1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.051723-190423 329 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 juin 2019 _________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 163 al. 2 et 176 al. 1 ch. 1 CC ; 26 al. 1 LI-VD Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mars 2019, adressée pour notification aux parties le jour même, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté que les objets des conclusions I à VII de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2018 de A.G.________ avaient été réglés par la convention signée par les parties à l'audience du 21 décembre 2018 (I), a rejeté la conclusion VIII de A.G.________ tendant à la fixation d'une contribution d'entretien (II), a désigné un expert immobilier en vue d’examiner les immeubles des parties (III), a statué sans frais judiciaires ni dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI). En droit, saisi d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie. Le premier juge a arrêté les revenus mensuels de l’épouse à 5'209 fr. 30. Au titre des charges, il a notamment pris en compte une charge de loyer de 1'900 fr., ainsi qu’une charge d’impôt de 1'100 fr., considérant que l’épouse n’avait pas produit de simulation d’imposition établissant la charge alléguée de 2'000 francs. En définitive, le premier juge a considéré que l’épouse était en mesure de financer seule son train de vie au moyen de ses revenus et a rejeté sa conclusion en fixation d’une contribution d’entretien. B. Par acte du 14 mars 2019, A.G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.G.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 1'700 fr., la première fois le 1er décembre 2018 pour le mois de décembre 2018.
- 3 - Le 8 mai 2019, B.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, l’ordonnance querellée étant confirmée. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux B.G.________, né le 11 mars 1940, et A.G.________, née le 3 octobre 1951, se sont mariés le 15 septembre 1989. Aucun enfant n'est issu de leur union. B.G.________ est le père de deux enfants, issus d'une précédente union, actuellement âgés de 42 et 48 ans. 2. a) Le 30 novembre 2018, A.G.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale. Donnant très partiellement suite aux conclusions prises à titre superprovisionnel, le président a ordonné une restriction du droit d'aliéner les immeubles [...] et [...] de la Commune de [...], par décision du 30 novembre 2018. Les conclusions prises à titre de mesures protectrices de l'union conjugale par A.G.________ tendaient, en substance, à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier d'annoter une restriction du droit d'aliéner les immeuble [...] et [...] de la Commune de [...] (I), à ce qu'interdiction soit faite au notaire [...] d'instrumenter un acte d'aliénation des immeubles précités, ou de les grever d'un quelconque droit réel (II), à ce qu'interdiction soit faite à l'intimé d'aliéner ses immeubles, à [...] ou à [...], en France, ou de les grever d'un quelconque droit réel, sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal (III), à ce qu'interdiction soit faite à B.G.________ de disposer du capital, ou de la valeur de rachat de ses polices d'assurance vie, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal (IV), à ce qu'ordre soit donné à la Banque Crédit Suisse, à
- 4 - Lausanne, de bloquer tous les comptes au nom de B.G.________, ainsi qu'aux noms des deux conjoints, y compris les comptes de dépôt titres (V), à ce qu'ordre soit donné à la Banque Raiffeisen, à [...], de bloquer tous les comptes de dépôt titres aux noms de B.G.________, ainsi qu'aux noms des époux, B.G.________ conservant l'accès à ses comptes nos [...], [...] et [...] (VI), à ce que la séparation de biens soit ordonnée (VII) et à ce qu'ordre soit donné à B.G.________ de contribuer à l'entretien de A.G.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'200 francs, en mains de la bénéficiaire, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er décembre 2018 (VIII). b) B.G.________ n'a pas procédé par écrit avant l'audience. 3. a) L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 21 décembre 2018, en présence des parties et de leurs conseils. Au cours de celle-ci, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune à compter du 1er décembre 2018. Il. Parties conviennent d'adopter le régime matrimonial de la séparation de biens, avec effet au 1er décembre 2018. III. Les parties s'engagent à ne pas faire de prélèvement sur les comptes qu'ils ont en commun auprès du Crédit Suisse, sauf accord exprès de l'autre partie. Les parties pourront d'ores et déjà prélever 3'000 fr. chacune sur l'un des comptes qu'ils ont en commun auprès du Crédit Suisse. IV. L'interdiction d'aliéner les immeubles n° [...] et n° [...] de la Commune de [...] prononcée par mesures superprovisionnelles du 30 novembre 2018 est révoquée. V. Les immeubles dont les parties sont propriétaires personnellement ou copropriétaires seront expertisés avant tout acte de disposition. Les frais de cette expertise seront répartis par moitié entre les parties et pourront être prélevés par l'une ou l'autre sur l'un des comptes communs au Crédit Suisse. Les parties proposeront trois experts chacune, d'ici au 20 janvier 2018 [recte : 2019], par le biais de leurs conseils. VI. B.G.________ autorise d'ores et déjà A.G.________ à venir au domicile conjugal chercher ses affaires personnelles et quelques meubles. Cette dernière lui transmet séance tenante une liste. »
- 5 b) Dans ses déterminations du 15 janvier 2019, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de la conclusion VII de la requête (I), au rejet des conclusions I à VI et VIII de la requête (II) et au rejet de toutes autres et/ou plus amples conclusions prises par A.G.________ (III). Par écriture du 31 janvier 2019, A.G.________ s'est déterminée sur l'acte du 15 janvier 2019 et a formulé de nouveaux allégués. Elle a en outre produit des pièces requises par B.G.________, concernant sa situation financière, et des pièces précisant des charges alléguées dans sa requête du 30 novembre 2018. Elle a réduit sa conclusion VIII, en ce sens que B.G.________ doive lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'700 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er décembre 2018. 4. a) Les parties sont à la retraite. Elles vivent des loyers de leurs immeubles de [...] et de [...], de leurs rentes des premier pilier (ci-après : AVS [assurance-vieillesse et survivants]) et deuxième pilier (ci-après : LPP [loi sur la prévoyance professionnelle]), ainsi que de leurs rentes d'assurances vie. b) Les époux ont réalisé des économies durant le mariage. Ils disposent d’un patrimoine immobilier, dont les éléments seront décrits ciaprès. Au 31 décembre 2017, les comptes bancaires communs affichaient un total de 417'897 fr., ceux de l'époux de 186'822 fr. et ceux de l'épouse de 118'174 francs. Les époux sont également titulaires d’assurances vie pour un montant approximatif de 300'000 francs. Entre le 1er janvier 2017 et le 2 octobre 2018, l’un des comptes bancaires Raiffeisen n° [...] de B.G.________ a toutefois diminué de 42'125 fr. [104'937 fr. - 62'812 fr.], soit un montant mensuel moyen de 4'680 fr. (42'125 fr. / 9) sur une période de neuf mois. 4. a) A.G.________ est copropriétaire avec son frère, pour une demie chacun, d'une maison sise à [...]. La valeur fiscale de sa part de
