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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.004467

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,199 words·~6 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.004467-191506 653

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 décembre 2019 ______________________ Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.U.________, à Yens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 septembre 2019, par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.U.________, à Apples, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 10 octobre 2019, A.U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 21 octobre 2019, B.U.________ (ci-après : l’intimée) a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par prononcé du 22 octobre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 octobre 2019 pour la procédure d'appel. Le 11 novembre 2019, l’intimée a déposé une réponse. Le 22 novembre 2019, l’appelant a déposé des déterminations. Lors de l'audience d'appel du 4 décembre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. A.U.________ contribuera à l’entretien de B.U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), payable d’avance le troisième [jour] de chaque mois en mains de celle-ci dès et y compris le 1er avril 2019. II. Parties constatent qu’il y a à ce jour un arriéré de pension portant sur neuf mois à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), soit une somme de 13'500 fr. (treize mille cinq cents francs), qui sera payable au 31 décembre 2019. III. Parties conviennent qu’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) sera attribué à B.U.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir au titre de participation à ces frais de procédure. B.U.________ renonce pour le surplus à toute provisio ad litem dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et du divorce.

- 3 - IV. Parties précisent que la présente convention se fonde sur des revenus de A.U.________ de l’ordre de 15'000 fr. (quinze mille francs) par mois en 2019. A.U.________ s’engage à ne pas requérir de modification à la baisse des contributions d’entretien en faveur des enfants [...] tant qu’il réalisera des montants de cet ordre. Il s’engage en particulier à ne pas requérir de modification sur la base des résultats de ses sociétés en 2019. V. Chaque partie assume ses frais judiciaires et renonce à des dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 1'150 fr. (350 fr. + [1’200 fr. x 2/3]) (art. 30 TFJC appliqué par analogie en vertu de l'art. 7 al. 1 TFJC et art. 65 al. 2 et 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'intimée, Virginie Rodigari, a indiqué dans sa liste d'opérations du 5 décembre 2019 avoir consacré 11 heures et 42 minutes à la procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures allégué. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Rodigari doit être fixée à

- 4 - 2'442 fr. 75, soit 2'106 fr. (180 fr. x 11.70h) à titre d’honoraires, 42 fr. 10 (2'106 fr. x 2%) de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), 120 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 174 fr. 65 (7.7% x [2'106 fr. + 42 fr. 10 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’150 fr. (mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant A.U.________. II. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'442 fr. 75 (deux mille quatre cent quarante-deux francs et septante-cinq centimes), TVA, débours et vacation compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle.

- 5 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Lei Ravello pour A.U.________, - Me Virginie Rodigari pour B.U.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - La greffière :

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