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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.006899

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,951 words·~20 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.006899-180956-180957 599 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 octobre 2018 ___________________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par B.B.________, à [...], intimé, et A.B.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou la présidente) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 26 mars 2018 (I), a dit qu’A.B.________ contribuerait à l’entretien de B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en main de l’intéressé, dès et y compris le 1er avril 2018 (II), a arrêté les indemnités dues aux conseils d’office (III et IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a rendu l’ordonnance sans frais (judiciaires, réd.) ni dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII). En droit, le premier juge a constaté que B.B.________ n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis qu’il avait subi un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) en 2015 et que ses charges étaient inconnues. Quant à A.B.________, il a retenu qu’elle percevait un revenu de 2'000 fr. brut, soit 1'700 fr. net, par mois et que ses charges mensuelles pouvaient être estimées à 3'217 francs. Le premier juge a par ailleurs considéré qu’A.B.________ était en mesure de prélever un montant supplémentaire sur le bénéfice de son exploitation, dès lors qu’en tenant compte du bénéfice annuel net de 2017 (31'107 fr.), la prénommée pouvait prétendre à un salaire brut de l’ordre de 4'500 fr. par mois, soit 2'592 fr., correspondant au bénéfice net de l’entreprise réparti sur douze mois (31'107 fr. / 12), en sus des 2'000 fr. brut de salaire qu’elle percevait déjà. Cela étant, le budget d’A.B.________ présenterait un disponible d’environ 700 fr. par mois, qui devrait profiter à l’entretien de B.B.________. B. a) Par acte du 27 juin 2018, B.B.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 15 juin 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens,

- 3 à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant de la contribution d’entretien en sa faveur soit arrêté à 2'700 fr. par mois. Par réponse du 15 août 2018, A.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.B.________. b) Par acte du 29 juin 2018, A.B.________ a également interjeté appel de l’ordonnance du 15 juin 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit pas astreinte à contribuer à l’entretien de B.B.________. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision avec instructions impératives selon lesquelles elle ne doit pas contribuer à l’entretien de B.B.________. Elle a produit un bordereau de 8 pièces, soit des pièces de forme ou extraites de la procédure de première instance (pièce 1, 2, 7 et 8), une synthèse des comptes au 31 mai 2018 (pièce 3), un courriel du 29 juin 2018 (pièce 4), une synthèse du capital-actions au 31 mai 2018 (pièce 5) et une fiche client de la [...] (pièce 6). Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, requête qui a été rejetée par ordonnance du Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) du 2 juillet 2018. Par réponse du 3 août 2018, B.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’A.B.________. Il a produit un onglet de 4 pièces sous bordereau, soit une décision du 15 février 2018 (pièce 101), deux courriels du 6 mars 2018 (pièces 102 et 103) et un extrait du Registre du commerce (pièce 104). c) Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel a été accordé à B.B.________ par ordonnance du juge délégué du 6 juillet 2018 et a A.B.________ par ordonnance du juge délégué du 31 juillet 2018.

- 4 d) Une audience a été tenue par le juge délégué le 16 octobre 2018, au cours de laquelle les parties et I.________, curateur de B.B.________, ont déposé conformément à l’art. 192 CPC. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les déclarations des parties à l’audience du 16 octobre 2018 : 1. Les époux A.B.________ et B.B.________ se sont mariés le [...] 1996. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], aujourd’hui majeurs. 2. Le 16 février 2018, A.B.________ a adressé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au président. Par procédé écrit du 14 mars 2018, B.B.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’A.B.________ soit astreinte à lui verser une contribution d’entretien d’un montant d’au moins 2'700 francs. Le 23 mars 2018, A.B.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle ne soit pas tenue de contribuer à l’entretien de B.B.________. Une audience a été tenue le 26 mars 2018 par la présidente. 3. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) B.B.________ et A.B.________ géraient ensemble l’établissement [...] à [...], jusqu’à ce que B.B.________ soit victime d’un AVC en 2015. B.B.________ est actuellement sans emploi et dépend du Service de la santé et de l’hébergement (SASH) en attendant l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. Ses charges ne sont pas connues.

