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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.025399

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·16,361 words·~1h 22min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.025399-191767 JS19.025399-191768 319 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 juillet 2020 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 276a al. 1, 285, 286 al. 3 et 298 CC Statuant sur les appels interjetés par B.T.________, à [...], requérant, et par, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention partielle signée par les parties le 22 juillet 2019, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 31 octobre 2018, et que la jouissance du domicile conjugale, sis [...], [...] est attribuée à B.T.________ (I), a confié la garde des enfants B.________, née le [...] 2006, L.________, né le [...] 2009, et Z.________, née le [...] 2013, à A.T.________ (II), a accordé à B.T.________ un libre et large droit de visite sur ses trois enfants, à exercer d’entente avec A.T.________, et a dit qu’à défaut d’entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge du jeudi soir au lundi matin, toutes les semaines impaires, du mercredi soir au vendredi matin, toutes les semaines paires, durant la moitié des vacances scolaires et durant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, moyennant accord des deux parties à l’avance (III), a astreint B.T.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à A.T.________, allocations familiales en sus, de 822 fr. pour chaque enfant dès le 1er juin 2019 (IV, V et VI), a dit que B.T.________ contribuerait en outre à l’entretien de ses trois enfants par la prise en charge dans une proportion de 70% de leurs éventuels frais d’orthodontie non remboursés, camps de ski, voyages d’études, séjours linguistiques, cours d’appui scolaires, permis de conduire, lunettes, etc., le solde étant à la charge de A.T.________, sur présentation des factures y relatives et moyennant accord préalable entre les parents sur le principe de ces frais (VII), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant B.________ était de 1'526 fr. 65 du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 et de 887 fr. 85 dès le 1er mai 2020 (VIII), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant L.________ était

- 3 de 1'538 fr. 15 du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 et de 899 fr. 35 dès le 1er mai 2020 (IX), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant Z.________ était de 1'696 fr. 15 du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 et de 1'057 fr. 35 dès le 1er mai 2020 (X), a constaté que B.T.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de A.T.________ (XI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XIV). En droit, le premier juge a constaté que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2018, ratifiée le 22 janvier 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement civil de la Broye et du Nord vaudois, ayant été conclue pour une durée de six mois, il convenait de revoir les modalités de la vie séparée des époux restées litigieuses. S’agissant de la question de la garde des enfants B.________, L.________, et Z.________, le premier juge a considéré que compte tenu de son taux d’occupation, bien moins élevé que celui de son mari, A.T.________ était mieux à même d’assurer personnellement l’encadrement régulier et adéquat des enfants que B.T.________, et ce même si celui-ci ne travaillait pas à temps complet. Il a aussi constaté qu’une prise en charge extrascolaire adéquate avait été mise en place pour les enfants lorsque la mère devait se rendre sur son lieu de travail. Il a ensuite considéré que l’instauration d’une garde partagée n’apparaissait pas comme un changement nécessaire pour répondre au bien des enfants, mais au contraire, plutôt comme un bouleversement superflu et non souhaité par ceux-ci. De plus, il a relevé que la mise en place d’une garde alternée impliquait une capacité de collaboration et de communication adéquate entre les deux parents, laquelle semblait faire défaut en l’espèce. Ce constat ressortait des pièces du dossier et des déclarations respectives des parties, tant à travers leurs écritures que leurs déclarations à l’audience du 22 janvier 2019. Compte tenu du risque que pourrait

- 4 entraîner sa mise en œuvre, le premier juge a rejeté la conclusion prise par B.T.________ tendant à l’instauration d’une garde partagée. S’agissant des contributions d’entretien, le premier juge a fait usage de la méthode du minimum vital élargi. Dans ce cadre, il a arrêté les coûts directs des enfants, à 625 fr. pour B.________, à 636 fr. 60 pour L.________ et à 794 fr. 60 pour Z.________, allocations familiales déduites. En ce qui concerne la capacité contributive de B.T.________, le premier juge a considéré que compte tenu de sa formation, de son âge, de son état de santé et des obligations familiales qui étaient les siennes, il pouvait être exigé de sa part qu’il exerce une activité professionnelle à plein temps et qu’il convenait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique s’élevant à 6'345 fr. 25 net par mois, allocations familiales en sus par 980 francs. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prévoir un délai d’adaptation, ce revenu lui étant alors imputé dès le 1er juin 2019. Il a ensuite constaté que B.T.________ disposait de titres et autres placements pour un montant de 169'240 fr. au 30 juin 2019 et a retenu un rendement de 1% de cette fortune mobilière, ce qui correspondrait à un revenu mensuel hypothétique de 141 francs. En additionnant ainsi le revenu hypothétique imputé à B.T.________ ainsi que le rendement hypothétique de sa fortune mobilière, ses revenus totaux nets hypothétiques s’élevaient à 6'486 fr. 25 par mois. Le premier juge a considéré que compte tenu de ses charges par 4'019 fr. 90, le disponible mensuel de B.T.________ s’élevait à 2'466 fr. 35. Il a par ailleurs estimé qu’en raison des pensions élevées qui avaient été versées par B.T.________ pendant plusieurs mois après la séparation et afin de respecter l’égalité de traitement des époux, il ne serait plus exigé de lui qu’il effectue des prélèvements dans sa fortune pour assurer l’entretien des siens. S’agissant de la situation financière de A.T.________, le premier juge a constaté que durant la vie commune, celle-ci s’était principalement consacrée à l’éducation des enfants, et qu’elle réalisait un salaire moyen net de 894 fr. 25 à un taux d’occupation variable de 9.98 à 19.96% auquel s’ajoutait encore un montant relatif à des remplacements ponctuels par

- 5 mois. Il a considéré qu’afin de respecter l’égalité de traitement entre les époux, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de sa fortune mobilière s’élevant à 57'654 francs. Il lui a ainsi imputé un revenu hypothétique de 48 fr. par mois, correspondant à un rendement de 1% de sa fortune mobilière. De surcroît, il a retenu qu’il pouvait être exigé de A.T.________ qu’elle exerce une activité lucrative à un taux de 50%, ce qui correspondrait à un salaire mensuel net de 2'975 fr. et qu’un délai de six mois, soit jusqu’au 30 avril 2020, lui serait accordé pour s’adapter à cette nouvelle situation. Dès lors, et compte tenu de ses charges, par 3'646 fr. 90, l’intéressée accusait un déficit mensuel de 2'704 fr. 65, montant constituant la contribution de prise en charge, à répartir à part égal entre les trois enfants, soit 901 fr. 55 chacun. Dès le 1er mai 2020 et compte tenu de ses revenus hypothétiques, son déficit s’élevait à 788 fr. 30, montant constituant la contribution de prise en charge à répartir entre les trois enfants, soit par 262 fr. 75 chacun. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a considéré que du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, les montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants s’élevaient à 1'526 fr. 65 pour B.________, à 1'538 fr. 15 pour L.________ et à 1'696 fr. 15 pour Z.________. Au vu du disponible de B.T.________ (2'466 fr. 35), il pouvait contribuer à l’entretien de ses enfants par un montant arrondi de 822 fr. chacun, allocations familiales en sus. Dès le 1er mai 2020, les montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants s’élevaient à 887 fr. 85 pour B.________, 899 fr. 35 pour L.________ et à 1'057 fr. 35 pour Z.________. Toutefois, au vu du disponible de B.T.________, le montant de la contribution d’entretien due à ses enfants restait identique. En outre, étant donné que les revenus de B.T.________ étaient entièrement absorbés par ses charges incompressibles et par l’entretien des enfants, le premier juge a constaté qu’il n’était pas en mesure de verser une pension à son épouse. Le premier juge a finalement considéré que conformément à l’art. 286 al. 3 CC et au vu de la différence de revenus entre les parties,

- 6 - B.T.________ contribuerait également à l’entretien de ses enfants par la prise en charge des frais extraordinaires dans une proportion de 70%, le solde étant à la charge de A.T.________, et cela sur présentation des factures et moyennant l’accord préalable entre parents sur le principe de ces frais. B. a) Par acte du 2 décembre 2019, B.T.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres II à X de son dispositif en ce sens que la garde des trois enfants B.________, L.________ et Z.________ soit partagée, soit alternativement du vendredi après l’école au vendredi suivant après l’école, chaque parent bénéficiant au surplus des enfants durant les jours fériés et les vacances, à Noël, Pâques, Pentecôte et Jeune fédéral, à raison de la moitié chacun – subsidiairement, soit pour le cas où une garde partagée ne serait pas ordonnée, qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec A.T.________ et à défaut d’entente, à exercer du jeudi soir au lundi matin toutes les semaines impaires, du mercredi soir au vendredi matin toutes les semaines paires et durant la moitié des vacances scolaires et durant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeune fédéral, moyennant accord des deux parties à l’avance –, qu’il ne doive aucune pension pour l’entretien des siens, que tous les frais extraordinaires des enfants (frais d’orthodontie, camps de ski, voyages d’études, séjours linguistiques, cours d’appui scolaires, permis de conduire, lunettes, etc.) soient supportés par moitié entre les parties et que les chiffres VIII à X du dispositif de l’ordonnance soient annulés. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’effet suspensif. Un bordereau de 12 pièces a été produit à l’appui de l’appel. Le 5 décembre 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif déposée

