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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.031593

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,478 words·~7 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.031593-190549 259 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 juin 2021 _________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 106 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, au [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rappelé la convention signée par A.G.________ et B.G.________ lors de l’audience du 16 novembre 2018 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a astreint B.G.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant C.G.________, né le [...] 2014, par le versement d’une pension mensuelle de 810 fr., allocations familiales en sus, en mains de A.G.________, dès le 1er novembre 2018 (II), a fixé le montant nécessaire à l’entretien de l’enfant à 1'012 fr. 50 par mois, allocations familiales déduites (III), et a astreint B.G.________ à contribuer à l’entretien de A.G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 90 fr. par mois dès le 1er novembre 2018 (IV). 1.2 Par acte du 8 avril 2019, A.G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à IV en ce sens que la requête de B.G.________ du 24 octobre 2018 soit rejetée. L’appelante a demandé l’assistance judiciaire. Le 25 avril 2019, B.G.________ a déposé une réponse et conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. L’intimé a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnances des 26 avril et 6 mai 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Lors de l'audience d'appel du 13 juin 2019, les parties ont convenu de suspendre la procédure d’appel afin de leur permettre de

- 3 poursuivre sereinement le processus de médiation entrepris auprès d’Astram. 1.3 Le 26 mai 2021, le conseil de l’appelante a informé le juge de céans que les parties avaient signé une convention sur les effets de leur divorce et a en conséquence déclaré retirer son recours. Le chiffre IX de la convention signée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a la teneur suivante : « A.G.________ retirera l’appel pendant par devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la procédure référencée JS18.031593-190549, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens et s’en remettant à dite Cour quant au sort des frais judiciaires ». 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (al. 1, ab initio). Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit d’un tiers. 3.2 En l’espèce, il convient de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC ), à la

- 4 charge de l’appelante, celle-ci étant la partie succombante dès lors qu’elle a retiré son appel (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 II 153 consid. 3.2.2). Ces frais sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4. 4.1 Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 26 mai 2021, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 15 heures à la procédure de deuxième instance, temps admissible dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Ryter Godel doit être fixée à 2’700 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 54 fr. (2’700 fr. x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 221 fr. 30, soit un montant total de 3'095 fr. 30. Me Ana Rita Perez, conseil d’office de l’intimé, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit le 28 mai 2021 une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 16h55 à la procédure d’appel, dont 7h40 effectuées par l’avocat-stagiaire, temps qui peut être admis. L'indemnité de Me Perez doit ainsi être fixée à 2'508 fr. 30 ([9h15 x 180 fr.] + [7h40 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 50 fr. 15 (2'508 fr. 30 x 2%) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 203 fr. 15, soit un montant total de 2'841 fr. 60. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - 4.2 Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon la convention signée. Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.G.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l'appelante A.G.________, est arrêtée à 3'095 fr. 30 (trois mille nonante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez, conseil de l’intimé B.G.________, est arrêtée à 2'841 fr. 60 (deux mille huit cent quarante-et-un francs et soixante centimes ), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Manuela Ryter Godel (pour A.G.________), - Me Ana Rita Perez (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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