1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.043105-191019 65
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 février 2020 ___________________ Composition : M. PERROT, juge délégué Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à Blonay, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à Clarens, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle signée à l’audience du 30 octobre 2018, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit : Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 22 septembre 2018 (i) ; La jouissance du domicile conjugal sis chemin de [...] est attribuée à H.________, à charge pour elle d’en acquitter l’intégralité des charges (ii) ; La garde des enfants [...], né le [...] 2006, et [...], né le [...] 2008, est attribuée à H.________ auprès de qui ils auront leur résidence habituelle (iii) ; S.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants [...] et [...] à exercer selon les modalités indiquées dans la convention, sous réserve d’un accord contraire des parties (iv) ; D’ici à la prochaine audience, S.________ s’engage à ne pas quitter la Suisse avec ses enfants sans accord préalable écrit de H.________ (v) ; S.________ s’engage à poursuivre le suivi actuellement en cours auprès de la psychologue [...], et à adresser à H.________, par l’intermédiaire de son conseil et dans un délai de quinze jours, une attestation de suivi mentionnant le travail en cours sur les relations familiales (vi) (I), a rappelé la convention partielle signée à l’audience du 18 décembre 2018, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit : Parties conviennent d’arrêter le coût direct des enfants [...] et [...] à 4'750 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites, selon tableau annexé au procès-verbal pour en faire partie intégrante (i) ; Parties conviennent que S.________ exercera son droit de visite sur ses enfants du 30 décembre 2018 à 18 h 00 au 6 janvier 2019 à 12 h 00 (ii) ; Dès janvier 2019, S.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le week-end du 19 et 20 janvier 2019, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
- 3 alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses fils là où ils se trouvent et de les y ramener. H.________ prend acte du fait que S.________ envisage de voyager occasionnellement à l’étranger avec les enfants lors de l’exercice de son droit de visite, notamment pour rendre visite à son père. Parties conviennent d’ores et déjà que S.________ aura ses enfants auprès de lui durant la totalité des vacances de février 2019 et H.________ durant la totalité des vacances de Pâques 2019 (iii) (II), a dit que l’entretien convenable de l’enfant [...] était arrêté à 4'750 fr. par mois, allocations familiales déduites (III), a dit que l’entretien convenable de l’enfant [...] était arrêté à 4'750 fr. par mois, allocations familiales déduites (IV), a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, de 2'850 fr., pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, puis de 2'565 fr. à compter du 1er janvier 2019, éventuelles allocations familiales et patronales en sus (V), a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, de 2'850 fr., pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, puis de 2'565 fr. à compter du 1er janvier 2019, éventuelles allocations familiales et patronales en sus (VI), a dit que les contributions d’entretien arrêtées sous chiffres V et VI ci-dessus seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté le 30 novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé que l’indexation n’aurait lieu que si et dans la mesure où le revenu du débiteur serait lui-même indexé, à charge pour lui d’établir que tel ne serait pas le cas (VII), a autorisé S.________ à déduire des contributions d’entretien dont il était redevable en faveur de ses enfants [...] et [...] la somme de 6'722 fr. 20, ainsi que les sommes d’ores et déjà versées à titre de contribution à l’entretien de ses fils pour les mois d’octobre 2018 à ce jour, la compensation ainsi autorisée étant toutefois limitée à un montant de 4'500 fr. par mois au maximum (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais (IX), a dit que H.________ était la débitrice de
- 4 - S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3’000 fr., à titre de dépens réduits (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XII). Calculant les contributions d’entretien dues selon la méthode du train de vie, le premier juge a en substance constaté qu’après couverture de leurs charges mensuelles respectives, le disponible arrondi de la requérante s’élevait à 9'480 fr. (21'268 fr. 70 - 11’790 fr.,) et celui de l’intimé à 14'300 fr. (23'180 fr. - 8'887 fr. 65) pour la période d’octobre à décembre 2018 et à 11'000 fr. (19'900 fr. - 8'887 fr. 65) à compter de janvier 2019. Le premier juge a ensuite calculé la participation de chacune des parties à l’entretien de leurs deux enfants proportionnellement à leurs excédents respectifs. Considérant l’importance de ces excédents, mais également du fait que l’intimé s’acquittait mensuellement d’un loyer de 2'450 fr. pour un appartement destiné principalement à l’exercice de son droit de visite, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de pondérer cette participation pour tenir compte de la garde exclusive des enfants assumée par la requérante. Partant, il a arrêté la contribution de l’intimé à l’entretien de chacun de ses enfants à 60 % [14'300 / (14'300 + 9’480) x 100] du montant de leur entretien convenable – arrêté par convention − pour la période d’octobre à décembre 2018, soit 2'850 fr. (4'750 fr. x 60 %) par mois et par enfant, et à 54 % [11'000 / (11'000 + 9’480) x 100] à compter de janvier 2019, soit 2'565 fr. (4'750 fr. x 54 %) par mois et par enfant, éventuelles allocations familiales et patronales en sus. Enfin, il a retenu que la requérante, réalisant un revenu mensuel net de 21'268 fr. 70, était largement en mesure de subvenir à son propre entretien, lequel s’élevait à 11'790 fr., et ce malgré la part de l’entretien convenable de ses fils qu’elle devait assumer (21'268 fr. 70 – 11'790 fr. – [2 x 2'465 fr.]). Il a ainsi rejeté la conclusion de la requérante tendant à la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur. B. Par acte du 28 juin 2019, H.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et
- 5 dépens de première et deuxième instances, à la réforme des chiffres V, VI, et XI de son dispositif en ce sens que l’intimé contribue à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, de 4'298 fr. 75 par enfant, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, puis de 4’267 fr. 88 par enfant, à compter du 1er janvier 2019, éventuelles allocations familiales et patronales en sus (V et VI), et que l’intimé contribue, dès le 1er octobre 2018, à l’entretien de l’appelante par le versement d’une contribution d’entretien d’au moins 3'600 fr. (XI). L’appelante a également produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 12 juillet 2019, l’appelante a produit une écriture contenant des novas et a requis la production de pièces, soit l’ensemble des certificats de salaire de l’intimé pour l’année 2017 (P. 51 requise) et l’année 2018 (P. 52 requise) auprès de ses différents employeurs. Elle a également produit un onglet de pièces complémentaires sous bordereau. Par réponse du 19 juillet 2019, S.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. L’intimé s’est également déterminé sur l’écriture de l’appelante du 12 juillet 2019. Il a en outre requis que les pièces 4a à 4d déposées par l’appelante soient retranchées dès lors qu’elles auraient été produites tardivement et ne relèveraient pas d’éléments de faits soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Enfin, l’intimé a également produit les pièces requises 51a à f et 52. Lors de l’audience 9 octobre 2019, les parties, assistées respectivement de Me Stefano Fabbro et Me Valentine Gétaz Kunz, ont été entendues par le Juge délégué de la Cour de céans. Le conseil de l’appelante a complété le mémoire de faits nouveaux déposés le 12 juillet 2019, avec les allégués 15 à 17 suivants : « All. 15 : En date du lundi 7 octobre 2019, H.________ a reçu une copie du procès-verbal de l’assemblée générale de [...] AG du 18 septembre 2019 dans lequel il est mentionné au chiffre 7 que S.________ a été à nouveau réélu au conseil d’administration de ladite société. Preuve : PV de l’assemblée générale du 18 septembre 2019
- 6 - All. 16 : S.________ n’a, à aucun moment, fait mention de son mandat ni produit les éventuelles indemnités qu’il touche pour ce conseil d’administration. Preuve : idem All. 17 : S.________ devra se déterminer en audience de ce jour sur le montant qu’il touche pour ce mandat ou les autres conseils d’administration dont il est membre. Preuve : audition de S.________ ». Le conseil de l’intimé a quant à elle renouvelé sa requête tendant au retranchement des pièces 4a à 4d. Lors de cette audience, l’intimé a déclaré ce qui suit, dans le cadre de sa déposition au sens de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) : « All. 17 : S.________ devra se déterminer en audience de ce jour sur le montant qu’il touche pour ce mandat ou les autres conseils d’administration dont il est membre. Réponse : Je travaille pour [...] AG et je ne touche pas d’indemnité à ce titre. C’est compris dans mon salaire. Je peux produire une attestation à ce titre. Je suis membre en Italie d’un conseil d’administration, mais en Espagne je ne suis pas sûr. Je suis également membre du conseil d’administration d’une filiale à Lugano qui est en liquidation. Au total, je suis membre de quatre conseils d’administration, qui sont indiqués dans ma déclaration d’impôts. Pour les activités en Suisse et en Espagne, ce sont de simples formalités qui ne prennent que quelques minutes par année. Question de Me Fabbro : On me présente la pièce 52 que l’appelante a produit avec l’appel. A quoi ces montants figurant aux chiffres 3 et 7 correspondent ? Réponse : Je crois que le montant de 65'000 fr. correspond à une partie des stocks option et celui de 25'000 fr. est une participation aux frais de logement. Ces montants n’ont rien à voir avec les conseils d’administration. Question de Me Gétaz Kunz : Y a-t-il des montants que vous avez perçus qui ne figurent pas dans vos fiches de salaire ? Réponse : Non, tous les montants y figurent. » Lors de cette audience, l’appelante a produit une copie du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de [...] AG du 18 septembre 2019.
- 7 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. H.________, née le [...] 1972, et S.________, né le [...] 1968, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 2004 devant l’Officier de l’Etat civil de [...] (Italie). Deux enfants sont issus de cette union : - [...], né le [...] 2006, et - [...], né le [...] 2008. Les parties, rencontrant des difficultés conjugales, vivent séparées depuis le 22 septembre 2018, date à laquelle l’intimé a été expulsé du logement conjugal. Les parties n’ont depuis lors pas repris la vie commune. 2. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2018, la requérante a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (1), à ce que la jouissance du domicile familial de [...] lui soit attribuée (2), à ce que la garde des enfants [...] et [...] lui soit attribuée (3), à ce que le droit de visite de l’intimé soit restreint et s’exerce en présence d’une tierce personne ou par l’intermédiaire du Point Rencontre (4), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de quitter la Suisse avec ses enfants, sans son accord préalable écrit (5), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 5'000 fr. par mois, et ce dès le 1er octobre 2018 (6), à ce que les frais de scolarité privée des enfants continuent à être pris en charge par l’employeur de l’intimé (7), à ce que les frais extraordinaires des enfants soient mis à la charge de l’intimé (8), et à ce que l’intimé contribue à l’entretien de la requérante à hauteur de 7'000 fr. par mois (9). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 octobre 2018, la présidente a notamment autorisé les parties à vivre
- 8 séparées pour une période indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], à la requérante, à charge pour elle d’en assumer toutes les charges à partir du 1er octobre 2018 (II), a interdit à l’intimé d’entrer dans le logement précité (III), et d’entrer en contact avec ses fils [...] et [...] (IV), dites interdictions étant assorties de la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par détermination du 26 octobre 2018, l’intimé a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément (1), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants soit attribué à la requérante, à charge pour elle d’en assumer la garde (2), à ce que les parents exercent l’autorité parentale conjointe (3), à ce qu’il soit autorisé à voyager à l’étranger avec ses enfants sans autorisation préalable de leur mère (4), à ce qu’il dispose d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, et à défaut d’entente avec son épouse, d’un droit de visite usuel (5), à ce que sa contribution à l’entretien de chacun de ses enfants soit arrêtée à 2'700 fr. par mois, allocations familiales en sus (6 et 7), à ce que la jouissance du domicile familial de [...] soit attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en assumer les intérêts hypothécaires, les amortissements et les charges (8), et à ce qu’il soit autorisé à se rendre au domicile conjugal pour récupérer ses effets personnels, ainsi que des classeurs administratifs le concernant (9). Le même jour, la requérante a déposé un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions prises au pied de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 9 octobre 2018. 3. Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2018, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. La requérante a déclaré ce qui suit : « Mon époux est violent, y compris avec les enfants. Il estime que c’est une question d’éducation. Je suis sûre que leur père leur manque, mais ils sont plus heureux maintenant qu’avant la séparation, car leur père criait beaucoup à la maison ».
- 9 - Quant à l’intimé, il a indiqué ce qui suit : « Pour moi, le plus important est de voir mes enfants. Je pense qu’il n’est pas dans leur intérêt de ne pas avoir de contact avec moi durant une longue période. Je suis certain qu’ils souhaitent me voir. Il y a eu des disputes à la maison, mais jamais de violences physiques avec les enfants. Mon épouse a un historique de violences dans sa famille. Je pense que cela affecte sa perception de la situation dans notre famille. Je confirme que j’ai pu tenir des propos agressifs envers mon épouse. Il y en avait également de sa part. Vous m’expliquez que votre rôle n’est pas d’investiguer la question des violences qui me sont reprochées. La question centrale est celle des enfants. Je comprends. Je vous répète que les enfants m’ont fait part de leur désir de me revoir. J’ai souvent été seul avec eux sans que cela pose le moindre problème. Je consulte actuellement un psychologue en raison de la situation actuelle. Je suis d’accord de m’engager à poursuivre ce suivi, si cela peut me permettre de revoir mes enfants ». Lors de cette audience du 30 octobre 2018, la conciliation a partiellement abouti et la présidente a ratifié séance tenante la convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 22 septembre 2018 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis chemin de [...] à [...] est attribuée à H.________, à charge pour elle d’en acquitter l’intégralité des charges ; III. La garde des enfants [...], né (…), et [...], né (..), est attribuée à H.________ auprès de qui ils auront leur résidence habituelle ; IV. S.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants [...] et [...] à exercer selon les modalités suivantes, sous réserve d’un accord contraire des parties : - vendredi 2 novembre 2018, de la sortie de l’école à 16 h 00 jusqu’à 21 h 30, étant précisé que S.________ emmènera les enfants au water-polo ; - samedi 3 novembre 2018, S.________ participera à la fête d’anniversaire de [...], à Yverdon, de 10 h 00 à 13 h 00 ; - soit le samedi 10 novembre 2018 de 10 h 00 à 21 h 00 ou le dimanche 11 novembre 2018, de 10 h 00 à 18 h 00, en fonction du programme des enfants, à charge pour H.________ d’informer S.________ du jour effectif d’ici au 31 octobre 2018, 12 h 00 ; - d’ici à l’audition des enfants, un samedi sur deux, la première fois le samedi 24 novembre 2018, de 10 h 00 à 18 h 00 ; - à partir de l’audition des enfants, et sauf éléments contraires ressortant de leurs auditions, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18 h 00 ;
- 10 - V. D’ici à la prochaine audience, S.________ s’engage à ne pas quitter la Suisse avec ses enfants sans accord préalable écrit de H.________; VI. S.________ s’engage à poursuivre le suivi actuellement en cours auprès de la psychologue [...], et à adresser à H.________, par l’intermédiaire de son conseil et dans un délai de quinze jours, une attestation de suivi mentionnant le travail en cours sur les relations familiales. » Le 14 novembre 2018, un juge délégué a procédé à l’audition des enfants [...] et [...]. 4. A la suite d’une requête de mesures superprovisionnelles déposée le 23 novembre 2018, la présidente a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le jour même, autorisé l’intimé à exercer son droit de visite sur ses enfants [...], un samedi sur deux, de 10 h 00 à 21 h 00, la première fois le 24 novembre 2018 (I) et a convoqué les parties à une audience de mesures protectrices de l'union conjugale appointée le 18 décembre 2018. Par déterminations du 13 décembre 2018, la requérante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé et, principalement, modifié ses conclusions 6, 7 et 9 en ce sens que l’intimé contribue à l’entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 5'223 fr. par mois (6), que l’intimé continue à assumer les frais scolaires de ses enfants par l’intermédiaire de son employeur (7), et que l’intimé contribue à son entretien à hauteur de 5'241 fr. par mois (9). A titre subsidiaire, la requérante a modifié ses conclusions 6, 7 et 9 en ce sens que l’intimé contribue à l’entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 5'223 fr. par mois (6), que l’intimé ne s’acquitte plus des frais scolaires des enfants par l’intermédiaire de son employeur, ces derniers étant supportés par les parents directement (7), et que l’intimé contribue à son entretien à hauteur de 12'241 fr. par mois (9). Le 14 décembre 2018, l’intimé a déposé un mémoire complémentaire au pied duquel il a modifié ses conclusions en ce sens que les parties soient autorisées à vivre séparément (1), que le droit de
- 11 déterminer le lieu de résidence des enfants soit attribué à la requérante, à charge pour elle d’en assumer la garde (2), qu’il soit autorisé à voyager à l’étranger avec ses enfants sans autorisation préalable de leur mère (3), qu’il dispose d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, et à défaut d’entente avec son épouse, d’un droit de visite usuel (4), que la contribution d’entretien en faveur de [...] soit arrêtée à 1'560 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’au 31 décembre 2018 (5), que la contribution d’entretien en faveur de [...] soit arrêtée à 1'559 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’au 31 décembre 2018 (6), que la contribution d’entretien en faveur de [...] soit arrêtée à 1'767 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le mois de janvier 2019 (7), que la contribution d’entretien en faveur de [...] soit arrêtée à 1'765 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le mois de janvier 2019 (8), et que la jouissance du domicile familial de [...] soit attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en assumer les intérêts hypothécaires, les amortissements et les charges (9). 5. Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2018, la conciliation a partiellement abouti comme suit et a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale : « I. Parties conviennent d’arrêter le coût direct des enfants [...] et [...] à 4'750 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites, selon tableau annexé au procès-verbal pour en faire partie intégrante. II. Parties conviennent que S.________ exercera son droit de visite sur ses enfants [...] et [...] du 30 décembre 2018 à 18 h 00 au 6 janvier 2019 à 12 h 00. III. Dès janvier 2019, S.________ bénéficiera sur ses enfants [...] et [...] d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le week-end du 19 et 20 janvier 2019, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses fils là où ils se trouvent et de les y ramener.
- 12 - H.________ prend acte du fait que S.________ envisage de voyager occasionnellement à l’étranger avec les enfants lors de l’exercice de son droit de visite, notamment pour rendre visite à son père. Parties conviennent d’ores et déjà que S.________ aura ses enfants auprès de lui durant la totalité des vacances de février 2019 et H.________ durant la totalité des vacances de Pâques 2019. » Les parties sont également convenues, à titre provisionnel, de ce qui suit : « S.________ s’engage à payer, dans les dix jours, un montant de 13'000 fr. à l’Ecole [...] SA, à titre d’acompte sur la facture du 1er novembre 2018 (facture n° 94983 de 19'815 fr.) relative à l’écolage pour le deuxième trimestre de l’année scolaire en cours, H.________ s’engageant pour sa part à acquitter le solde de dite facture. Le montant acquitté par S.________ sera déduit des contributions d’entretien qui seront mises à sa charge dans le cadre de la procédure au fond. » Un délai au 18 janvier 2019 a été imparti à l’intimé pour produire certaines pièces requises en ses mains. Les parties sont convenues qu’une fois ces pièces produites, un délai leur serait imparti pour déposer d’ultimes déterminations, après quoi il serait statué sans tenir de nouvelle audience. Le 20 février 2019, soit à l’échéance du délai qui leur avait été imparti, les parties ont déposé leurs ultimes déterminations. La requérante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé au pied de son mémoire de réponse du 14 décembre 2018 et modifié ses conclusions 6, 7 et 9 prises au pied de sa requête du 9 octobre 2018 comme suit : « 6 nouvelle : Dès le 1er octobre 2018, M. S.________ contribuera à l’entretien des enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocation familiales et patronales en sus : - en faveur de [...], de CHF 4'441.25 ; - en faveur de [...], de CHF 4'441.25. Dites pensions sont payables d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de Mme H.________ et portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté le 30 novembre de l’année précédente. L’indice de référence est celui du mois du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale ; l’indexation n’aura lieu que si et
- 13 dans la mesure où le revenu du débiteur sera lui-même indexé, à charge pour lui d’établir que tel n’est pas le cas. Elles sont dues jusqu’à la majorité de chaque enfant, l’application de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant réservée. 7 nouvelle : M. S.________ ne s’acquitte plus des frais scolaires des enfants [...] et [...] par l’intermédiaire de son employeur, ces derniers étant supportés par les parents directement. 9 nouvelle : Dès le 1er octobre 2018, M. S.________ contribuera à l’entretien de Madame H.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 12'802.75. Dite pension est payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de Mme H.________ et porte intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Elle sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté le 30 novembre de l’année précédente. L’indice de référence est celui du mois du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale ; l’indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où le revenu du débiteur sera lui-même indexé, à charge pour lui d’établir que tel n’est pas le cas ». Quant à l’intimé, il a pris les conclusions modifiées suivantes : « I. Les parties sont autorisées à vivre séparément. II. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants [...], né (…), et [...], né (..), est attribué à H.________, qui en assumera ainsi la garde de fait. III. S.________ contribuera à l’entretien de [...], né (…), par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de H.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 2'310.-, jusqu’au 31 décembre 2018, sous déduction des montants déjà versés à titre d’acompte sur pension. IV. S.________ contribuera à l’entretien de [...], né (…), par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de H.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 2'310.-, jusqu’au 31 décembre 2018, sous déduction des montants déjà versés à titre d’acompte sur pension. V. S.________ contribuera à l’entretien de [...], né (…), par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de H.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 2'285.-, dès le mois de janvier 2019, sous déduction des montants déjà versés à titre d’acompte sur pension. VI. S.________ contribuera à l’entretien de [...], né (…), par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de H.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de
- 14 - CHF 2'285.-, dès le mois de janvier 2019, sous déduction des montants déjà versés à titre d’acompte sur pension. VII. La jouissance du domicile familial, sis chemin de [...], à [...], est attribuée à H.________, à charge pour elle d’en assumer les intérêts hypothécaires, amortissements et charges. VIII. Les contributions d’entretien dues par l’intimé sont réduites d’un montant de CHF 17'853.20, somme prélevée sans droit par la requérante après la séparation des époux sur le compte alimenté par le salaire de l’intimé. » 6. La situation financière des parties se présente comme il suit : a) La requérante travaille pour le compte de [...] en qualité de Marketing Director. Cette activité à plein temps lui procure un revenu annuel brut de 270'000 francs, soit 19'327 fr. 35 nets versés douze fois l’an, allocations familiales par 600 fr. (2 x 300 fr.) et indemnités « repas » par 100 fr. en sus. L’employeur de la requérante lui verse, en sus de son salaire, une participation aux frais d’entretien de ses deux enfants de 466 fr. 05 net par mois. Son contrat de travail prévoit le versement d’un éventuel bonus, calculé sur la base des performances de l’employé durant l’année écoulée et usuellement versé en mars. Cette gratification s’élève au mieux à 40 % de son salaire annuel. La requérante est par ailleurs propriétaire d’une maison à [...] et perçoit à ce titre un revenu locatif mensuel brut de 1'300 euros, soit 1'475 fr. 30 selon le taux de change applicable au 21 février 2019 (1 euro = 1.13483 franc), date du dépôt par les parties de leurs ultimes déterminations. Au total, les revenus mensuels nets de la requérante s’élèvent à 21'268 fr. 70 (19'327 fr. 35 + 466 fr. 05 + 1'475 fr. 30), allocations familiales par 600 fr. (2 x 300 fr.) en sus. Le train de vie mensuel de la requérante antérieur à la séparation effective des parties peut être arrêté comme suit : - Base mensuelle pour une personne monoparentale 1'350 fr. 00
- 15 - - Logement (part des enfants déduites) (3'073 - [2 x 465 fr.]) 2’143 fr. 00 - Impôt foncier relatif à la maison de [...] 101 fr. 80 - Impôt foncier relatif à la maison de [...] 115 fr. 15 - Charges relatives à la maison de [...] 530 fr. 00 - Assurance ménage 9 fr. 80 - Assurance immeuble 27 fr. 70 - Assurance véhicule [...] 32 fr. 20 - Impôt véhicule [...] 31 fr. 60 - Frais d’entretien véhicule [...] 65 fr. 50 - Forfait frais d’essence [...](cf. infra ch. 1) 330 fr. 00 - Assurance véhicule [...] 72 fr. 25 - Impôt véhicule [...] 73 fr. 90 - Frais d’entretien véhicule [...] 73 fr. 45 - Abonnement de téléphone 180 fr. 00 - Abonnement TV/Internet 120 fr. 00 - Consommation de gaz 255 fr. 45 - Entretien maison (ramonage cheminée) 23 fr. 15 - Aide-ménagère 600 fr. 00 - Consommation d’eau 57 fr. 15 - Consommation d’électricité 99 fr. 50 - Taxe d’épuration 60 fr. 20 - Abonnement de fitness 99 fr. 80 - Assurance maladie (LAMal) 384 fr. 95 - Assurance maladie complémentaire (LCA) 49 fr. 40 - Impôt sur les chiens 16 fr. 60 - Impôt sur le revenu et la fortune 5'218 fr. 00 - Frais de vacances (cf. infra ch. 2) 123 fr. 00 - Frais de jardinage (cf. infra ch. 3) 97 fr. 75 - Frais de vétérinaire (cf. infra ch. 4) 5 fr. 10 TOTAL : 12'346 fr. 40 Concernant les charges retenues, il sied de préciser ce qui suit :
- 16 - 1) Les frais de déplacement de la requérante, soit plus particulièrement les frais d’essence pour se rendre quotidiennement à son travail à Lausanne, s’élèvent forfaitairement à 330 fr. par mois. 2) Les frais de vacances de la requérante en 2018 – à l’exclusion de ceux des enfants − se sont montés à 139 fr. 60 par mois ([5’025 fr./3]/12), selon la facture du 7 novembre 2018 relative à la croisière qu’elle a effectuée avec ses deux enfants du 21 décembre au 29 décembre 2018. En 2019, son voyage à [...] du 20 au 28 septembre 2019 a couté à 746 fr., soit 62 fr. 15 par mois. A cela s’ajoute trois vols vers la [...], les 26 juin, 3 et 17 juillet 2019, ce qui représente un montant mensuel moyen de 44 fr. 25 ([88 fr. 47 x 2 x 3]/12). En faisant une moyenne entre 2018 et 2019, c’est un montant de 123 fr. ((139 fr. 60 + [62 fr. 15 + 44 fr. 25])/2) par mois qui peut être retenu à titre de frais de vacances moyens. 3) Selon la facture du 24 octobre 2018, la requérante supporte des frais de jardinier d’un montant de 1'033.90 euros, soit 97 fr. 75 ([1'033.90 x 1.13483]/12) par mois. 4) Il ressort de la facture du 17 novembre 2018 que les frais de vétérinaire pour le chien de la requérante se sont élevés à 61 fr., soit 5 fr. 10 par mois en 2018. Réalisant un revenu mensuel net de 21'268 fr. 70, la requérante jouit mensuellement d’un montant disponible de 8'922 fr. 30 (21'268 fr. 70 - 12'346 fr. 40). b) S.________ travaille pour [...] SA, dont la société mère est [...], depuis juillet 2017. L’intimé travaillait auparavant directement pour cette société. En septembre 2018, il a été promu Directeur général pour l’Italie. On précisera à cet effet qu’étant donné les divers changements professionnels de l’intimé ces dernières années et le fait que la requérante ne requiert le versement d’une pension pour les enfants que depuis le 1er
- 17 octobre 2018, seuls les revenus 2018 et 2019 de l’intimé seront examinés ci-après. Selon le certificat de salaire 2018, l’intimé a perçu le salaire net suivant : - Salaire brut 283'613 fr. - Participation aux frais de logement 69'103 fr. - Participation aux frais d’écolage des enfants 64'790 fr. - Bonus (« partecipazione agli utili ») 25'602 fr. TOTAL BRUT 443'108 fr. ./. Cotisations sociales 27'909 fr. ./. LPP 30'100 fr. ./. Impôts à la source 131’650 fr. TOTAL NET pour 2018 253'449 fr. Le salaire net pour 2019 est estimé comme suit : - Salaire brut 283'613 fr. - Participation aux frais de logement (26'400 euros x 1.13483) 29’959 fr. - Participation aux frais d’écolage des enfants 64'790 fr. - Bonus (« partecipazione agli utili ») 25'602 fr. TOTAL BRUT 403’964 fr. ./. Cotisations sociales 27'909 fr. ./. LPP 30'100 fr. ./. Impôts à la source 131’650 fr. TOTAL NET estimé pour 2019 214’305 fr. Ces montants appellent les commentaires ci-dessous : - La « part privée voiture de service » d’un montant de 5'903 fr. et les frais de représentation d’un montant de 12'000 fr. figurant dans le certificat de salaire de l’intimé sont des frais effectifs qui ne doivent pas être intégrés dans le calcul du salaire. Le certificat indique également que l’intimé jouit de « transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail » (P. 52 requise, case F) ; on peut en déduire, au stade de la
- 18 vraisemblance, que le montant de 1'200 fr. alloué à titre d’« autres frais » (P. 52 requise, case 13.2.3) correspond à ce poste. Dès lors que l’on déduit du salaire de l’intimé ce montant – celui-ci correspondant à des frais effectifs – aucun frais de transport entre le domicile et le lieu de travail ne doit être comptabilisé dans ses charges. - S’agissant de la participation aux frais de logement, jusqu’à fin 2018, l’intimé percevait une indemnité à ce titre. Dans la mesure où le montant de 69'103 fr., soit 5'758 fr. par mois, excède les frais de logement effectifs de l’intimé, il en sera tenu compte dans le calcul de son revenu pour l’année 2018, les loyers des appartements de [...] étant pour le surplus comptabilisés dans ses charges. Depuis janvier 2019, lesdits frais sont en revanche directement pris en charge par l’employeur à hauteur de 26'400 euros par an au maximum, ce qui implique dès lors de distinguer les deux périodes. Toutefois, afin de simplifier l’estimation du salaire de 2019, on ajoutera fictivement ce montant aux revenus de l’intimé et on comptabilisera les frais relatifs aux logements dans ses charges. - A cela s’ajoute la participation de l’employeur aux frais d’écolage des enfants des parties qui représente un montant mensuel net, après impôt, de l’ordre de 3'523 fr. ([[64'790 fr. – 8,18 % de charges sociales] – 28,92 % d’impôt à la source]/ 12). - Le contrat de travail de l’intimé prévoit également le versement d’un éventuel bonus. Celui-ci s’est élevé à 25'602 fr. en 2018 selon le certificat de salaire de l’intimé. Dans sa réponse du 19 juillet 2019 (cf. p. 6), l’intimé a estimé pour 2019, comme pour 2018 d’ailleurs, que son bonus s’élèverait à 22'500 francs. Dès lors qu’il s’est révélé légèrement supérieur, on retiendra, au stade de la vraisemblance, le même montant qu’en 2018. - Depuis 2007, l’intimé a reçu de son employeur des stockoptions. Cela lui a permis de réaliser un revenu complémentaire non négligeable entre mai 2010 et février 2018 (environ 310'000 USD sur l’ensemble de cette période). Toutefois, l’intimé ne pourra exercer ces
- 19 options d’achat ces prochaines années, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, le prix préférentiel (« grant price ») auquel les stock-options − dont il n’a pas encore fait usage − lui permettent d’acquérir les actions [...] est supérieur au cours actuel de l’action (« grant price » le plus bas : 111,33 USD, alors que le cours de l’action était de 106,57 USD en fin d’année 2018). De plus, en sa qualité de Directeur général pour l’Italie, l’intimé est tenu de conserver les actions de sa société durant cinq ans à compter de son entrée en fonction. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces stock-options dans le calcul des revenus de l’intimé. Compte tenu de ce qui précède, le salaire mensuel net de l’intimé peut être arrêté à 21'120 fr. 75 (253'449 fr./12) pour la fin de l’année 2018 et à 17'858 fr. 75 (214'305 fr./12) dès janvier 2019. Enfin, l’intimé est propriétaire de divers biens immobiliers en [...] et en [...]. En Italie, seule une maison sise [...] à [...] lui procure un revenu. Les autres biens immobiliers lui ont été donnés par son père [...]. En contrepartie de ces donations, l’intimé s’acquitte de l’intégralité des charges relatives à ces biens et les éventuels loyers qui en découlent sont perçus par son père. Au final, l’intimé perçoit uniquement le loyer de la villa sise [...], soit 27'100 euros par an, et s’acquitte de la charge fiscale relative à tous ces biens, à savoir 20'370 euros par an en moyenne. Le rendement immobilier net des biens dont l’intimé est propriétaire s’élève ainsi à 636 fr. 45 par mois ([[27'100 – 20’370]/12] x 1.13483), selon le taux de change applicable au 21 février 2019 (1 euro = 1.13483 franc), date du dépôt par les parties de leurs ultimes déterminations. Quant aux immeubles dont l’intimé est propriétaire en [...], il s’agit de trois appartement de vacances, mis en location via la plateforme « Booking ». Pour la période du 18 juillet au 3 octobre 2018, les loyers perçus pour la location de ces trois appartements s’élèvent à 7'537.19 euros, soit 8'553 fr. 40, soit 712 fr. 80 par mois, en moyenne annuelle.
- 20 - Au final, les revenus mensuels nets globaux de l’intimé peuvent être estimés à 22'470 fr. (21'120 fr. 75 + 636 fr. 45 + 712 fr. 80) pour la fin de l’année 2018, et à 19'208 fr. (17'858 fr. 75 + 636 fr. 45 + 712 fr. 80) à compter de janvier 2019, après déduction des cotisations sociales et de l’impôt à la source. Le train de vie mensuel de l’intimé antérieur à la séparation effective des parties peut être arrêté comme suit : - Base mensuelle : 1'200 fr. 00 - Loyer de l’appartement de [...] 2'450 fr. 00 - Loyer de l’appartement de [...] 2'270 fr. 00 - Loyer du garage à [...] 170 fr. 20 - Assurance maladie (base et complémentaire) 464 fr. 70 - Honoraires psychologue 273 fr. 00 - Trajets [...] 600 fr. 00 - Aide-ménagère à [...] et [...] 600 fr. 00 - Fitness (abonnement, y.c. 1/12e frais d’inscription) 119 fr. 75 - Honoraires d’avocat 500 fr. 00 TOTAL : 8'647 fr. 65 Compte tenu de ses revenus mensuels, l’intimé jouit mensuellement d’un montant disponible de 13'822 fr. 35 pour la période d’octobre à décembre 2018 (22'470 fr. – 8'647 fr. 65) et de 10'560 fr. 35 (19'208 fr. – 8'647 fr. 65) à compter de janvier 2019. c) Les parties sont titulaires d’un compte commun ouvert à leurs deux noms auprès de la Banque [...]. Jusqu’en septembre 2018, ce compte était alimenté par le salaire de l’intimé. Le salaire de la requérante versé par l’ [...] n’a jamais été crédité sur ce compte. L’intimé allègue que son épouse a continué à utiliser − après la séparation effective des parties le 22 septembre 2018 − les avoirs disponibles sur ce compte pour s’acquitter de factures courantes et pour régler certains frais relatifs aux immeubles dont elle est propriétaire à l’étranger, pour un montant total de 17'853 fr. 20 sur la période du 27 septembre au 30 octobre 2018. Il ressort
- 21 des relevés de compte produits sous pièces 114 et 115, que trois opérations peuvent clairement être attribuées à la requérante, à savoir un versement de 1'116 fr. 50 effectué le 1er octobre 2018 en faveur de la Caisse maladie Supra, ainsi que deux versements de 4'000 fr. et 2'026 fr. effectués par la requérante le 5 octobre 2018. Le versement en faveur de la caisse maladie Supra comprend toutefois le paiement de la prime de l’intimé, à hauteur de 420 fr. 30. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
- 22 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 2.2 2.2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC (faits et moyens de preuves nouveaux) n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office
- 23 l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). 2.2.2 En l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu’elle a notamment pour objet la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs. On relèvera à cet égard que les pièces 4, 4a et 4b produites par l’appelante et qui concernent des frais de voyage entre 2016 et 2018 sont irrecevables, dès lors que cette dernière s’en prévalait déjà en première instance et qu’il lui incombait de collaborer à ce moment-là en produisant les pièces nécessaires à l’établissement de ses frais. On ajoutera qu’au surplus, les coûts directs des enfants ont été arrêtés conventionnellement, de sorte que ces dépenses ne les concernent pas. Pour le surplus, les autres pièces ainsi que les novas produits le 12 juillet 2019 sont recevables et ont été intégrés à l’état de fait dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante conteste tout d’abord la quotité de son revenu total arrêtée par le premier juge. Elle soutient que celui-ci aurait à tort ajouté un montant de 466 fr. 05 versé par son employeur à titre de
- 24 participation aux frais d’entretien de ses enfants. Selon elle, ce montant correspondrait en réalité à des allocations familiales pour l’année 2018 « Family allowance for [...] & [...] 09.2018 » (cf. P 212 du bordereau du 13 décembre 2018) et ne devrait dès lors pas être pris en compte dans la détermination de son revenu. 3.2 Selon l’art. 3 al. 1 LVLAFam (loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01), le montant minimum de l'allocation pour enfant s'élève à 300 francs par mois. Il était de 250 fr. par enfant en 2018. 3.3 A l’instar de ce que l’intimé allègue, le montant de 466 fr. 05 (P. 212 du bordereau du 13 décembre 2018) ne saurait correspondre à des allocations familiales étant donné qu’une déduction à titre de « perte de gain maladie » est opérée (466 fr. 05 = 467 fr. 60 x 0.3370 %), ce qui est exclu lorsqu’il s’agit d’allocations familiales. On est ainsi bien en présence d’une participation de l’employeur aux frais d’entretien des enfants. Le grief de l’appelante doit donc être rejeté. 4. 4.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir pris en compte dans le calcul de son revenu locatif net, les charges relatives à la maison de [...] à hauteur de 530 fr. (467.05 euros x 1.13483) par mois. Ce revenu locatif net s’élèverait ainsi à 945 fr. 30 (1'475 fr. 30 – 530 fr.). 4.2 Contrairement à ce que l’appelante soutient, le premier juge a bel et bien retenu dans ses charges le montant de 530 fr. relatifs aux frais de la maison de [...] (cf. p. 3 de l’ordonnance entreprise). Le grief doit être rejeté. 5.