- 6 copropriété s’élève à 135'000 francs. Les deux appartements sis dans cette maison sont loués à des tiers. Selon les pièces produites le 31 janvier 2019 par A.G.________, elle a perçu, pour l'année 2018, un revenu locatif net de 8'916 fr. 75. Ce chiffre correspond aux loyers encaissés par 35'796 fr. 35, sous déduction de 14'809 fr. 67 de dépenses payées par la gérance et de 3'153 fr. 20 de factures payées par les propriétaires, le tout divisé par deux. En 2018, A.G.________ a perçu les rentes suivantes : - rente AVS : 20'664 fr. 00 - rente LPP : 21'456 fr. 00 - rente Zurich : 5'559 fr. 60 (2 x 2'779 fr. 80) - rente Groupe Mutuel : 1'517 fr. 10 (2 x 758 fr. 55) - rente AXA : 1'921 fr. 00 - rente Retraites Populaires : 2'476 fr. 95 Total : 53'594 fr. 65 Compte tenu de ces chiffres, les revenus de A.G.________ peuvent être estimés à 62'511 fr. 40 par année (8'916 fr. 75 + 53'594.65), soit à 5'209 fr. 30 par mois. b) Les charges mensuelles de A.G.________ sont les suivantes (concernant la charge fiscale et le loyer, contestés en appel, cf. consid. 4.2 et 4.4) : - minimum vital : 1'200 fr. 00 - assurance-maladie : 909 fr. 05 - frais médicaux non remboursés : 76 fr. 45 - loyer : 1'900 fr. 00 - charge fiscale : 1'460 fr. 00 Total : 5'545 fr. 50 Ce tableau appelle les commentaires suivants :
- 7 - - Depuis le 1er janvier 2019, A.G.________ vit dans un appartement de trois pièces et demie, à [...], dont le loyer mensuel s'élève à 1'900 fr., acompte de charges par 300 fr. compris. - A.G.________, qui allègue une charge fiscale de 2'000 fr. par mois, n’a pas produit de pièce établissant le versement de ce montant. 5. a) B.G.________ est propriétaire de deux bien-fonds sis à [...], à savoir, d'une part, l'immeuble n° [...], acquis en 1978, sur lequel est bâtie une villa, et, d'autre part, l'immeuble n° [...], lot de propriété par étages consistant en un appartement, acheté en 2014. La valeur fiscale de ces deux immeubles s’élève respectivement à 600'000 fr. et à 552'000 francs. Le 31 août 2015, les parties ont quitté la villa pour s'installer dans l'appartement ; depuis lors, la villa est louée à des tiers. Selon la déclaration d'impôt 2017 des parties, le rendement locatif brut de la villa est de 38'400 fr., dont à déduire 5'100 fr. d'intérêts hypothécaires et 8'525 fr. de frais d'entretien et d'administration, soit un rendement locatif net de 24'775 fr. par année. En 2017, B.G.________ a perçu les rentes suivantes : - rente AVS : 21'636 fr. 00 - rente LPP : 17'017 fr. 00 - rente Allianz : 16'970 fr. 80 - rente SwissLife (n° [...]) : 2'391 fr. 80 - rente SwissLife (n° [...]) : 6'092 fr. 80 - rente SwissLife (n° [...]) : 6'092 fr. 80 - rente Retraites Populaires : 4'442 fr. 45 Total : 74'643 fr. 65 Au vu de ces chiffres, les revenus de B.G.________ peuvent être estimés à 99'418 fr. 65 par année (24'775 + 74'643.65), soit à 8'284 fr. 90 par mois. b) Les charges de B.G.________ sont les suivantes (concernant les impôts et les frais d’avocat, contestés en appel, cf. consid. 4.3 et 4.4) :
- 8 - - minimum vital : 1'200 fr. 00 - assurance-maladie : 816 fr. 70 - frais médicaux non remboursés : 50 fr. 00 - intérêts hypothécaires (appart. [...] [7'600 /12]) : 633 fr. 30 - charges (appart. [...][5'574 /12]) : 454 fr. 50 - charges (appart. St-Cyr sur Mer [3'654 /1]) : 304 fr. 50 - impôts français : 122 fr. 75 - impôts suisses : 1'750 fr. 00 Total : 5'331 fr. 75 Ce tableau appelle les commentaires suivants : - Les impôts français, soit la taxe d'habitation, s'élève à 1'288 euros par année, ce qui représente un montant mensuel moyen de 122 fr. 75 ([1'288 euros x 1.1437] / 12). - S'agissant des impôts suisses, B.G.________, qui allègue une charge mensuelle de 2'000 fr., a produit un bulletin de versement mentionnant un acompte mensuel de 3'684 fr., pour le couple. - B.G.________, qui invoque des frais d'avocat à raison de 1'000 fr. par mois, n’a pas produit de pièce établissant le versement de ce montant. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
- 9 des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel interjeté par A.G.________ est recevable sous cet angle.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve
- 10 - (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 4 ad art. 272 CPC).
- 11 - 3. 3.1 L'appelante conteste la méthode du train de vie retenue par le premier juge. Elle se prévaut des revenus du couple qui se situeraient endessous de la limite supérieure de quelque 15'000 fr. par mois jusqu'à laquelle l'existence de revenus moyens est admise. Elle soutient ensuite que la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent se justifierait au stade des mesures protectrices, en particulier dans le cas d’un mariage de longue durée, afin d'assurer l'égalité du train de vie dans un couple ayant vécu longtemps selon une organisation traditionnelle. L'appelante fait également valoir que l'intimé n’aurait pas démontré que les parties auraient réalisé des économies au cours des dernières années, soit depuis qu’elles sont à la retraite et vivent de leurs rentes et revenus locatifs. De surcroît, compte tenu des deux ménages séparés et de revenus moyens, il n'y aurait plus aucune place pour une quote-part d'épargne, à supposer qu'elle ait existé, ce que l’appelante conteste. Enfin, l'intimé n'aurait pas démontré qu'avec le partage de l'excédent l'appelante jouirait d'un train de vie supérieur à celui qu'elle menait durant la vie commune, les charges de l'appelante admises par l'ordonnance étant limitées au strict minimum, les frais de déplacement et de téléphone n’étant en particulier pas pris en compte. 3.2 3.2.1 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (TF 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). Le niveau de vie pertinent concerne celui que les époux ont concrètement mené au moyen de leur fortune et de leurs revenus (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.3).
- 12 - En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret (TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1). Une allégation de partie, fût-elle plausible, ne suffit pas à prouver un fait, respectivement une charge, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.3). La méthode du partage par moitié de l'excédent s'applique en particulier lors de situations financières moyennes (8'000 à 9'000 fr. par mois). Un revenu annuel total de près de 180'000 fr. durant le mariage se situe à la limite supérieure de ce qui peut encore être considéré comme revenu moyen. Il est dès lors admis de s'appuyer sur la méthode du partage de l'excédent, sans toutefois la suivre de manière stricte et d'y apporter des correctifs afin de limiter la participation à l'excédent à un certain montant (TF 5A_908/2011 du 8 mars 2012, in FamPra.ch 2012 p. 722). Il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque – même malgré une situation financière favorable –, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus – ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne – ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette
- 13 méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 485 consid 3.3 et les réf.; TF 5A 583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5). Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3, précisant l'ATF 128 III 65). 3.2.2 Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, l'on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du crédirentier – qu'il en entame la substance. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite (ATF 129 Ill 7 consid. 3.1.2 ; ATF 129 Ill 257 consid. 3.5 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, publié in FamPra 2016, et les réf.; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 rés. in FamPra 2013). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine, non publié aux ATF 138 III 374). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer
- 14 l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 les nombreuses jurisp. citées). 