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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.038647

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,618 words·~8 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.038647-190354 439 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 juillet 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à Yverdon-les- Bains, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A.________, à Yverdon-les-Bains, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment dit que A.A.________ contribuerait à l’entretien des enfants C.A.________ et D.A.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de respectivement 570 fr. et 1'720 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.A.________, dès et y compris le 1er septembre 2018, éventuelles allocations familiales en plus, sous déduction des éventuels montants déjà versés (IV et V). Par acte du 4 mars 2019, A.A.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, indiquant en substance ne pas être en mesure de verser de contribution alimentaire à l’entretien de ses filles. Le 28 mars 2019, A.A.________ a déposé un formulaire simplifié d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 2 avril 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, celui-ci étant exonéré des avances et des frais judiciaires. Le 17 avril 2019, B.A.________ a déposé une réponse concluant au rejet de l’appel. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 29 avril 2019 du juge délégué, Me Rachel Rytz lui étant désignée comme conseil d’office. Lors de l’audience du 3 mai 2019, A.A.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un conseil d’office lui soit désigné. Le juge délégué a fait droit à cette requête et l’a informé que Me Xavier Oulevey lui serait désigné comme conseil d’office, ce qui a été formalisé par ordonnance du même jour. L’audience a été suspendue.

- 3 - Par acte du 25 juin 2019, A.A.________, par son conseil, a complété son appel, concluant au versement d’une contribution d’entretien de 100 fr. en faveur de chacune de ses filles. Lors de l'audience d'appel du 26 juin 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « Préambule : Les parties constatent qu’à l’heure actuelle la situation professionnelle de A.A.________ est la suivante. Un local lui est mis à sa disposition par son cousin pour l’exercice à titre indépendant du métier de coiffeur, à [...]. Cette activité procure actuellement à A.A.________ un revenu de l’ordre de 1'000 fr. (mille francs) par mois. A.A.________ est logé par sa famille et n’a actuellement aucun loyer à payer. A.A.________ est conscient qu’il lui incombe d’accomplir des efforts afin que son activité professionnelle redevienne viable et qu’il puisse faire face à ses obligations alimentaires envers sa famille. Parties conviennent de régler les contributions d’entretien dues à la famille pour les six mois à venir sur la base de la situation actuelle, sous réserve de changements notables et importants qui pourraient survenir dans l’intervalle, étant précisé que les deux parties s’engagent à s’informer réciproquement de tels changements dans leurs situations respectives. Parties conviennent dès lors de ce qui suit : I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifiée comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : IV. A.A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.A.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 100 fr. (cent francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, dès le 1er septembre 2018, éventuelles allocations familiales en sus. V. A.A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.A.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 100 fr. (cent francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, dès le 1er septembre 2018, éventuelles allocations familiales en sus. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Parties constatent que l’arriéré dû à ce jour s’élève à 1'000 fr. (mille francs) pour l’enfant C.A.________ et à 1'000 fr. (mille francs) pour l’enfant D.A.________. Il sera exigible dès jugement de divorce définitif et exécutoire. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » A cette occasion, Me Rytz a produit la liste de ses opérations, Me Oulevey étant invité à faire de même dans les meilleurs

- 4 délais. Par courrier du 26 juin 2019, Me Oulevey a produit la liste de ses opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelant, conformément au chiffre IV de la convention, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Sur la base du chiffre IV de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7.50 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Xavier Oulevey doit être fixée à 1'350 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 7 fr. (2 % selon l’art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 115 fr. 25, soit 1'612 fr. 25 au total.

- 5 - Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8.92 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Rachel Rytz doit être fixée à 1'605 fr. 60, montant auquel s'ajoutent le forfait pour deux vacations par 240 fr., les débours par 32 fr. 10 et la TVA sur le tout par 144 fr. 60, soit 2'022 fr. 30 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.A.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Xavier Oulevey, conseil de l'appelant A.A.________, est arrêtée à 1'612 fr. 25 (mille six cent douze francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Rachel Rytz, conseil de l’intimée B.A.________, est arrêtée à 2'022 fr. 30 (deux mille vingt-deux francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 6 - V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Xavier Oulevey (pour A.A.________) - Me Rachel Rytz (pour B.A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - La greffière :

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