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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.049592

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,513 words·~8 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.049592-190183 128 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 mars 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 4 février 2019, A.X.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Le 7 février 2019, B.X.________, intimée, a déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 13 février 2019, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a renvoyé les frais judiciaires et les dépens à l’arrêt sur appel à intervenir. Le 15 février 2019, B.X.________, intimée, a déposé une réponse. Par ordonnance du 18 février 2019, la juge déléguée de céans a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire avec effet au 28 janvier 2019. Par ordonnance du même jour, la juge déléguée de céans a octroyé à l’intimée l’assistance judiciaire avec effet au 15 février 2019. Par courrier du 4 mars 2019, l’assistance judiciaire a été étendue à compter du 6 février 2019. Lors de l’audience d’appel du 6 mars 2019, les parties ont conclu une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : A ladite audience, le conseil d’office de l’intimée a produit sa liste d’opérations. Le conseil d’office de l’appelante a déposé la sienne le même jour.

- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il convient en outre de rappeler, dans le dispositif du présent arrêt, la mission confiée à l’Unité des évaluations et des missions spécifiques du Service de Protection de la Jeunesse selon le chiffre I de la convention. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 772 fr. 40, soit 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie), 400 fr. pour la procédure d’appel au fond (art. 65 al. 2 TFJC) et 172 fr. 40 pour les frais relatifs à l’interprète, et laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément au chiffre IV de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé au même chiffre. 4. 4.1 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 14.50 heures, soit 14 heures et 30 minutes, à la procédure d’appel. Ce temps paraît adéquat au regard des opérations énumérées. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Basile Casoni s’élève à 2'610 fr. (180 fr. x 14 heures et 30 minutes), montant auquel s’ajoutent les débours et vacations par 127 fr. et la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 210 fr. 74 (7,7% x 2'737

- 4 fr.), pour un total de 2'947 fr. 74 (2'737 fr. + 210 fr. 74), arrondi à 2'945 francs. 4.2 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 19 heures et 22 minutes au dossier en deuxième instance. Le temps consacré à la rédaction des déterminations de 4 heures paraît excessive dès lors qu’il s’agissait uniquement de se déterminer sur l’octroi de l’effet suspensif, l’écriture en question comptabilisant d’ailleurs seulement 6 pages, y compris la page de garde et les conclusions. Aussi, le temps y consacré doit être réduit à 3 heures. Il ne sera pas tenu compte de l’heure consacrée à l’établissement du bordereau, s’agissant d’un travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Les « finalisations » comprises dans ce temps peuvent également être écartées, dès lors que le total de 3 heures retenu au titre de la rédaction de ces déterminations suffit. En outre, le temps annoncé pour la préparation et la rédaction de l’appel, d’un total de 7 heures et 30 minutes est disproportionné compte tenu des griefs soulevés par l’appelant et du fait qu’une partie de l’examen a dans tous les cas été déjà faite au stade de la rédaction des déterminations sur l’effet suspensif, de sorte qu’on peut réduire ce total à 6 heures. Il convient d’ajouter à la liste d’opérations le temps relatif à l’audience du 6 mars 2019, soit 30 minutes, pour un total de 14 heures et 22 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Natasa Djurdjevac Heinzer s’élève à 2'586 fr. (180 fr. x 14 heures et 22 minutes), montant auquel s’ajoutent les frais de vacation par 120 fr. et la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 208 fr. 36 (7,7% x 2'706 fr.), pour un total de 2'914 fr. 36 (2'706 fr. + 208 fr. 36), arrondi à 2'915 francs. 4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. L’Unité des évaluations et des missions spécifiques du Service de Protection de la Jeunesse est chargée d’un mandat d’évaluation en faveur des enfants A.________, née le 19 décembre 2010, O.________, née le 12 janvier 2015, et U.________, née le 12 janvier 2017, avec pour mission d’enquêter sur les capacités éducatives des parents, en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de la garde et à la réglementation des relations personnelles. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 772 fr. 40 (sept cent septante-deux francs et quarante centimes) pour l’appelant A.X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Basile Casoni, conseil de l’appelant A.X.________, est arrêtée à 2'945 fr. (deux mille neuf cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Natasa Djurdjevac Heinzer, conseil de l’intimée B.X.________, est arrêtée à 2'915 fr. (deux mille neuf cent quinze francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.

- 6 - VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Basile Casoni (pour A.X.________) , - Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; - Unité des Evaluations et des Missions Spécifiques du Service de Protection de la Jeunesse, La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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