3.3 Le premier juge a appliqué dans le cas présent la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie, la situation étant favorable dans la mesure où les charges des deux ménages séparés sont entièrement couvertes par les revenus. Selon le premier juge, il est également établi que les époux avaient réalisé des économies durant la vie commune. Le total des charges de la requérante s'élevant à 5'185 fr. 50 (1'200 fr. de minimum vital, 1'900 fr de loyer, 909 fr. 05 de primes d’assurances maladie, 76 fr. 45 de frais médicaux non remboursés et 1'100 fr. de charge fiscale) et ses revenus à 5'209 fr. 30 par mois, le premier juge a considéré que l'épouse était en mesure de financer ellemême son train de vie et a rejeté sa conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien. 3.4 En l’espèce, les parties, retraitées, vivent depuis la retraite de leurs revenus qui, cumulés, sont de l’ordre de 13'500 fr. par mois ; cela constitue la limite supérieure de leur train de vie, avant leur séparation le 1er décembre 2018. Il s'agit d'un revenu moyen qui n'entraîne pas à lui seul l'application de la méthode du train de vie. Du reste, il n'est pas établi que les parties disposaient du temps de la vie commune d'un revenu cumulé supérieur justifiant l'application de la méthode du train de vie sous cet angle. Les parties ont pu constituer de l'épargne durant l'union conjugale à tout le moins. Ainsi, au 31 décembre 2017, elles étaient titulaires de comptes bancaires et de titres d'une valeur de quelque 700'000 fr. – soit 417'897 fr. sur les comptes bancaires communs, 186'822 fr. sur les comptes bancaires de l'époux et 118'174 fr. sur les comptes bancaires de l'épouse. Cette quote-part d'épargne n'est toutefois pas pertinente pour la méthode applicable, au vu des revenus moyens cumulés qui justifient l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Elle ne le serait que pour déterminer, le cas
- 15 échéant, l'augmentation du train de vie des parties au-delà des revenus cumulés des époux. Or aucun d'eux n'a allégué que les revenus utilisés provenaient au surplus de l'épargne réalisée, de sorte que l'on peut admettre que le niveau de vie était constitué des revenus cumulés des parties. Au demeurant, on peut se demander si les parties ont réellement continué à constituer de l’épargne depuis le début de leur retraite ; en effet, durant les mois précédant la séparation, près de 4'700 fr. en moyenne ont été prélevés chaque mois d’un compte épargne de l’intimé. Enfin, l'intimé n'a pas démontré à ce jour qu’avec la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le train de vie de l'épouse serait supérieur à celui prévalant durant la vie commune. En définitive, il convient d’établir la contribution d’entretien de l’épouse en se fondant sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. 4. Les parties contestent également plusieurs postes de leurs budgets, notamment le revenu de l’appelante, sa charge de loyer, les frais d’avocats supportés par l’intimé et les impôts des parties. 4.1 4.1.1 Dans son calcul du budget de l’appelante, l’intimé prend en compte un revenu locatif annuel de 11'628 francs. Au vu des rentes et du revenu immobilier, l’intimé considère dès lors que l’appelante toucherait un revenu mensuel de 5'459 fr. 30 par mois. 4.1.2 Le premier juge a retenu que l’appelante était copropriétaire avec son frère d’une maison, dont les deux appartements étaient loués à des tiers. Sur la base des pièces produites, compte tenu de loyers s’élevant annuellement à 35'796 fr. 35 et les dépenses payées par la gérance à 14'809 fr. 67 et celles payées par les propriétaires à 3'153 fr. 20, le premier juge a considéré que le revenu locatif de l’appelante s’élevait à 8'916 fr. 75 ([35'796 fr. 35 - 14'809 fr. 67 - 3'153 fr. 20] / 2).
- 16 - 4.1.3 En l’espèce, le calcul effectué par le premier juge est correct et ne prête pas le flanc à la critique. L’intimé n’expose pas sur quelles bases il a fondé son calcul et ne motive pas ce point. Pour ces motifs, il y a lieu de s’en tenir au revenu total retenu par le premier juge, soit un revenu mensuel moyen de 5'209 fr. 30 ([53'594 fr. 65 + 8'916 fr. 75] / 12) résultant de l’addition des rentes et du revenu locatif. 4.2 4.2.1 L’intimé s’en prend au loyer de l’appelante, par 1'900 fr., qui serait excessif pour une personne seule. Il soutient que rien ne justifierait la location d’un appartement si grand et si cher, celui-ci comprenant notamment un jardin alors que l’appelante n’aimerait pas le jardinage et n’aurait pas d’animal de compagnie. Selon le recourant, il conviendrait de s’en tenir à une charge de loyer de 1'500 fr. au maximum. 4.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 p. 527 [en matière de saisie de salaire] ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). La jurisprudence a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3 ; cf. Juge délégué CACI 8 juin 2018/340).
- 17 - 4.2.3 En l’espèce, l’intimé perd de vue que l’appelante a dû quitter le logement conjugal, dont il est seul propriétaire. A cet égard, il est légitime pour l’appelante d’avoir cherché un nouveau logement dans la localité où elle vit depuis 1989 à tout le moins. On ne saurait en outre reprocher à celle-ci d’habiter un logement avec un jardin alors qu’elle a vécu dans une maison avec jardin durant de nombreuses années. Enfin, il est contradictoire pour l’intimé de s’en prendre au montant du loyer tout en invoquant l’application de la méthode du train de vie pour le calcul des pensions. En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte une charge de loyer de 1'900 fr. par mois. 4.3 4.3.1 Dans le calcul des charges de l’intimé destiné à déterminer son solde disponible, l’appelante n’a pas inclus le poste de frais d’avocat par 1'000 fr. invoqué par celui-ci. 4.3.2 Les frais d’avocat de la partie, qui servent à ses intérêts exclusifs, ne font pas partie du minimum vital. Le droit à un procès équitable de l’art. 6 CEDH ne justifie pas la prise en compte de tels frais dans le minimum vital, l’institution de l’assistance judiciaire étant à disposition pour assumer ce rôle (TF 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.2). En cas de situation favorable, les charges des parties pour leurs frais d’avocat de choix peuvent être retenues (Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 ; Juge délégué CACI 3 décembre 2018/675). 4.3.3 En l’espèce, la situation financière des parties, si elle ne peut être qualifiée de serrée, n’est pas à proprement parler une situation aisée. Il ne se justifie donc pas de prendre en compte la charge des frais d’avocat dans le budget de l’époux, d’autant que le montant invoqué – au demeurant élevé – n’est ni établi ni rendu vraisemblable. On relève à cet
- 18 égard qu’une telle charge ne figure pas non plus dans le budget de l’appelante. 4.4 4.4.1 L’appelante soutient que le premier juge aurait dû déterminer la charge fiscale de l’intimé en tenant compte de la séparation et de la pension qui devait lui être versée – d’au moins 1'700 fr. par mois – et que les impôts de l’intimé ne devraient pas être supérieurs à 1'905 fr. par mois. Sur la base de la pièce 2 du 30 novembre 2018 [réd. : déclaration d'impôt 2017, soit situation au 31 décembre 2017, et « Calcul d'impôt 2017 estimation provisoire, sous réserve de la taxation définitive de l'administration »], l’appelante soutient que l’impôt sur la fortune des époux, d’un total de 11'441 fr. (soit 953 fr. par mois) devrait être réparti à raison de 2/5 dans ses charges (soit 381 fr. par mois) et de 3/5 dans celles de l’intimé (soit 572 fr. par mois). Cette répartition se justifierait du fait que l’intimé est propriétaire de deux immeubles à [...], qu’elle-même dispose d’une part de copropriété sur un immeuble de [...] et que chaque partie est titulaire d’une part des comptes bancaires et assurances vie. L’appelante soutient encore que, compte tenu de la pension de 1'700 fr. qui devrait lui être versée, l’impôt sur le revenu devrait s’élever à 16'000 fr. par année, soit à 1'333 fr. par mois pour chaque partie. En définitive, sa charge d’impôt devrait être arrêtée à 1'714 fr. et celle de l’intimé à 1'905 fr. par mois. L’intimé soutient pour sa part qu’il n’y aurait pas lieu de retenir de charge d’impôt pour l’appelante, faute pour celle-ci d’en avoir prouvé le montant. Si une telle charge devait être prise en compte, elle ne devrait pas dépasser 800 fr. par mois, compte tenu d’un revenu annuel net imposable de 55'000 francs. L’intimé soutient à cet égard qu’une fois les déductions légales opérées, il serait hautement vraisemblable que le revenu imposable de l’appelante soit inférieur au montant de 60'000 fr. pris comme base de calcul par le premier juge. Il se réfère en particulier au fait que les rentes du troisième pilier ne seraient imposables qu’à 40 %.
- 19 - 4.4.2 4.4.2.1 Lorsque la situation des parties est serrée, les impôts courants et arriérés n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation de l’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'Administration cantonale des impôts. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités) dans la mesure où elle n’opère aucune distinction entre le revenu net et le revenu imposable. 4.4.2.2 S'agissant de l'imposition des rentes du troisième pilier à 40 %, l'art. 26 al. 1 LI-VD (loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11) prévoit que sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), y compris les prestations
- 20 en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L'art. 26 al. 3 LI dispose que les rentes viagères autres que celles dont l'imposition est prévue à l'alinéa 1 et les revenus provenant de contrat d'entretien viager sont imposables à raison de 40%. 4.4.3 Le premier juge a retenu que l’appelante avait allégué un montant de 2'000 fr. par mois à titre de charge fiscale, mais qu'elle n'avait produit aucune simulation d'imposition. Procédant à une estimation des impôts de l’appelante au moyen de la calculette de l'administration cantonale des impôts disponible sur le site Internet « https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-lesindividus/calculer-mes-impots/ » (ci-après : la calculette), le premier juge a considéré que ses impôts s'élevaient à 1'100 fr. par mois, compte tenu d'un revenu imposable de l'ordre de 60'000 fr. et d'une fortune imposable alléguée d'environ 460'000 fr., correspondant à l'addition de la moitié de la valeur des comptes communs des parties, soit 208'948 fr. 50 (417'897 / 2), de la valeur alléguée des comptes de l’appelante, soit 118'174 fr., et de la valeur de sa part de copropriété de l’immeuble de [...], soit 135'000 francs. S’agissant de la charge d’impôts de l’intimé, le premier juge a constaté que celui-ci avait produit un bulletin de versement mentionnant un acompte mensuel de 3'684 fr. pour le couple. Il a relevé que l’intimé avait invoqué une charge d’impôts de 2'000 fr. par mois. Considérant, en application de la méthode du train de vie, que l’appelante était en mesure de financer son entretien, le premier juge ne s’est pas prononcé sur la charge d’impôts de l’intimé. 4.4.4 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte les impôts de l’appelante. La situation financière globale des parties, qui laisse apparaître un solde positif après paiement des charges incompressibles, permet effectivement de retenir cette charge et il n’y a pas lieu de l’admettre uniquement pour l’époux. On relève à cet égard que l’intimé plaide pour l’application de la méthode du train de vie, ce qui
- 21 laisse supposer l’existence de suffisamment de moyens pour prendre en compte la charge d’impôt des deux parties. S’agissant de la méthode de calcul, l'appelante ne démontre pas que l'estimation de sa charge d’impôts entreprise par le premier juge serait erronée, puisqu'elle se contente de substituer son mode de calcul à celui effectué par le premier juge. S'agissant de l'impôt sur la fortune, l'estimation du premier juge apparaît comme étant correcte, au vu des allégations de l'appelante sur lesquelles il s'est appuyé pour procéder à la simulation de la charge fiscale à l'aide de la calculette. En particulier, on ne voit pas qu'il faille subdiviser l'impôt sur la fortune 2017 en cinq parts égales, alors que la valeur des différentes parts n'est à l'évidence pas égale. Il convient en définitive de procéder à un nouveau calcul de la charge des impôts de chacune des parties en reprenant la méthode du premier juge, tout en tenant compte du fait qu’une partie de leurs revenus provient d’assurances vie, qui paraissent constituer une prévoyance individuelle libre – donc imposable à 40 % seulement, pour autant qu’elle ne constitue pas une forme reconnue de prévoyance individuelle liée, ce qui n’est pas allégué ni établi par les parties – et du fait qu’une contribution d’entretien est due à l’appelante compte tenu notamment du partage du disponible des parties. Le revenu imposable de l’intimé s’élève à 55'505 fr. 86, soit l’addition du revenu locatif par 8'916 fr. et du revenu des rentes par 46'589 fr. 86 (20'664 fr. + 21'456 fr. + [�5'559 fr. 60 + 1'517 fr. 10 + 1'921 fr. + 2'476 fr. 95� x 40 %]), compte tenu de l’imposition à 40 % prévue à l’art. 26 al. 2 LI-VD. Il convient d’y ajouter le montant présumé de la contribution due à l’entretien de l’appelante, soit 20'400 fr. (1'700 fr. x 12). Selon une simulation effectuée sur la base des conditions d’imposition à [...] pour une personne seule réalisant un revenu imposable de 75'900 fr. (55'505 fr. 86 + 20'400 fr.) et disposant d’une fortune imposable de l’ordre de 460'000 fr., le total des impôts – cantonaux et communaux (ICC)
- 22 et fédéral direct (IFD) – s’élève à 17'585 fr. 75, soit à 1'465 fr. 50 par mois ; ce montant peut être arrondi à 1'460 francs. Le revenu imposable de l’intimé s’élève à 77'824 fr. 25, soit l’addition du revenu locatif par 24'775 fr. et du revenu des rentes par 53'049 fr. 25 (21'636 fr. + 17'017 fr. + [�16'970 fr. 80 + 2'391 fr. 80 + 6'092 fr. 80 + 6'092 fr. 80 + 4'442 fr. 45� x 40 %]), compte tenu de l’imposition à 40 % prévue à l’art. 26 al. 2 LI-VD. Il faut en déduire le montant présumé de la contribution due à l’entretien de l’appelante, soit 20'400 fr. (1'700 fr. x 12). Il convient également de prendre en compte une fortune alléguée de l’ordre de 1'550'000 fr., correspondant à l'addition de la moitié de la valeur des comptes communs des parties, soit 208'948 fr. 50 (417'897 fr. / 2), de la valeur alléguée des comptes de l’intimé, soit 186'822 fr., et de la valeur de ses immeubles par respectivement 600'000 fr. et 552'000 francs. Selon une simulation effectuée sur la base des conditions d’imposition à [...] pour une personne seule réalisant un revenu imposable de 57'420 fr. (77'824 fr. 25 - 20'400 fr.]) et disposant d’une fortune imposable de l’ordre de 1'550'000 fr., le total des impôts – cantonaux et communaux (ICC) et fédéral direct (IFD) – s’élève à 20'938 fr. 50, soit à 1'744 fr. 90 par mois ; ce montant peut être arrondi à 1'750 francs. 4.5 Au vu de ces éléments, il convient de procéder à un nouveau calcul en vue de la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Avec un revenu mensuel moyen de 5'209 fr. 30 pour des charges de 5'545 fr. 50, le budget de l’appelante présente un déficit de 336 fr. 20. Pour sa part, le budget de l’intimé présente un solde disponible de 2'953 fr. 15 (8'284 fr. 90 - 5'331 fr. 75). Une fois le déficit de l’appelante comblé, il faut partager en deux le solde disponible de 2'616 fr. 95 (2'953 fr. 15 - 336 fr. 20), ce qui représente 1'308 fr. 50. En définitive, l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant (arrondi) de 1'650 fr. (336 fr. 20 + 1'308 fr. 50) dès le 1er décembre 2018.
- 23 - 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, dans une très large mesure au vu des conclusions des parties, et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’intimé versera à l’appelante une contribution mensuelle de 1'650 fr., dès le 1er décembre 2018 ; l’ordonnance est confirmée pour le surplus. S’agissant des frais de deuxième instance, il y a lieu de mettre l’entier des frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), à la charge de l'intimé qui succombe sur le principe et presque entièrement sur la quotité (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il versera à l'appelante la somme de 1'800 fr., à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que l’intimé B.G.________ contribuera à l’entretien de la requérante A.G.________ par le régulier versement d’une somme de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2018 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.G.________.
- 24 - IV. L’intimé B.G.________ doit verser à l’appelante la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Malek Buffat Reymond (pour A.G.________), - Me Marie Signori (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 25 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :