu de sa nature (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties. L’intimée devra ainsi verser à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile

- 24 prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. dit que B.F.________ contribuera à l’entretien de C.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, d’une pension de : - 600 fr. (six cents francs) du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2019 ; - 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs) du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020 ; - 1'690 fr. (mille six cent nonante francs) du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, sous déduction d’un montant de 903 francs ; - 1'400 fr. (mille quatre cents francs) dès le 1er janvier 2021. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.F.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée C.F.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’intimée C.F.________ doit verser à l’appelant B.F.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 25 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Eric Muster (pour B.F.________), - Me Mireille Loroch (pour C.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :