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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.019624

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,751 words·~9 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.019624-191550 63 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 février 2020 _____________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par convention du 27 septembre 2017, modifiée à l’audience du 29 août 2018, K.________ et C.________ ont convenu notamment et en substance de confier la garde sur l’enfant I.________ à son père et de fixer son domicile auprès de celui-ci, de confier la garde sur l’enfant U.________ à sa mère et de fixer son domicile auprès de celle-ci, de prévoir que chacune des parties bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant dont elle n’a pas la garde, d’arrêter la contribution d’entretien de C.________ en faveur d’U.________ à 700 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2018, d’arrêter l’entretien convenable d’U.________ à 950 fr. par mois, y compris les allocations familiales, de faire supporter à K.________ les frais extraordinaires d’U.________, de faire supporter à C.________ l’entretien convenable d’I.________, arrêté à 950 fr. par mois, y compris les allocations familiales, ainsi que ses frais extraordinaires et de fixer le montant des arriérés de pensions dus par K.________ à C.________ pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2018 à 4'000 fr., prétention devant être réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dite convention a été ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’audience du 29 août 2018, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que l’entretien convenable d’I.________, né le [...] 2003, était arrêté à 40 fr. par mois, allocations familiales par 360 fr. déduites, à la charge de C.________ à hauteur de 22 fr. et à la charge de K.________ à hauteur de 18 fr. (I), a dit que l’entretien convenable d’U.________, née le [...] 2004, était arrêté à 650 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, à la charge de C.________ à hauteur de 356 fr. et à la charge de K.________ à hauteur de 294 fr. (II), a dit qu’après compensation, C.________ contribuerait à l’entretien de sa fille U.________, par le régulier versement, en mains de

- 3 - K.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 66 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2019 (III), a dit que les frais extraordinaires des enfants I.________ et U.________ seraient pris en charge par C.________ à hauteur de 54,75 %, et par K.________ à hauteur de 45,25 %, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense (IV), a dit que K.________ était débitrice de C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'200 fr. à titre de dépens (VIII), a maintenu pour le surplus la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties à l’audience du 27 septembre 2017, telle que modifiée lors de l’audience du 29 août 2018 (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a rendu le prononcé sans frais (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII). Par acte du 21 octobre 2019, K.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 30 octobre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 octobre 2019 dans la procédure d'appel. Le 11 novembre 2019, C.________, intimé, a déposé une réponse. Le 27 novembre 2019, une audience d'appel s’est tenue devant le Juge délégué de la Cour de céans, lors de laquelle le juge délégué a ordonné la production de pièces requises. 3. Par courrier du 30 janvier 2020, les parties ont transmis au Juge délégué de la Cour de céans une convention, dont la teneur est la suivante : « I.

- 4 - Le chiffre II de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2018 est modifié, avec effet au 1er mai 2019, en ce sens que C.________ contribuera à l’entretien de l’enfant U.________ par le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, en mains K.________, d’une pension mensuelle de CHF 400.- (quatre cents francs suisses), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2019. Au surplus, les Parties constatent que l’entretien convenable des enfants n’a pas évolué, sous réserve des allocations familiales qui ont passé de CHF 250.- à CHF 360.- pour I.________, respectivement de CHF 250.- à CHF 300.- pour U.________, et du fait qu’I.________ est en deuxième année d’apprentissage et touche à ce titre un salaire mensuel de CHF 1'220.- par mois. C.________ continuera de prendre entièrement à sa charge l’entretien d’I.________, y compris l’intégralité de ses frais extraordinaires. K.________ continuera de prendre entièrement à sa charge les frais extraordinaires d’U.________. II. Les conventions de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2017 et du 29 août 2018 sont maintenues et confirmées pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à des dépens, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel. IV. La présente convention sera transmise au Juge instructeur de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour ratification ». 4. La convention qui précède n’est pas contraire à l’intérêt des enfants. Elle peut être ratifiée. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions soumises à la ratification du juge dès qu’elles ont été ratifiées. La cause pourra donc être rayée du rôle.

- 5 - 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour les frais de l’arrêt final et 200 fr. pour les frais de l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60, 63 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), pour l'appelante et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 6. Me Olivier Francioli, conseil de l'appelante, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 21.9 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, qui ne prête pas le flanc à la critique notamment au vu des opérations nécessaires effectuées à la suite de l’audience d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Francioli doit être fixée à 3'942 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 78 fr. 85 et la TVA sur le tout par 318 fr. 85, soit 4’459 fr. 70 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 6 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par K.________ et C.________ les 27 et 29 janvier 2020, annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l’appelante K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Olivier Francioli, conseil de l'appelante K.________, est arrêtée à 4’459 fr. 70 quatre mille quatre cent cinquante-neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Francioli (pour K.________), - Me Mélanie Freymond (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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