- 7 par B.T.________ et a dit qu’il serait statué sur les frais et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le 7 février 2020, A.T.________ s’est déterminée sur l’appel de B.T.________ et a conclu à son rejet. Elle a en outre requis à titre de mesures d’instruction, la production en mains de B.T.________, de tout document établissant les revenus de celui-ci depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au 29 février 2020, en particulier l’intégralité des fiches de salaire établies par la Fondation [...] à Lausanne, de tout document établissant les dons reçus par l’appelant de la part de ses parents durant les cinq dernières années, d’une copie de l’entier des relevés de tous les comptes bancaires et/ou postaux, ainsi que de tous les fonds de placement de l’appelant pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, de tout document, en particulier toute attestation bancaire et/ou relevés de compte établissant le montant et le paiement effectif par l’appelant en faveur de C.T.________ du loyer du domicile conjugal, sis [...] à [...], ou établissant l’imputation sur la fortune de B.T.________ dudit loyer, durant la vie commune et jusqu’à ce jour. Elle a également requis qu’il soit procédé à son interrogatoire en qualité de partie, en particulier sur la question de l’attribution de la garde des enfants. Par courrier du 15 janvier 2020, B.T.________ a spontanément produit une copie d’un échange de messages téléphoniques entre les parties du 13 janvier 2020. b) Par acte du 2 décembre 2019, A.T.________ a également interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les chiffres VIII, IX, X, et XI de son dispositif soient réformés en ce sens que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants soient fixés à 1'561 fr. 60 pour B.________, à 1'573 fr. 10 pour L.________ et à 1'731 fr. 10 pour Z.________, et que B.T.________ soit astreint à lui verser une contribution d’entretien, dès et y compris le 1er mai 2019, d’un montant de 900 francs. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de 4 pièces.

- 8 - Dans sa réponse du 7 février 2020, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.T.________. Il a produit un onglet de 2 pièces (nos 13 et 14). Le 21 février 2020, B.T.________ a spontanément produit une nouvelle pièce n°15 complétant l’onglet du 7 février 2020. Par courrier du 25 février 2020, A.T.________ s’est déterminée sur la pièce n°15 produite par B.T.________ et a conclu à son irrecevabilité. Par correspondance du 28 février 2020, B.T.________ s’est déterminé sur le courrier précité. Par avis du 3 mars 2020, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger et qu’aucune autre écriture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considération. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux B.T.________ (ci-après : le requérant, l’appelant ou l’intimé), né le [...] 1972, et A.T.________ (ci-après : l'intimée ou l’appelante), née [...] [...] 1978, se sont mariés le [...] 2005 à [...]. Trois enfants sont issus de cette union : - B.________, née le [...] 2006 ; - L.________, né le [...] 2009 ; - Z.________, née le [...] 2013. 2. Le 5 septembre 2018, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée le 22 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord

- 9 vaudois (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. B.T.________ et A.T.________ s'autorisent à vivre séparés, pour une période de six mois, à compter du jour où cette dernière aura trouvé un nouveau logement. II. La jouissance de la villa familiale à [...] est attribuée à B.T.________, qui supportera le loyer et les charges, étant précisé que son épouse pourra y demeurer jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un nouvel appartement. III. Dès lors, la garde sur les trois enfants des époux sera confiée à leur mère. IV. B.T.________ jouira, également dès lors, d'un libre droit de visite, d'entente avec son épouse. A défaut d'entente, il bénéficiera d'un droit de visite élargi sur ses enfants, qu'il pourra avoir auprès de lui du jeudi soir au lundi matin, toutes les semaines impaires, tandis qu'il les aura du mercredi soir au vendredi matin toutes les semaines paires, de même que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques, à Noël, à Nouvel An, à l'Ascension et à la Pentecôte. V. Dès leur départ du domicile familial, B.T.________ contribuera à l'entretien de ses trois enfants par le versement d'un montant pour chacun d'eux de CHF 800.-, allocations familiales en sus, ainsi qu'à l'entretien de son épouse par le versement de CHF 900.-, montants payables d'avance régulièrement le 1er de chaque mois, en main de A.T.________ sur le compte qu'elle lui indiquera. VI. Parties gardent leurs frais et renoncent à des dépens. VI I . Chaque partie pourra demander la ratification de la présente convention par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. » Le préambule de ladite convention prévoit notamment que celle-ci ne trouvera application qu'à partir du moment où A.T.________ aura trouvé un nouveau logement et que celle-ci s'efforcera d'augmenter son temps de travail pour permettre d'équilibrer le budget familial. En outre, dans ladite ordonnance, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a relevé que le montant global des contributions d’entretien, par 3'300 fr. par mois, allocations familiales en sus, était disproportionné par rapport aux revenus et charges de B.T.________. Toutefois, il a constaté que dans son courrier du 21 janvier 2019, B.T.________ avait notamment expliqué qu’il avait

- 10 accepté de faire un effort extraordinaire pendant six mois en puisant dans ses économies, que ce régime n’était pas destiné à se prolonger au-delà de six mois et qu’il serait amené à être revu si la séparation était prolongée. Il a également précisé qu’il souhaitait une garde alternée des enfants d’ici la rentrée scolaire 2019, ce qui remettrait en cause la participation respective de chacun des époux aux charges de la famille. Au vu de ses explications, le Président a ratifié la convention du 5 septembre 2018. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2019, B.T.________ a pris les conclusions suivantes à l'encontre de A.T.________ : « I . Autoriser B.T.________ et A.T.________, née [...], à vivre séparés pendant une durée déterminée. II. Attribuer aux parties la garde partagée de leurs trois enfants, B.________, L.________ et Z.________, à compter des vacances scolaires du 5 juillet 2019, depuis la rentrée du vendredi après l'école au vendredi après l'école, chaque parent bénéficiant, au surplus, des enfants durant les féries et vacances, à Noël, Pâques, Pentecôte et Jeûne fédéral à raison de la moitié chacun. III. Attribuer à B.T.________ la jouissance du logement familial sis [...], qui en assumera le loyer et les charges. IV. Dire que B.T.________ doit verser à A.T.________, née [...], pour l'entretien des siens, une contribution d'entretien de CHF 1'210.- (mille deux cent dix francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er jour de chaque mois, la première fois le 1er mai 2019, pendant deux mois. V . Dire que B.T.________ doit verser à A.T.________, née [...], pour l'entretien des siens, une contribution d'entretien de CHF 350.- (trois cent cinquante francs) payable d'avance le 1er jour de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2019, allocations familiales partagées. VI . Dire que tous les frais extraordinaires des enfants (frais d'orthodontie non remboursés, camps de ski, voyages d'études, séjours linguistiques, cours d'appui scolaires, permis de conduire, lunettes, etc.) doivent être supportés à raison de 50% par l'intimée et 50% par le requérant. » b) Par réponse du 18 juillet 2019, l'intimée s'est déterminée sur la requête précitée. Elle a admis les conclusions I et III, a rejeté les

- 11 conclusions II, IV, V et VI et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes : « Principalement I. Les chiffres I et III de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 17 mai 2019 par B.T.________ sont admis. II. Les chiffres II, IV, V et VI de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 17 mai 2019 par B.T.________ sont rejetés. Reconventionnellement III. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.________, née le [...] 2006, L.________, né le [...] 2009 et Z.________, née le [...] 2013, est attribué à leur mère A.T.________, née [...], qui exerce en conséquence la garde de fait. IV. B.T.________ jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard des enfants B.________, née le [...] 2006, L.________, né le [...] 2009 et Z.________, née le [...] 2013, d'entente avec A.T.________, née [...]. A défaut d'entente, il bénéficiera d'un droit de visite élargi sur ses enfants qu'il pourra avoir auprès de lui du jeudi soir au lundi matin, toutes les semaines impaires, et du mercredi soir au vendredi matin, toutes les semaines paires. Il pourra également avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, ainsi qu'à l'Ascension et au Jeûne fédéral, moyennant accord des deux parties deux mois à l'avance. V. Dès et y compris le 1er mai 2019, B.T.________ continuera à contribuer à l'entretien des enfants B.________, née le [...] 2006, L.________, né le [...] 2009 et Z.________, née le [...] 2013 par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 800.- (huit cents francs) pour chacun d'eux, allocations familiales en sus, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.T.________, née [...]. VI. Dès et y compris le 1er mai 2019, B.T.________ continuera à contribuer à l'entretien de A.T.________, née [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 900.- (neuf cents francs), d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.T.________, née [...]. » L’intimée a produit à l’appui de sa réponse, un bordereau de 18 pièces contenant notamment des pièces relatives à sa situation

