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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.033939

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,228 words·~6 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.033939-190325 195 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 avril 2019 ________________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 février 2019 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 28 février 2019, A.K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du prononcé précité. Elle a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Le 5 mars 2019, B.K.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 8 mars 2019, le Juge délégué de céans (ciaprès : le juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt à intervenir. Le 22 mars 2019, l’intimé a déposé une réponse. 1.2 Par ordonnance du 11 mars 2019, le juge délégué a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 février 2019 pour la procédure d'appel. 1.3 Lors de l'audience d'appel du 9 avril 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, de laquelle le juge délégué a pris acte et dans laquelle les parties ont notamment convenu ce qui suit : « VI. Au vu de l’accord intervenu, A.K.________ retire l’appel qu’elle a déposé contre le prononcé rendu par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 20 février 2019. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 3 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’appel interjeté par A.K.________ (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante A.K.________, conformément au chiffre VII de la convention du 9 avril 2019. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu du chiffre VII de la convention du 9 avril 2019, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Me Irène Wettstein Martin, conseil d’office de l’appelante A.K.________, doit être rémunérée pour les opérations réalisées dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 9 avril 2019, Me Irène Wettstein Martin indique avoir consacré 13 h 07 à la procédure d’appel, dont 1 h de recherches juridiques effectuées par sa stagiaire le 28 mars 2019 et 27 minutes consacrées à l’élaboration de bordereaux. Elle annonce également des débours par 20 fr. 60, dont 12 fr. de photocopies (40 x 30 ct.), et un forfait de vacation par 120 francs. On ne tiendra pas compte du temps consacré à la préparation de bordereaux, s’agissant d’un travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). On ne prendra pas en compte l’heure de recherches juridiques effectuées par l’avocatestagiaire, Me Irène Wettstein Martin ayant consacré 1 h à l’étude du dossier le 27 mars 2019 et 45 minutes à préparer l’audience le 8 avril 2019, ce qui est suffisant au vu de la nature de l’affaire. Quant aux

- 4 photocopies, celles-ci seront indemnisées à hauteur de 20 centimes par page (cf. notamment CACI 18 septembre 2015/486 consid. 3 ; Juge délégué CACI 17 août 2018/485 consid. 12.3). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Irène Wettstein Martin doit être fixée à 2'100 fr. (180 fr. x 11 h 40 [13 h 07 – 27 min. – 1 h]), montant auquel s’ajoutent les débours par 16 fr. 60 (20 fr. 60 – [40 x 10 ct.]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr. 20, ce qui donne un total de 2'408 fr. 80. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.K.________ et provisoirement assumés par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de l'appelante A.K.________, est arrêtée à 2'408 fr. 80 (deux mille quatre cent huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

- 5 - III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Irène Wettstein Martin (pour A.K.________), - Me Stéphanie Cacciatore (pour B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 6 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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