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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.034923

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,600 words·~8 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.034923-190499 JS18.034923-190742 308 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 juin 2019 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...], intimée, ainsi que sur l’appel joint interjeté par B.X.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Le 28 mars 2019, A.X.________, née [...], a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.X.________. Par ordonnance du 2 mai 2019, la Juge déléguée de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 mars 2019 et a désigné l’avocat Alain Pichard en qualité de conseil d’office. 1.2 Le 13 mai 2019, B.X.________ a déposé une réponse et un appel joint. Par ordonnance du 24 mai 2019, la Juge déléguée a accordé à l’intimé et appelant par voie de jonction le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2019 et a désigné l’avocat Jérôme Reymond en qualité de conseil d’office. 1.3 Lors de l'audience d'appel du 22 mai 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « En préambule, les parties précisent qu’il a été tenu compte du fait que l’intimé s’est acquitté d’une dette d’impôt 2017 du couple d’un montant de 17'000 fr. environ au moyen de l’indemnité de départ versée par [...]. 1. Parties conviennent de modifier l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2019 comme suit : I. A.X.________ s’engage à faire le nécessaire afin d’obtenir pour son fils C.X.________ une prise en charge parascolaire dès la rentrée d’août 2019 lui permettant de travailler à un taux de l’ordre de 50% et s’engage à effectuer les recherches d’emploi à cette fin dès l’obtention d’une confirmation de dite prise en charge.

- 3 - II. B.X.________ s’engage de son côté à effectuer des recherches d’emploi en vue d’améliorer son revenu. III. B.X.________ contribuera à l’entretien de son fils D.X.________, né le [...] 2006, par le versement d’une pension mensuelle de 980 fr. (neuf cent huitante francs), allocations familiales éventuelles en plus, en mains A.X.________, dès le 1er avril 2019 ; IV. B.X.________ contribuera à l’entretien de son fils C.X.________, né le [...] 2014, par le versement d’une pension mensuelle de 980 fr. (neuf cent huitante francs), allocations familiales éventuelles en plus, en mains A.X.________, dès le 1er avril 2019 ; IVbis. Parties se donnent quittance pour solde de tout compte du chef des contributions d’entretien versées pour la période antérieure au 1er mai 2019 ; V. Constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.X.________ est de : - 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs) par mois, allocations familiales déduites, du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 ; - 2'100 fr. (deux mille cent francs) par mois, allocations familiales déduites, dès le 1er janvier 2019 ; VI. Constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.X.________ est de : - 2'000 fr. (deux mille francs) par mois, allocations familiales déduites, du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 ; - 1’950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) par mois, allocations familiales déduites, dès le 1er janvier 2019 ; VII. Inchangé ; VIII. Inchangé ; IX. Inchangé ; X. Inchangé ; XI. Inchangé ; XII. Inchangé ; XIII. Inchangé ; 2. Les parties conviennent de partager es frais (recte : les frais) et de renoncer à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

- 4 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté par A.X.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC) et supportés à parts égales par les parties, conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appel joint est irrecevable dans les causes soumises à la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), telles les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC). Le présent arrêt peut en conséquence être rendu sans frais en ce qui concerne l’appel joint interjeté par B.X.________. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au mandat d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 4.2 4.2.1 Dans sa liste des opérations du 23 mai 2019, l’avocat Alain Pichard, conseil d’A.X.________, a indiqué avoir consacré 13.25 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr.,

- 5 l'indemnité de Me Pichard doit être fixée à 2'385 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 192 fr. 90, soit 2’697 fr. 90 au total. 4.2.2 L’avocat Jérôme Reymond, conseil d’B.X.________, a indiqué dans sa liste des opérations du 23 mai 2019 avoir consacré 9.45 heures au dossier. Ce décompte apparaît correct et peut également être admis. Son indemnité sera ainsi arrêtée à 1'701 fr., plus 120 fr. à titre de forfait de vacation et 34 fr. à titre de débours, la TVA sur le tout par 142 fr. 85 en sus, soit une indemnité totale de 1'997 fr. 85. 4.2.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et supportés par A.X.________ à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) et par B.X.________ à hauteur de 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Alain Pichard, conseil d’A.X.________, est arrêtée à 2'697 fr. 90 (deux mille six cent nonante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

- 6 - III. L’indemnité d’office de Me Jérôme Reymond, conseil d’B.X.________, est arrêtée à 1'997 fr. 85 (mille neuf cent nonante-sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 7 - VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Pichard (pour A.X.________), - Me Jérôme Reymond (pour B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 8 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :