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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.020322

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,290 words·~6 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.020322-180963

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 juillet 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à Cugy, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, au Mont-sur-Lausanne, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 2 juillet 2018, A.G.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée et requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 4 juillet 2018, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 13 juillet 2018, B.G.________, intimé, a déposé une réponse. Le 13 juillet 2018, A.G.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel. Lors de l'audience d'appel du 17 juillet 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2018 est modifié en ce sens que le droit de visite de A.G.________, sur sa fille C.G.________, née le [...] 2009, s’exercera désormais de la manière suivante : - la première fois, durant la semaine du 23 au 27 juillet 2018, durant un après-midi, à choisir entre les parties, en présence de la grand-mère paternelle et d’un professionnel auprès des Boréales ou du SUPEA ; - par la suite, un mercredi sur deux, dès le 8 août 2018 y compris, de 14h00 à 18h00, en présence de la grand-mère paternelle de l’enfant, étant précisé que A.G.________ se rendra au domicile de la grand-mère paternelle au début de chaque visite et l’y ramènera à la fin de chaque visite. II. Les parties se laissent la possibilité de faire appel à la grandmère maternelle pour ces visites, à la place de la grand-mère paternelle. Elles consulteront les Boréales et le SUPEA à cet effet. III. La situation pourra être revue en fonction du déroulement des visites prévues en juillet et août 2018, sous le contrôle des Boréales et du SUPEA. IV. Pour le surplus, l’ordonnance du 21 juin 2018 est maintenue. V. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. La requête d’assistance judiciaire formée par A.G.________ peut être admise, les conditions prévues par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’appelante dès et y compris le 28 juin 2018, Me Johanna Trümpy étant désignée comme son conseil d’office. A.G.________ sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais relatifs à la procédure d’effet suspensif, ainsi que ceux relatifs à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, réduits d’un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) par 300 fr. pour l’appelante et mis à la charge de l’intimé par 300 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention.

- 4 - 5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7,9 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Johanna Trümpy doit être fixée à 1’422 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 3 fr. et la TVA sur le tout par 118 fr. 90, soit 1'663 fr. 90 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.G.________ est admise, Me Johanna Trümpy étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 28 juin 2018 et l’appelante étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er août 2018 au Service juridique et législatif, à Lausanne. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante A.G.________, et mis à la charge de l’intimé B.G.________ par 300 fr. (trois cents francs). III. L'indemnité d'office de Me Johanna Trümpy, conseil de l'appelante A.G.________, est arrêtée à 1'663 fr. 90 (mille six cent soixante-trois francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

- 5 - IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Johanna Trümpy (pour A.G.________), - Me Valentin Marmillod (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 6 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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