- 5 b) A.B.________ exploite en entreprise individuelle l’établissement [...] et se verse formellement un salaire de 2'000 fr. brut, soit 1'700 fr. net, par mois. Ses charges mensuelles peuvent être arrêtées à 3'217 francs. c) En 2015, le chiffre d’affaires du [...] s’est élevé à 363'560 fr. 08 et le bénéfice à 92'677 fr. 98. En 2016, le chiffre d’affaires s’est élevé à 320'527 fr. 30 et le bénéfice à 74'184 fr. 35. En 2017, le chiffre d’affaires s’est élevé à 264'095 fr. 25 et le bénéfice à 21'699 fr. 15, déduction faite de la somme de 9'400 fr. versée à titre de provision pour un supplément de consommation d’eau. En 2018, le chiffre d’affaires du [...] s’est vraisemblablement élevé, au vu des pièces disponibles, à 10'768 fr. 10 au mois de janvier, 13'842 fr. 60 au mois de février, 14'323 fr. 60 au mois de mars, 11'576 fr. 10 au mois d’avril et 11'112 fr. 20 au mois de mai. Interrogée à l’audience du 16 octobre 2018 au sujet de la baisse du chiffre d’affaires de l’établissement, A.B.________ a notamment expliqué que dès 2016, la clientèle avait baissé dans l’ensemble des établissements d’ [...] à cause de la diminution du nombre de places de parc. Elle a par ailleurs déclaré que c’était B.B.________ qui « faisait l’ambiance » et qu’il y avait eu une baisse de la fréquentation du bar ensuite de son départ. B.B.________ a quant à lui indiqué que c’était lui qui effectuait l’essentiel du travail avec les clients à l’époque où il travaillait au pub. A.B.________ a en outre expliqué que la situation familiale l’avait affectée, ce qui aurait eu un impact sur sa capacité à vendre. Elle a également précisé que beaucoup d’argent avait dû être investi dans l’établissement depuis 2015, notamment pour remplacer la machine à café. Elle a encore indiqué que des travaux étaient en cours dans l’immeuble depuis 2016, entraînant notamment des nuisances sonores, et qu’en 2017 la bailleresse avait requis une provision supplémentaire de 9'400 fr. pour la consommation d’eau.

- 6 - Selon A.B.________, les parties ne seraient actuellement pas en mesure d’obtenir des revenus locatifs, au vu de l’état des locaux dont ils ont la gestion ou sont propriétaires. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, les appels ont été formés en temps utile par des partie qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’ils sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base

- 7 des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, si bien que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En l’espèce, l’ensemble des pièces produites par les parties sont recevables, s’agissant de pièces de forme, figurant au dossier de première instance ou de pièces postérieures à la clôture de l’instruction de première instance. Il en sera tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 3.1.1 La présente procédure d’appel vise en substance à examiner si A.B.________ est en mesure de contribuer à l’entretien de B.B.________ et si oui, à hauteur de quel montant. 3.1.2 L’appelant B.B.________ soutient que l’intimée A.B.________ serait en mesure de réaliser un revenu mensuel d’au moins 6'000 fr.,

- 8 puisque le chiffre d’affaires du [...] pour l’année 2018 ne serait pas sensiblement inférieur à celui des années précédentes. De plus, elle serait à même de louer des chambres et un studio dans la villa dont les parties sont propriétaires afin de réaliser un revenu supérieur. 3.1.3 De son côté, l’appelante A.B.________ fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle serait en mesure de réaliser un revenu de l’ordre de 4'500 fr. brut par mois. Ce serait à tort que le premier juge s’est basé sur les pièces comptables du [...] pour l’année 2017, puisque celles-ci seraient provisoires. Par ailleurs, le chiffre d’affaires de l’année 2018 serait inférieur à celui de l’année 2017. Par conséquent, elle ne saurait être astreinte à contribuer à l’entretien de l’intimé B.B.________. 3.2 3.2.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II 376 consid. 20b et les réf. citées), le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthode préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux, chaque conjoint ayant le droit de participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 126 III 8 consid. 3c ; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 consid. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 5.2.2, FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les réf. citées). En revanche, lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. En effet, selon un principe

- 9 général du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133 III 57 consid. 3). 3.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). 3.3 En l’espèce, le raisonnement du premier juge selon lequel l’appelante et intimée A.B.________ serait en mesure de réaliser un revenu supérieur au montant de ses charges mensuelles – non remis en cause en appel – en prélevant un montant supplémentaire sur le bénéfice de l’exploitation du [...] ne saurait être suivi. En effet, il ressort des pièces produites par l’appelante A.B.________, sur lesquelles le juge des mesures provisionnelles peut statuer sans autres mesures d’instruction (cf. supra consid. 2.1), que le chiffre d’affaires et le bénéfice net du [...] baissent de façon constante depuis 2015, soit depuis que l’appelant et intimé B.B.________ n’y travaille plus. L’instruction a par ailleurs mis en lumière que cette baisse était notamment liée, en sus d’autres facteurs, au fait que c’est l’entregent du prénommé qui faisait la réputation du lieu et fidélisait la clientèle. Une amélioration de la situation financière de l’établissement n’apparaît dès lors pas vraisemblable à ce stade. Au contraire, il est à prévoir que le chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice net, de l’année 2018 sera encore inférieur à celui de l’année précédente. Le bénéfice net de l’année 2018 peut être estimé comme il suit :

- 10 - En 2015, le bénéfice net du [...] représentait 25,5 % du chiffre d’affaires ([92'677 fr. 98 / 363'560 fr. 08] x 100), 23,1 % en 2016 ([74'184 fr. 35 / 320'527 fr. 30] x 100) et 8,2 % en 2017 ([21'699 fr. 15 / 264'095 fr. 25] x 100), respectivement 11,8 % sans tenir compte de l’augmentation de la provision pour les frais d’eau ({21'699 fr. 15 + 9'400 fr.} / 264'095 fr. 25] x 100). De janvier à mai 2018, le chiffre d’affaires s’est élevé à 61'622 fr. 60 (10'768 fr. 10 + 13'842 fr. 60 + 14'323 fr. 60 + 11'576 fr. 10 + 11'112 fr. 20), de sorte que le chiffre d’affaires total prévisible pour l’année 2018 peut être arrêté à 147'894 fr. 24 ([61'622 fr. 60 / 5] x 12). En tenant compte de la part du chiffre d’affaires de 8,2 %, respectivement de 11,8 %, qu’a représenté le bénéfice net en 2017, on obtient un bénéfice net prévisible de 12'127 fr. 32 ([147'894 fr. 24 x 8,2] / 100), respectivement de 17'451 fr. 50 ([147'894 fr. 24 x 11,8] / 100) pour l’année 2018. Ainsi, l’appelante et intimée A.B.________ serait en mesure de réaliser un revenu d’au maximum 3'010 fr. 60 brut ([12'127 fr. 30 / 12] + 2’000 fr.), soit environ 2’550 fr. net (3'010 fr. 60 – [3'010 fr. 60 x 15 %]), respectivement 3'454 fr. 30 brut ([17'451 fr. 50 / 12] + 2’000 fr.), soit environ 2'936 fr. 15 net (3'454 fr. 30 – [3'454 fr. 30 x 15 %]), montant qui ne lui permet pas de couvrir ses propres charges, arrêtées à 3'217 fr. et non contestées en appel. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient l’appelant B.B.________, il n’y a pas lieu de d’imputer un revenu hypothétique supérieur à l’intimée A.B.________, ce d’autant moins qu’il n’est pas établi que celle-ci serait en mesure de percevoir des revenus locatifs. Force est ainsi de constater que l’appelante A.B.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’intimé B.B.________.

- 11 - 4. 4.1 Il découle de ce qui précède que l’appel d’A.B.________ doit être admis, que l’appel de B.B.________ doit être rejeté et que l’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’A.B.________ ne doit pas être astreinte à contribuer à l’entretien de B.B.________. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. pour l’appel d’A.B.________, y compris les frais relatifs à la requête d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7, 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), et à 600 fr. pour l’appel de B.B.________ (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant et intimé B.B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Me Laurent Gillard, conseil d’office de B.B.________, doit être rémunéré pour les opérations réalisées dans le cadre de l’appel. Dans sa liste des opérations du 16 octobre 2018, l’avocat Laurent Gillard indique avoir consacré 13 heures 40 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Il annonce également des débours par 160 fr. 50, forfait de vacation par 120 fr. compris. L’indemnité de Me Laurent Gillard peut ainsi être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), à 2'460 fr. (180 fr. x 13 h 40), montant auquel il faut ajouter 40 fr. 60 à titre de débours, 120 fr. à titre de forfait de vacation et la TVA de 7,7 % sur le tout, ce qui donne un total de 2'822 fr. 30. 4.4 Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office d’A.B.________, doit, lui aussi, être rémunéré pour les opérations réalisées dans le cadre de l’appel. Dans sa liste des opérations du 24 octobre 2018, l’avocat Raphaël

- 12 - Hämmerli indique avoir consacré 20 heures à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Il indique également des débours par 130 fr. 30, forfait de vacation par 120 fr. compris. L’indemnité de Me Raphaël Hämmerli peut ainsi être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 3'600 fr. (180 fr. x 20 h), montant auquel il faut ajouter 10 fr. 30 à titre de débours, 120 fr. à titre de forfait de vacation et la TVA de 7,7 % sur le tout, ce qui donne un total de 4'017 fr. 55. 4.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 4.6 Vu l’issue du litige, B.B.________ doit verser à A.B.________ la somme de 4'020 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’A.B.________ est admis. II. L’appel de B.B.________ est rejeté. III. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit qu’A.B.________ n’est pas astreinte à contribuer à l’entretien de B.B.________ ;

- 13 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant et intimé B.B.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. V. L’indemnité d’office de Me Laurent Gillard, conseil de l’appelant et intimé B.B.________, est arrêtée à 2'822 fr. 30 (deux mille huit cent vingt-deux francs et trente centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Raphaël Hämmerli, conseil de l’appelante et intimée A.B.________, est arrêtée à 4'017 fr. 55 (quatre mille dix-sept francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’appelant et intimé B.B.________ doit verser à l’appelante et intimée A.B.________ la somme de 4'020 fr. (quatre mille vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laurent Gillard (pour B.B.________), - Me Raphaël Hämmerli (pour A.B.________), - M. [...] (curateur de B.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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