- 12 financière et celle de ses enfants ainsi que des extraits de SMS échangés entre les parties. c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juillet 2019, la conciliation a partiellement abouti et les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 31 octobre 2018. II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], [...], est attribuée à B.T.________, qui en payera le loyer et les charges. » En outre, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a ordonné l'audition des trois enfants B.________, L.________ et Z.________. A cette même occasion, A.T.________ a requis à titre superprovisionnel que la convention du 5 septembre 2018 soit prorogée dans son intégralité jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure. B.T.________ a, quant à lui, requis à titre préprovisoire que la garde alternée des enfants soit instaurée à compter de la rentrée prévue fin août 2019 et que la contribution d'entretien à verser à l'intimée pour ellemême et pour le temps de garde partagée qui est le sien soit réduite à 800 fr. par mois à compter du 1er août 2019. Il a également produit un bordereau en audience, contenant notamment des extraits de SMS échangés entre les parties. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2019, le président a notamment dit que la garde des enfants B.________, L.________ et Z.________ restait provisoirement confiée à A.T.________ (I), que B.T.________ bénéficiait d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec A.T.________ et qu'à défaut d'entente, il aurait ses enfants auprès de lui selon le régime prévu au chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue par les parties le 5 septembre 2018 (II) et a astreint B.T.________ à contribuer dès

- 13 le 1er août 2019 à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'un montant de 750 fr. en faveur de B.________, de 650 fr. en faveur de L.________ et de 400 fr. en faveur de Z.________, allocations familiales en sus, montants à valoir sur la contribution d'entretien qui serait définie dans le cadre de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir (III). 4. a) L'audition des enfants B.________, L.________ et Z.________ s'est déroulée le 5 août 2019. Dans son rapport d’audition, la Juge en charge de l’audition a notamment constaté que les enfants B.________ et L.________ souhaitaient un statu quo. Elle a indiqué qu'ils avaient exprimé tous deux clairement leur besoin de voir fréquemment l'un et l'autre de leurs parents, en parfaite égalité. L.________ a cependant précisé qu’il n’imaginerait pas passer une semaine en alternance chez un de ses parents. S'agissant de l'enfant Z.________, la Juge a exposé qu'en raison de son âge, celle-ci semblait plus désorientée par cette nouvelle vie. Au surplus, elle a relevé que les enfants espéraient que la situation familiale allait se stabiliser rapidement. b) Par courriers du 16 août 2019, le requérant s'est déterminé sur l'audition des enfants. Par courrier du 22 août 2019, le requérant a réitéré sa conclusion superprovisionnelle tendant à ce que la garde alternée des enfants B.________, L.________ et Z.________ soit instaurée à compter de la rentrée prévue fin août 2019 et a requis qu'il soit statué sur celle-ci, les enfants ayant désormais été entendus. c) Le 23 août 2019, l'intimée a requis que le contenu de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2019 soit rappelé, respectivement que la conclusion prise par le requérant dans son courrier du 22 août 2019 soit rejetée.

- 14 d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 août 2019, le président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence du 22 août 2019. e) Par écriture du 28 août 2019, A.T.________ a indiqué que la fixation d'une nouvelle audience n'était pas nécessaire. Elle s’est également déterminée sur la question de la garde des enfants et a apporté des précisions quant à sa situation financière. f) Par courrier du 2 septembre 2019, le requérant s’est encore déterminé sur la question de la garde des enfants. 5. Le premier juge a établi les coûts directs des enfants comme il suit : Pour B.________ : Minimum vital LP 600 fr. Frais de logement (10%) 265 fr. Prime LAMal (subsidiée) + LCA 25 fr. 10 Frais de loisirs 65 fr. Besoins de l’enfant 955 fr. 10 - allocations familiales - 300 fr. - famille nombreuse - 30 fr. Total coûts directs 625 fr. 10 Pour L.________ Minimum vital LP 600 fr. Frais de logement (10%) 265 fr. Prime LAMal (subsidiée) + LCA 16 fr. 10 Frais de cantine (12 fr. x 4 jeudis/mois) 48 fr. Frais de loisirs 37 fr. 50 Besoins de l’enfant 966 fr. 60 - allocations familiales - 300 fr. - famille nombreuse - 30 fr. Total coûts directs 636 fr. 60

- 15 - Pour Z.________ : Minimum vital LP 400 fr. Frais de logement (10%) 265 fr. Prime LAMal (subsidiée) + LCA 16 fr. 10 Frais de prise en charge ( [...]) 356 fr. Frais de loisirs 77 fr. 50 Besoins de l’enfant 1’114 fr. 60 - allocations familiales - 300 fr. - famille nombreuse - 20 fr. Total coûts directs 794 fr. 60 Les coûts des enfants seront discutés ci-après (cf. infra consid. 8). 6. a) Le requérant travaille en qualité d’éducateur social auprès de [...] à [...]. Son taux d'activité a d'abord été de 86.46% au début 2018, puis de 72.57% dès le mois d'août de cette même année. Son taux d'activité est désormais de 73.64% depuis le 1er août 2019, pour un salaire brut de 4'738 fr. 40 ainsi qu'un 13e salaire calculé prorata temporis. En s'appuyant sur une attestation de la responsable d'école N.________, le requérant a expliqué qu'il s'agissait d'un taux annualisé en fonction des vacances scolaires, les établissements étant fermés durant celles-ci et que ce taux ne pouvait dès lors pas être augmenté. Il a encore ajouté qu'il effectuait autant que possible des heures supplémentaires afin de compléter ses revenus. Son certificat de salaire indique qu’il a perçu la somme annuelle net de 59'937 fr. 80 en 2018. Selon sa déclaration d’impôt de 2018, le requérant bénéficie en outre de titres et autres placements pour un montant de 205'293 francs. A cet égard, il ressort de l’attestation du 11 juillet 2019 établie par son père, lequel gère sa fortune, et de l’acte notarié du 7 février 2020, que sa fortune s’élevait à 169'240 fr. au 30 juin 2019 et à 137'906 fr. au 31 décembre 2019.

- 16 - Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi du requérant étaient les suivantes : Minimum vital LP 1'200 fr. Droit de visite 200 fr. Loyer mensuel 1'800 fr. Prime (LAMal) subsidiée 299 fr. 10 Frais de déplacements professionnels 303 fr. 80 Frais de repas (21,7 x 10) 217 fr. Total 4'019 fr. 90 Les revenus et charges du requérant seront discutés ci-après (cf. infra consid. 5, 6, 7 et 11). b) L’intimée est titulaire d’un diplôme d’éducatrice de la petite enfance. Elle allègue avoir effectué des remplacements irréguliers en qualité d’assistante à l’intégration auprès de l’ [...] depuis 2015. Conformément à ses certificats de salaire 2018, elle a réalisé un revenu mensuel moyen de 719 fr. 25 auprès de l' [...] ainsi que de 17 fr. 25 auprès de l'association [...]. Depuis le 1er janvier 2019, l'intimée est au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, toujours auprès de l' [...]. Elle travaille en qualité d'assistante à l'intégration à un taux d'occupation variable de 9.98 à 19.96 %, à savoir 6 à 12 périodes, pour un salaire annuel brut de 6'708 fr. 26 versé treize fois l'an, soit un salaire mensuel net de 559 fr., part au 13e salaire comprise. En parallèle, l'intimée continue d'effectuer des remplacements ponctuels auprès de [...], par l'intermédiaire de l'association [...]. Pour le début de l'année 2019, soit jusqu'au mois de mai, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 335 fr. 25 à ce titre. Par ailleurs, le 13 mai 2019, l'intimée s'est inscrite au chômage. Elle a indiqué à l'audience du 22 juillet 2019 qu'elle n'avait pas encore perçu d'indemnités de chômage à ce stade et qu'elle effectuait activement des recherches afin de trouver un emploi à 50 % en qualité d'éducatrice de la petite enfance. Ainsi, les revenus totaux nets de la

- 17 requérante pour ses deux activités professionnelles à temps partiel s'élèvent en moyenne à 894 fr. 25 par mois. Il ressort en outre de sa déclaration d’impôt 2018, qu’elle a annoncé des titres et autres placements pour un montant de 57'654 fr., étant précisé que ce montant inclut les comptes épargnes des enfants. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de l’intimée étaient les suivantes pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 : Minimum vital LP 1'350 fr. Loyer mensuel net (70% de 2'650) 1'855 fr. Prime LAMal subsidiée (475.90 – 157) 318 fr. 90 Frais de déplacements professionnels 46 fr. Frais de repas (5 x 10) 50 fr. Taxe automobile (323.10/12) 27 fr. Total 3'646 fr. 90 A compter du 1er mai 2020, le premier juge a retenu également des frais d’acquisition du revenu, à savoir des frais de transports hypothétiques, par 151 fr. 90, et des frais de repas, par 108 fr. 50, de sorte que le total des charges de l’intéressée a été arrêté à 3'811 fr. 30. Les revenus et charges de l’intimée seront discutés ci-après (cf. infra consid. 9 et 12). E n droit : 1.

- 18 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales lorsque la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, s’agissant de l’appel déposé par B.T.________, ses conclusions portent tant sur l’instauration d’une garde alternée, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, de sorte qu’il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Dès lors, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), cet appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 1.3 Quant à l’appel déposé par A.T.________, il porte sur des conclusions exclusivement pécuniaires (montants de l’entretien convenable des enfants ainsi que de la contribution d’entretien pour ellemême) qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), cet appel, écrit et motivé, est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions

- 19 d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2.2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_475/2011 du 12

- 20 décembre 2011 consid. 6.2.1 ; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 9 ad art. 272 CPC). 2.2.3 L’instance d’appel peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, ou en matière provisionnelle, elle statue, comme le premier juge, sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.2.4 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 2.3 En l’espèce, l’appelant a produit tout un lot de nouvelles pièces concernant les charges de son logement (pièce 4), son salaire et son taux de travail (pièce 5), les tarifs et prestations d’accueil parascolaire et de l’Unité d’accueil pour écoliers (pièces 6 et 10), des extraits d’échanges SMS entre les parties (pièces 7 à 9), des attestations de l’état de sa fortune (pièces 11 et 12), des extraits d’échanges SMS avec son épouse et ses enfants (pièces 13 et 14) ainsi qu’une attestation notariée

- 21 concernant sa fortune (pièce 15). Quant à l’intimée, elle a produit ses preuves de recherche d’emploi pour les mois de septembre à octobre 2019 (pièce 4). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2), la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que le litige porte sur l’attribution de la garde et la contribution d’entretien due en faveur d’enfants mineurs en mesures protectrices de l’union conjugale. Les faits nouveaux et les preuves nouvelles sont dès lors recevables et ont été intégrés dans l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. Ils seront discutés ci-après dans le cadre de l’examen de l’attribution de la garde ainsi que de l’entretien des enfants B.________, L.________ et Z.________. 3. Dans un premier grief, l’appelant B.T.________ se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il allègue que le premier juge a omis de prendre en compte les conditions et considérants sur la base desquels la convention du 5 septembre 2018 aurait été ratifiée. A cet égard, il lui reproche de ne pas avoir mentionné le contenu de son courrier du 21 janvier 2019, dans lequel il indiquait avoir accepté de faire un effort extraordinaire pour équilibrer le budget de son épouse et ses enfants en puisant dans ses économies afin de verser une contribution d’entretien de 3'300 fr. en faveur de sa famille, régime qui, pour cette raison, n’était pas destiné à se prolonger au-delà de la période convenue de six mois. Selon lui, il était également prévu qu’après cette période, l’intimée augmenterait son taux de travail à 50% et il était précisé dans ce courrier qu’il aspirait à une garde alternée dès la rentrée 2019. Ces éléments auraient été pris en compte dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2019. Dans son ordonnance, le premier juge a effectivement omis d’inclure ces éléments dans les faits qui ressortaient pourtant de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier

- 22 - 2019. Il sera donc fait droit à ce grief, l’état de fait étant complété sur ce point. 4. 4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir confié la garde des enfants B.________, L.________ et Z.________ à leur mère exclusivement. A cet égard, il soutient que les capacités éducatives des deux parents ne font aucun doute et qu’ils habitent tous deux à [...] à quelques centaines de mètres. Il estime qu’il ressort de l’audition des enfants qu’ils souhaiteraient passer autant de temps avec leur père qu’avec leur mère. Il fait en outre valoir que le régime actuel est très proche d’une garde alternée et prétend que ce régime avait été convenu par les parties dans le but d’instaurer à terme un régime de garde partagée. Il conclut à l’instauration d’une garde alternée, en ce sens que chacune des parties assumerait la prise en charge des enfants en alternance une semaine sur deux du vendredi après l’école au vendredi suivant. L’intimée soutient que les conditions nécessaires à l’instauration d’une garde partagée ne sont pas réalisées. Elle estime d’une part qu’un tel changement n’apparaît pas nécessaire pour répondre au bien des enfants et, d’autre part, que les carences dans la capacité de communiquer des parties et l’attitude de l’appelant à son égard risquerait de s’aggraver en cas de garde alternée. 4.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

- 23 - Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [cité ci-après : Message], n. 1.6.2 p. 545). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2 p. 546 s.). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités

- 24 éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4).

- 25 - 4.3 Le premier juge a retenu que les deux parents habitaient dans la même commune, soit à [...], et semblaient chacun disposer de bonnes capacités éducatives, travaillant tous deux dans le domaine de l’enseignement. Il a retenu que l’intimée avait peu travaillé durant la vie commune pour se consacrer à l’éducation des enfants. Il a ainsi constaté que le taux d’occupation de l’intimée était bien moins élevé que celui de son époux et qu’elle était ainsi mieux à même d’assurer personnellement l’encadrement régulier et adéquat des enfants que l’appelant, et ce même si celui-ci ne travaillait pas à temps complet. S’agissant ensuite du souhait des enfants, il ressortait des auditions des enfants B.________ et L.________ que ceux-ci souhaitaient passer autant de temps avec leur père qu’avec leur mère. Quant à Z.________, elle semblait désorientée par sa nouvelle vie. Sur cette base, le premier juge a considéré que l’instauration d’une garde alternée n’apparaissait pas comme un changement nécessaire pour répondre au bien des enfants, mais plutôt comme un bouleversement superflu et non souhaité par ceux-ci, risquant d’affecter la stabilité des relations avec leurs parents. Il a en outre estimé que la capacité de collaboration et communication entre les deux parents semblaient faire défaut en l’espèce, en se référant à cet égard tant aux écritures qu’à leurs déclarations à l’audience du 22 juillet 2019, en particulier aux échanges de SMS houleux et accusateurs envoyés par l’appelant à l’intimée. 4.4 En l’espèce, s’agissant des conditions d’une garde alternée, il sied tout d’abord de relever que la situation géographique ne s’y oppose pas. Les parents vivent en effet à moins d’un kilomètre l’un de l’autre, soit à trois minutes en voiture, respectivement dix minutes à pied. En outre, les capacités éducatives des deux parents ne sont pas remises en cause. Il est également exact que, dans les faits, le système de prise en charge prévu dans l’ordonnance entreprise se rapproche d’une garde alternée, les enfants passant en moyenne six nuits toutes les deux semaines chez leur père et huit nuits chez leur mère. S’agissant des difficultés de communication, lesquels ressortent notamment des nombreux échanges de SMS produits au

- 26 dossier, il ne ressort pas du dossier que l'on soit en présence d'une relation particulièrement conflictuelle qui exposerait les enfants de manière récurrente au conflit parental. On relèvera que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’une situation de conflit est inhérente à la plupart des séparations et qu’une incapacité de coopérer ne peut être déduite du seul refus d'instaurer la garde alternée (TF 5A_794/2017, déjà cité, consid. 3.3). Il apparaît ainsi que, dans l’ensemble, les désaccords existants entre les parties n’empêchent pas une collaboration efficace de leur part lorsqu’il s’agit de questions relatives au bon développement des enfants (cf. échanges de SMS produits au dossier). En outre, le système de prise en charge actuel – non remis en cause par l’intimée – correspond à une quasi garde alternée, de sorte qu’une garde partagée ne nécessiterait pas davantage de communication entre les parties. Par conséquent, les tensions demeurant entre les parties ne sauraient, en l’état, faire obstacle à la mise en œuvre d’une garde partagée. Pour leur part, lors de leurs auditions, les enfants B.________, âgée de 13 ans, et L.________, âgé de 10 ans au moment de son audition, ont exprimé le besoin de passer autant de temps avec chacun de leur parent. Quant à Z.________, âgée de 6 ans, elle semblait, en raison de son jeune âge, plus désorientée par la séparation de ses parents. Par ailleurs, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’intimée était mieux à même d’assurer personnellement l’encadrement régulier et adéquat des enfants que l’appelant compte tenu de son taux d’activité bien moins élevé. En effet, l’intimée était en théorie tenue de travailler à 50%, la plus jeune des enfants, Z.________, étant scolarisée (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), de sorte qu’on ne saurait se baser sur cet élément pour refuser l’instauration d’une garde partagée. Au vu de ce qui précède, les conditions pour instaurer une garde alternée sont réunies, celle-ci étant compatible avec le bien des enfants, sans qu’il ne se justifie de procéder encore à l’interrogatoire de l’intimée, les éléments au dossier étant suffisants pour trancher la question de la garde de enfants.

- 27 - 4.5 4.5.1 Les conditions pour l’instauration d’une garde alternée étant réunies, il convient désormais d’en déterminer les modalités. 4.5.2 Selon la jurisprudence, la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 3). 4.5.3 Le père requiert d’avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur deux en alternance avec la mère. Pour sa part, l’intimée s’oppose sur le principe de la garde alternée, sans se prononcer sur les modalités de celle-ci. Le système de garde proposé par l’appelant permet de poser un cadre clair, qui évite des coupures au milieu de la semaine. Ce système devrait également aider à réduire les difficultés relationnelles entre les époux, ceux-ci s’échangeant moins souvent les enfants. En outre, l’intimée n’a pas contesté les modalités de la garde alternée, en concluant, à titre subsidiaire, à un autre système de partage. Il convient donc de faire droit à la proposition de l’appelant, aucun élément au dossier ne s’y opposant. Par conséquent, dès le 1er août 2020, la garde de fait s’exercera de façon alternée entre les parties et, à défaut d’entente, elle s’exercera en alternance, toutes les semaines impaires pour B.T.________ et toutes les semaines paires pour A.T.________, du vendredi après-midi à la sortie de l’école au vendredi après-midi suivant à la sortie de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. 4.6 4.6.1 La garde alternée ayant été prononcée, il y a lieu de statuer sur la domiciliation des enfants.

- 28 - 4.6.2 Le domicile de l’enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque les parents, tous deux titulaires de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un, ni l’autre, ait été privé de la garde. La résidence de l’enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, l’endroit où l’enfant est scolarisé pourrait faire pencher la balance si les deux parents ne sont pas domiciliés dans la même commune (CCUR 22 octobre 2018/203 consid. 3.2.2 ; CACI 3 novembre 2017/500 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1093 et les réf. citées). 4.6.3 En l’espèce, on constate que les parents prennent tous deux en charge les enfants et qu’ils résident tous deux dans la même localité. Il sied néanmoins de relever que, depuis la séparation des parties et durant les derniers mois, les enfants ont, de manière prépondérante, été domiciliés au domicile de leur mère. Pour des raisons administratives, il apparaît dès lors opportun de conserver leur domicile légal auprès de celle-ci. 5. 5.1 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. 5.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Il est possible d’imposer à un époux qu’il commence ou étende son activité lucrative si trois conditions sont remplies : les moyens disponibles sont insuffisants pour assurer l’existence de deux ménages séparés (TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.6.2), il est impossible de recourir à une épargne constituée durant la vie commune ou temporairement à la fortune

- 29 existante et cette obligation doit être raisonnablement exigible compte tenu de la situation personnelle du conjoint et du marché du travail (ATF 130 III 537 consid. 5, JdT 2005 I 111 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2000 I 121). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les réf. citées, non publié in ATF 144 III 377). Les revenus découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts. Pour obtenir le revenu net, il y a lieu de déduire les cotisations sociales se montant respectivement à 6.225% et 7% pour les premier et deuxième piliers (ofas/pratique/cotisation dues et ofas/pratique/PMEentreprises/guide/2e pilier/cotisations), soit au total à 13.225% (CACI 26 août 2016/473 consid. 6.3). Lors d'une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n'est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l'enfant: même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100%, chacun des parents dispose de la possibilité d'exercer une activité lucrative à 50%. Lorsque l'enfant ne justifiera plus qu'une prise en charge à 50%, il est en principe légitime de reconnaitre à chaque parent la faculté d'accomplir un travail rémunéré à un taux de 75% (Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid 8.3.2).

- 30 -

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Le délai d’adaptation doit tenir compte des intérêts en présence (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.2 et 3.4.4). En principe, il ne peut être imputé de revenu hypothétique à titre rétroactif (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). Si le débiteur sait ou devrait savoir qu’il doit assumer des obligations d’entretien, il n’est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5). Il peut aussi y avoir effet rétroactif quand la prise en considération d’un revenu hypothétique ne consiste pas à prendre ou à augmenter une activité lucrative mais à ignorer la diminution de salaire d’un poste que le débiteur occupe toujours à 100% (TF 5A_299/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.5). 5.3 Le premier juge a retenu que l’appelant travaillait en tant qu’éducateur social auprès de [...] à Lausanne à un taux d’activité de 86.46% au début 2018, puis de 72.57% dès le mois d’août 2018. En parallèle de son activité, l’appelant effectuait autant de remplacement que possible auprès du même employeur. Il a ainsi perçu de septembre à novembre 2018 un salaire mensuel net moyen de 4'340 fr. 95, allocations familiales par 870 fr. en sus. Ce montant comprend également le salaire afférent aux remplacements effectués, les indemnités de vacances ordinaires et/ou exceptionnelles, les indemnités pour jours fériés ordinaires et/ou exceptionnelles et la part au 13e salaire. Le président a également constaté que le taux d’activité de l’appelant était de 73.64% depuis le 1er août 2019, pour un salaire mensuel brut de 4'738 fr. 40, part

- 31 au 13e salaire comprise. Il a ensuite considéré que compte tenu de sa formation, de son âge, de son état de santé et des obligations familiales qui étaient les siennes, l’appelant était en mesure d’exercer une activité professionnelle à plein temps. Le premier juge lui a ainsi imputé un revenu hypothétique mensuel net de 6'345 fr. 25, en se basant sur un salaire mensuel brut de 7'465 fr., qui correspond à la valeur médiane du salaire versé à un homme de 47 ans travaillant à 100% en tant qu’éducateur social avec un niveau de formation équivalent à celui de l’appelant telle qu’elle résulte du calculateur de salaire « salarium » figurant sur le site internet de la Confédération. Il a en outre considéré qu’il n’y avait pas lieu de prévoir un délai d’adaptation, de sorte qu’un tel revenu pouvait lui être imputé dès le 1er juin 2019. 5.4 A l’encontre de ce raisonnement, l’appelant soutient qu’une augmentation de son taux de travail serait impossible, puisque la fonction d’éducateur social qu’il occupe ne serait exercée que pendant les périodes scolaires. Il conviendrait alors de retenir un salaire mensuel net de 4'363 fr. 20, part au 13e salaire comprise. Il expose également que son taux d’occupation actuel serait destiné à lui permettre d’exercer son droit de visite élargi. Au demeurant, il critique la quotité du revenu hypothétique retenu par le premier juge en indiquant que son salaire mensuel brut pour un taux d’occupation de 100% s’élèverait au maximum à 6'434 fr. 55, compte tenu du fait qu’il n’est pas éducateur spécialisé. Enfin, il conteste également l’attribution du revenu hypothétique rétroactif au 1er juin 2019. Pour sa part, l’intimée objecte que l’appelant aurait volontairement réduit son taux horaire de 86.46% à 73.64%, à peine la séparation des parties intervenue, preuve qu’il pourrait ainsi travailler à un taux supérieur à celui qu’il invoque. En outre, elle requiert à titre de mesures d’instruction que l’appelant produise tout document établissant ses revenus du 1er janvier 2017 au 29 février 2020. 5.5 5.5.1 S’agissant de la question de l’augmentation du taux d’activité de l’appelant, il ressort des fiches de salaire de l’intéressé que son taux

- 32 d’activité a fréquemment varié. Il était de 86.46% jusqu’au 31 juillet 2018, puis de 72.57% du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et de 73.64% dès le 1er août 2019. Dans la mesure où les parties ont signé une convention de séparation, établie par un professionnel, le 5 septembre 2018, l’appelant devait s’attendre à la séparation des parties au moment où il a réduit son taux d’activité pour le 1er août 2018. Par conséquent, il n’aurait pas dû diminuer son taux d’occupation au détriment des siens. Il n’a en outre entrepris aucune démarche pour augmenter son taux d’activité depuis la séparation effective des parties, alors que la situation financière du couple ne permet pas de couvrir deux ménages et les coûts des enfants mineurs (cf. infra consid. 13.4). L’appelant ne pouvait ignorer ce fait puisqu’il a dû puiser dans sa fortune pour contribuer à l’entretien de sa famille dès la séparation des parties (cf. courrier du 21 janvier 2019). Il est ainsi exigible de retenir un taux d’activité hypothétique arrondi à 85%, qui correspond à celui que l’intéressé exerçait durant la vie commune. En outre, l’instauration de la garde alternée – qui ne change d’ailleurs pas sensiblement le taux de prise en charge des enfants par les parties – ne saurait légitimer une baisse du taux d’activité de l’appelant en défaveur de sa famille (cf. supra consid. 5.2). En effet, en raison de la situation financière des parties, il y a lieu d’examiner avec sévérité la question du revenu hypothétique. Des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain doivent être posées en présence d’enfants mineurs, ce avant tout lorsque, comme ici, les conditions économiques sont modestes (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486). 5.5.2 En ce qui concerne la quotité du revenu hypothétique, il n’y a pas lieu de se référer aux fiches de salaire de l’appelant de juin et juillet 2018, soit à la période où il travaillait à 86.46%, dans la mesure où son salaire mensuel brut a augmenté depuis lors. A titre de salaire indicatif, il convient de se baser sur la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (ci-après : CCT) du 1er janvier 2014, dont le champ d’activité s’étend aux membres de l’Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté (AVOP), l’employeur

- 33 actuel de l’appelant, soit la [...], faisant partie de cette association et devant en principe en faire application. Selon l’annexe 2 de cette convention, un éducateur, titulaire d’un diplôme d’éducateur social ou au bénéfice d’une formation jugée équivalente, se voit appliquer les échelles de salaire 17 à 20. S’il a travaillé au moins 5 ans comme éducateur et a effectué 300 heures de formation, ce sont alors les échelles 20 à 22 qui lui sont applicables. L’échelle 20 retient un salaire mensuel moyen brut à 100% entre un minimum de 5'533 fr. et un maximum de 7'726 fr., part au 13e salaire non comprise. Dans ces conditions, tant le montant invoqué par l’appelant (6'434 fr.) que celui retenu par le premier juge (7'465 fr.) se situe dans cette moyenne. La somme moyenne de 6'629 fr. 50 (5'533 + 7'726 / 2) sera retenue, équivalant à un montant brut de 7'181 fr. 95, part au 13e salaire comprise, celle-ci se situant dans la moyenne indiquée à l’échelle 20 et tenant compte du secteur d’activité dans lequel l’appelant travaille. Le salaire hypothétique mensuel moyen net de l’appelant à un taux d’occupation de 85% est ainsi arrêté à environ 5'300 fr. (85% [7'181 fr. 95 – 13.225%]), sans qu’il soit nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuve de l’intimée quant au salaire de l’appelant. 5.5.3 Compte tenu du fait que l’appelant a réduit au détriment de sa famille son taux d’activité de 86.46% à 72.57% dès le 1er août 2018 (cf. supra consid. 5.5.1), il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour de la diminution. Cependant, les contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance attaquée sont dues à partir du 1er juin 2019 (1er jour utile suivant la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale), date qui n’est pas contestée par les parties. Le revenu mensuel net de l’appelant sera donc retenu à concurrence de 5'300 fr. dès le 1er juin 2019. 6. 6.1 L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir calculé le revenu hypothétique de sa fortune mobilière en se basant sur l’état de sa fortune au 30 juin 2019, par 169'240 francs. De son avis, le rendement de

- 34 - 1% aurait dû être imputé sur la somme de 135'000 fr., qui correspondrait à l’état de sa fortune au 31 décembre 2019. 6.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268 consid. 4 ; Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 01.75, p. 35 et les réf. citées). Il y a lieu de tenir compte du revenu de la fortune dans tous les cas et non seulement en cas de déficit (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 7.3.2, FamPra.ch 2014 p. 715). Un revenu hypothétique peut être imputé lorsque la personne concernée ne place pas sa fortune ou la place avec un rendement insuffisant (TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.2 et réf. citées). Un rendement hypothétique de 1% au moins a été retenu par la Cour d'appel civile (CACI 5 juillet 2019/397 consid. 3.2 ; CACI 1er mars 2012/99 consid. 3 c/cc). Vu la conjoncture actuelle, on ne peut en effet guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieur à 1%, en particulier lorsque le titulaire de la fortune n'a pas de compétence particulière en matière financière (CACI 2 avril 2015/166 consid. 5 ; Juge délégué CACI 24 avril 2012/184 consid. 3.2). 6.3 En l’espèce, le premier juge s’est basé sur l’état de la fortune de l’appelant au 30 juin 2019 (169'240 fr.) pour imputer un revenu hypothétique de sa fortune, par 141 fr., à partir du 1er juin 2019. Cependant, l’appelant a produit une nouvelle pièce dans le cadre de la présente procédure attestant que l’état de sa fortune s’élevait à 137'906 fr. au 31 décembre 2019. Dès lors, la solution du premier juge peut être confirmée pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019. En revanche, l’appelant a démontré que sa fortune avait nettement diminué depuis lors et qu’il n’est donc plus en mesure de réaliser le rendement de 141 fr. par mois. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un rendement hypothétique de 1% sur le montant de 137'906 fr. dès le 1er janvier 2020. Par conséquent, à partir de cette date, la somme arrondie à 115 fr.

- 35 - (137'906 x 1% / 12) sera retenue à titre de revenu hypothétique de la fortune. Le grief de l’appelant est partiellement admis. 7. 7.1 7.1.1 L’appelant conteste ensuite le loyer retenu dans l’ordonnance entreprise. En se référant à l’attestation du 28 novembre 2019 établie par le bailleur, soit en l’espèce son père, C.T.________, il soutient que les charges liées à son logement s’élèveraient entre 3'000 fr. et 3'500 fr. par année, soit entre 250 fr. et 300 fr. par mois. Par conséquent, son loyer mensuel, charges comprises, serait d’environ 2'050 fr. à 2'100 francs. Suite à la réquisition de preuve de l’intimée, l’appelant a produit une attestation notariée du 20 février 2020 concernant l’état de sa fortune afin de démontrer que le loyer et les charges locatives sont imputées sur sa fortune. Ce point fait également l’objet de l’appel déposé par A.T.________. L’appelante expose que son époux n’a pas fourni de preuves permettant d’attester qu’il s’acquitterait effectivement de son loyer. Elle soutient que ce serait ainsi à tort que le premier juge, se fondant sur des documents manuscrits établis par le père de l’appelant, a considéré le versement de 1'800 fr. à titre de loyer comme prouvé. Elle estime qu’il n’y aurait pas lieu de retenir un quelconque montant à titre de loyer. 7.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1).

- 36 - Lorsque la maxime inquisitoire s’applique, la question de savoir si un aveu judiciaire peut être retenu et si seuls les faits contestés doivent être prouvés – sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC – est controversée. Il n’est cependant pas arbitraire de se fonder sur les allégations de fait des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, 2018, n. 1.4.1.5 ad art. 55 CPC, citant : TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2 et 2.2, RSPC 2016 p. 135 ; TF 5A_ 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.4 ; Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 272 CPC, citant notamment TF 5A_565/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.2.1). 7.1.2.1 Le premier juge s’est fondé sur les déclarations de l’appelant pour retenir un loyer de 1'800 fr. dans ses charges mensuelles. Il a retenu que l’appelant habitait dans l’ancien domicile conjugal sis à [...], dont le loyer mensuel net s’élevait à 2'100 fr., en se référant au contrat de bail du 31 octobre 2018. Il a ensuite considéré que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, devaient être prises en compte. Il a donc retenu la somme de 1'800 fr. par mois à titre de loyer, dès lors qu’il s’agissait du montant dont s’acquittait l’appelant. 7.1.2.2 En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée du 20 février 2020 produite dans la présente procédure, qu’un montant mensuel de 1'800 fr. à titre de loyer est imputé sur la fortune de l’appelant. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu, au degré de la vraisemblance, ce montant de 1'800 fr. dans les charges effectives de l’appelant, qui de surcroît paraît raisonnable. En outre, selon l’acte notarié du 20 février 2020, les charges locatives ainsi que les taxes relatives au logement ont été imputées sur la fortune de l’appelant, à hauteur de 2'741 fr. 19, en 2019. Il convient donc de retenir à titre de charges locatives effectives la somme de 228 fr. 45 par mois. Le loyer de l’appelant s’élève ainsi à 2'028 fr. 45. Le grief de l’appelant est partiellement admis.

- 37 - 7.2 L’appelant conteste encore le montant de 200 fr. retenu à titre de frais d’exercice du droit de visite. Il soutient qu’en lieu et place de ces 200 fr., trois septièmes des coûts directs des enfants devraient être ajoutés dans ses charges. Les parties se partageant désormais la garde des enfants (cf. supra consid. 4.5.3), il n’y a plus lieu de retenir un quelconque montant à titre de frais d’exercice du droit de visite. Il sera tenu compte dans le calcul des contributions d’entretien, de la part des coûts directs des enfants assumée directement par l’appelant (cf. infra consid. 13.4.2). Cette solution sera également retenue pour la période antérieure à l’instauration de la garde alternée (du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020), dès lors que l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants équivalait dans les faits pratiquement à une garde partagée (cf. Juge déléguée CACI du 18 décembre 2018/711 consid. 6.3.1). En effet, selon les modalités du droit de visite, il accueillait environ 42% du temps les enfants, soit 6/14 nuits, l’intimée les ayant quant à elle en moyenne 58% du temps, sans compter que son droit de visite s’exerçait durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 7.3 En définitive, les charges de l’appelant seront arrêtées comme il suit : Minimum vital LP 1'350 fr. Loyer mensuel (70% de 2'028 fr. 45)1'419 fr. 90 Prime (LAMal) subsidiée 299 fr. 10 Frais de déplacements professionnels 233 fr. Frais de repas 167 fr. Total 3'469 fr. Les charges de l’appelant appellent les remarques suivantes :

- 38 - Le montant de base pour un adulte monoparental prévu dans les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites s’élève à 1'350 francs. Ce montant sera également retenu pour la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 dès lors que l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants équivalait dans les faits pratiquement à une garde alternée (Juge déléguée CACI 14 février 2019/75 consid. 7.4). En cas de garde alternée, on tiendra compte d'une participation au loyer de l'enfant dans les frais de logement des deux parents (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.5, FamPra.ch 2019 p. 1000). Il convient donc de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Il s’ensuit que la somme de 1'419 fr. 90 sera retenue à titre de loyer (70% de 2'028 fr. 45). Compte tenu de la quasi garde alternée, une participation aux frais de logement des enfants sera également prise en compte pour la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 (Juge déléguée CACI 14 février 2019/75 consid. 7.4), à raison de 202 fr. 85 par enfant. En effet, les enfants passaient chez leur père six nuits toutes les deux semaines, ce qui rendait particulièrement importante la mise à disposition de conditions de logement adaptées aux enfants, qui devaient pouvoir se sentir chez eux. En outre, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l’appelant, il y a lieu de réduire le montant des frais de transports hypothétiques et de repas, à partir du 1er juin 2019, pour tenir compte de son taux d’activité de 85%. Dès lors, ses frais de déplacements professionnels hypothétiques s’élèveront à environ 233 fr., fondés sur un trajet de 10 kilomètres, effectués deux fois par jour, à un taux d’activité de 85% et à raison de 70 centimes le kilomètre, dont il convient encore de déduire les frais économisés pendant les vacances (estimées à 5 semaines par année) (20 km x [85% de 21.7 jours] x 0.7 x 47 [semaines] / 52 [semaines]). Quant à ses frais de repas, il convient de retenir un montant de 167 fr. (21.7 x 85% x 10 fr. x 47 [semaines] / 52 [semaines]).

- 39 - 8. 8.1 L’appelant conteste encore le coût direct des enfants B.________, L.________ et Z.________. Plus précisément, il conteste les frais de loisirs de l’enfant B.________, qui seraient désormais de 45 fr. et non plus de 65 fr., cette dernière ayant arrêté la gymnastique. Les frais de cantine de l’enfant L.________ s’élèveraient à 35 fr. et non pas à 48 fr. puisque l’année scolaire ne comprend que trente-huit semaines et non pas cinquante-deux semaines. Quant aux frais de prise en charge de l’enfant Z.________, ils se monteraient actuellement à 103 fr. 28, compte tenu de trente-huit semaines scolaires et d’un rabais global de 10%. A cet égard, selon les dires de l’intimée, ce serait Z.________ qui aurait arrêté la gymnastique et non pas B.________. S’agissant de ses frais de garde, Z.________ ne bénéficierait pas de tarif préférentiel et ses frais s’élèveraient à 356 fr. par mois (cf. pièce 4 du bordereau n°II du 28 août 2019). Elle soutient également que les frais de cantine de L.________ auraient été correctement calculés par le premier juge. 8.2 8.2.1 S’agissant tout d’abord des coûts directs de l’enfant Z.________, l’appelant a produit la pièce 10, soit un extrait de SMS, qui confirme que l’enfant Z.________ a arrêté la gymnastique. Dès lors, compte tenu de cette pièce, ses frais de loisirs passent désormais de 77 fr. 50 à 62 fr. 50. Quant à ses frais de garde, il ressort de la pièce 4 (bordereau n°II) (identique à la pièce 10 produite par l’appelant à l’appui de son appel) qu’ils s’élèvent à 88 fr. 93 par semaine (60 fr. 36 + 28 fr. 57). Le coût approximatif de l’enfant, calculé sur la base d’un mois correspondant à quatre semaines et cinq jours ouvrables par semaine, s’élève à 356 fr. par mois. Les factures mensuelles n’ont pas été produites au dossier, de sorte qu’en l’état, il a lieu de retenir la somme hebdomadaire de 88 fr. 90 multiplié par le nombre de semaines scolaires par année, soit trente-huit et de diviser ce montant par douze, pour tenir compte d’une moyenne

- 40 mensuelle, étant précisé qu’aucune somme ne sera retenue à titre de « dépannages intempestifs », l’intimée ne produisant aucune pièce démontrant cette allégation. Les frais de garde de l’enfant Z.________ seront ainsi retenus à concurrence de 281 fr. 60 par mois ([88 fr. 93 x 38] / 12), l’appel étant partiellement admis sur ce point. 8.2.2 S’agissant ensuite de l’enfant L.________, l’attestation d’inscription à la cantine scolaire de [...] indique qu’il est inscrit pour les jeudis et que le repas chaud est facturé à 12 fr., respectivement à 6 fr. pour les repas froids (cf. pièce 4 bordereau n°II). L’appelant ne remet pas en cause le montant de 12 fr. retenu par le premier juge. Les frais de cantine seront dès lors retenus à hauteur de 38 fr. par mois, compte tenu du fait qu’il y a trente-huit semaines scolaires par année. Les coûts directs de l’enfant L.________ seront modifiés sur ce point. 8.2.3 Enfin, concernant l’enfant B.________, il n’y a pas lieu de modifier ses coûts directs puisque ses frais de loisirs n’ont pas diminué. Seul l’enfant Z.________ a arrêté la gymnastique (cf. supra consid. 8.2.1). 8.2.4 En cas de garde alternée, les coûts directs des enfants doivent comprendre une participation au loyer de chaque parent, les deux parents devant disposer d'un logement adapté pour accueillir les enfants pendant plusieurs nuits (Juge déléguée CACI 27 mai 2019/360 consid. 5.2.2 ; Juge délégué CACI 31 mai 2019/298 consid. 7.4.1 in fine). Par conséquent, la somme de 265 fr. (10% de 2'650 fr.) sera retenue à titre de part au logement chez la mère pour chaque enfant ainsi que la somme de 202 fr. 85 (10% de 2'028 fr. 45) correspondant à celle chez le père. Cette solution sera également retenue pour la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020, dans la mesure où le droit de visite élargi de l’appelant correspondait à une quasi garde alternée (cf. supra consid. 7.3). 8.2.5 Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus et des autres postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été remis en cause en appel (cf. supra let. C ch. 5), les coûts directs des enfants sont arrêtés comme il suit :

- 41 - Pour B.________ : Minimum vital LP 600 fr. Frais de logement chez la mère (10%) 265 fr. Frais de logement chez le père (10%) 202 fr. 85 Prime LAMal (subsidiée) + LCA 25 fr. 10 Frais de loisirs (danse + atelier) 65 fr. Besoins de l’enfant 1'157 fr. 95 - allocations familiales - 300 fr. - famille nombreuse - 30 fr. Total coûts directs 827 fr. 95 Pour L.________ : Minimum vital LP 600 fr. Frais de logement chez la mère (10%) 265 fr. Frais de logement chez le père (10%) 202 fr. 85 Prime LAMal (subsidiée) + LCA 16 fr. 10 Frais de cantine 38 fr. Frais de loisirs (danse hip hop) 37 fr. 50 Besoins de l’enfant 1'159 fr. 45 - allocations familiales - 300 fr. - famille nombreuse - 30 fr. Total coûts directs 829 fr. 45 Pour Z.________ : Minimum vital LP 400 fr. Frais de logement chez la mère (10%) 265 fr. Frais de logement chez le père (10%) 202 fr. 85 Prime LAMal (subsidiée) + LCA 16 fr. 10 Frais de prise en charge ( [...]) 281 fr. 60 Frais de loisirs (équitation + atelier) 62 fr. 50 Besoins de l’enfant 1'228 fr. 05 - allocations familiales - 300 fr. - famille nombreuse - 20 fr. Total coûts directs 908 fr. 05

- 42 - 8.3 L’appelant conclut également à ce que chacune des parties prennent en charge par moitié les frais extraordinaires dus aux enfants. Cette question sera traitée ci-après (cf. infra consid. 14). 9. 9.1 L’appelant conteste finalement la quotité du revenu hypothétique imputé à son épouse. Il soutient également qu’au vu de l’âge des enfants et de l’instauration d’une garde alternée, il pourrait raisonnablement être exigé de la part de l’intimée qu’elle travaille à 75% et non pas à 50%. Dans son mémoire d’appel, l’appelante critique également le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Elle soutient que les conditions pour imputer un revenu hypothétique ne seraient pas réalisées et que, subsidiairement, le délai d’adaptation serait trop court. Elle allègue avoir fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour retrouver rapidement un emploi, en produisant les preuves de recherches d’emploi effectuées pour les mois de septembre et octobre 2019 dans le cadre du chômage. Elle prétend que son dossier serait moins attractif en raison du fait qu’elle a peu travaillé durant la vie commune. 9.2 Selon le Tribunal fédéral, on est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100%, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50%. Lorsque l’enfant ne justifie plus qu’une prise en charge à 50%, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75%. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre

- 43 à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle de l’enfant (Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [édit.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, pp. 83 ss, spéc. p. 88 ; CACI 4 mai 2020/162 consid. 4.2.2 ; Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid 8.3.2). 9.3 S’agissant de la situation financière de l’appelante, le premier juge a constaté qu’elle était titulaire d’un diplôme d’éducatrice de la petite enfance et qu’elle avait toutefois peu travaillé durant la vie commune, s’étant principalement consacrée à l’éducation des enfants. Depuis le 1er janvier 2019, l’intimée travaille en qualité d’assistante à l’intégration auprès de l’ [...] à un taux d’occupation variable de 9.98 à 19.96% et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 559 fr., part au 13e salaire comprise. En parallèle, l’intimée effectue des remplacements ponctuels auprès de l’ [...]. Depuis le début de l’année 2019 jusqu’au mois de mai 2019, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 335 fr. 25. Le premier juge a donc constaté que les revenus totaux nets de l’intimée pour ses deux activités professionnelles à temps partiel s’élevaient en moyenne à 894 fr. 25 par mois. Il a également relevé qu’elle s’était inscrite au chômage à partir du mois de mai 2019 et qu’elle cherchait un emploi à 50% en qualité d’éducatrice de la petite enfance. Le magistrat a ensuite considéré qu’il convenait d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante, la plus jeune de ses trois enfants étant âgée de 6 ans et scolarisée, de sorte qu’il pouvait raisonnablement être exigé qu’elle exerce une activité lucrative à un taux de 50%. Sur la base du calculateur de salaire « salarium » figurant sur le site internet de la Confédération suisse, il a retenu qu’elle pourrait réaliser un salaire mensuel net de 2'975 fr. par mois. Le premier juge lui a imparti un délai de six mois, soit jusqu’au 30 avril 2020, pour s’adapter à cette nouvelle situation. 9.4 En l’espèce, les parties se partagent désormais la garde des enfants (cf. supra consid. 4.5.3), de sorte qu’il y a lieu de prendre en

- 44 compte cet élément dans l’examen du revenu hypothétique imputé à l’appelante. 9.4.1 L’appelante soutient qu’en raison du fait qu’elle s’occupe de trois enfants, elle ne serait pas en mesure de travailler à 50%. S’agissant de la période antérieure à l’instauration de la garde alternée (du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020), il est exact qu’au vu de la jurisprudence précitée, il pouvait être exigé de sa part qu’elle travaille à un taux d’au moins 50%, compte tenu du fait que l’enfant Z.________ était scolarisée. A cet égard, on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelante lorsqu’elle fait valoir qu’avec trois enfants, il était trop difficile d’exercer un emploi à 50%, la jurisprudence précitée tenant compte du fait qu’un tel taux est exigé dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant. L’appelante n’avait ainsi plus à s’occuper personnellement de ses enfants durant les heures d’école et était en mesure de travailler à 50%. Par ailleurs, le système de prise en charge des enfants correspondait dans les faits quasiment à une garde alternée, ce qui justifie encore moins de déroger à la jurisprudence précitée, comme requis en vain pas l’appelante. Dès le 1er août 2020, les parties exerceront une garde partagée à parts égales. Selon la jurisprudence précitée, lorsque l’enfant ne justifie plus qu’une prise en charge à 50%, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent en cas de garde alternée la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75%. Compte tenu de l’âge de l’enfant Z.________ (7 ans), il peut être exigé de l’appelante qu’elle travaille à un taux de 75%. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence précitée compte tenu du nombre d’enfants à charge. En effet, l’enfant B.________ est âgée de 14 ans. Elle est ainsi plus indépendante. Par ailleurs, l’enfant L.________, âgé de 11 ans, commencera prochainement le secondaire et devrait également gagner progressivement en indépendance. Enfin, les enfants sont en bonne santé et ne nécessitent donc pas plus de disponibilité de la part de l’appelante.

- 45 - 9.4.2 L’appelante tente ensuite de démontrer qu’elle ne serait pas en mesure de décrocher un tel poste, en se référant aux recherches d’emploi effectuées pour les mois de septembre et octobre 2019. Il ressort de l’analyse de ces pièces qu’elle a postulé auprès de seize employeurs en deux mois et qu’elle a décroché au moins un entretien (sept des offres étant en suspens au moment du dépôt de ses recherches d’emploi), ce qui démontre que son dossier n’est pas dépourvu d’intérêt. En outre, s’il est exact qu’elle a peu travaillé durant la vie commune, force est de constater qu’elle a conservé une activité réduite. En effet, elle a d’abord effectué des remplacements irréguliers en qualité d’assistante à l’intégration depuis 2015, avant d’obtenir un contrat de durée déterminée. De surcroît, depuis 2018, elle effectue des remplacements auprès de [...], un établissement d’accueil parascolaire. Au vu de l’expérience qu’elle a accumulée ces dernières années et qu’elle continue d’accumuler, il est parfaitement exigible de la part de l’appelante qu’elle retrouve un emploi à un taux d’occupation de 75%, ses obligations familiales devant pouvoir l’y contraindre. Il convient d’examiner avec sévérité, le caractère exigible de l'exercice d'une activité lucrative en raison de la situation financière modeste des parties. Il faut également tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 et 7.4.2, non publié in ATF 137 III 604). En l’espèce, les revenus des parties ne couvrent pas les charges de deux ménages ainsi que les coûts des enfants. L’appelante a ainsi le devoir de mettre tout en œuvre pour trouver un emploi à un taux d’activité de 75%. Il lui convient donc de redoubler d’efforts et si nécessaire d’étendre ses recherches à d’autres secteurs d’activité. 9.4.3 L’appelant B.T.________ critique la quotité du revenu hypothétique imputé à son épouse. Il tente de démontrer que l’appelante serait en mesure de réaliser un revenu hypothétique dont la quotité serait proportionnellement équivalente à ce qu’il perçoit.

- 46 - Si le fait que l’appelante a des qualifications professionnelles similaires à l’appelant n’est pas remis en question, il sied néanmoins de rappeler que celle-ci n’est pas au bénéfice d’une expérience professionnelle équivalente à l’appelant, d’une part, en raison de son âge et d’autre part, car elle s’est principalement consacrée à l’éducation de ses enfants. En outre, la quotité du revenu hypothétique imputé à l’appelante par le premier juge, par 2'975 fr. par mois à un taux d’occupation de 50%, n’est pas sensiblement plus basse que le revenu imputé à l’appelant, retenu à concurrence de 5'300 fr. pour une activité à 85% (cf. supra consid. 5.5), ce qui équivaudrait à 3'117 fr. à un taux d’occupation de 50%. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le revenu mensuel net de 2'975 fr. par mois, étant précisé que ce montant se base sur le calculateur de salaire « salarium » figurant sur le site internet de la Confédération suisse. Il convient cependant d’adapter ce montant pour tenir compte d’un taux d’activité de 75%, ce qui correspond en l’espèce à un revenu mensuel net d’environ 4'460 francs. 9.4.4 S’agissant ensuite du délai d’adaptation, l’appelante tente d’invoquer des circonstances particulières qui permettraient de prolonger au 31 décembre 2020 le délai d’adaptation fixé par le premier juge au 30 avril 2020, se référant notamment aux besoins et bien-être des enfants. Lors de la signature de la convention de séparation, le 5 septembre 2018, l’appelante s’était engagée à augmenter son taux d’occupation à 50% dans les six mois suivants. Elle a ainsi d’ores et déjà bénéficié d’un délai de vingt mois depuis la signature de la convention pour augmenter son taux de travail, de sorte qu’on ne saurait prolonger le délai d’adaptation fixé au 30 avril 2020. Toutefois, compte tenu de l’instauration de la garde partagée, un taux d’occupation de 75% lui sera imputé. Il sied de prendre en compte que l’appelante n’a travaillé qu’à un taux partiel ces dernières années et qu’il était initialement prévu qu’elle augmente son taux de travail à 50%. Dans ces conditions, un revenu mensuel hypothétique à un taux de 50%, s’élevant à 2'975 fr., lui sera imputé du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020. Dès le 1er janvier 2021, il

- 47 lui sera imputé un revenu mensuel net hypothétique à un taux de 75%, ce qui correspond à 4'460 francs. L’appelante disposera ainsi de suffisamment de temps pour augmenter progressivement sa capacité contributive. 10. 10.1 L’appelante A.T.________ reproche au premier juge d’avoir constaté de manière inexacte les éléments ayant trait à sa fortune, en y incluant le montant des comptes des enfants. Elle soutient que le calcul des 1% de rendement de sa fortune devrait être effectué sur la somme de 40'600 fr., ce qui représenterait 33 fr. 80 par mois ([40'600 x 1%] /12). 10.2 En l’espèce, il ressort de la déclaration d’impôt 2018 de l’appelante que sa fortune s’élevait à 57'654 fr. au 31 décembre 2018. Ce montant comprend notamment les sommes des comptes de B.________, par 10'166 fr., de L.________, par 5'165 fr. et de Z.________, par 1'724 francs. Il y a donc lieu d’admettre le grief de l’appelante et de déduire de la somme de 57'654 fr., les montants relatifs aux comptes épargnes des enfants, la fortune personnelle de l’appelante s’élevant ainsi à 40'599 francs. Il s’ensuit que le rendement de la fortune par 1% (cf. supra consid. 6.2) imputé à l’appelante sera retenu à concurrence de 406 fr. par année, soit 33 fr. 80 par mois. Le grief de l’appelante est bien fondé. 11. 11.1 L’appelante soutient que l’intimé devrait puiser dans sa fortune pour subvenir aux besoins de sa famille, les revenus des parties étant insuffisants. Elle estime que l’ordonnance entreprise violerait le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où il devrait être exigible du conjoint titulaire du patrimoine le plus important qu’il entame sa fortune dans une plus large mesure que son conjoint pendant la durée limitée des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle prétend également que ce serait à tort que le premier juge a considéré qu’elle n’avait pas dû puiser dans sa propre fortune depuis la séparation. Elle

- 48 soutient encore que ce serait de manière arbitraire que le premier juge n’a pas retenu la somme de 205'000 fr. à titre de fortune de l’intimé. 11.2 Le Tribunal fédéral a rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3). La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267 ; TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf. citées). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374). Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités, l’époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/406 consid. 3.2). Si, durant leur vie commune, les parties ont utilisé en partie leur fortune pour

- 49 financer leur train de vie commun, il peut être exigé de l'époux débirentier qu'il continue de le faire pendant la procédure de divorce (TF 5A_681/2018 du 1er mai 2019 consid. 5.2.1, FamPra.ch 2019 p.973). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit dépourvu (TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, rés. RMA 2012 p. 109 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2011 consid. 5.1.2). Lorsque l’un des époux bénéficie d’une fortune notablement supérieure à son conjoint, il n’est pas contraire au principe d'égalité de traitement des conjoints d'exiger du conjoint titulaire du patrimoine le plus important qu'il entame sa fortune dans une plus large mesure que son conjoint pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.3.2, FamPra.ch 2016 p. 258). 11.3 Le premier juge a constaté que depuis la signature de la convention du 5 septembre 2018, l’intimé avait versé une contribution d’entretien globale en faveur de son épouse et de ses trois enfants de 3'300 fr. pendant plusieurs mois, dépassant sa capac

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