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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.015513

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,196 words·~11 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS18.015513-180789 487 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 août 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 279, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 17 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mai 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a notamment rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée par la requérante C.________ et l’intimé T.________ à l’audience du 27 avril 2018, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire (I). Cette convention prévoyait, en substance, la séparation des époux pour une durée indéterminée (I.I), le versement par l’époux, dès et y compris le 1er mai 2018, de contributions d’entretien en faveur de ses filles majeures [...] par 500 fr. et [...] par 428 fr. (I.II et I.III), l’engagement de l’époux de reverser chaque mois à cette dernière les allocations de formation perçues pour elle (I.IV) et la renonciation par C.________ à toute contribution d’entretien pour elle-même (I.V). Le premier juge a en outre attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis [...], à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges (II), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de C.________ et a relevé celui-ci de son mandat (III), a rappelé l’obligation de remboursement du bénéficiaire de l’assistance judiciaire (IV), a rendu l’ordonnance sans frais et l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). B. Par acte du 30 mai 2018, T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a pris les conclusions suivantes : « I. Me délier de l’obligation de contribuer à l’entretien de notre fille majeure, [...], 27 ans. Une contribution volontaire dans la limite de nos moyens serait envisageable en fonction de ses besoins réels et justifiés, si elle manifeste une volonté de se prendre en charge. II. Réformer l’ordonnance du juge du Tribunal d’arrondissement en ce qui concerne notre fille [...], 23 ans, en répartissant les frais de son entretien de façon équitable entre

- 3 son père et sa mère, jusqu'à la fin de ses études, c'est-à-dire en juin 2019, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. III. M’autoriser à me rendre à mon ancien domicile pour récupérer mes effets personnels qui y sont toujours séquestrés. Je suis prêt à me confronter aux conditions de cette autorisation, comme la présence d’un tiers ou même de la police si nécessaire. IV. Régler le partage du mobilier du couple pour la période de séparation. Une liste non exhaustive de ce matériel et mobilier est annexé au présent mémoire ». Par réponse du 27 juin 2018, C.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. T.________ a déposé des déterminations complémentaires le 2 juillet 2018. C. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. T.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1962, et C.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1988 à [...]. Trois enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de leur union : - [...], née le [...] 1990 ; - [...], née le [...] 1991 ; - [...], née le [...] 1995. 2. Dans la nuit du 1er au 2 avril 2018, l’appelant a été expulsé du domicile conjugal par la Police de Lausanne en raison de violences domestiques exercées sur l’intimée. Son expulsion a été confirmée par ordonnance du 3 avril 2018 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

- 4 - 3. Lors d’une audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 16 avril 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, statuant sur le siège, a fait droit à une requête de mesures urgentes déposée par l’intimée et a autorisé les époux à vivre séparés provisoirement (I), a ordonné l’expulsion de l’appelant du domicile conjugal jusqu’à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale appointée au 27 avril 2018 (II), a autorisé celui-ci à se rendre au domicile conjugal le jour-même pour aller y récupérer ses effets personnels (III), lui a fait interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de pénétrer dans le logement précité (IV) et a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 avril 2018 (V). Par courrier du 24 avril 2018, l’appelant a conclu à l’attribution de la jouissance du logement conjugal. 4. Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 avril 2018 – à laquelle étaient présents l’appelant, non assisté, et l’intimée, assistée de son conseil d’office –, les parties ont signé une convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale portant sur les effets de leur séparation, à l’exception de la question de l’attribution du domicile conjugal. La convention, figurant sur le procèsverbal d’audience, a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire et sa notification a été faite par la remise immédiate aux parties d’une copie certifiée conforme du procès-verbal. Compte tenu du désaccord persistant des parties au sujet de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, le premier juge, statuant sur le siège par une ordonnance de mesures superprovisionnelles notifiée séance tenante aux parties, a maintenu l’expulsion de l’appelant du domicile conjugal jusqu'à droit connu sur cette question.

- 5 - 5. Dans l’ordonnance du 17 mai 2018, le premier juge a notamment relevé, s’agissant de la situation des filles du couple, que si [...] était financièrement indépendante, [...] et [...] étaient en revanche toutes deux aux études. Concernant la situation financière des parties, le premier juge a retenu que l’intimée travaillait à 80 % pour [...], et qu’elle réalisait un salaire mensualisé net de 4'279 fr., part au treizième salaire comprise. Il a également retenu que l’intimé travaillait à plein temps au service de l’entreprise [...], pour un salaire mensualisé net de 5'025 fr. comprenant l’allocation de formation de 330 fr. servie pour [...], une prime annuelle de 1'650 fr. en 2017 et de 2'318 fr. en 2018 ayant été versée en sus. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 328 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable. Néanmoins, lorsque le juge ratifie une convention de mesures protectrices de l'union conjugale – l'art. 279 CPC sur la ratification d’une convention sur les effets du divorce étant applicable par analogie –, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC est ouverte (Juge déléguée CACI 29 novembre 2017/562 consid. 3.2.1 et les réf. citées).

L’appel est recevable contre les décisions de mesures provisionnelles de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) – ce qui est le cas en l’espèce –, dans un délai de dix jours dès la notification de

- 6 la décision (art. 248 let. d CPC et 314 al. 1 CPC ; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 311 CPC). 1.2 L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 279 al. 1 1re phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. En cas de contestation d’une décision ratifiant un tel accord, l'appel est possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice de consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4, FamPra.ch 2016 p. 1005 ; CACI 27 juin 2017/262 consid. 2.1 et les réf. citées). Compte tenu de l’application par analogie de l’art. 279 CPC aux conventions de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. consid. 1.1 supra), la partie qui se prévaut de l’invalidité d’une telle convention doit ainsi à tout le moins indiquer pour quel motif le juge ayant ratifié la convention aurait violé l’art. 279 al. 1 CPC et si elle invoque un consentement vicié au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), elle doit étayer sa position à cet égard. 2. En l’espèce, force est de constater que plusieurs conditions de recevabilité de l’appel font défaut. 2.1 On relèvera ainsi, à titre préalable, que les questions relatives aux effets personnels de chaque conjoint et du mobilier du couple, abordées aux conclusions III et IV de l’appel, ne font pas l’objet de l’ordonnance attaquée et qu’elles ne relèvent par conséquent pas de la compétence de l’autorité de céans.

- 7 - L’appel est ainsi irrecevable sur ces deux aspects du litige, qui peuvent néanmoins, le cas échéant, être soumis au premier juge pour décision. 2.2 S’agissant du délai d’appel, les parties se sont vu notifier la ratification de leur convention partielle le jour même de la signature de celle-ci, par la remise d’une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 27 avril 2018. Le délai d’appel de dix jours a dès lors commencé à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC), soit le 28 avril 2018, et il est arrivé à échéance le 8 mai 2018. En tant qu’il s’en prend à la convention ratifiée et non à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2018, l’appel, déposé le 30 mai 2018, se révèle irrecevable pour cause de tardiveté. On ne saurait au demeurant retenir que l’ordonnance entreprise aurait fait partir un nouveau délai d’appel pour les points réglés par la convention partielle, le chiffre I du dispositif n’étant qu’un simple rappel de cette dernière, dépourvu de toute valeur juridique. 2.3 Par surabondance, il faut relever que le mémoire déposé par l’appelant est également entaché d’irrecevabilité en raison d’une motivation défaillante. L’appelant tente en effet de démontrer que les contributions d'entretien convenues en faveur de ses filles majeures ne seraient pas dues, sans toutefois alléguer en quoi le premier juge aurait violé l'art. 279 CPC ou pour quel motif la convention serait affectée d'un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO. 3. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65

- 8 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il devra en outre verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 3 al. 2 et 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant T.________. III. L'appelant T.________ versera à l'intimée C.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - T.________ personnellement, - Me Anne-Claire Boudry (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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