- 25 - 5.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir sous-évalué ses frais pour l’aide-ménagère. Selon elle, le fait que l’intimé ait admis le montant de 600 fr. par mois ne saurait empêcher le premier juge de retenir une somme plus élevée. Elle allègue que son emploi du temps familial et professionnel l’empêcherait de s’occuper des tâches ménagères, qu’elle aurait tout entrepris pour trouver une activité lucrative à plein temps et qu’elle s’y investirait beaucoup. Elle ajoute que le logement dans lequel elle vit avec ses enfants serait plus grand que celui de l’intimé, ce dernier ne servant qu’à accueillir les enfants en visite durant le week-end. Elle conclut ainsi à un montant de 3’500 fr. correspondant à une aide-ménagère à plein-temps. 5.2 Comme retenu par le premier juge, l’appelante ne rend aucunement vraisemblable le montant qu’elle allègue au titre d’aideménagère, alors que la production du contrat de travail ou des fiches de salaire de l’employé aurait suffit. Ces frais n’ayant été admis par l’intimé qu’à hauteur de 600 fr. par mois, c’est effectivement ce dernier montant qui doit être pris en considération. L’appréciation du premier juge doit ainsi être confirmée. 6. 6.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait à tort omis de prendre en compte ses frais de vacances d’un montant de 1’256 fr. par mois. Elle allègue que durant la vie commune, la famille aurait régulièrement voyagé et logé dans des hôtels cinq étoiles, de sorte que ces frais devraient être intégrés dans ses charges. 6.2 En l’espèce, dans le cadre de l’application de la méthode du train de vie, il n’est pas disproportionné de prendre en compte des frais − comme dans le cas présent, des frais de vacances − pour autant qu’ils correspondent à des besoins raisonnables (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Par ailleurs, l’appelante semble se prévaloir de frais concernant tant ses enfants qu’elle-même, ce qui n’est pas admissible, les coûts directs de ceux-ci
- 26 ayant déjà été arrêtés conventionnellement en première instance. Partant, seuls les frais de vacances de l’appelante seront examinés ci-après. Ainsi, pour 2018, un tiers de la facture du 7 novembre 2018 relative à la croisière qu’elle a effectuée avec ses deux enfants du 21 décembre au 29 décembre 2018 doit être pris en compte, soit 139 fr. 60 par mois ([5’025 fr. /3]/12). Quant à 2019, les pièces 4, 4a et 4b étant irrecevables, ses dépenses de vacances doivent être déterminées sur la base des pièces 4c et 4d. La pièce 4c relative à un voyage à [...] du 20 au 28 septembre 2019 fait état d’un montant de 746 fr., soit 62 fr. 15 par mois. S’agissant de la pièce 4d, qui réunit un lot de pièces comportant la liste de ses réservations de vol en 2019 ainsi qu’un extrait de page Internet du site www.easyjet.ch mentionnant le prix d’un vol en direction de [...] ( [...]), on déduit que l’appelante a effectué à tout le moins trois voyage en [...], soit les 26 juin, 3 et 17 juillet 2019, ce qui représente un montant mensuel moyen de 44 fr. 25 ([88 fr. 47 x 2 x 3]/12). En faisant une moyenne entre 2018 et 2019, un montant de 123 fr. ((139 fr. 60 + [62 fr. 15 + 44 fr. 25])/2) par mois à titre de frais de voyage peut être retenu. 7. 7.1 Se prévalant d’une facture datant du 26 septembre 2017, l’appelante soutient que ses frais de coiffeur d’un montant de 103 fr. par mois auraient dû être intégrés dans ses charges dès lors que, de par sa fonction au sein de l’ [...], elle se doit d’être présentable au quotidien et que leur train de vie leur permettrait une telle dépense. 7.2 C’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les prétendus frais de coiffeur de l’appelante, dès lors que d’une part, ceux-ci étaient déjà couverts par le montant de base de son minimum vital, exceptionnellement intégré dans le calcul du train de vie des parties, et que d’autre part ces frais n’avaient pas été rendus vraisemblables. En effet, on ne saurait retenir un montant mensuel de 103 fr. sur la base d’une seule facture datant de 2017 d’un montant de 221 fr., produits capillaires non compris.
- 27 - 8. 8.1 Selon l’appelante, qui effectue quotidiennement le trajet [...] pour se rendre à son travail, le juge aurait omis de prendre en compte la totalité de ses frais de déplacement, auxquels il conviendrait d’ajouter un montant arrondi de 330 fr. ([2 x 25 km x 21 jours x 0.1 x 1.7] + 150 fr.). 8.2 Le premier juge a comptabilisé dans les charges de l’appelante un montant de 129 fr. 30 pour le véhicule [...], soit des frais d’assurance par 32 fr. 20, des taxes par 31 fr. 60 et des frais d’entretien par 65 fr. 50, et un montant de 219 fr. 60 pour le véhicule [...], soit des frais d’assurance par 72 fr. 25, des taxes par 73 fr. 90 et des frais d’entretien par 73 fr. 45. 8.3 S’il est vrai que le premier juge a comptabilisé différents frais relatifs aux véhicules de l’appelante, il a en revanche omis le coût du kilomètre pour se rendre au travail, lequel entre dans les frais d’acquisition du revenu. Etant vraisemblable que l’appelante se rend au travail avec sa voiture citadine plutôt que la voiture familiale, il conviendrait de remplacer dans ses charges les frais comptabilisés pour la voiture [...] d’un montant de 129 fr. 30 par un montant de 759 fr. 50 (25 km x 2 x 21.7 x 0.7 cts), dès lors que le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend en plus des frais d’essence, les primes d’assurance et un montant approprié pour l’entretien et l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Toutefois, dès lors que l’appelante ne se prévaut que d’un montant total de 678 fr. 90, soit 129 fr. 30 pour le véhicule [...], 219 fr. 60 pour le véhicule [...] et 330 fr. de frais de déplacement/essence en appel, c’est ce montant de 678 fr. 90 qui doit être retenu. 9. 9.1 L’appelante prétend que des frais de jardinage d’un montant de 500 fr. par mois devraient être retenus dans ses charges. Elle explique que la facture du 24 octobre 2018 concernerait l’entretien de sa parcelle,
- 28 à savoir la coupe des arbres et de la haie, et que compte tenu de l’ampleur du fonds ainsi que de la végétation importante, l’intervention d’un jardinier serait nécessaire. Elle ajoute que travaillant à plein temps et devant en sus s’occuper de ses enfants, on ne saurait lui reprocher une telle dépense. 9.2 Le premier juge a estimé que les frais de jardinage de l’appelante ne devaient pas être retenus au motif que d’une part ceux-ci étaient contestés par l’intimé et que d’autre part la facture produite concernait une intervention unique de remise en état du jardin après des travaux entrepris sur la villa. 9.3 En l’espèce, il ressort de la facture du 24 octobre 2018 que l’appelante a eu recours aux services d’un jardinier pour la « découpe d’arbre, haie, remise en état du jardin » pour un montant de 1'033.90 euros. Rien n’indique que cette intervention serait consécutive à des travaux effectués dans la villa. Il convient dès lors à ce stade de les considérer comme de l’entretien courant du jardin et de les intégrer dans les charges de l’appelante, soit 97 fr. 75 ([1'033.90 x 1.13483]/12) par mois. Pour le surplus, le grief est rejeté faute pour l’appelante d’avoir rendu vraisemblable le solde du montant. 10. 10.1 L’appelante soutient que les frais de vétérinaire (100 fr.) et de cours d’éducation canine (125 fr.) auraient à tort été écartés de son budget mensuel par le premier juge. Quant aux frais de nourriture pour le chien, ils auraient tout simplement été omis (200 fr.). 10.2 Le premier juge a estimé que les frais de vétérinaire ainsi que les cours d’éducation canine n’étaient pas établis à satisfaction de droit. Il a en revanche comptabilisé 16 fr. 60 par mois pour l’impôt sur les chiens.
- 29 - 10.3 En l’espèce, il ressort de la facture du 17 novembre 2018 que l’appelante a effectivement amené son chien chez le vétérinaire pour une consultation dite « de base ». A l’exception du poste « inscr. A [...] d’une puce élec. existante », qui concerne vraisemblablement une opération ponctuelle, le montant de 61 fr., soit 5 fr. 10 par mois, doit être comptabilisé à titre de frais de vétérinaire. En revanche, les frais de nourriture d’un montant de 200 fr. par mois ne sont en rien explicités, l’appelante se contentant, même au stade de l’appel, de produire une facture d’un montant de 69 fr. 10. Il en va de même pour les cours d’éducation canine, pour lesquels l’appelante ne motive pas le montant de 125 fr. qui ne ressort pas clairement du listing des cotisations 2017. 11. 11.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu un montant de 14'411 fr. 70 à titre de déduction mensuelle sur le salaire de l’intimé, sans expliquer à quoi il correspondait. 11.2 A la lecture de la fiche de salaire de l’intimé du mois d’octobre 2018, on comprend que le montant de 14'411 fr. 70 déduit de son salaire correspond à diverses cotisations sociales et déductions fiscales, soit : - cotisation AVS 32'098 fr. 20 5.125 % 1'645 fr. 05 - cotisation « CD » 12'350 fr. 00 1.100 % 135 fr. 85 - « CD Zusatz » 19'748 fr. 20 0.500 % 98 fr. 75 - cotisation LAA 12'350 fr. 00 1.190 % 146 fr. 95 - cotisation APG 25'000 fr. 00 0.272 % 67 fr. 90 - cotisation SUVA 24 fr. 45 - cotisation LPP 895 fr. 00 - Assurance pour membre de la direction (2013 fr. 45 + 600 fr. 15) 2'613 fr. 60 - Impôts à la source 8'784 fr. 15 TOTAL 14'411 fr. 70 Ce montant ne prêt pas le flanc à la critique.
- 30 - 12. 12.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que l’intimé ne percevait pas d’autres revenus locatifs que ceux de la maison située sis [...] à [...], soit un montant net de 636 fr. par mois. Selon elle, les autres biens, soit sis à la [...] et à la [...] à [...], auraient également généré à titre d’exemple en 2015 et 2016 des revenus locatifs de 4'500 euros, 27'600 euros et 26'400 euros. Elle allègue que sur l’ensemble des contrats de location, l’intimé apparaîtrait en tant que bailleur et déclarerait ses biens immobiliers aux autorités fiscales italiennes en tant que propriétaire immobilier. Elle soutient enfin, de manière peu claire, que l’intimé percevrait des revenus locatifs, charges déduites, d’un montant total de 62'455 euros (recte : 62'555 euros = 81'300 – 18’745), soit 5'906 fr. 30 (recte : 5'915 fr. 75 = ([62'555 euros x 1.13483]/12)). De son côté, l’intimé soutient que même s’il est propriétaire des immeubles litigieux et qu’il doit donc les déclarer au fisc italien, il n’en toucherait pas les revenus, sauf pour ce qui concerne la maison sise à la [...] à [...]. Ce serait ainsi à juste titre selon lui que le premier juge aurait retenu que les autres biens en question lui auraient été donnés par son père [...], en contrepartie de quoi, il s’acquitte de l’intégralité des charges relatives à ces biens, étant précisé que les éventuels loyers y relatifs seraient perçus par son père. 12.2 En l’espèce, selon les extraits du Registre foncier italien, l’intimé est propriétaire de cinq biens immobiliers, soit à la [...], [...], [...][...], [...] à [...] et [...] à [...]. Il ressort clairement de la déclaration du père de l’intimé du 15 décembre 2018 adressée au premier juge que ce dernier a cédé ces immeubles à l’intimé à condition qu’il continue à en percevoir les revenus y relatif, les charges étant en revanche supportées par l’intimé. Par ailleurs, d’une part, le numéro de compte IBAN indiqué sur les contrats de bail à loyer est celui du père. D’autre part, il ressort d’un courriel du 26 janvier 2018 que l’appelante elle-même a reconnu le fait que le père de l’intimé percevait des revenus locatifs issus des biens
- 31 immobiliers de l’intimé en indiquant à ce dernier « (…) ceux-ci sont les appartements dont ton père touche les loyers ». Ainsi, à l’instar de ce que le premier juge a retenu, seuls les revenus locatifs de l’immeuble sis [...] doivent être intégrés dans les revenus mensuels de l’intimé. 13. 13.1 S’agissant des trois biens immobiliers en [...] dont l’intimé est propriétaire, l’appelante soutient qu’ils seraient mis en location de juin à décembre et qu’ils généreraient des revenus locatifs bien plus importants que le montant de 7'537.19 euros retenus par le premier juge pour la période du 18 juillet au 3 octobre 2018. Elle se réfère à ce titre notamment aux annonces mise sur le site www.booking.com qui proposent lesdits appartements en location. 13.2 L’intimé est propriétaire en [...] de trois appartements de vacances, mis en location via le site précité. Peu importe que l’intimé mette en location ses appartements sur une période étendue, dès lors que seuls les revenus effectivement réalisés doivent être pris en compte. Dans la mesure où il n’est pas établi que ces appartements auraient été loués en dehors de la période estivale et du début de l’automne, il y a uniquement lieu de retenir un montant de 712 fr. ([7'537.19 euros x 1.13483]/12) par mois, en moyenne annuelle et en valeur arrondie, équivalant aux loyers perçus pour la location de ces trois appartements pour la période du 18 juillet au 3 octobre 2018. 14. 14.1 L’appelante prétend que l’intimé aurait durant la vie commune régulièrement fait usage des stock-options, selon messages échangés par téléphone avec ce dernier, et que ce serait ainsi à tort que le premier juge n’aurait pas pris en considération ces revenus complémentaires d’un montant de 310'000 USD.
- 32 - 14.2 Contrairement à ce que soutient l’appelante, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. S’il est exact que l’intimé a réalisé un revenu complémentaire non négligeable avec ses stock-options entre mai 2010 et février 2018 (environ 310'000 USD sur l’ensemble de cette période), comme mentionné précédemment, il ne pourra pas exercer ses options d’achat ces prochaines années, du fait, d’une part, que le prix préférentiel (« grant price ») auquel les stockoptions − dont il n’a pas encore fait usage – lui permettent d’acquérir des actions [...] est supérieur au cours actuel de l’action (« grant price » le plus bas : 111,33 USD, alors que le cours de l’action était de 106,57 USD en fin d’année 2018) et, que d’autre part, en sa qualité de directeur général pour l’Italie, l’intimé est tenu de conserver les actions de la société durant cinq ans à compter de son entrée en fonction. Pour le surplus, l’intimé ne conteste pas avoir touché des revenus importants ces dernières années par ce biais, mais il n’y a pas lieu de les comptabiliser en l’espèce, dès lors qu’ils ne sont pas réalisables. 15. 15.1 Selon l’appelante, le premier juge n’aurait à tort pas comptabilisé l’entier du bonus de l’intimé ; seul le « Performance Excellence Plan » (ci-après : PEP) aurait en effet été pris en compte. Elle allègue qu’avant la promotion de l’intimé en tant que directeur général de « [...] » (recte : [...] SA) pour l’Italie, le contrat de travail prévoyait d’ores et déjà une gratification à hauteur maximale de 50 % calculée sur la base du PEP pouvant atteindre 35 % de son salaire annuel ainsi que sur la base du « Strategic Excellence Plan » (ci-après : SEP) pouvant atteindre 25 % de son salaire et que l’intimé lui-même avait allégué que le bonus était composé du PEP et du SEP avant la promotion de septembre 2018. Elle conclut ainsi qu’en 2017, l’intimé se serait vu accorder une gratification nette, PEP et SEP confondus, de 46'460 fr., soit 3'731 fr. 35 par mois. 15.2 A l’instar de ce que soutient l’intimé et de ce que le premier juge a retenu, il ressort vraisemblablement du document intitulé « Your 2016 compensation statement » que seul le bonus PEP 2015 a été versé
- 33 - (cf. « Total PEP Incentive Bonus Payout »). Pour ce qui est du SEP en revanche, il n’y a pas de versement (« payout »), mais uniquement des objectifs (« target »). Il en va de même du bonus 2017, comme l’atteste le document « Your 2018 compensation statement ». Pour le surplus, comme mentionné précédemment, l’intimé ayant subi divers changements le poste ces dernières années, seules les années 2018 et 2019 ont été retenues, au stade des mesures provisionnelles, pour établir ses divers revenus. L’appelante ne démontrant pas que l’intimé aurait perçu à titre de bonus d’autres montants que ceux figurant dans son certificat de salaire 2018, soit un bonus brut de 25'602 fr., le grief doit être rejeté. 16. 16.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu un montant de 170 fr. 20 (150 euros x 1.13483) pour la location d’une place de parc dans un parking à [...] sur la base d’une simple liste de tarifs de location, alors qu’aucune conclusion de contrat n’aurait été rendue vraisemblable.
De son côté, l’intimé explique qu’une place de parc dans un garage à [...] lui serait indispensable dès lors que sa voiture aurait déjà été vandalisée une fois. Au surplus, le tarif de 150 euros ne serait selon lui pas disproportionné.
16.2 En l’espèce, au stade de la vraisemblance, le document précité suffit à établir cette dépense, qui au surplus est justifiée, les possibilités de se parquer dans une ville de la taille de [...] n’étant pas les mêmes qu’à [...] ou [...]. 17. 17.1 L’appelante soutient que le premier juge n’aurait pas dû retenir un montant de 464 fr. 70 à titre de prime mensuelle pour l’assurance maladie de base et complémentaire, car l’employeur de l’intimé prendrait en charge une partie de ces frais.
- 34 - 17.2 Conformément à ce qu’allègue l’intimé, son employeur prend en charge une assurance complémentaire couvrant les soins à l’étranger et non pas les soins qui lui seraient prodigués en Suisse. Le grief doit ainsi être rejeté. 18. 18.1 L’appelante allègue que le montant de 140 fr. relatif aux frais de téléphone, TV et Internet et comptabilisé dans les charges de l’intimé n’aurait pas été rendu vraisemblable. 18.2 En l’espèce, force est de constater que l’intimé n’a effectivement pas rendu vraisemblable ce montant. Ni la lettre d’engagement de l’intimé du 10 septembre 2018, dont il se prévaut dans son mémoire complémentaire du 14 décembre 2018 (cf. all. 67), ni son contrat de bail du 25 octobre 2018 pour l’appartement sis à [...], sur lequel il s’appuie en appel, n’établissent à ce stade ce montant. Pour le surplus, un montant de 1'200 fr. a d’ores et déjà été comptabilisé à titre de base mensuelle, lequel couvre ce type de frais. Le grief de l’appelante doit donc être admis et le montant de 140 fr. doit être supprimé des charges mensuelles de l’intimé. 19. 19.1 L’appelante conteste le fait que le premier juge ait retenu un montant de 600 fr. dans les charges de l’intimé correspondant aux trajets [...]. Selon elle, celui-ci ne saurait se prévaloir de frais pour l’exercice de son droit de visite, car il bénéficierait d’une situation financière aisée lui permettant de s’acquitter facilement de ces montants. Par ailleurs, il aurait délibérément choisi sa situation professionnelle et devrait ainsi en supporter les conséquences. Pour le surplus, l’appelante allègue que
- 35 l’employeur de l’intimé s’acquitterait de l’ensemble de ses frais de transport. 19.2 En l’espèce, on peine à comprendre le premier argument avancé par l’appelante. En effet, dans la mesure où la méthode fondée sur les dépenses effectives est appliquée, les dépenses concrètes des parties doivent être comptabilisées dans leurs charges respectives pour autant qu’elles aient été rendues vraisemblables. Pour le surplus, si l’employeur lui rembourse effectivement ses frais de déplacements professionnels, ainsi que les frais pour se rendre à son lieu de travail (cf. P 52 requise : certificat de salaire 2018, case F cochée), tel n’est pas le cas pour ses déplacements privés. Enfin, on relèvera que le montant de 600 fr. n’est pas disproportionné, celui-ci couvrant à peine la moitié des coûts réels générés par ses trajets [...] deux fois par mois, soit 1'089 fr. 05 ([304 km x 4 trajets x 0.7 cts] + [52.40 euros de péage x 1.13483 x 4]), vignette par 40 fr. non comprise. 20. 20.1 S’agissant des frais de l’intimé liés à l’aide ménagère à [...] d’un montant de 600 fr., l’appelante soutient qu’un tel montant − équivalant à celui prévu dans ses propres charges − ne se justifierait pas, dès lors qu’il vivrait seul et qu’il aurait de facto un appartement plus petit. Par ailleurs, étant la majorité de la semaine à [...], l’intéressé n’occuperait qu’occasionnellement l’appartement de Clarens. 20.2 En l’espèce, le grief de l’appelante n’est pas clair, celle-ci contestant en premier lieu le poste précité (cf. appel, p. 24), puis l’intégrant au final dans le budget de l’intimé (cf. appel, p. 26). Quoi qu’il en soit, ce montant ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’il couvre l’entretien de deux appartements et que la situation des parties est confortable. 21.
- 36 - 21.1 L’appelante conteste encore le montant de 100 fr. comptabilisé dans les charges de l’intimé à titre d’acomptes de la [...], dès lors qu’ils n’auraient pas été rendus vraisemblables. 21.2 C’est à bon droit que l’appelante conteste ces frais car la pièce produite, soit le contrat de bail de l’intimé du 25 octobre 2018 pour son appartement sis à [...], ne rend aucunement vraisemblable la dépense. A l’instar de ses frais de téléphone, TV et Internet, ses acomptes à la Romande Energie d’un montant de 100 fr. doivent être supprimés de ses charges, étant précisé qu’un montant de 1'200 fr. a d’ores et déjà été comptabilisé à titre de base mensuelle, lequel couvre ce type de frais. 22. 22.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu, ce sans motivation, une charge de 500 fr. à titre d’honoraires d’avocat. Selon elle, l’intéressé n’aurait pas établi cette dépense et serait par ailleurs amplement en mesure de s’acquitter des frais découlant de sa défense de choix. 22.2 En l’espèce, on ne saurait suivre l’appelante. Sur le principe, le fait que l’intimé jouisse d’une situation financière favorable n’a pas pour conséquence que certains de ses frais mensuels doivent être exclus de la liste de ses charges, au contraire. Quant à la quotité du montant, soit 500 fr. par mois, au vu de la procédure de première et deuxième instances, il n’est pas disproportionné, celui-ci équivalant sur une année (500 fr. x 12) à environ 17 heures de travail à 350 fr./heure au total. 23. 23.1 L’appelante soutient que le fait que l’employeur de l’intimé participe aux frais scolaires des enfants à hauteur de 1'800 fr. par mois et par enfant fausserait la clé de répartition des coûts des enfants. Elle prétend que ce montant devrait dès lors être exclu des revenus de l’intimé.
- 37 - 23.2 Il est exact que l’intimé perçoit une participation de l’employeur aux frais d’écolage des enfants à hauteur de 64’790 fr. bruts en 2018. Constituant une aide régulière de l’employeur, soumise aux cotisations sociales et à l’impôt à la source, c’est à juste titre que le premier juge a intégré cette participation d’un montant total mensuel de l’ordre de 3'523 fr. ([[64'790 fr. – 8,18 % de charges sociales] – 28,92 % d’impôt à la source]/12) aux revenus de l’intimé. Ce montant venant augmenter la capacité financière de l’intimé, il profite au final aux enfants (pour le surplus, cf. infra consid. 24). Ce grief doit être rejeté. 24. 24.1 L’appelante conteste encore la clé de répartition retenue par le premier juge pour déterminer la participation de chaque partie à l’entretien des enfants, ce magistrat l’ayant réparti proportionnellement au disponible de chacun. Elle considère que le fait, d’une part, qu’elle assume seule la garde de ses deux enfants et, d’autre part, qu’une partie de son taux d’activité à plein temps constitue du travail surobligatoire au vu de l’âge de ses enfants, soit douze et treize ans, devrait être pris en compte. Elle rappelle que la situation financière de l’intimé serait injustement favorisée par le fait que les pensions versées par celui-ci seraient financées en partie par la participation de son employeur aux frais d’écolage à hauteur de 1'800 fr. par enfant. Ainsi, selon elle, afin d’éviter ce qui précède, il conviendrait, soit de supprimer les frais engendrés par l’école des enfants dans leurs coûts directs, soit de verser directement à l’appelante la somme de 3'600 fr. (2 x 1'800 fr.). 24.2 Si depuis le 1er janvier 2017, l’art. 285 CC ne mentionne plus la garde comme un critère de répartition des coûts de l’enfant, la contribution d’entretien sera toute de même calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Cela implique que lors de la répartition des frais d’entretien entre les parents, il soit tenu compte des prestations fournies en nature au titre des soins et de l’éducation : l’ampleur de la prise en charge personnelle n’est
- 38 donc pas sans influence sur la répartition des coûts directs de l’enfant (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 257). En principe, les prestations d’entretien en nature et en argent sont de valeur équivalente. Si le parent gardien exerce une activité lucrative, l’entier du gain réalisé ne doit donc pas nécessairement être pris en compte dans le cadre de la répartition des coûts directs. Toutefois, la fixation d’une contribution d’entretien ne dépend pas uniquement de la capacité financière du parent non gardien, mais également de celle du parent gardien. Il est donc possible d’exiger de ce dernier qu’il contribue à l’entretien de l’enfant en sus des soins et de l’éducation par des prestations en argent (Stoudmann, op. cit., pp. 255 ss, spéc. p. 258s). Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Ainsi, en principe, lorsqu’un enfant atteint l’âge de 16 ans révolus, il n’a plus besoin d’une prise en charge, de sorte qu'aucune contribution ne lui sera due à ce titre (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2). S’agissant toutefois de la part de travail surobligatoire, si les circonstances font que le taux d’activité élevé du parent gardien ne constitue pas une charge excessive, l’ensemble des revenus de celui-ci pourra être pris en considération lors de la répartition des coûts de l’enfant. Par exemple, dans une situation aisée, le père assume la prise en charge effective de l’enfant de 11 ans ; il exerce une activité lucrative à 100 % pour un revenu net de 10'000 fr. ; le taux d’activité professionnelle de la mère est aussi de 100 %, générant un revenu net de 7'500 francs. Pendant le taux d’occupation professionnelle du père couvrant ses
- 39 périodes de garde, la prise en charge de l’enfant est assurée par les grands-parents qui assument l’entier de l’intendance domestique, le suivi scolaire et les transports aux activités extra-scolaires à midi et le soir jusqu’à 18 heures. Dans ce cas, la répartition des coûts peut intervenir en proportion des revenus nets effectivement réalisés, puis être ramené en équité à une répartition par moitié ou être inversée pour tenir compte de l’investissement en nature du parent gardien (Stoudmann, op. cit., pp. 255 ss, spéc. p. 269). 24.3 Le premier juge a considéré qu’au vu de l’importance des excédents des parties, mais également du fait que l’intimé s’acquittait mensuellement d’un loyer de 2'450 fr. pour un appartement destiné principalement à l’exercice de son droit de visite, il n’y avait pas lieu de pondérer la participation de l’appelante pour tenir compte du fait qu’elle assumait la garde exclusive des enfants. Partant, la contribution de l’intimé à l’entretien de chacun de ses enfants a été arrêtée, proportionnellement aux excédents de chaque partie, soit à 60 % (14'300/[14'300 + 9’480] x 100) du montant de leur entretien convenable pour la période d’octobre à décembre 2018, soit 2'850 fr. par mois et par enfant, et à 54 % (11'000/[11'000 + 9’480] x 100) à compter de janvier 2019, soit 2'565 fr. par mois et par enfant, éventuelles allocations familiales et patronales en sus. Ces contributions d’entretien comprenant l’écolage des enfants, le premier juge a considéré qu’il appartenait à la mère de s’acquitter de l’intégralité des frais concernant les deux enfants, sous réserve toutefois des charges extraordinaires des enfants telles que les frais d’orthodontie. 24.4 En l’occurrence, le disponible de l’appelante, après déduction de ses frais de subsistance, s’élève à 8'922 fr. 30 (21'268 fr. 70 – 12'346 fr. 40) et celui de l’intimé à 13'822 fr. 35 (22'470 fr. – 8'647 fr. 65) d’octobre à décembre 2018 et de 9'211 fr. 10 (17'858 fr. 75 – 8'647 fr. 65), dès janvier 2019. Le disponible du mari représente ainsi 61 % ([13'822 fr. 35 x 100]/[22'744 fr. 45]) du disponible cumulé des parties d’octobre à décembre 2018 et 51 % ([9'211 fr. 10 x 100]/[18'133 fr. 40]) dès janvier 2019.
- 40 - S’il convient de prendre en compte l’éventuelle disparité des disponibles des parties d’octobre à décembre 2018 dans la répartition des coûts d’entretien des enfants, la garde assumée seule par l’appelante − l’intimé habitant en Italie et jouissant uniquement d’un droit de visite usuel − entre également en ligne de compte. En revanche, le travail surobligatoire de l’appelante − qui exerce une activité à plein temps alors que ses enfants n’ont pas encore atteint l’âge de seize ans − ne constitue pas une charge excessive pour cette dernière au vu de la jurisprudence précitée, dès lors que les enfants sont scolarisés dans une école privée offrant une prise en charge complète, soit plus étendue qu’en école publique. Par ailleurs, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que son taux d’activité était moins élevé pendant la vie commune. Pour le surplus, le fait que l’intimé s’acquitte mensuellement d’un loyer de 2'450 fr. pour un appartement destiné principalement à l’exercice de son droit de visite est dans une certaine mesure compensé par la participation de son employeur aux frais d’écolage des enfants, d’un montant total de 3'523 fr., intégrée directement à son revenu. On répartira ainsi les coûts directs des enfants selon la clé de répartition suivante, à savoir 70 % pour le père et 30 % pour la mère d’octobre à décembre 2018 et 65 % pour le père et 35 % pour la mère, dès janvier 2019. La contribution due par l’intimé S.________ pour l’entretien de chacun de ses enfants sera ainsi arrêtée à un montant de 3'325 fr. (4'750 fr. x 70 %) par mois, d’octobre à décembre 2018 et à un montant arrondi de 3'100 fr. (4'750 fr. x 65 %) par mois, dès le 1er janvier 2019, éventuelles allocations familiales et patronales en sus. 25. 25.1 L’appelante expose que la différence de disponibles entre les parties, le fait qu’elle travaille à un taux plus élevé que ce qu’exige la jurisprudence au vu de l’âge de ses enfants, soit douze et treize ans, et la participation de l’employeur à hauteur de 3'600 fr. par mois aux frais
- 41 d’écolage des enfants, justifierait l’allocation en sa faveur d’une contribution d’entretien d’un montant équivalent. 25.2 Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives (einstufige Methode) ; méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent (zweistufige Methode) [TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 ; sur la distinction entre ces deux méthodes : cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1]). 25.3 A l’instar de ce que le premier juge a retenu, dès lors que l’appelante dispose d’un excédent de 6'072 fr. 30 ([21'268 fr. 70 – 12'346 fr. 40] – [4'750 fr. x 30 % x 2]), d’octobre à décembre 2018, et de 5'597 fr. 30 ([21'268 fr. 70 – 12'346 fr. 40] – [4'750 fr. x 35 % x 2]) dès le 1er janvier 2019, ce après paiement de la part de l’entretien convenable de ses enfants qui lui incombe, à savoir 1'425 fr. (4'750 fr. x 30 %), puis 1'662 fr. 50 (4'750 fr. x 35 %), force est de constater qu’elle est en mesure de subvenir seule à ses besoins. Pour le surplus, les arguments soulevés par l’appelante ont déjà été pris en compte dans la pondération de la clé de répartition des coûts directs des enfants (cf. supra, consid. 24.4). Son grief doit donc être rejeté. 26. 26.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir autorisé l’intimé à compenser la somme de 6'722 fr. 20 lors du paiement des prochaines contributions d’entretien des enfants, à hauteur d’un montant maximal de 4'500 fr. par mois. Elle allègue s’être clairement déterminée sur les différents montants réclamés dans son mémoire du 13 décembre 2018 contrairement à ce qu’il a retenu. Elle explique en substance que les opérations liées au montant litigieux datent du 5 octobre 2018, alors que la requête n’a été déposée que le 9 octobre 2018, de sorte que la prétendue créance invoquée en compensation par l’intimé serait
- 42 injustifiée. Elle précise qu’il s’agissait d’un compte commun avec lequel elle réglait l’ensemble des besoins de la famille. Elle ajoute qu’elle se serait elle-même acquittée de plusieurs montants notamment 21'567 fr. 60 en 2016, ainsi que des « frais d’assurance maladie durant au moins deux mois » (all. 165 du mémoire du 13 décembre 2018), alors qu’il le faisait valoir dans ses charges, sans toutefois invoquer la compensation. Enfin, l’appelante soutient que cette question devrait être tranchée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 26.2 Le premier juge a retenu qu’à la lecture des pièces 114 et 115 produites par l’intimé à l’appui de sa conclusion en compensation, il apparaissait que l’intégralité des montants prélevés sur le compte commun entre le 27 septembre 2018 et la fin octobre 2018 l’avaient été sur l’avoir de l’intimé exclusivement. En effet, ce compte présentait un solde négatif le 27 septembre 2018, soit cinq jours après la séparation effective des parties, et le seul montant crédité correspondait au salaire de l’intimé. En revanche, les relevés bancaires en question ne permettaient pas d’établir, même au degré de la vraisemblance requise, que c’était bel et bien l’épouse qui avait effectué l’intégralité des prélèvements litigieux, soit 17'843 fr. 20, à l’exception de deux virements de 4'000 fr. et 2'026 fr. effectués le 5 octobre 2019, pour lesquels son nom apparaissait clairement. A cela s’ajoutait le paiement des primes d’assurance maladie des membres de la famille, effectué par l’appelante le 1er octobre 2018, pour un montant total de 1'116 fr. 50. Dès lors que l’intimé n’avait pas à assumer ces frais, sous réserve de sa propre prime par 420 fr. 30, c’était au final un montant de 6'722 fr. 20 (4'000 fr. + 2’026 fr. + [1'116 fr. 50 - 420 fr. 30]) à la compensation duquel l’intimé pouvait prétendre. Le premier juge a en outre considéré que dès lors que l’appelante n’avait pas allégué qu’une telle compensation porterait atteinte à sa capacité d’assurer son entretien et celui de ses enfants, qu’elle bénéficiait d’un excédant de 4'548 fr. 70, il convenait d’autoriser l’intimé à compenser le montant de 6'722 fr. 20 lors du paiement des prochaines contributions d’entretien en faveur de ses enfants, à hauteur toutefois d’un montant maximum de 4'500 fr. par mois.
- 43 - 26.3 En l’espèce, c’est à juste titre que l’appelante soutient que ces prétentions devraient être réglées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et non au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Le grief devant être admis, il n’y a pas lieu d’autoriser l’intimé à compenser le montant de 6'722 fr. 20 lors du paiement des prochaines contributions d’entretien en faveur de ses enfants. 27. 27.1 En définitive, l’appel de H.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres V et VI de son dispositif en ce sens que S.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, de 3'325 fr. par mois et par enfant, d’octobre à décembre 2018, et de 3’100 fr. par mois et par enfant, dès le 1er janvier 2019, éventuelles allocations familiales et patronales en sus (V et VI). 27.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 27.2.1 Aucuns frais judiciaires n’ayant été perçus en première instance, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]).
En revanche, il convient d’examiner la répartition des dépens (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le premier juge a considéré que H.________ avait vu sa conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur rejetée et S.________ l’avait emporté en ce qui concernait le montant de sa contribution à l’entretien de ses deux enfants, ainsi que sur le principe de la compensation des montants prélevés indûment par son épouse. Au vu du sort de l’appel, on doit considérer que S.________ l’emporte dans une mesure un peu moins importante s’agissant du
- 44 montant de sa contribution à l’entretien de ses deux enfants. En effet si les autres points de l’ordonnance ont été confirmés dans leur totalité, la contribution d’entretien en faveur des enfants passe de 2'850 fr. par mois et par enfant, d’octobre à décembre 2018, et de 2'565 fr. par mois et par enfant, dès le 1er janvier 2019, à respectivement 3'325 fr. et de 3'100 fr. par mois et par enfant. Ainsi, S.________ a droit à un montant de 2'500 fr., au lieu des 3'000 fr. retenus par le premier juge, à titre de dépens réduits de première instance. 27.2.2 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, l'appelante obtient partiellement gain de cause, soit en partie seulement sur la contribution d’entretien des enfants et les montants prélevés prétendument indûment et succombe sur le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur ; Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent donc être mis à la charge de l’appelante à raison de deux tiers, soit 2'333 fr. (3'500 fr x 2/3) et de l’intimé à raison d’un tiers, soit 1’167 fr. (3'500 fr x 1/3) (art. 106 al. 2 CPC). Ainsi, l’intimé versera à l’appelante la somme de 1’167 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires. Quant à la charge des dépens de deuxième instance, elle est évaluée à 4'000 fr. (art. 7 TDC) pour chacune des parties, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant, comme précité, les frais judiciaire et les dépens – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un tiers, l’appelante versera à l’intimé la somme arrondie de 1'334 fr. ([4'000 fr. x 2/3] – [4'000 fr. x 1/3]) à titre de dépens réduits.
- 45 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V, VI, VIII et X de son dispositif comme il suit : V. Dit que S.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, de 3'325 fr. (trois mille trois cent vingt-cinq francs) par mois, d’octobre à décembre 2018 et de 3’100 fr. (trois mille cent francs) par mois, dès le 1er janvier 2019, éventuelles allocations familiales et patronales en sus. VI. Dit que S.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, de 3'325 fr. (trois mille trois cent vingt-cinq francs) par mois, d’octobre à décembre 2018 et de 3’100 fr. (trois mille cent francs) par mois, dès le 1er janvier 2019, éventuelles allocations familiales et patronales en sus. VIII. Supprimé. X. Dit que H.________ est la débitrice de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens réduits de première instance. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________ par 2'333 fr. (deux mille trois cent trente-trois francs) et de l’intimé S.________ par 1’167 fr. (mille cent soixante-sept francs).
- 46 - IV. L’intimé S.________ doit verser à l’appelante H.________ la somme de 1’167 fr. (mille cent soixante-sept francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires. V. L’appelante H.________ doit verser à l’intimé S.________ la somme de 1'334 fr. (mille trois cent trente-quatre francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Stefano Fabbro pour H.________, - Me Valentine Gétaz Kunz pour S.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 47 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :