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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.026504

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,828 words·~9 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.026504-200052 125 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 mars 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.I.________, à [...], requérante, et B.I.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par actes du 30 décembre 2019 pour A.I.________ et du 9 janvier 2020 pour B.I.________, les parties ont toutes deux interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Chacune a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnances du 14 janvier 2020, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.I.________ et à B.I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 décembre 2019 pour la présente procédure. Le 20 janvier 2020 pour B.I.________ et le 21 janvier pour A.I.________, les parties ont chacune déposé une réponse à l’appel de leur partie adverse. Par courrier du 21 janvier 2020, A.I.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à la procédure d’appel. B.I.________ a conclu au rejet de cette requête par courrier du 22 janvier 2020. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur les appels (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens y relatifs dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). Le 11 mars 2020, le juge délégué a procédé à l’audition de la fille des parties, C.I.________, née le [...] 2008. Un résumé de ses déclarations a été adressé aux parties le 12 mars 2020. Lors de l'audience d'appel du 13 mars 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

- 3 - « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2019 est complétée par les chiffres Ibis à I.quater suivants : I.bis dit que C.I.________ sera auprès de son père du samedi 11 avril 2020 à 18h00 au jeudi 23 avril 2020 à 18h00 ; dit que C.I.________ sera auprès de son père du mercredi 20 mai 2020 à 18h00 au vendredi 22 mai 2020 à 18h00 ; dit que C.I.________ passera le reste du week-end de l’Ascension auprès de sa mère ; dit que C.I.________ sera chez son père du vendredi 29 mai 2020 à 18h00 au lundi 1er juin 2020 à 18h00 ; dit que C.I.________ sera auprès de son père du lundi 27 juillet 2020 à 18h00 au jeudi 20 août 2020 à 18h00 ; dit que C.I.________ passera le week-end du Jeûne fédéral auprès de sa mère. I.ter prend acte du fait que les parties envisageront l’instauration d’une garde alternée dès la fin des féries judiciaires d’été 2020 et dit qu’à défaut d’entente sur ce point le père pourra requérir l’instauration d’une garde alternée même en l’absence de fait nouveau. I.quater recommande aux parties d’entreprendre une médiation dans le but de rétablir un dialogue leur permettant de régler amiablement leur divorce et d’assumer en bonne intelligence leurs responsabilités parentales, prend acte de leur engagement à entreprendre immédiatement une telle médiation et dit que les frais de ladite médiation seront assumés par l’Etat ; Pour le surplus, l’ordonnance du 20 décembre 2019 est confirmée. II. Parties déposeront, dès la fin des féries judiciaires de l’été 2020, une requête commune en divorce, avec une convention totale ou partielle sur les effets accessoires. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens de deuxième instance. IV. Parties requièrent la ratification des chiffres I et III de la présente convention pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale. » Le juge délégué a ratifié séance tenante les chiffres I et III de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l'union conjugale, ce dont les parties ont pris acte. Il les a en outre informées qu’il statuerait sur les frais judiciaires dans une décision séparée. Enfin, il a été convenu que les parties se chargeraient d’informer C.I.________ de la teneur de la convention précitée.

- 4 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant ceux relatifs à la procédure d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ainsi que ceux relatifs à chacun des appels sur mesures protectrices de l’union conjugale, réduits d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, soit à 200 fr. (600 fr. x 1/3 ; art. 65 al. 1 TFJC) par appel, seront arrêtés à un montant total de 600 fr. (200 fr. + [2 x 200 fr.]) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) par 300 fr. pour chacune des parties, conformément au chiffre III de la convention précitée. Pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. a) S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office d’A.I.________, Me Karlen a déposé une liste de ses opérations le 16 mars 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 22 heures, d’une vacation de 120 fr., ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, soit à 198 francs. Le nombre d’heures indiqué et la vacation requise ne prêtent pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en

- 5 matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Karlen peut ainsi être arrêtée à 3'960 fr. pour les honoraires (22 x 180 fr.), débours par 79 fr. 20 (2% x 3’960 fr.), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 320 fr. 25 non compris, soit à un montant total de 4'479 fr. 45, arrondi à 4'480 francs. b) S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de B.I.________, Me Gutowski a déposé, lors de l’audience du 13 mars 2020, par l’intermédiaire de son stagiaire, une liste de ses opérations faisant état d’un temps total consacré au dossier de 14.95 heures, soit 1 heure au tarif avocat et 13.95 heures au tarif avocat-stagiaire, temps d’audience non compris et requis en sus. Il se prévaut également d’une vacation de 80 fr. pour l’avocat-stagiaire, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, soit à 85 fr. 75. Le forfait vacation invoqué ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Il en va de même du nombre d’heures indiqué qui doit, comme convenu, être augmenté de la durée de l’audience du 13 mars 2020, soit de 2 heures. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ). Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office de Me Gutowski peut ainsi être arrêtée à 1’934 fr. 50 pour les honoraires ([1 x 180 fr.] + [15.95 x 110 fr.]), débours par 38 fr. 70 (2% x 1'934 fr. 50), vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 158 fr. 10 non compris, soit à un montant total de 2'211 fr. 30, arrondi à 2'212 francs. c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante A.I.________ et par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant B.I.________. II. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante A.I.________, est arrêtée à 4'480 fr. (quatre mille quatre cent huitante francs), débours, vacation et TVA compris. III. L’indemnité d’office de Me Adrien Gutowski, conseil de l’appelant B.I.________, est arrêtée à 2'212 fr. (deux mille deux cent douze francs), débours, vacation et TVA compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour A.I.________), - Me Adrien Gutowski (pour B.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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